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ONEM contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220404.3F.1 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220404.3N.1 No Rôle: S.20.0047.F Affaire: ONEM contra B. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-05-18 Consultations: 656 - dernière vue 2026-06-19 07:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220404.3F.1 Fiche 1 Les articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont inspirés par le mécanisme de la force majeure temporaire mais n'exigent pas que les circonstances qu'ils visent soient constitutives de force majeure

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - SUSPENSION Mots libres: Force majeure temporaire - Motifs - Nature Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 49, 50, 51 et 77/4 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiches 2 - 3 Ces événements de force majeure, accident technique, intempéries et manque de travail résultant de causes économiques suspendent l'obligation de l'employeur de faire exécuter le travail convenu, dans le but d'éviter la rupture de la relation de travail; ils sont en principe indépendants de la volonté de l'employeur et n'excluent pas toute appréciation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - SUSPENSION Mots libres: Motifs - Obligations de l'employeur - Objet - But Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 49, 50, 51 et 77/4 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS Mots libres: Emploi - Obligations de l'employeur - Suspension - But Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 49, 50, 51 et 77/4 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiche 4 Les articles 30quinquies, 49, 50, 51, et 77/4, § 7, de la loi du 3 juillet 1978, l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont pour but de lutter contre l'abus du chômage temporaire, les articles 30quinquies de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 visant spécialement le chômage économique
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - SUSPENSION Mots libres: Chômage temporaire - Chômage économique - But - Lutte contre les abus Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 30quinquies, 49, 50, 51, § 8, et 77/4, § 7 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 71, al. 3 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 38, § 3sexies - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Fiches 5 - 7 Les articles 42, § 1er, alinéa 2, et 42bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage instaurent une différence de traitement en matière de droit aux allocations de chômage entre, d'une part, la catégorie des chômeurs pour cause économique, qui ne sont dispensés du stage que sous certaines conditions, d'autre part, la catégorie des autres chômeurs temporaires, qui sont dispensés du stage sans condition; compte tenu des caractéristiques et dispositions légales précitées, communes aux chômeurs économiques et aux autres chômeurs temporaires, pour cause de force majeure, de congés annuels, de troubles techniques ou d'intempéries, ces deux catégories sont comparables du point de vue de la lutte contre le recours abusif au chômage temporaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Chômage temporaire - Chômage économique - Autres raisons - Distinction - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 42, § 1er, al. 2, et 42bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: Chômage - Droits aux allocations de chômage - Chômage temporaire - Chômage économique - Autres raisons - Distinction - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 42, § 1er, al. 2, et 42bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Mots libres: Chômage - Droits aux allocations de chômage - Chômage temporaire - Chômage économique - Autres raisons - Distinction - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 42, § 1er, al. 2, et 42bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte des conclusions S.20.0047.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen,
  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que la situation des chômeurs temporaires en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique sont dans une situation comparable aux autres chômeurs temporaires visés par l’article 42bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage et que celui-ci, en les traitant différemment, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, et ce, en violation des dispositions constitutionnelles précitées et des dispositions constitutionnelles et légales et du principe général du droit visé au moyen.
  2. La question tend à identifier si l'on est en présence de catégories comparables dans le cadre d'une application des articles 10 et 11 de la Constitution. Plus précisément, la question consiste à déterminer si, d'une part, le chômeur temporaire défini à l'article 42bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage et, d'autre part, le chômeur temporaire défini à l'article 42bis, alinéa 3, du même arrêté royal sont des catégories comparables au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. Le demandeur soutient que tel n'est pas le cas, car la première catégorie de chômage temporaire est fondée sur une cause externe qui rend impossible l'exécution du contrat de travail et constitue donc une application de la notion de droit commun de la force majeure, alors que ce n'est pas le cas pour la deuxième catégorie. Dans cette dernière situation, le contrat de travail n'est suspendu que dans les conditions fixées par un arrêté royal
(1)ou par une décision de l'employeur
(2). 3. Il convient de procéder à cet examen de comparabilité entre les régimes
(3)
(4). D’une manière générale, le chômage temporaire correspond à certaines hypothèses de suspension du contrat de travail
(5). Il concernait à l’origine les ouvriers, et principalement les hypothèses de l’accident technique, des intempéries et du manque de travail résultant de certaines causes économiques. Il était dès le début applicable aussi aux employés, s’agissant du chômage temporaire résultant d’une force majeure n’entrainant pas la rupture du contrat. Le chômage économique leur a été étendu « depuis l’adoption de mesures spéciales de crises nécessitées par la profonde crise bancaire de 2008 et ses répercussions et risques majeurs en terme d’emploi
(6)». Le régime du chômage économique est complexe
(7)et a été pérennisé en faveur des employés, en faveur des entreprises en difficulté
(8)
(9). Mrs Mechelynck et Neven exposent : « Qu’il s’explique pour des raisons économiques ou par la force majeure temporaire, le maintien d’une relation de travail justifie qu’il soit dérogé, en cas de chômage temporaire, à certains principes de base de l’indemnisation du chômage
(10)». Il en va notamment ainsi de la dispense de l’obligation de stage, les auteurs précités soulignant que « Vu les hypothèses couvertes, le risque qu’il soit devenu travailleur salarié dans le seul but de percevoir des allocations de chômage est ici considéré comme moins prégnant que pour le chômeur ordinaire
(11)».
  1. La position du demandeur est que la première catégorie de chômeurs temporaires, visées à l’article 42bis, alinéa 1er, est une simple application du concept de force majeure de droit commun, ce qui la distingue de la deuxième catégorie de chômeurs temporaires, les chômeurs temporaires pour causes économiques visés par l’article 42bis, alinéa
  2. La notion de force majeure reçoit la même interprétation en droit du travail et de la sécurité sociale qu'en droit commun
(12). Elle est un événement imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qui constitue un obstacle insurmontable à l'exécution de l’obligation
(13). Elle ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'aurait pu prévoir ou empêcher
(14). Si la force majeure est temporaire, le contrat est suspendu et si elle est permanente, le contrat est résilié de plein droit
(15). Ce principe se retrouve également dans la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la présente loi, la force majeure n'entraîne pas la résiliation du contrat de travail si l'exécution du contrat n'en est que temporairement suspendue. La suspension du contrat de travail, et donc de l'obligation de l'employeur d'employer le salarié, est importante car elle crée la possibilité d'empêcher la résiliation du contrat de travail dans certains cas
(16). 5. L’article 42bis dispose que : - alinéa 1er : « Par dérogation aux articles 30 à 32, le travailleur à temps plein qui est chômeur temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26 (la force majeure
(17)), 28, 1° (les vacances annuelles), 49 (les accidents techniques) ou 50 (les intempéries) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ou à la suite d'une grève ou d'un lock-out, est admis au droit aux allocations de chômage sans qu'il doive satisfaire aux conditions de stage ». - alinéa 3 : « La disposition prévue aux alinéas précédents sur la base de laquelle le travailleur ne doit pas satisfaire aux conditions de stage est également applicable au travailleur qui demande des allocations de chômage comme chômeur temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (les causes économiques), pour autant qu'il soit admissible au droit aux allocations d'insertion en application de l'article 36 ». La question posée par le moyen est de savoir si les motifs de suspension de l'article 42bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sur le chômage peuvent tous être rattachés à la notion de force majeure de droit commun, ce qui ne serait pas le cas de l’hypothèse rencontrée par le troisième alinéa. Je viens d’indiquer que l'article 26 de la loi sur les contrats de travail est l’application classique de la force majeure et implique des obligations spécifiques à charge de l’employeur
(18). Pour les autres motifs de suspension, en revanche, la position du demandeur ne va pas de soi. Si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire d'énumérer les différents motifs de suspension, car ils seraient tous couverts par l'article 26 de la loi sur les contrats de travail. Or, c'est précisément parce que les motifs de suspension que sont, par exemple, la défaillance technique ou les intempéries, peuvent donner lieu à une discussion sur la question de savoir s'il s'agit bien d'une situation de force majeure, au sens du droit commun
(19), que ces motifs de suspension distincts ont été créés
(20). En prévoyant une disposition légale explicite, il n'est pas nécessaire de vérifier s'il existe effectivement une situation qui relève de la notion de force majeure. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Mme Jamoulle, commentant le régime juridique de la suspension du contrat de travail, énonce qu’il s’agit d’une figure « construite à partir du mécanisme de la force majeure temporaire [qui] débouche en principe sur une situation contractuelle analogue à celle que sécrète le concept de droit civil
(21)». S’il y a des analogies, il n’y a donc pas d’assimilation des concepts, ce qui suppose une appréciation et des obligations distinctes
(22). Ainsi, à titre d’exemple, l’accident technique peut entraîner la suspension du contrat de travail de l’ouvrier, avec le cas échéant perception des allocations de chômage, alors même que l’accident technique trouve sa cause dans l’entreprise (panne du matériel)
(23). Enfin, il existe un cas où, à l’évidence, il ne peut pas être question de force majeure, c'est le motif de suspension concernant les congés annuels. Un tel évènement n’est pas « imprévisible », puisqu'il a un caractère de récurrence annuelle. De même, il ne s’agit pas d’un « événement indépendant de la volonté humaine », car il s'applique également si le salarié prend son congé en dehors de la fermeture annuelle de l'entreprise. En d'autres termes, le travailleur choisit lui-même sa période de congé. Le motif de suspension du contrat de travail pour causes économiques a été introduit pour les mêmes raisons. Les circonstances économiques peuvent en effet aussi être le résultat d'une situation de force majeure au sens commun du terme. Toutefois, tout comme pour la défaillance technique ou le mauvais temps, la question de savoir s'il y a force majeure peut être un motif de discussion
(24). En organisant la cause de suspension explicite, le régime mis en œuvre évite tout débat. 6. En conclusion, les motifs de suspension prévus à l'article 42bis de l’arrêté royal portant règlementation du chômage concernent tous une cause de suspension légale du contrat de travail, mais ils ne constituent pas tous des cas de force majeure
(25). Il s'agit donc de motifs de suspension du contrat de travail introduits par le législateur, et il n'est pas nécessaire de vérifier si les conditions d'application de la force majeure temporaire sont réunies
(26). Dans tous les cas, les chômeurs sont concernés si leur contrat de travail est suspendu sur la base d'une circonstance définie par la loi. Il s'agit donc de catégories comparables. Par conséquent, l’arrêt attaqué qui considère que sont comparables les catégories de travailleurs en chômage temporaire pour force majeure, accident technique ou intempéries, d’une part, les travailleurs en chômage temporaire pour cause économique, d’autre part, a fait une exacte application des articles 10 et 11 de la Constitution. Partant, le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _____________________________________
(1)Article 51, § 1er de la loi relative au contrat de travail.
(2)Article 51, § 2 et article 77/4 de la loi relative au contrat de travail.
(3)Sur l’application des principes, v. p.ex. C. Const. 2 décembre 2021, n°174/2021, le même jour, n° 175/2021 et 180/2021 ; C. Const., n° 92/2019; C. const. 23 novembre 2017, n° 134/2017 ; C. const., 30 avril 2015, n° 50/2015.
(4)Cass. 24 mai 2019, AR F.17.0158.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190524.5, Pas. 2019, n° 321 ; Cass. 21 septembre 2015, RG S.13.0008.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150921.1, Pas. 2015, n° 535.
(5)J. VAN DROOGHENBROECK, « Le chômage temporaire : mesures classiques et formules de crise », Chômage, vingt ans d’application de l’arrêté royal du 15 novembre 1991, coord. J.F. NEVEN et St. GILSON, Kluwer Ed.jur., 2011, p. 393.
(6)Ibidem.
(7)A. MECHELYNCK et J.Fr. NEVEN, « Un renforcement du chômage temporaire pour tous les travailleurs ? », JTT, 2020.
(8)J. CLESSE et A. MORTIER, « La loi du 12 avril 2011. Une étape vers l’abolition de la distinction entre ouvriers et employés », Questions choisies de droit social, CUP, n° 133, 2012, n° 20 et s.
(9)Arrêté royal modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit.
(10)A. MECHELYNCK et J.Fr. NEVEN, op.cit., p. 159, n° 9 ; il est à noter que ces auteurs distinguent le chômage économique de la force majeure de droit commun.
(11)A. MECHELYNCK et J. Fr. NEVEN, op.cit., p. 159, n° 10.
(12)V. GUTMER, « Menaces et attentats terroristes en Belgique : Dans quelles conditions l’assurance-chômage intervient-elle ? », Act. Soc., 2016, p. 270 ; K. VAN DEN LANGENBERGH, « De schorsing van de arbeidsovereenkomst en het recht op arbeid », Intersentia, Antwerpen, 2009, p. 153.
(13)Cass. 14 septembre 2015, RG S.13.00130.N, Pas. 2015, n° 509 ; M. BAUKENS en S. BAERT, « Le chômage temporaire : de la théorie à la pratique », Ors., 1999, p. 12.
(14)Cass. 22 novembre 2004, RG S.04.0077.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041122.9, Pas. 2004, n° 560.
(15)Cass. 13 janvier 1956, Pas., 1956, 367.
(16)K. VAN DEN LANGENBERGH, op.cit., 2009, p. 155.
(17)J’ajoute en italique.
(18)M. BAUKENS en S. BAERT, op.cit., pp. 12 et 13.
(19)Voyez les discussions à ce propos lors de l'élaboration de la loi du 4 mars 1954 modifiant la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail (Doc. Parl., Chambre, 1952-53, n° 543, p. 10 et Doc. Parl., Senat, 1953-54, n° 170, p. 17 et 19).
(20)K. VAN DEN LANGENBERGH, op.cit., p. 158 et Doc. Parl., Senat, 1953-54, n° 170, p. 17 et 19.
(21)M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Fac. Droit Liège, 1986, p. 169.
(22)M. BAUKENS en S. BAERT, « Le chômage temporaire : de la théorie à la pratique, Ors., 1999, pp. 12 et s.
(23)En ce sens, J. CLESSE et F. KEFER, La relation individuelle de travail, Larcier, 2018, p. 323 ; J. VAN DROOGHENBROECK, op.cit., p. 404.
(24)Doc. Parl., Senat, 1953-54, n° 170, p. 19.
(25)M. JAMOULLE, op.cit., p. 187.
(26)K. VAN DEN LANGENBERGH, op.cit., p. 159. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220404.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220404.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041122.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150921.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190524.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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