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FONCTIONNAIRE DELEGUE REGION WALLONNE contra V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.3 No Rôle: C.19.0156.F Affaire: FONCTIONNAIRE DELEGUE REGION WALLONNE contra V. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-02 Consultations: 504 - dernière vue 2026-06-18 23:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220401.1F.3 Fiche 1 En vertu de l'article 157, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le fonctionnaire délégué peut poursuivre, devant le tribunal civil, soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, soit, à certaines conditions, le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction; le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité interne et externe d'une telle demande et notamment pour examiner si elle est ou non entachée d'excès ou de détournement de pouvoir, sans qu'il puisse toutefois en apprécier l'opportunité et, dans le cadre de ce contrôle, le juge peut tenir compte de tous les éléments de fait, y compris l'avis de tiers sans pouvoir décisionnel

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Fonctionnaire délégué - Demande - Pouvoir judiciaire - Contrôle - Limites Bases légales: Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 14-05-1984 - Art. 157, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 1984900200 Fiche 2 Conformément à l'article 157, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'objet de la demande du fonctionnaire délégué est, non la réparation de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire par l'infraction, mais l'une des mesures prévues, lesquelles produisent des résultats différents
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Fonctionnaire délégué - Demande - Objet Bases légales: Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 14-05-1984 - Art. 157, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 1984900200 Fiche 3 Le tribunal civil, saisi d'une demande du fonctionnaire délégué sur la base de l'article 157, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, n'est pas tenu de condamner l'auteur de l'infraction à au moins un des modes de réparation prévus
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Fonctionnaire délégué - Demande - Pouvoir judiciaire - Appréciation Texte des conclusions C.19.0156.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Un procès-verbal a été dressé le 6 février 2014 par le fonctionnaire compétent de la Région wallonne au motif que les défendeurs avaient érigé dans leur jardin un abri de jardin dont la construction n'était pas conforme au permis d'urbanisme délivré en ce qui concerne l'implantation et les dimensions, et qu'en outre cette construction a été érigée en zone agricole et est donc non conforme aux prescriptions du plan de secteur. Ce procès-verbal est envoyé au Procureur du Roi à cette même date du 6 février 2014. En date du 11 juillet 2014, le Procureur du Roi adresse un courrier au demandeur l'invitant à préciser si la situation est régularisable ou non. Le 30 juillet 2014, le demandeur précise en réponse qu'aucune dérogation n'est envisageable pour la construction en cause. Par citation du 16 avril 2015, le demandeur sollicite en conséquence la condamnation des défendeurs à procéder à la remise en état des lieux en application de l'article 157 du CWATUPE, sous peine d'une astreinte. Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de première instance du Hainaut dit cette demande fondée. Par son arrêt 6 septembre 2018, la cour d'appel de Mons décide que la décision du demandeur est constitutive d'un excès de pouvoir et doit être écartée. Il met en conséquence à néant, la décision entreprise, déclare la demande originaire du demandeur non fondée et l'en déboute. L'arrêt attaqué décide que "la décision du Fonctionnaire délégué est (…) constitutive d'un excès de pouvoir (…) et doit être écartée", estimant, d'une part, qu'« il n'est pas établi que (cette) décision (…) est justifiée par le seul respect du bon aménagement du territoire » et, d'autre part, que, « vu le coût de la démolition de la construction litigieuse et l'inconvénient qui en résulte de ne plus disposer d'un abri de jardin qui, dans son principe avait été autorisé, il apparaît qu'il y a une disproportion manifestement déraisonnable entre l'avantage poursuivi par le Fonctionnaire délégué au profit du bon aménagement du territoire et les inconvénients qui en résultent pour le contrevenant ». Il dit dès lors l'appel fondé, met à néant la décision entreprise, dit la demande originaire du demandeur non fondée et l'en déboute avec charge des dépens des deux instances. II. Examen du pourvoi La première branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué de s'être fondé, « pour apprécier si la démolition et la remise en état ordonnée par le demandeur est disproportionnée et manifestement déraisonnable », « sur l'avis ou l'opinion émis par le Collège communal », sur la circonstance que d'autres abris de jardin également situés en zone agricole « ne semblent pas poser problème », sur le coût de la démolition de l'abri litigieux et sur l'inconvénient, pour les défendeurs, « de ne plus disposer d'un abri de jardin qui, dans son principe avait été autorisé ». Dans un arrêt du 18 juin 2018, votre Cour a considéré que, si en vertu de l’article 157, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, le fonctionnaire délégué peut poursuivre, devant le tribunal civil, soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive, soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, soit, à certaines conditions, le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction, le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité interne et externe d’une telle demande et notamment pour examiner si elle est ou non entachée d’excès ou de détournement de pouvoir, sans qu’il puisse toutefois en apprécier l’opportunité
(1). Je relève, comme le fait par ailleurs la partie défenderesse, que, dans un arrêt du 26 avril 2005, votre Cour
(2), votre Cour a admis que les juges du fond aient légalement décider que la demande de remise en état des lieux formée par l'inspecteur urbaniste était manifestement déraisonnable, sur la base non seulement du constat que la mesure sollicitée aurait de lourdes conséquences financières pour les défendeurs, mais également au terme d'un examen de l'efficacité de cette mesure dans le contexte de la situation locale, et d'une mise en balance avec le bon aménagement du territoire visé par le demandeur. J’en déduis que rien ne s’oppose à ce que le juge du fond tienne compte de tous les éléments de fait, y compris l’avis de tiers sans pouvoir décisionnel. L’arrêt attaqué a relevé que « d’autres abris de jardin sont également situés en fond de parcelles, en zone agricole, chez la plupart des voisins des [défendeurs] et ne semblent pas poser problème » ; que « le collège communal [de Celles] a d’ailleurs considéré que la situation pouvait être aménagée [par le placement d’un écrin de verdure composé d’une essence régionale, la démolition du bâtiment lui paraissant inopportune] » ; que « le dommage causé à l’aménagement du territoire consiste uniquement en une atteinte au paysage existant (qui, selon le collège communal […], pouvait faire l’objet d’une mesure d’aménagement) »; que « les [défendeurs] exposent que le coût de la démolition est de l’ordre de 85.000 euros, comme l’indique le devis qu’ils produisent » ; que, « même si ce devis doit être considéré comme indicatif, il donne un ordre de grandeur », et que cette démolition implique pour les défendeurs « l’inconvénient […] de ne plus disposer d’un abri de jardin qui, dans son principe, avait été autorisé ». En se fondant sur de tels éléments, l’arrêt a légalement déduit qu’il y a « une disproportion manifestement déraisonnable entre l’avantage poursuivi par le demandeur au profit du bon aménagement du territoire et les inconvénients qui en résultent pour [les défendeurs] », de sorte que « la décision du [demandeur] est constitutive d’un excès de pouvoir ». Le moyen, en cette première branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. La deuxième branche du moyen reproche à l’arrêt attaqué qui rejette l’option de remise des lieux en état, de ne pas lui avoir donné au demandeur l'occasion de solliciter l'un des deux autres modes de réparation prévus par l'article 157 du CWATUPE. Le moyen en cette branche me paraît manquer en droit. Le demandeur suppose que le juge aurait dû procéder à une réouverture des débats dès lors qu’il entendait refuser l’option de remise des lieux en pristin état. Je ne puis partager ce point de vue. L’option entre les trois de réparation constitue une prérogative qui est de la compétence exclusive du fonctionnaire délégué et du collège échevinal. L’exercice de l’option relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative et le juge ne peut y substituer son appréciation
(3)puisqu’il opère un contrôle de légalité. L’autorité administrative est maître de son action en justice. Procéder à une réouverture des débats pour qui inviter la partie « perdante » à conclure ou à introduire une demande nouvelle me paraît avoir clairement censuré par votre Cour dans un arrêt du 19 janvier 1989
(4). Par contre, rien n’empêche que la demande de l’autorité administrative soit modifiée en cours d’instance
(5)voire que cette autorité introduise une autre demande à titre subsidiaire. La troisième branche du moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir vidé sa saisine sans condamner les défendeurs à au moins un des trois modes de réparation prévus par l'article 157, alinéa 1er du CWATUPE en violation de l’article 155 du même Code. Le pourvoi est ainsi rédigé : « par application de l'article 157, alinéa 3, les dispositions de l'article 155, § 1er qui rendent obligatoire la condamnation par le tribunal correctionnel à l'un des trois modes de réparation visés au § 2 de cet article 155, imposent en conséquence également au tribunal civil saisi par le demandeur de condamner le contrevenant à au moins un des trois modes de réparation visés à l'article 157 alinéa 1er, lesquels sont strictement identiques à ceux visés aux §§ 1er et 2 de l'article 155. Décider que pareille condamnation est obligatoire dans l'hypothèse de l'article 157, mais pas dans celle de l'article 155
(6)reviendrait à une interprétation de ces dispositions légales incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution ». Si l’article 155, § 2 impose au juge correctionnel d’ordonner, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège communal la mesure de réparation qui aura été demandée, rien ne permet de considérer que soit exclu, ici aussi, bien au contraire un contrôle de légalité de la mesure administrative sollicitée
(7). Dès lors qu’aucune disposition légale n’interdit au fonctionnaire délégué dont la demande portant sur une des mesures de réparation inscrite à l’article 157, alinéa 1er, du CWATUPE a été rejetée de saisir le tribunal compétent d’une nouvelle demande portant sur une autre de ces mesures, rien ne permet de pouvoir affirmer que le rejet de la demande de réparation suite au contrôle de légalité permettrait au contrevenant de maintenir l’infraction sans être condamné à l’un des modes de réparation prévus à cet article. La discrimination supposée par le demandeur me semble également inexistante. Le moyen, en cette troisième branche, me semble manquer en fait. III. Conclusion : rejet du pourvoi. ___________________________________________
(1)Cass. 1er juin 2018, RG C.16.0483.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180601.1, Pas. 2018, n° 347.
(2)Cass. 26 avril 2005, RG P.04.1469.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050426.2, Pas. 2005, n° 242.
(3)Voir J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2006, p. 964.
(4)Cass. 19 janvier 1989, RG 8436, Pas.1989, n° 294.
(5)voir J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, op.cit., p. 963.
(6)Sous réserve d’une inversion des articles cités.
(7)Cass. 11 janvier 2011, RG P.10.0814.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110111.6, Pas. 2011, n° 24. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220401.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050426.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110111.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180601.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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