id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220325.1F.5 No Rôle: F.19.0047.F-F.19.0048.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES c. NN (L) INTERNATIONAL sa Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-06-01 Consultations: 523 - dernière vue 2026-06-16 14:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220325.1F.5 Fiche 1 Le caractère exhaustif de la liste des impôts sur le revenu et sur la fortune actuels, visés à l'article 2, § 3, de la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions, et l'extension envisagée par l'article 2, § 4, à des impôts futurs de nature identique ou analogue aux impôts actuels conduisent à interpréter l'article 2, § 2, de la convention à la lumière tant du choix fait par les États, parmi les impôts en vigueur de part et d'autre, de ceux à inclure dans la liste des impôts actuels que des caractéristiques de ces derniers
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Convention entre la Belgique et le Luxembourg - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Définition - Liste des impôts actuels - Extension à des impôts futurs - Interprétation de la convention Bases légales: Convention de la double imposition du 17 septembre 1970, entre la Belgique et le Luxembourg - 17-09-1970 - Art. 2, § 1er, 2 et 3, 1.a), b),
- c)et
- d)et 2.a),
- b)
- c)
- d)et e), et § 4 - 30 Lien DB Justel 19700917-30 Fiche 2 L'actualisation, par l'avenant du 11 décembre 2002 modifiant la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions, de la liste des impôts entrant dans le champ d'application de la convention a eu pour unique objet de supprimer la référence, du côté belge, aux compléments de précompte et, du côté luxembourgeois, à l'impôt spécial sur les tantièmes et à l'impôt communal sur le total des salaires
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Convention entre la Belgique et le Luxembourg - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Définition - Liste des impôts actuels - Extension à des impôts futurs - Actualisation par l'avenant du 11 décembre 2002 - Objet - Portée Bases légales: Convention de la double imposition du 17 septembre 1970, entre la Belgique et le Luxembourg - 17-09-1970 - Art. 2, § 1er, 2 et 3, 1.a), b),
- c)et
- d)et 2.a),
- b)
- c)
- d)et e), et § 4 - 30 Lien DB Justel 19700917-30 Avenant, signé le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et ... - 11-12-2002 - 42 Lien DB Justel 20021211-42 Fiche 3 Le seul impôt sur la fortune cité par la convention après avenant est l'impôt sur la fortune luxembourgeois; cette convention ne cite ni, s'agissant du Luxembourg, la taxe d'abonnement sur les sociétés de placement collectif établies sur son territoire, dont les parts pouvaient être placées en Belgique, ni, s'agissant de la Belgique, le régime analogue au régime luxembourgeois introduit par une loi du 22 juillet 1993 et prévoyant une taxe annuelle à la charge des sociétés de placement collectif établies en Belgique et inscrites auprès de la Commission bancaire et financière pour leur placement de parts en Belgique et à l'étranger, taxe qui prenait à l'époque pour base de calcul l'intégralité de la valeur d'inventaire de ces organismes au 1er juillet de chaque année d'imposition
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Convention entre la Belgique et le Luxembourg - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Définition - Taxe d'abonnement sur les sociétés de placement collectif établies sur le territoire luxembourgeois - Taxe annuelle à la charge des sociétés de placement collectif établies en Belgique - Définition - Limites Bases légales: Convention de la double imposition du 17 septembre 1970, entre la Belgique et le Luxembourg - 17-09-1970 - Art. 2, § 1er, 2 et 3, 1.a), b), c) et d) et 2.a), b) c) d) et e), et § 4 - 30 Lien DB Justel 19700917-30 Fiche 4 Il s'ensuit que, pour qu'une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention, il ne suffit pas qu'elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d'un contribuable; encore faut-il que cette taxe ait pour assiette l'état de fortune du contribuable
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Convention entre la Belgique et le Luxembourg - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Définition - Impôt sur la fortune - Base de calcul - Assiette - Condition Bases légales: Convention de la double imposition du 17 septembre 1970, entre la Belgique et le Luxembourg - 17-09-1970 - Art. 2, § 1er, 2 et 3, 1.a), b),
- c)et
- d)et 2.a),
- b)
- c)
- d)et e), et § 4 - 30 Lien DB Justel 19700917-30 Fiche 5 La taxe annuelle frappe les établissements de crédit et les entreprises à raison de leur passif exigible vis-à-vis des clients qui en tirent des revenus exonérés d'impôt sur les revenus conformément à l'article 21, 5°, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités Mots libres: Etablissements de crédits et entreprises d'assurance - Taxe annuelle - Base de calcul Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 161 et 161bis - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Fiche 6 Si la détermination des montants nets placés en Belgique qui, après remboursements et rachats, subsistent au sein des organismes, visés à l'article 161, 1° à 3°, du Code des droits de succession, au 31 décembre de chaque année, suppose de se référer à la valeur nette d'inventaire des parts émises par ces organismes, ce mode de calcul n'a pas pour effet de modifier l'assiette de la taxe annuelle
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités Mots libres: Organismes de placement collectif - Détermination des montants nets placés en Belgique - Mode de calcul - Taxe annuelle - Assiette Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 161, 1°, 2° et 3°, et 161bis, § 4 et 5 - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 21, 5°, 6° et 9° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 7 Pour les organismes de placement collectif visés à l'article 161, 2°, du Code des droits de succession, qui revêtent la forme contractuelle et dont le patrimoine appartient indivisément aux participants, la taxe n'est pas due par l'organisme mais par la société de gestion
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Généralités Mots libres: Organismes de placement collectif - Type - Forme contractuelle - Patrimoine en indivision entre les participants - Taxe annuelle - Redevable Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 161, 2°, et 161bis, § 4 et 5 - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 21, 5°, 6° et 9° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 8 Il s'ensuit que, pas plus que celle qui est mise à charge des établissements de crédit et des entreprises d'assurances, la taxe annuelle à charge des organismes de placement collectif n'a pour assiette leur état de fortune, mais, d'année en année, l'encours de l'épargne publique qu'ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l'intérêt exclusif des participants
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités Mots libres: Organismes de placements collectifs - Taxe annuelle - Assiette - Base de calcul Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 161, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, et 161bis, § 4 et 5 - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 21, 5°, 6° et 9° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Annotations Publications: Fisc.Act.-Fiscale actualiteit: wekelijkse nieuwsbrief - 2022, nr. 18, p. 5-
- - CLOCHERET, Angie; Noot'De abonnementstaks en het materiële toepassingsgebied van de verdragen: het ene verdrag is het andere niet' Texte des conclusions F.19.0047.F Mme l’avocat général Bénédicte Inghels loco M. l’avocat général Thierry Werquin a dit en substance : Quant au premier moyen : Sur les fins de non-recevoir : La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il n'indique pas comme violées des dispositions légales luxembourgeoises ne peut être accueillie dès lors que si, sur la base de l'analogie invoquée par le moyen entre la taxe belge sur les organismes de placement collectif et la taxe luxembourgeoise d'abonnement, il fallait conclure à la violation des article 2 et 22 de la convention, cette violation ne serait pas pour autant déduite de la violation des dispositions légales luxembourgeoises. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il omet de viser l'article 3, § 2, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise ne peut être accueillie dès lors que la violation de l'article 2 de cette convention suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation de la décision que la taxe annuelle litigieuse est un impôt sur la fortune au sens de cet article. Les fins de non-recevoir opposées au moyen par la défenderesse et déduites de son imprécision ne peuvent être accueillie dès lors que le moyen fait avec une suffisante précision grief à l'arrêt de considérer la taxe annuelle litigieuse comme un impôt sur la fortune, notamment quant à la nature de cette taxe, à son historique ou encore à l'incidence de l'avenant à cette convention du 11 décembre
- La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne critique pas des motifs de la décision qui suffiraient à la fonder ne peut être accueillie dès lors que le moyen critique l'ensemble des motifs de l'arrêt sur le champ d'application de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, y compris quant aux raisons de l'exclusion de la taxe d'abonnement luxembourgeoise. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il omet de viser l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 ne peut être accueillie dès lors que le motif de l'arrêt sur l'article 31 de la Convention de Vienne ne constitue pas un fondement distinct et suffisant de cette décision. Sur le fondement du moyen :
- Suivant l'exposé des motifs de la loi d'approbation du 14 décembre 1972, les articles l et 2 de la convention délimitent au regard des personnes et des impôts, le champ d'application de la convention. Celle-ci, qui vise aussi les impôts luxembourgeois sur la fortune, s'appliquera éventuellement aux impôts identiques ou analogues aux impôts existants actuellement, qui seraient instaurés par l'un ou l'autre Etat après la signature de la convention. Dès lors que, d'une part, la liste des impôts actuels visés à l'article 2, § 3, de la Convention du 17 septembre 1970 présente un caractère exhaustif, d'autre part, l'extension prévue par l'article 2, § 4, à des impôts futurs suppose que ceux-ci soit de nature identique ou analogue aux impôts actuels, l'article 2, § 2, de la convention doit être lu à la lumière du choix fait par les États de ceux en vigueur dans chacun d'eux à inclure dans la liste des impôts actuels ainsi que des caractéristiques de ces derniers. A cet égard, l'avenant du 11 décembre 2002 a eu pour objet d'actualiser la liste des impôts entrant dans le champ d'application de la convention en supprimant la référence, du côté belge, aux compléments de précompte et, du côté luxembourgeois, à l'impôt spécial sur les tantièmes et à l'impôt communal sur le total des salaires.
- A titre d'impôt sur la fortune, la convention ne cite dans la liste des impôts actuels que l'impôt sur la fortune luxembourgeois. Le Luxembourg n'a pas fait mentionner dans la liste la taxe d'abonnement sur les sociétés de placement collectif établies sur son territoire instaurée par une loi du 23 décembre 1913 alors que l'éventualité du placement à l'étranger des parts de ces sociétés pouvait entraîner un risque de double imposition. La Belgique, qui avait introduit, par une loi du 22 juillet 1993, un régime analogue au régime luxembourgeois en prévoyant une taxe annuelle à la charge des sociétés de placement collectif établies en Belgique et inscrites auprès de la Commission bancaire et financière pour leur placement de parts en Belgique et à l'étranger et qui prenait à l'époque pour base de calcul l'intégralité de la valeur d'inventaire de ces organismes au 1er juillet de chaque année d'imposition, avant que le lien avec la sollicitation de l'épargne publique soit renforcé par l'adoption, depuis la loi du 22 décembre 2003, du critère des montants nets placés en Belgique, ne l'a pas fait davantage. Il s'ensuit que le simple fait qu'une taxe ait pour base de calcul un élément du patrimoine d'un contribuable ne suffit pas à faire de cette taxe un impôt sur la fortune au sens de la convention. Encore faut-il que cette taxe ait pour assiette, c'est-à-dire la situation ou le fait qui donne lieu à la débition de l'impôt, l'état de fortune du contribuable.
- Il ressort de la combinaison des articles 161, 4°, 5° et 6°, et 161bis, §§ 4 et 5, du Code des droits de succession, que la taxe annuelle est due par les établissements de crédit et par les entreprises d'assurances sur leur passif exigible vis-à-vis des clients qui en tirent des revenus exonérés d'impôt sur les revenus conformément à l'article 21, 5°, 6° et 9° du Code des impôts sur les revenus
- Il ressort de la combinaison des articles 161, 1°, 2° et 3°, et 161bis, §§ 1er et 2, que l'épargne défiscalisée est également concernée au travers de véhicules de placement collectif autorisés à faire appel public à l'épargne sur le territoire belge dès lors que la taxe annuelle est due sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets placés en Belgique. La taxe a été mise en place pour compenser, dans une certaine mesure, la perte de ressources budgétaires résultant de l'exonération des revenus mobiliers générés par les dépôts d'épargne, les produits d'assurance et les parts des organismes de placement collectif dans le chef des épargnants bénéficiaires de ces revenus. Même si, pour déterminer les montants nets placés en Belgique qui subsistent après remboursements et rachats, il y a lieu de se référer à la valeur nette d'inventaire des parts émises par ces organismes, ce mode de calcul n'a pas pour effet de modifier l'assiette de la taxe annuelle, à savoir la récolte de l'épargne publique en Belgique à la faveur du placement des parts. En effet, la logique de la taxe annuelle est l'imposition de certaines opérations, le placement de certains produits d'épargne, effectuées en Belgique par certains redevables, les banques, les sociétés d'assurance et les organismes de placement collectif. Y voir un impôt sur des éléments de fortune des organismes de placement collectif paraît d'autant plus difficile que, pour les organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle et dont le patrimoine appartient indivisément aux participants, c'est la société de gestion qui est redevable de la taxe. Il s'ensuit que la taxe annuelle à charge des organismes de placement collectif n'a pour assiette leur état de fortune, mais, d'année en année, l'encours de l'épargne publique qu'ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l'intérêt exclusif des participants. Dès lors, après avoir constaté que la défenderesse est un organisme de placement de droit étranger visé à l'article 161, 3°, du Code des droits de succession, l'arrêt, qui décide, du seul fait que la taxe annuelle établie à sa charge pour l'exercice 2006 « frappe une portion [de son] patrimoine », que cette taxe « constitue, en vertu de ses caractéristiques objectives, un impôt sur la fortune » relevant du pouvoir exclusif d'imposition du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article 22, § 4, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220325.1F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220325.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div