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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220330.2F.2 No Rôle: P.22.0092.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2022-05-05 Consultations: 585 - dernière vue 2026-06-19 06:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220330.2F.2 Fiches 1 - 5 Lorsque l'accusé, invoquant un traitement inégal par rapport au prévenu comparaissant devant une autre juridiction répressive, demande l'enlèvement de la paroi vitrée derrière laquelle il a été placé durant la procédure devant la cour d'assises en raison d'un impératif de sécurité, justifie adéquatement le rejet de cette demande la considération que les mesures de sécurité spécifiques prises lors du jugement d'une cause criminelle devant la cour d'assises, notamment l'aménagement d'un box spécial avec la pose d'une vitre derrière laquelle comparait l'accusé, contribuent à une bonne administration de la justice, dans l'intérêt des membres de la cour, du public et des jurés, qui doivent jouir d'une protection dans l'exercice de leur fonction judiciaire, sans ressentir la moindre crainte, que ces mesures sont justifiées par « un degré de dangerosité potentiel » différent de celui rencontré lors des audiences correctionnelles des tribunaux ou des cours d'appel, et que la vitre mise en place ne méconnaît ni le principe de l'oralité des débats, ce dispositif permettant de voir et d'entendre le demandeur, ni la présomption d'innocence, qui n'est pas influencée par la paroi vitrée, ni les droits de la défense dès lors que l'accusé est en mesure, par l'ouverture ménagée dans la vitre, de communiquer, dans le respect de la confidentialité, avec son conseil

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: Procédure à l'audience - Sécurité - Accusé derrière une paroi vitrée - Justification Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Cour d'assises - Procédure à l'audience - Sécurité - Accusé derrière une paroi vitrée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Présomption d'innocence - Cour d'assises - Procédure à l'audience - Sécurité - Accusé derrière une paroi vitrée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: Égalité devant la loi - Cour d'assises - Procédure à l'audience - Sécurité - Accusé derrière une paroi vitrée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Mots libres: Non-discrimination - Cour d'assises - Procédure à l'audience - Sécurité - Accusé derrière une paroi vitrée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 6 - 7 Est nouveau et, dès lors, irrecevable, le moyen qui critique la composition du jury d'assises alors que le demandeur a eu l'occasion de récuser des jurés et qu'il n'apparaît pas qu'il ait critiqué cette composition devant la cour d'assises
(1); il en est ainsi lorsqu'un juré a été récusé et remplacé par un juré suppléant pendant la délibération, et que les parties, entendues, ont déclaré qu'elles ne formulaient aucune observation à cet égard.
(1)Cass. 10 janvier 1996, RG P.95.1335.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960110.17, Pas. 1996, n° 25 (sommaire) ; voir Cass. 11 décembre 2002, RG P.02.1389.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14, Pas. 2002, n° 667 ; Cass. 11 juin 1974, Pas. 1974, I, p. 1049 ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 836, p. 493 et note 3020. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - GENERALITES Mots libres: Récusation et remplacement d'un juré pendant la délibération, sans observation des parties, entendues - Condamnation - Pourvoi - Moyen de cassation critiquant la composition du jury - Moyen nouveau Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: Cour d'assises - Récusation et remplacement d'un juré pendant la délibération, sans observation des parties, entendues - Condamnation - Pourvoi - Moyen de cassation critiquant la composition du jury Texte des conclusions P.22.0092.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: (…) I. Quant au pourvoi dirigé contre l’arrêt interlocutoire rendu le 15 novembre 2021: Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 6.2 Conv. D.H. et 10, 11, 24 et 149 de la Constitution, du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, de la présomption d’innocence et du droit à l’oralité des débats
(1):
  1. Le premier moyen reproche à l’arrêt de ne pas motiver régulièrement le rejet de la requête visant, d’une part, à faire ôter la vitre séparant le box du demandeur, accusé, de ses avocats et, d’autre part, à voir poser à cet égard une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
  2. À défaut de permettre de discerner en quoi l’arrêt méconnaîtrait l’article 24 de la Constitution, relatif à la liberté de l’enseignement, le moyen, imprécis, est irrecevable dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition. Première branche, quant aux articles 10, 11, et 149 de la Constitution:
  3. Le moyen soutient d’abord que l’arrêt ne répond pas régulièrement à la demande de voir ôter la vitre au motif que celle-ci causerait une inégalité entre les accusés comparaissant devant la cour d’assises et les prévenus, une telle vitre n’existant pas dans les salles d’audience des juridictions correctionnelles.
  4. Après avoir constaté que cette mesure n’enfreint pas in concreto les principes de l’oralité des débats, de la présomption d’innocence et des droits de la défense
(2), l’arrêt constate notamment que le « degré de dangerosité potentiel » que représente un accusé renvoyé pour crime devant une cour d’assises justifie une telle différence de traitement. Il énonce en effet ce qui suit: « d’un point de vue général, le seul fait qu’un accusé a été renvoyé pour crime devant une cour d’assises suffit en principe pour que l’autorité responsable puisse légalement considérer de manière générale, qu’existe, en pareil cas, un degré de dangerosité potentiel justifiant des mesures de sécurité différentes de celles prises, par exemple, devant des chambres correctionnelles, et ceci, soit dans l’intérêt des membres du jury, du public, de la cour, etc., soit, dans d’autres cas, dans l’intérêt des accusés. Il est en effet légitime, voire indispensable pour la bonne administration de la justice de donner aux participants de l’œuvre judiciaire, et certainement aux jurés, le sentiment de protection qui doit leur permettre d’exercer leur fonction sans la moindre crainte. La cour, qui doit veiller à la fois au respect des droits de la défense et à des impératifs de sécurité, ne peut, dans ces conditions, donner une suite favorable aux conclusions de l’accusé (…). [Sa] demande de faire enlever la vitre du box des accusés n’est dès lors pas fondée ». Dès lors, dans la mesure où, prise de la violation de l’article 149 de la Constitution, il soutient que l’arrêt ne répond pas au moyen fondé sur cette inégalité alléguée, le moyen, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, manque en fait.
  1. D’autre part, il ne ressort de nulle disposition qu’une telle mesure ne pourrait être ordonnée par le président d’une juridiction correctionnelle, et le demandeur lui-même relève qu’elle n’est pas appliquée par toutes les cours d’assises: la différence de traitement alléguée ne trouve pas sa source dans la loi mais dans la décision du président de la juridiction d’ordonner, ou non, cette mesure. Partant, dans la mesure où il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen ne peut être accueilli.
  2. Le demandeur soutient enfin: - d’une part, que l’arrêt ne justifie pas adéquatement et suffisamment la décision critiquée, l’impératif de sécurité qui fonde celle-ci pouvant être atteint par d’autres mesures et moyens ayant moins d’impact sur les droits de l’accusé, et, - d’autre part, que « la décision de placer des vitres démontables à l’occasion des cours d’assises n’est pas justifiée en vertu d’une décision spécialement motivée en matière de risques pouvant porter atteinte à la sécurité et l’intégrité physique des personnes dans la salle d’audience ». Mais ces moyens n’ont pas été soumis à la cour d’assises dans les conclusions auxquelles l’arrêt répond. Dans cette mesure, soulevant ce grief pour la première fois en instance de cassation, le moyen est irrecevable. Seconde branche, quant à la présomption d’innocence (art. 6.2 Conv. D.H.), au droit de communiquer confidentiellement avec ses avocats et au droit à l’oralité des débats:
  3. Comme il l’a fait en termes de conclusions, le demandeur soutient que « cette espèce de cage donne le sentiment [qu’il] est un homme dangereux, ce qui porte atteinte à la présomption d’innocence [- garantie par l’article 6, § 2, de la Convention -] et aux droits de la défense ». L’arrêt considère à cet égard que « la comparution d’un accusé derrière une vitre en verre n’est pas plus de nature à faire préjuger de sa culpabilité que son arrivée menotté dans le box ou la présence des forces de l’ordre ». Il ressort certes de l’arrêt Yaroslav Belousov c. Russie rendu le 4 octobre 2016 par la Cour européenne des droits de l’Homme que le traitement dégradant d’un accusé au cours de son procès résultant de son enfermement très à l’étroit dans un box vitré, en violation de l’article 3 de la Convention, qui prohibe la torture, n’est guère conciliable avec la notion de procès équitable, compte tenu de l’importance de l’égalité des armes, de la présomption d’innocence et de la confiance que les tribunaux doivent inspirer au public, et avant tout aux accusés, dans une société démocratique
(3). Mais dans cette espèce-là, le traitement dégradant résultait de la circonstance que dix accusés ont été enfermés dans un box vitré mesurant 5,4 m², ce qui ne laissait pratiquement aucun espace libre entre eux, qu’ils ont dû assister au procès dans ces conditions à raison de plusieurs heures par jour, trois jours par semaine, sur une période d’environ deux mois et que ce procès à fort retentissement était suivi de près par les médias nationaux et internationaux, de sorte que les requérants se sont trouvés exposés en permanence au regard de tous dans cet environnement exigu
(4). Dans l’arrêt Razvozzhayev c. Russie, la même juridiction a considéré que constitue une violation des articles 3 et 5 de la Convention la circonstance que l’utilisation d’un box vitré n’a pas été justifiée par des risques spécifiques de sécurité ou des enjeux d’ordre de la salle d’audience mais a été appliquée automatiquement car l’accusé se trouvait en détention préventive, puis durant cinq mois de procès en première instance, et sans aucune mesure compensatoire
(5). Dans la présente espèce, aucun traitement dégradant, aucune violation de l’article 3 de la Convention n’ont été invoqués par le demandeur dans les conclusions auxquelles l’arrêt répond. La Cour de Strasbourg constate en outre ce qui suit dans l’arrêt Belousov précité
(6): - « les box vitrés ne présentent pas un aspect aussi rebutant que les cages métalliques, lesquelles peuvent faire naître chez les intéressés qui y sont enfermés à la vue de tous des sentiments d’humiliation, d’impuissance, de peur, d’anxiété et d’infériorité, et sont de nature à nuire à l’image des accusés. Elle note également que des installations vitrées sont présentes dans les prétoires dans d’autres États membres
(7), bien que sous des formes variables (cabines en verre ou parois vitrées) et que, dans la majorité des États, elles ne sont utilisées que lors des audiences placées sous haute sécurité (…) »; - contrairement au confinement dans des cages métalliques, le placement d’un accusé derrière des parois en verre ou dans des box vitrés ne comporte pas en lui-même un élément d’humiliation suffisant pour atteindre le niveau de gravité minimum requis. Ce niveau peut toutefois être atteint si les circonstances de l’enfermement, considérées dans leur ensemble, soumettent l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention
(8); - « les impératifs de sécurité au sein d’une juridiction pénale peuvent imposer, surtout dans une affaire sensible ou de grande ampleur, des mesures spéciales telles qu’un box vitré ». Il en ressort que contrairement à ce que le demandeur soutient, la circonstance qu’un accusé comparaît dans un box vitré ne suffit pas à porter atteinte à la présomption d’innocence ou aux droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. 8. L’arrêt constate explicitement que « l’aménagement actuel du box de l’accusé avec pose d’une vitre en verre répond à un impératif de sécurité », et on peut selon moi déduire de sa motivation que la cour d’assises a considéré implicitement que le demandeur, qui répondait des préventions de meurtre et de port illégal d’arme soumis à autorisation, présentait un degré de dangerosité potentiel justifiant des mesures de sécurité telles que la vitre en question. En l’absence, dans les conclusions contestant cette mesure, d’un moyen soutenant que le demandeur ne présentait pas in concreto un tel degré de dangerosité ou que la mesure critiquée n’était pas proportionnelle à celle-ci
(9), il me paraît que la cour d’assises n’était pas tenue de justifier à cet égard, dans l’arrêt y répondant, la décision critiquée. J’en déduis que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
  1. Le demandeur reproche enfin à cette mesure d’avoir nui à l’exercice des droits de la défense en ce qu’elle l’obligeait à communiquer avec ses avocats via une petite ouverture pratiquée dans la vitre. 9.
  2. En ce qu’il soutient que le fait de voir l’accusé et son conseil se lever pour pouvoir communiquer ainsi « indispose naturellement la cour et les jurés », le moyen, reposant sur une pure supposition, est irrecevable. 9.
  3. Le demandeur soutient aussi que, pour communiquer entre eux, ses conseils et lui étaient contraints de crier pour se faire entendre et étaient dès lors entendus des policiers et du ministère public, en violation des principes des principes de la confidentialité des entretiens entre l’accusé et son conseil et de l’oralité des débats. À cet égard, l’arrêt précité Belousov c. Russie rappelle que « compte tenu du poids attaché aux droits de la défense, toute mesure restreignant la participation de l’accusé à la procédure ou limitant sa communication avec ses avocats ne devra être imposée que pour autant qu’elle est nécessaire, et elle devra être proportionnée aux risques propres à l’affaire »
(10). Et cet arrêt a vu une violation de l’article 6, § 1er, de la Convention dans l’impossibilité pour le requérant d’engager un dialogue confidentiel avec son avocat pendant la phase de jugement parce qu’il avait été placé dans un box vitré, et dans le refus par la juridiction de jugement de reconnaître l’incidence de ce dispositif sur les droits de la défense
(11). Mais dans la présente espèce, après avoir considéré que la nature de l’affaire - un meurtre - justifiait la mesure de sécurité contestée, l’arrêt constate en fait que celle-ci n’a aucunement entravé la participation de l’accusé à la procédure ni sa communication avec ses avocats, et qu’elle n’a pas enfreint les principes de l’oralité des débats ou les droits de la défense. Il relève à cet égard in concreto: - qu’il n’est pas contesté que l’accusé, dès qu’il reçoit la parole, peut communiquer via le même système microphonique que celui dont disposent la cour, les jurés, le ministère public, les parties civiles et la défense, - que la vitre n’entrave ni sa perception auditive, ni sa perception visuelle, et que - la confidentialité des communications entre l’accusé et ses conseil est parfaitement respectée dès lors que le demandeur peut communiquer via l’ouverture ménagée dans la vitre et solliciter, s’il l’estime nécessaire, une suspension d’audience pour s’entretenir avec son conseil. Dans cette mesure, critiquant cette appréciation en fait par la cour d’assises ou exigeant pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. (…) III. Contrôle d’office: Pour le surplus, les décisions me paraissent conformes à la loi. IV. Conclusion: rejet. _______________________________
(1)Le demandeur n’a pas invoqué la directive (UE) n° 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales - en particulier son deuxième considérant et son article 5 -, dont la transposition devait être effective au 1er avril 2018 (voir T. BESSE, « La généralisation des box vitrés dans les juridictions pénales confrontée aux droits fondamentaux des mis en cause : une affaire de compromis », Rev. trim. D. H., 2019, pp. 67 à 79 [74]).
(2)Cf. infra, examen de la seconde branche du moyen.
(3)Cour eur. D.H. 4 octobre 2016, Yaroslav Belousov c. Russie, requêtes nos 2653/13 et 60980/14, § 126 et 147 ; coir Cour eur. D.H., Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. - Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 décembre 2021, § 155-156 et 436.
(4)Voir § 126 de cet arrêt.
(5)Cour eur. D.H. 19 novembre 2019, Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, requêtes n° 75734/12 etc., § 249 : « In the present case, as in Yaroslav Belousov (cited above), the use of this security installation was not warranted by any specific security risks or courtroom order issues but was applied to the first applicant automatically because he was in pre-trial detention, and without any compensatory measures. Such circumstances prevailed for over five months during the trial at first instance, and inevitably had an adverse effect on the fairness of the proceedings as a whole ».
(6)En ses § 124, 125 et 150.
(7)Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], 2014, § 76.
(8)Kudla c. Pologne [GC], requête n° 30210/96, § 92-94.
(9)Voir arrêt Belousov c. Russie précité.
(10)Ibid., § 150.
(11)Ibid., § 151-154. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220330.2F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220330.2F.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230207.2N.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960110.17 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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