id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.4 No Rôle: C.21.0275.F Affaire: T.F.D.T. IMPORT EXPORT s.r.l. c. FONCTIONNAIRE DELEGUE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2022-09-02 Consultations: 516 - dernière vue 2026-06-18 23:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220401.1F.4 Fiche 1 Il suit de l'article 157, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, d'une part, que chacune des mesures prévues est indifféremment susceptible de réparer le dommage causé par l'infraction, d'autre part, que tant le collège communal que le fonctionnaire délégué sont autorisés à demander la mesure de réparation qui apparaît comme étant justement proportionnée à l'infraction constatée et dont le choix relève du pouvoir discrétionnaire de chacune de ces autorités; partant, la circonstance qu'une de ces autorités ait sollicité et obtenu la condamnation du contrevenant à une de ces mesures ne prive pas l'autre qui n'est pas intervenue à la cause du droit de former une tierce opposition à l'encontre du jugement ordonnant cette mesure et de solliciter l'application de la mesure qui lui apparaît comme étant justement proportionnée à l'infraction constatée
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Demande de réparation - Fonctionnaire délégué - Collège communal - Tierce opposition Bases légales: Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 14-05-1984 - Art. 157, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 1984900200 Fiche 2 Si, en règle, l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire n'exige pas qu'un jugement rendu dans une même cause après une décision avant dire droit soit prononcé par les mêmes juges que ceux qui ont siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci, il en est autrement après un jugement ordonnant en outre la réouverture des débats sur un objet déterminé
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Décision prononcée après une décision ordonnant une réouverture des débats - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.21.0275.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure La demanderesse est propriétaire d'un terrain situé en zone naturelle au plan de secteur de Charleroi sur lequel était construite une maison de campagne. Durant l'année 2015, elle procède à des travaux relatifs à ce bâtiment (destruction du bâti existant et début de la construction d'une nouvelle habitation), ainsi qu'au chemin qui permet son accès (remblayage), sans être couverte par un permis d'urbanisme valide. Le défendeur fait interrompre ces travaux le 14 avril
- La partie appelée en déclaration d'arrêt commun sollicite, à titre de mesure de réparation, le paiement d'une somme de 20.000€ à titre de plus- value sur pied de l'article 157 du CWATUPE, moyennant lequel la demanderesse pourrait achever les travaux conformément aux plans dressés par l'architecte FLAMAND et maintenir la construction. Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de première instance du Hainaut, entérinant l'accord de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et de la demanderesse, fait intégralement droit à cette demande. Par citation du 9 mai 2016, le défendeur forme une tierce opposition contre ce jugement en vue de voir dire pour droit que le paiement de la plus- value était illégal et de voir condamner la demanderesse à remettre les lieux en leur pristin état sous peine d'astreinte et d'exécution d'office par le défendeur. Par jugement du 1er février 2017, le tribunal reçoit la tierce opposition et la dit entièrement fondée; il annule à l'égard de toutes les parties le jugement du 17 février 2016 et, statuant par voie de dispositions nouvelles, dit la demande de mesure de réparation sollicitée par la partie appelée en déclaration d'arrêt commun illégale et condamne la demanderesse à remettre les lieux en leur pristin état, sous astreinte. Sur l'appel de la demanderesse et, ensuite de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, l’arrêt attaqué du 20 avril 2018 confirme le jugement du 17 février 2016 dont appel en ce qu'il a reçu la tierce opposition du défendeur et en ce qu'il a annulé ce jugement à l'égard de toutes les parties. Réformant pour le surplus, ce premier arrêt attaqué condamne la demanderesse, à titre de mesure de réparation pour la seule infraction urbanistique résultant du remblayage du chemin d'accès, à remettre en pristin état les lieux formant l'assiette de ce chemin. En ce qui concerne le remplacement illégal de la construction existante par une autre construction, actuellement en voie d'achèvement, le premier arrêt attaqué dit que les travaux effectués sans permis d'urbanisme auraient pu être régularisés par la voie d'un permis dérogatoire en manière telle que la remise en état ne s'impose pas nécessairement mais que la demanderesse devra payer, à titre de mesure de réparation de l'infraction urbanistique, une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction, cette dernière étant autorisée à achever cette construction conformément aux plans dressés par l'architecte FLAMAND moyennant le paiement préalable d'une somme demeurant à fixer. Avant de statuer sur les autres points litigieux, le premier arrêt attaqué désigne un expert judiciaire chargé de donner un avis sur la plus-value qui sera dégagée par la demanderesse si elle achève les travaux en cause. Il réserve à statuer sur les modalités et le destinataire de cette somme, sur le destinataire d'éventuelles astreintes et sur l'application de l'article 2 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques ainsi que sur les dépens. Rendu après expertise, le second arrêt attaqué du 22 octobre 2020 entérine le montant de 200.000€ retenu par l'expert judiciaire à titre de plus-value et il condamne la demanderesse à payer cette somme entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région Wallonne. Il condamne la demanderesse, succombant principalement dans ses prétentions, aux dépens liquidés envers le défendeur a la somme de 8.535,59€. II. Examen du pourvoi Le premier moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué du 20 avril 2018 d’avoir admis « que le fonctionnaire délégué puisse encore agir dans le cadre de cette disposition, alors que le collège communal a déjà obtenu, du tribunal, l'imposition d'une mesure de réparation, consistant en l'espèce dans le paiement d'une certaine somme correspondant au montant de la plus-value réalisée sur la construction ». Le moyen, en cette branche, me paraît manquer en droit. L’option entre les modes de réparation d’une infraction urbanistique relève tant du fonctionnaire délégué que du collège des bourgmestres. Il n’existe pas de hiérarchie entre les demandes et la contradiction se résout à l’intervention du juge qui devra trancher le litige en fonction du principe de proportionnalité (Voir J. VAN YPERSELE et B. LOUVEAUX, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2006 ; Cass. 13 novembre 2013, RG P.13.0258.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131113.1, Pas. 2013, n° 602 ; Cass. 16 janvier 2002, RG P.01.1163.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.32, Pas. 2002, n° 31). Votre Cour a décidé que le cumul de mode de réparation n’est pas autorisé (Cass. 24 mars 2021, RG P.20.1344.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210324.2F.5, Pas. 2021, n° 219). A la suite de la tierce opposition introduite par le défendeur et par application de l’article 1130, al.2 du Code judiciaire, il ressort également que l'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation puisque le cumul de mode de réparation est interdit. Il s’en déduit également que l’annulation de la décision attaquée la prive de l’autorité de chose jugée qui s’y attache. (….) Le deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué du 22 octobre 2020 de ne pas contenir de mentions ou de références à des procès-verbaux établissant que les débats avaient été repris ab initio dès lors que la composition du siège était différente de celui qui avait rendu l’arrêt du 20avril
- Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que l’arrêt attaqué du 20 avril 2008 rendu par la deuxième chambre de la cour d’appel composée des conseillers Malengreau, Hanssens et Marchandise. Cet arrêt a - « condamné [la demanderesse], à titre de mesure de réparation pour l'infraction urbanistique résultant du remblayage du chemin d'accès au bâtiment construit sur la parcelle [qu’il indique], à remettre en pristin état les lieux formant l'assiette de ce chemin » ; - « dit qu’à défaut d’exécution de cette dernière condamnation dans [le] délai [qu’il fixe], le fonctionnaire délégué de la Région wallonne territorialement compétent pourra pourvoir d’office à l’exécution de cette mesure aux frais [de la demanderesse] » ; - dit pour droit que la demanderesse « devra payer, à titre de mesure de réparation de l'infraction urbanistique consistant dans le remplacement de la construction existante sur la même parcelle par une autre construction, actuellement en voie d'achèvement, une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction » et qu’elle « sera autorisée à achever cette construction […] moyennant le paiement préalable de ladite somme, demeurant à fixer » ; - avant de statuer sur le surplus, désigné un expert ; - et « rouvert les débats d’office, à l’audience du mardi 9 octobre 2018 […] à l’issue de laquelle seront précisées les modalités de la mise en état de la cause ». Il ressort du procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2018 de la deuxième chambre de la cour d’appel que celle-ci était composée des conseillers Malengreau, Mathieu et Henrotin, que les débats ont été repris ab initio, que l’expert a fait son rapport oral sans déposer de note écrite, qu’un calendrier pour le dépôt des conclusions a été fixé et que la cause mise en continuation à l’audience du 25 juin
- La cause a été décommandée de l’audience du 25 juin 2019 et a été refixée à l’audience du 10 mars 2020, à laquelle elle a été remise. Dans des actes déposés respectivement les 22 mai 2019 par la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, le 30 mars 2020 par le défendeur et le 31 mars 2020 par la demanderesse, les parties ont conclu à nouveau et complètement sur les conclusions du rapport d’expertise, sur les modalités et le destinataire du paiement de la somme représentant tout ou partie de la plus-value, le destinataire d’éventuelles astreintes, l’application de l’article 2 de la loi du 10 février 2003, soit sur les points qui demeuraient litigieux après la prononciation de l’arrêt du 20 avril 2018 et après l’audience de l’expert lors de l’audience du 9 octobre
- Une ordonnance rendue le 29 juin 2020 par le premier président de la cour d’appel a attribué la cause à la vingt-et-unième chambre bis de cette cour et a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 septembre
- Aux audiences des 3 et 17 septembre 2020, où les parties ont été entendues, le siège était composé des conseillers Inghels, Henrotin et Mosselmans et l’arrêt attaqué a été rendu le 22 octobre 2020 par ces derniers magistrats. Même, si le procès-verbal de l’audience du 3 septembre 2020 ne constate pas que les débats ont été repris ab initio devant le siège nouvellement composé, il ressort des énonciations précitées que les débats ont bien été entièrement repris. Dès lors, le deuxième moyen ne me semble pas pouvoir être accueilli. (…) III. Conclusion : rejet du pourvoi et de la demande en déclaration d’arrêt commun. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220401.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.32 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131113.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210324.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div