id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220328.3F.3 No Rôle: S.16.0059.F Affaire: OPTIMO SA contra INASTI Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-05-05 Consultations: 529 - dernière vue 2026-06-17 04:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.3 Fiches 1 - 5 Même si la cotisation à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, le recouvrement de cette cotisation par les caisses d'assurances sociales est assorti de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses s'acquittent correctement des missions que le législateur leur a confiées, et ces dispositions n'entraînent pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Mots libres: Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Recouvrement par les caisses d'assurance sociale - Garanties Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 170 et 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Recouvrement par les caisses d'assurance sociale - Garanties Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 170 et 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Recouvrement par les caisses d'assurance sociale - Garanties Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 170 et 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 170 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Recouvrement par les caisses d'assurance sociale - Garanties Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 170 et 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 172 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Recouvrement par les caisses d'assurance sociale - Garanties Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 170 et 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Fiches 6 - 7 La majoration visée à l'article 93 de la loi du 30 décembre 1992 est un intérêt de retard, qui est dû en raison du paiement tardif d'une dette d'impôt, et non un impôt, de sorte que l'article 170, § 1er, de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilite le Roi à déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application de la majoration
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Mots libres: Cotisation à charge des sociétés - Majoration - Nature - Intérêt de retard - Possibilité de renonciation - Détermination des modalités - Habilitation au pouvoir exécutif Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 170, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 93 - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 170 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Majoration - Nature - Intérêt de retard - Possibilité de renonciation - Détermination des modalités - Habilitation au pouvoir exécutif Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 170, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 93 - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Fiches 8 - 9 Manque en droit le moyen qui soutient qu'il est interdit de confier le recouvrement de la cotisation à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants à des caisses d'assurances sociales, dès lors que des impositions ne pourraient être perçues qu'en vertu d'une autorisation conférée par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif dans une loi budgétaire ou de finances
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Mots libres: Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Recouvrement par les caisses d'assurance sociale - Absence d'autorisation dans une loi budgétaire ou de finances - Portée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 170 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 88, b), 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 170 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Majoration - Nature - Intérêt de retard - Possibilité de renonciation - Détermination des modalités - Habilitation au pouvoir exécutif Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 170 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 88, b), 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Fiches 10 - 14 Manque en droit le moyen qui soutient que la cotisation recouvrée par les caisses d'assurances sociales, conformément à l'article 95, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992, n'est pas votée par le pouvoir législatif et en déduit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 171 et 174
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Mots libres: Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Adoption par le pouvoir législatif - Exigence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 171 et 174 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 95, § 1er - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Adoption par le pouvoir législatif - Exigence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 171 et 174 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 95, § 1er - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Adoption par le pouvoir législatif - Exigence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 171 et 174 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 95, § 1er - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 171 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Adoption par le pouvoir législatif - Exigence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 171 et 174 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 95, § 1er - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 174 Mots libres: Sécurité sociale - Indépendants - Cotisation à charge des sociétés - Nature - Impôt - Adoption par le pouvoir législatif - Exigence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 171 et 174 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 95, § 1er - 40 Lien ELI No pub 1993021370 Texte des conclusions S.16.0059.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Sur le troisième moyen: […] Quant à la troisième branche: 16. Dans sa troisième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que le recouvrement ne devait pas être confié à des comptables de l’Etat soumis à la juridiction de la Cour des comptes, au motif que des exceptions à cette règle ont toujours été admises et que le recouvrement des sommes affectées à la sécurité sociale des travailleurs indépendants n’est pas soumis aux règles de droit budgétaire et de la comptabilité, et ce, en violation des articles 10, 11, 159 et 170, § 1er, de la Constitution et du principe général de droit de la légalité et de la hiérarchie des normes. Les demandeurs font valoir qu’il existe une contrariété avec ces dispositions, liée à la différence de traitement entre les deux régimes de perception, car les caisses d’assurances ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, garanties et contrôles que dans le régime applicable aux receveurs/comptables du Trésor. 17. La question posée par le moyen s’inscrit dans le cadre des questions soulevées par la législation en cause, et qui ont déjà donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle. a) Par un arrêt n°142/2010, prononcé le 16 décembre 2010
(1), la Cour constitutionnelle: - a considéré que la cotisation en cause est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution dans la mesure où elle est un prélèvement imposé d’office par l’Etat et qu’elle ne constitue pas, à la différence des cotisations sociales, la contrepartie d’un service accompli par l’autorité au bénéfice du redevable considéré isolément, ce parce qu’elle ne fait naître aucun droit complémentaire sur le plan de la sécurité sociale; - a vérifié la compatibilité du régime de cette cotisation avec le principe de légalité en matière fiscale découlant notamment des articles 170 et 172 de la Constitution. Elle a relevé que la loi du 30 décembre 1992 autorisait le Roi à fixer le montant de la cotisation, mais en lui imposant un maximum, un mode de fixation forfaitaire et de tenir compte notamment de la taille de la société. Elle a cependant considéré que ce terme notamment, en ce qu’il laissait au Roi la faculté de prendre en compte d’autres critères, méconnaissait le principe de légalité de l’impôt énoncé par l’article 170, § 1er, de la Constitution
(2). Pour le surplus, la validité du caractère forfaitaire de la cotisation a été confirmée, y compris à l’égard de sociétés qui se distinguent entre elles d’une autre manière que par leur taille. b) Dans l’arrêt n°103/2011 du 16 juin 2011 rendu dans la présente cause, la Cour constitutionnelle était interrogée sur la compatibilité avec les articles 10, 11, 170, 171, 172 et 173 de la Constitution de tous les articles 88 à 106 de la loi du 30 décembre 1992, en ce qu’ils auraient accordé au Roi une trop large habilitation. Elle a limité son examen à la constitutionnalité des articles 91 et 94, 8° et 9°, de la loi. Elle a rappelé que la cotisation à charge des sociétés était un impôt plutôt qu’une cotisation sociale et que l’article 91, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1992 était en contrariété avec l’article 170 de la Constitution en ce qu’il comportait le terme « notamment ». Par contre, l’article 94, 8°, de la loi du 30 décembre 1992 qui énonce une exemption en faveur des sociétés qui se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de réorganisation, pour l’année ou les années où elles se trouvent dans cette situation, compte tenu de son caractère suffisamment complet, ne laissant au Roi que la détermination d’éléments procéduraux, a été jugé compatible avec le principe de légalité qu’énonce la Constitution. La Cour constitutionnelle a encore estimé que l’article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 ne contenait aucun critère au regard duquel le Roi peut déterminer quelles sont les sociétés qui, parmi celles créées après le 1er janvier 1991, sont exonérées de l’obligation de cotisation. Par conséquent, cet article n’était pas compatible avec le principe de légalité consacré par l’article 172, alinéa 2, de la Constitution
(3). c) Un arrêt n°10/2017 a été rendu par la Cour constitutionnelle le 25 janvier 2017
(4), dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le tribunal de première instance de Liège s’interrogeant sur le point de savoir si l’article 95 de la loi du 30 décembre 1992, qui organise le recouvrement de la cotisation par les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, viole les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés avec ses articles 10 et 11 et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er de son premier Protocole additionnel. La Cour constitutionnelle a indiqué que, même si la cotisation a été qualifiée d’impôt, celle-ci reste apparentée par sa raison d’être à une cotisation sociale, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. Elle a considéré que l’article 170 de la Constitution ne faisait pas obstacle à ce que le recouvrement de cette cotisation soit confiée aux caisses d’assurances sociales, agréées par l’autorité publique et exerçant une mission de service public.
- L’arrêt n°153/2021 du 28 octobre 2021 rendu à la suite des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation parachève l’examen de constitutionnalité des dispositions légales organisant la procédure de recouvrement de la cotisation annuelle. Interrogée sur une éventuelle différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en vertu de l’article 59 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, la Cour constitutionnelle a énoncé que « bien qu’elle soit de nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. Le fait que le régime de sécurité sociale de ces travailleurs soit par ailleurs aussi financé par l’autorité publique, le cas échéant avec le produit des impôts, ne change rien à ce constat ». La Cour de cassation avait, dans sa première question préjudicielle, identifié le fait que le recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés était confié aux caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ces comptables, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment et de cautionnement imposées aux comptables par l’article 61 des lois coordonnées, que le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 des mêmes lois et qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes. A cet égard, la Cour constitutionnelle a considéré que « Le choix du législateur de confier le recouvrement de la cotisation annuelle forfaitaire aux caisses d’assurances sociales implique l’application d’un régime différent de celui qui s’applique au recouvrement des autres impôts par les comptables du Trésor. La différence de traitement qui en résulte entre les redevables de la cotisation en cause et les redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor n’est discriminatoire que si l’application des règles et des garanties applicables en cas de recouvrement de la cotisation en cause entraîne une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées ». Après avoir relevé que, dans ses arrêts précédents, elle n’avait pas examiné la constitutionnalité des dispositions en cause en ce qui concerne la différence de traitement visée dans la question préjudicielle, en particulier sous l’angle des garanties qui sont applicables en cas de recouvrement de la cotisation annuelle forfaitaire par les caisses d’assurances sociales, elle a procédé à cette vérification, de nature à assurer que les droits des redevables de ladite cotisation ne sont pas limités d’une manière disproportionnée. Au point B.10., l’arrêt n°153/2021 constate que « Le recouvrement de la cotisation en cause est assorti de plusieurs garanties, qui, certes, ne sont pas identiques à celles qui s’appliquent aux comptables du Trésor, mais qui permettent d’encadrer adéquatement le recouvrement de la cotisation annuelle forfaitaire. Tout d’abord, les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent être agréées (article 20, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant le statut social des travailleurs indépendants »). La Caisse nationale auxiliaire et les caisses libres d’assurances sociales sont soumises à un contrôle ministériel (article 20, § 1er, alinéas 1et 2, de l’arrêté royal n° 38 précité; article 94, 7°, de la loi du 30 décembre 1992). En outre, en cas de retard dans le transfert des montants dus à l’INASTI, une majoration de 0,045% par jour de retard est due par la caisse d’assurances sociales (article 12 de l’arrêté royal 14 du 15 mars 1993 « pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants »). En cas de négligence ayant empêché le recouvrement de la cotisation, la caisse d’assurances sociales peut en être déclarée responsable par décision du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions (article 95, § 4, de la loi du 30 décembre 1992). Dans les deux cas, les sommes dues à titre de sanction sont prélevées sur les montants destinés à couvrir les frais de gestion et de fonctionnement ou d’administration de la caisse défaillante. Contrairement à ce que les parties demanderesses en cassation prétendent, ces sommes ne sont pas répercutées sur les redevables de la cotisation. La gestion de la Caisse nationale auxiliaire est soumise au même contrôle que la gestion générale de l’INASTI (article 20, § 3, de l’arrêté royal n° 38 précité). Ce contrôle, auquel la Cour des comptes participe, est réglé par l’arrêté royal du 3 avril 1997 « portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions». Enfin, en cas de contestation, les redevables de la cotisation peuvent introduire un recours devant le tribunal du travail (article 581, 8°, du Code judiciaire). Comme il est dit en B.5., la Cour, par son arrêt n° 11/2017, a jugé que la compétence du tribunal du travail pour connaître d’un tel recours est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec le droit d’accès au juge ». La Cour constitutionnelle en a déduit que « les garanties qui s’attachent au recouvrement de la cotisation offrent aux redevables de celle-ci un degré de protection suffisant » et elle a rappelé, en outre, qu’elle « n’est pas compétente pour contrôler la manière dont les autorités compétentes mettent en œuvre les mécanismes mentionnés en B.10., [et qu’il leur appartient] de tenir compte des recommandations de la Cour des comptes » et considéré « qu’il ne ressort pas de ces rapports de la Cour des comptes que le recouvrement de la cotisation en cause devrait être confié à l’administration fiscale, ni que les garanties applicables aux comptables du Trésor […] devraient nécessairement s’appliquer au recouvrement de la cotisation pour en assurer la constitutionnalité ». Elle a dit pour droit que les articles 89 et 95, § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Par conséquent, même si la cotisation en cause est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, le recouvrement de cette cotisation par les caisses d’assurances sociales est, selon la Cour constitutionnelle, assorti de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses s’acquittent correctement des missions que le législateur leur a confiées, et les dispositions en cause n’entrainent pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
- Le moyen invoque également une violation de la foi due aux conclusions des demandeurs. A la supposer commise, une telle violation aurait cependant été sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué. Le moyen est donc dénué d’intérêt, puisque l’arrêt attaqué statue sur la contestation comme il devait le faire en décidant que « l’article 95, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992 par lequel le recouvrement de la cotisation [litigieuse] est attribué aux caisses d’assurances sociale […] ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la quatrième branche:
- Le moyen, dans cette quatrième branche, fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que le raisonnement suivi pour les cotisations est identique en ce qui concerne les majorations, alors que l’article 94, 10° de la loi du 30 décembre 1992 viole l’article 172 de la Constitution en délégant au Roi la mission de déterminer les cas d’exemption et d’exonération des majorations, et que, par conséquent, les mesures adoptées par l’arrêté royal du 15 mars 1993 sont inconstitutionnelles.
- Dans son arrêt du 3 février 2020, la Cour de cassation a interrogé la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l’article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 avec l’article 170 de la Constitution, en ce qu’il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations pour retard de paiement des cotisations, visées à l’article 93 de la même loi, sans prévoir les critères précis, non équivoques et clairs permettant de déterminer quel contribuable peut bénéficier de la renonciation. Dans l’arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a énoncé que « L’article 170, § 1er, de la Constitution dispose: « Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi ». Cette disposition exprime le principe de la légalité de l’impôt qui exige que les éléments essentiels de l’impôt soient, en principe, déterminés par la loi, afin qu’aucun impôt ne puisse être levé sans le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font partie des éléments essentiels de l’impôt la désignation des contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d’impôt ». Elle a considéré que « la majoration visée à l’article 93 de la loi du 30 décembre 1992 est un intérêt de retard, qui est dû en raison du paiement tardif d’une dette d’impôt. Cette majoration n’est pas un impôt. L’article 170, § 1er , de la Constitution ne fait dès lors pas obstacle à ce que le législateur habilite le Roi à déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application de cette majoration ». Par conséquent, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 ne viole pas l’article 170, § 1er, de la Constitution. Dans la mesure où il soutient le contraire le moyen, en cette branche, manque en droit.
- Pour le surplus, le moyen allègue également une violation de la foi due à divers documents, dont l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2011, mais à la supposer commise, une telle violation serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué. Le moyen est donc dénué d’intérêt, puisque l’arrêt attaqué statue sur la contestation comme il devait le faire en décidant que l’article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 ne viole pas l’article 172 de la Constitution en matière d’impôts. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la deuxième branche:
- Dans sa deuxième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas justifier légalement sa décision que, la cotisation annuelle à charge des sociétés étant un impôt, elle est visée par le Budget des voies et moyens ou la loi de finances autorisant annuellement le recouvrement de l’impôt, et ce en violation des dispositions visées au moyen en cette branche, ou à tout le moins de ne pas motiver cette décision, ou que celle-ci aurait dû faire l’objet d’une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Dans leurs conclusions, les demandeurs faisaient valoir que la cotisation à charge des sociétés est un impôt, et que le budget aurait dû être approuvé par le Parlement.
- Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être régulièrement motivé, le moyen manque en fait. En effet, quant à l’existence d’une discrimination résultant du recouvrement de la cotisation par les caisses d’assurances sociale en vertu de l’article 95, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992 plutôt qu’en vertu d’une loi de finance ou budgétaire, l’arrêt attaqué écarte ce grief au motif que la cotisation fait « partie des recettes inscrites au budget de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants », que, « pour les établissements publics, le principe de l’universalité budgétaire est […] déplacé au niveau du budget de ces derniers » et que les cotisations sont « inscrites dans le budget de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, et non dans le budget des voies et moyens, et indiquées dans les tableaux de synthèse annexés à l’exposé général du budget ».
- Dans la mesure où il soutient que la cotisation recouvrée conformément à l’article 95, § 1er, de la loi n’est pas votée par le pouvoir législatif et en déduit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 171 et 174, le moyen, en cette branche, manque en droit. En effet, le régime de la cotisation annuelle à charge des sociétés repose sur les caisses d'assurances sociales visées à l’article 88, b), de la loi du 30 décembre 1992, et elles sont, en vertu de l’article 95, § 1er, chargées du recouvrement de la cotisation, y compris par voie de contrainte (article 95, § 1erbis). Conformément à l’article 89 de la loi, les sociétés ont l’obligation de s'affilier à une caisse d'assurances sociales. J’ai déjà évoqué les arrêts pertinents de la Cour constitutionnelle: - l’arrêt n°10/2017 du 25 janvier 2017, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 95 précité ne viole pas les articles 170 et 172 de la Constitution combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention ; - l’arrêt n°142/2010 du 16 décembre 2010, la Cour constitutionnelle a considéré que, en vertu des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, « la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et […] toute délégation qui porte sur la détermination de l’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle », mais que ces dispositions constitutionnelles « ne vont toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt ou d’une exemption » et que « une délégation conférée à une autorité n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu’elle soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur » ; - l’arrêt n°103/2011 du 16 juin 2011, par lequel la Cour constitutionnelle a répété sa décision sur l’article 91 et considéré que l’habilitation, conférée au Roi par l’article 94, 8°, de la loi du 30 décembre 1992, à déterminer des éléments procéduraux concernant les sociétés se trouvant dans une situation de liquidation, de faillite ou de réorganisation judiciaire, exemptées de la cotisation, est conforme à ces deux principes, mais que celle résultant de l’article 94, 9°, de déterminer quelles sociétés constituées après le 1er janvier 1991 peuvent être exonérées de la cotisation pendant les trois premières années après leur constitution, ne l’est pas. Il en résulte que soutenir que le recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés ne pourrait être confié aux caisses d’assurances sociales à défaut d’une autorisation conférée par le pouvoir législatif par le vote d’une loi budgétaire ou de finance est inexact. Par conséquent, le moyen qui soutient que la cotisation n’est pas votée par le pouvoir législatif et en déduit dès lors une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 171 et 174, manque en droit.
- La cour du travail n’était en outre pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question n° 2, celle-ci ayant déjà répondu à des questions identiques par ces trois arrêts
(5). Quant à la première branche:
- La première branche du troisième moyen fait grief à l’arrêt attaqué de méconnaître la portée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juin 2011, qui n’a pas examiné la totalité des dispositions de la loi du 30 décembre 1992, ce qui contraignait la cour du travail à examiner les contestations élevées par les demanderesses quant à d’autres dispositions ou à poser les questions préjudicielles 2 et 3 qu’elles suggéraient, et ce en violation de toutes les dispositions invoquées au moyen.
- Quant à la problématique des règles de perception, de recouvrement et d’enrôlement de l’impôt par les caisses d’assurances sociales et l’obligation de poser la question n° 2, ainsi qu’il vient d’être dit en réponse aux première et troisième branche du moyen, les articles 89 et 95, § 1er et § 1er bis de la loi du 30 décembre 1992, qui chargent les caisses d’assurances sociales de ce recouvrement, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, et le moyen qui estime qu’il en résulte une violation du droit de la comptabilité publique ou une discrimination injustifiée manque en droit.
- Quant à la problématique d’une discrimination entre les sociétés, au motif que la cotisation annuelle serait inégalement répartie, la Cour constitutionnelle a déjà pour partie répondu par la négative pour ce qui concerne le traitement inéquitable des sociétés compte tenu de l’exonération accordée aux sociétés en liquidation, en faillite ou en réorganisation judiciaire, ce que constate l’arrêt attaqué. La cour du travail n’était dès lors pas tenue de poser cette question. Pour ce qui concerne les deux autres motifs, dans leurs conclusions (pages 21 à 23), les demandeurs invoquaient une éventuelle discrimination de «la règlementation, l’organisation et les procédures mises en place» mais sans soutenir que ces conditions, pratiques de l’administration et lacunes de la réglementation résultent de dispositions légales visées par l’article 26, § 1er et 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. La juridiction n’était dès lors pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question n°3 qui, en n’invoquant pas la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, excédait les prévisions de l’article 26, § 1er et 2 de la loi spéciale du 6 janvier
- Dès lors, la violation de la foi due à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juin 2011 n°103/2011, fût-elle avérée, serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué qui statue sur la contestation comme il eût dû le faire si cette violation n'avait pas été commise.
- Pour le surplus, la violation prétendue des articles 26, § 2, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, de la foi due à l’arrêt n° 103/2011 de la Cour constitutionnelle. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion: Je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué, mais uniquement en tant qu’il décide que le jugement du premier juge du 21 juin 2010 n’a pas statué sur la prescription des cotisations pour l’année 2003 et qu’il confirme pour l’année 2006 les contraintes délivrées à la troisième demanderesse en qualité d’administratrice, et au rejet du pourvoi pour le surplus. _______________________________________
(1)C. const., 16 décembre 2010, n° 142/2010.
(2)A la suite de cet arrêt, l’article 23 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I) a supprimé le terme « notamment » de l’article 91 de la loi du 30 décembre 1992.
(3)Cet article 94, 9°, a également été modifié ensuite par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), en vue de le conformer à la décision de la Cour constitutionnelle.
(4)C. const., 25 janvier 2017, n° 10/2017.
(5)Arrêts n°142/2010 du 16 décembre 2010 ; arrêt n°103/2011 du 16 juin 2011 et arrêt n°10/2017 du 25 janvier 2017. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220328.3F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div