← België

VILLE D’ATH contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.5 No Rôle: C.21.0338.F Affaire: VILLE D'ATH contra B. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-09-16 Consultations: 709 - dernière vue 2026-06-19 05:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220401.1F.5 Fiche Le juge, qui, aux fins de rétablir entièrement dans ses droits une partie lésée, ordonne la réparation en nature de son préjudice en prescrivant à l'administration des mesures destinées à mettre fin à l'illégalité dommageable, doit indiquer l'illégalité à laquelle ces mesures doivent mettre fin et, sans priver cette autorité de sa liberté d'appréciation ni se substituer à celle-ci, préciser ces mesures de sorte que leur portée ne puisse susciter pour cette administration aucun doute raisonnable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Mesures destinées à mettre fin à l'illégalité - Indication de l'illégalité - Précision quant à la portée des mesures Texte des conclusions C.21.0338.F Conclusions de M. L’avocat général de Koster: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Les défendeurs en cassation sont propriétaires d’un bien (…). Cet immeuble longe une chaussée sur laquelle a été aménagée une piste cyclable qui touche leur immeuble sans qu’un trottoir n’ait été aménagé pour séparer celui-ci de celle-là. Estimant que cette piste cyclable constituait un danger lorsqu’ils sortaient leur véhicule de leur double garage, les défendeurs citèrent la Ville d’Ath à comparaître devant le tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, par acte du 6 décembre 2017. Leur demande tendait à « à titre principal, sur pied de l’article 18, al. 2 du Code judiciaire et des articles 1382 et/ou 544 du Code civil, contraindre la citée à placer de part et d’autre de l’habitation [des demandeurs] située à (…), et sur toute la largeur de la piste cyclable litigieuse, balises ou plots faisant en sorte qu’aucun véhicule de quelque type que ce soit et des chevaux ne puissent y circuler et ce, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 € par jour, astreinte commençant à courir après 2 mois de la signification du jugement à intervenir; et, à titre subsidiaire, sur pied de l’article 19, al. 3 du Code judiciaire, désigner un expert-judiciaire avec les missions suivantes: -Après s’être vu remettre pièces et dossiers et après la vue des lieux, tenter de concilier les parties; - Eclairer le Tribunal sur les moyens permettant en vertu des règles urbanistiques applicables, d’éviter toute circulation sur la piste cyclable longeant l’habitation des requérants ». Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal de première instance dit la demande recevable et fondée et dès lors « condamn[a] la défenderesse à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la voirie au niveau de l’immeuble appartenant aux demandeurs et situé (…) et principalement pour écarter tout danger anormal au niveau de l’entrée et du garage de cet immeuble et dit qu’à défaut de la prise de ces mesures dans un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement, la défenderesse sera redevable d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard ». La Ville d’Ath releva appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Mons le 11 janvier 2019 et, par arrêt du 18 décembre, la cour confirma le jugement a quo « sous la seule émendation que le délai à l’issue duquel l’astreinte commencera à courir à défaut d’exécution de la condamnation sera de dix mois à dater de la signification de l’arrêt ». II. Examen du pourvoi Le moyen unique reproche à l’arrêt attaqué d’avoir l’arrêt attaqué condamné la demanderesse à la réparation en nature du dommage sans que la mesure prononcée soit adéquate et suffisamment précise pour permettre à la partie condamnée de s’exécuter volontairement sans risque de reproche et donc sans qu’elle puisse avoir un doute sur ce qui lui est imposé. Et de ne pas avoir assorti la condamnation principale d’une astreinte en ne définissant pas clairement l’acte que la demanderesse doit accomplir. Selon la demanderesse, l’injonction prononcée par le juge de réparer le dommage en nature n’est pas suffisamment précise et adéquate dès lors que, sous le prétexte de respecter le principe de la séparation des pouvoirs, l’arrêt attaqué se refuse à prononcer une mesure précise dont il définit concrètement le contenu. Le moyen présenté ne me paraît pas pouvoir être accueilli. En l’espèce, si l’arrêt attaqué se devait de prononcer une condamnation principale formulée de manière suffisamment précise dès lors que cette condamnation était assortie d’une astreinte (Cass 4 janvier 2017, RG P.16.0843.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.2, Pas. 2017, n° 12 avec concl. « en substance » de M. Nolet de Brauwere, avocat général), il ne pouvait priver la demanderesse de sa liberté d’appréciation quant au choix de la mesure la plus appropriée pour assurer la réparation en nature du préjudice résultant de la faute de la demanderesse sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs. L’arrêt considère que la demanderesse a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de la voirie en s’abstenant de prendre les mesures utiles à obvier au danger anormal que présente la configuration particulière de la voirie. L’arrêt relève que « la voirie, telle qu’elle est aménagée devant l’immeuble [des défendeurs], est dangereuse, tant pour les usagers que pour [les défendeurs] eux-mêmes », que « cette dangerosité est établie par le dossier photographique produit par [les défendeurs], montrant qu’il n’y a aucune visibilité pour les véhicules sortant de leurs garages qui avancent directement sur la piste cyclable longeant l’immeuble [des défendeurs] ; le rapport établi le 9 février 2017 par l’assureur protection juridique [du défendeur] qui montre qu’alors que l’aménagement de la voie reste identique (chaussée bordée, à l’approche de la place de Lanquesaint, de petites haies qui la séparent de la piste cyclable), un simple panneau routier marque la fin de la piste cyclable (mais uniquement dans un seul sens de circulation) au niveau du pignon de l’immeuble [des défendeurs] et un nouveau panneau D7 marque la reprise de cette piste cyclable à la limite de leur immeuble […] ; le reportage photographique effectué par [les défendeurs], montrant la proximité des cycliste, cyclomotoriste et cavalier circulant sur la piste cyclable longeant leur habitation et leurs garages – nonobstant la signalisation en place […] ; les constatations des verbalisants dans le cadre du dossier répressif classé sans suite relatif à l’accident survenu entre [le défendeur], qui sortait de son garage au volant de son véhicule, et […] un cyclomotoriste qui circulait sur la piste cyclable située à gauche par rapport à son sens de circulation, indiquant ‘Constatons que suite à la configuration des lieux, [le défendeur] n’est pas en mesure de voir ce qui arrive sur sa gauche en sortant de son garage. De plus, ce dernier est contraint de franchir la piste cyclable pour atteindre la chaussée’ […] ; l’accident du 16 juin 2016, qui, même s’il n’a occasionné que des dégâts matériels (scooter hors d’état de marche, avant droit du véhicule [du défendeur] endommagé et avant du véhicule d’un tiers complètement enfoncé) et de légères blessures (douleurs au niveau de jambes du cyclomotoriste), aurait pu être très grave puisque le cyclomotoriste a été projeté sur un véhicule circulant en sens inverse », qu’« une situation aussi dangereuse ne fait pas partie des risques normaux inhérents à la circulation sur la voie publique ». Il ajoute que « le fait de ne pouvoir entrer et sortir de chez eux et de ne pouvoir emprunter la voie publique qui longe leur immeuble sans craindre un accident constitue un dommage né et actuel ou, plus exactement, un dommage certain, dans le chef [des défendeurs] » et que, « si la voirie telle qu’elle est aménagée devant l’immeuble [des défendeurs] ne présentait pas cette configuration anormalement dangereuse, ces derniers ne subiraient pas le préjudice qu’ils subissent ». L’arrêt attaqué considère que « l’injonction donnée [par le premier juge] à la [demanderesse], consistant à lui enjoindre de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la voirie au niveau de l’immeuble appartenant [aux défendeurs] principalement pour écarter tout danger anormal au niveau de l’entrée et du garage de cet immeuble, n’est pas trop vague; [qu’]elle est exécutable, y compris dans sa souplesse quant aux moyens que la [demanderesse] choisira de mettre en œuvre » et qu’ « il suffira en effet aux parties de vérifier si le nouvel aménagement des lieux, quel qu’il soit, permettra [aux défendeurs] de rentrer et sortir de leur habitation et de leurs garages sans risque de collision avec les autres usages de la voie publique, notamment en leur offrant une visibilité suffisante sur la survenue de ces autres usagers au moment où leur véhicule entre ou sort de leurs garages ». Il ressort de ces considérations, à mon estime, que l’arrêt attaqué a défini avec une clarté suffisante les mesures destinées à mettre fin à l'illégalité dommageable pour les défendeurs sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs. III. Conclusion: rejet du pourvoi. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220401.1F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220401.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.