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R. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 avril

Art. 3

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Violences policières alléguées - Conv. D.H., article 3 - Blessure survenue pendant le contrôle en garde à vue - Présomption de fait - Charge de la preuve pesant sur le gouvernement - Portée Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Présomptions Mots libres: Violences policières alléguées - Conv. D.H., article 3 - Blessure survenue pendant le contrôle en garde à vue - Présomption de fait - Charge de la preuve pesant sur le gouvernement - Portée Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 4 - 5 La jurisprudence européenne relative à la responsabilité de l'Etat mise en cause, dans le cas de violences policières alléguées, pour avoir manqué à ses obligations découlant de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique au gouvernement d'un Etat partie; elle ne remet pas en question les règles relatives à la charge de la preuve applicables devant les juridictions d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont appelées à statuer sur l'existence de charges à l'égard d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, ou sur la culpabilité de cette personne, même si l'accusation se rapporte à des violences policières

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Violences policières alléguées - Charge de la preuve pesant sur le gouvernement - Portée - Poursuites d'une personne suspectée d'avoir commis des violences policières - Incidence sur les règles applicables à la charge de la preuve Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Violences policières alléguées - Charge de la preuve pesant sur le gouvernement - Portée - Poursuites d'une personne suspectée d'avoir commis des violences policières - Incidence sur les règles applicables à la charge de la preuve Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 6 - 8 La personne suspectée d'avoir commis des violences policières bénéficie de la présomption d'innocence, consacrée notamment par l'article 6.2 de la Convention de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; le principe suivant lequel il appartient, en règle, à la partie poursuivante de prouver l'existence des faits allégués, demeure pleinement applicable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Violences policières alléguées - Poursuites d'une personne suspectée d'avoir commis des violences policières - Règles applicables à la charge de la preuve - Présomption d'innocence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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et 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Violences policières alléguées - Poursuites d'une personne suspectée d'avoir commis des violences policières - Règles applicables à la charge de la preuve - Présomption d'innocence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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et 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Violences policières alléguées - Poursuites d'une personne suspectée d'avoir commis des violences policières - Règles applicables à la charge de la preuve - Présomption d'innocence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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et 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 9 - 11 Aucune disposition conventionnelle ou légale n'oblige le juge national, appelé à statuer sur les poursuites mues à charge d'un fonctionnaire de police du chef de violences illégitimes, à accorder aux dires de la personne qui l'en accuse, un crédit différent de celui donné aux explications du prévenu qui s'en défend; un tel renversement de la charge de la preuve emporterait une méconnaissance de la présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention, laquelle est d'application générale et bénéficie dès lors également à un fonctionnaire de police poursuivi du chef de violence illégitime

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Violences policières alléguées - Poursuites d'un fonctionnaire de police suspecté d'avoir commis des violences policières - Renversement de la charge de la preuve - Présomption d'innocence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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et 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Violences policières alléguées - Poursuites d'un fonctionnaire de police suspecté d'avoir commis des violences policières - Renversement de la charge de la preuve - Présomption d'innocence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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et 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Violences policières alléguées - Poursuites d'un fonctionnaire de police suspecté d'avoir commis des violences policières - Renversement de la charge de la preuve - Présomption d'innocence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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et 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.21.1594.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. A. Antécédents de la procédure En date du 5 février 2019, le demandeur s’est constitué partie civile contre X entre les mains du juge d’instruction de Bruxelles du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, d’abus d’autorité, de viol, de vol simple, de menaces avec ordre ou sous conditions, de détention arbitraire et de traitements dégradants. Par réquisitoire du 10 juillet 2020, après avoir requalifié les faits en préventions de vol simple (A), d’usage, sans motif légitime, de violences envers les personnes par fonctionnaire (B) et de détention illégale et arbitraire par fonctionnaire ou officier public (C) à charge des cinq défendeurs, le procureur du Roi de Bruxelles a tracé des réquisitions de non-lieu en estimant qu’il n’existait aucune charge contre les défendeurs du chef de la prévention B et qu’en ce qui concerne les préventions A et C, les faits ne constituaient ni crime, ni délit, ni contravention. Par ordonnance du 23 février 2021, la chambre du conseil du tribunal francophone de Bruxelles a, après avoir adopté les motifs du réquisitoire du ministère public, déclaré ne pas y avoir lieu à poursuivre les défendeurs. En outre, cette ordonnance condamne le demandeur au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250 euros et d’une somme de 250 euros par personne poursuivie en raison du caractère manifestement téméraire et vexatoire de sa plainte avec constitution de partie civile. Par déclaration faite le 5 mars 2021, le demandeur a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 24 novembre 2021, la chambre des mises en accusation de Bruxelles confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre les défendeurs et, réformant l’ordonnance pour le surplus, condamne le demandeur à une indemnité de procédure de première instance de 180 euros et à une indemnité de procédure d’appel de 180 euros. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. Examen du pourvoi A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 8 février 2022. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 127, 128, 135, 223 et 228 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur fait valoir que l’arrêt attaqué ne répond pas à ses conclusions invoquant l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, plus particulièrement, la jurisprudence y relative notamment quant au seuil minimum de gravité requis pour emporter une violation de cette disposition ainsi qu’à la charge de la preuve incombant au Gouvernement dans les situations particulières de violences policières. Il soutient qu’en faisant fi du certificat médical établi dès la libération du demandeur attestant l’existence de multiples blessures et contusions, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen, dont l’interdiction absolue de tout traitement dégradant et qu’un renvoi correctionnel doit permettre de déférer à un juge une allégation de violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales afin qu’il statue sur le bien-fondé de celle-ci ainsi que sur le préjudice subi par la victime de cette violation et ce, conformément à l’article 13 de la Convention. Dans l’arrêt Bouyid contre Belgique

(1)invoqué par le demandeur dans ses conclusions d’appel, la Cour européenne impose d’abord aux autorités étatiques, sur le plan procédural, une obligation de mener une enquête effective, indépendante et approfondie, en cas de violences policières. Dans le même sens, votre Cour a jugé que le recours par des fonctionnaires de police à de la violence qui n’est pas strictement nécessaire à l’encontre d’une personne privée de liberté ou confrontée à des fonctionnaires de police, porte atteinte à la dignité humaine et implique, en principe, une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, cette disposition conventionnelle obligeant l’État, si une personne invoque de manière crédible avoir été traitée par des fonctionnaires de police d’une manière qui implique une infraction à la disposition conventionnelle, à mener une enquête officielle qui doit être effective, en ce sens qu’elle doit permettre d’identifier et de punir les responsables
(2). Suivant votre Cour, il s’agit d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat
(3). Je note cependant que le respect de cette obligation procédurale n’a pas été mis en cause par le demandeur devant les juges d’appel. En revanche, en se fondant notamment sur l’arrêt précité Bouyid c. Belgique, le demandeur a soutenu devant les juges d’appel qu’en cas de constat de traces de mauvais traitements subis par une personne qui se trouvait précédemment entre les mains de la police, il existe une présomption de causalité et une inversion de la charge de la preuve lorsque les évènements sont connus exclusivement des autorités en telle sorte qu’il incombe aux autorités de produire les éléments susceptibles de faire douter du récit des prétendues victimes ou qu’à défaut d’explication plausible quant à l’origine des coups et blessures, les forces de l’ordre sont présumées être l’auteur des mauvais traitements. Dans l’arrêt Bouyid contre Belgique, après avoir rappelé que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés et que pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, la Cour précise que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait et que la charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement dès lors qu’il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. La Cour ajoute qu’en l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement, ceci étant justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger
(4). Le moyen pose la question de savoir si cette jurisprudence est de nature à impacter les règles applicables à la charge de la preuve dans le cadre de poursuites pénales individuelles du chef de violences policières alléguées. Il faut prendre en compte ici également les articles 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui consacrent la présomption d’innocence. En vertu de ce principe, la charge de la preuve incombe, en règle, entièrement à la partie poursuivante (ministère public et/ou partie civile), sous le contrôle du juge
(5). Le principe suivant lequel, en matière pénale, il n’y a pas, en règle, de répartition de la charge de la preuve entre les parties au procès s’applique, à mon sens, également en matière de violences policières illégitimes nonobstant la portée donnée par la Cour européenne à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
(6). En effet, dans l’arrêt Bouyid précité, la Cour européenne évoque une présomption de fait et une charge de la preuve reposant sur le Gouvernement, et non sur des individus déterminés faisant l’objet de poursuites pénales pour de tels faits. Ainsi, suivant votre Cour, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police, des traitements inhumains ou dégradants, l’article 3 de la Convention combiné avec le devoir général imposé à l’État de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert l’ouverture d’une enquête officielle effective qui doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables; aucune disposition légale ou conventionnelle n’oblige par contre le juge national, appelé à statuer sur les poursuites mues à charge d’un fonctionnaire de police du chef de violences illégitimes, à accorder aux dires de la personne qui l’en accuse, un crédit différent de celui donné aux explications du prévenu qui s’en défend. Un tel renversement de la charge de la preuve emporterait une méconnaissance de la présomption d’innocence, laquelle est d’application générale et bénéficie dès lors également à un fonctionnaire de police poursuivi du chef de violence illégitime
(7). Votre Cour a également jugé qu’il résulte de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme, que, si une personne a été victime de violences lors d’une confrontation avec la police, il existe une forte présomption que les autorités policières en sont responsables, sans qu’il en résulte toutefois que la juridiction d’instruction doit admettre que cette violence n’était pas strictement nécessaire ; la juridiction d’instruction se prononce souverainement à cet égard
(8). Il ne résulte pas non plus de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l’obligation de fournir une explication plausible quant aux blessures subies par le plaignant lors de son arrestation ou de sa détention, incombe à tous les fonctionnaires de police qui ont été en contact avec ce plaignant lors de son arrestation ou de sa détention
(9). Dans un arrêt récent
(10), votre Cour a précisé que le défaut dans le chef des autorités d’apporter une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime, constituait une violation par l’Etat de la Convention sans que pour autant cela implique l’obligation, dans le chef de tous les fonctionnaires de police ayant eu un contact avec le plaignant lors de son arrestation ou durant sa privation de liberté, de fournir une explication convaincante des blessures constatées, ce qui constituerait un renversement de la preuve contraire à la présomption d’innocence consacrée par l’article 6.2 de la Convention. Dans la mesure où il soutient que la jurisprudence de la Cour européenne en matière de violences policières implique un renversement de la charge de la preuve, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt attaqué confirme l’ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil, en considérant que les déclarations des nombreux policiers interrogés par l’inspection générale de la police sont concordantes, que l’analyse des images de vidéosurveillance des caméras installées dans le commissariat n’a pas permis de déceler la moindre trace de violence envers le demandeur, que le procès-verbal établi pour ivresse publique établi à charge du demandeur indiquait que « le particulier, sent fortement la boisson alcoolisée, titube, il a les yeux injectés de sang et tient des propos incohérents ; il occasionnait en outre du désordre, du scandale et du danger pour lui-même et pour autrui », que les arguments invoqués pour justifier le renvoi des défendeurs devant le tribunal correctionnel ne sont pas renforcés par les éléments objectifs du dossier et que l’analyse des déclarations du demandeur fait apparaître de nombreuses incohérences. Par ailleurs, par adoption des motifs des réquisitions écrites du ministère public, la décision attaquée considère en outre qu’il résulte des différents devoirs effectués que : - le demandeur affirme avoir été transporté d’un petit commissariat situé à Uccle vers un autre à Molenbeek, alors qu’il a été transféré du commissariat de Saint-Gilles à celui d’Anderlecht ; - le demandeur affirme avoir été frappé avec un bélier, par un policier qui a sorti cet objet du coffre du véhicule de police ayant servi à son transfert au second commissariat ; il ressort de l’enquête qu’aucun bélier n’est mis à la disposition des services concernés et qu’aucun bélier ne doit se trouver dans le coffre de ladite voiture ; - le demandeur a déclaré qu’un des trois policiers qui a exercé des violences lors de son arrestation portait deux boucles d’oreille à l’oreille gauche alors qu’aucun membre du service concerné, dont font partie les trois policiers, ne porte de boucles d’oreille ; - le demandeur a déclaré que l’immatriculation du véhicule ayant servi au transfert d’un commissariat à l’autre comporte les lettres GNT, en précisant « je suis formel à 100 % », alors que cette voiture est immatriculée 1-NHN 438. Il me semble que par ces motifs, les juges d’appel ont pu considérer que les résultats de l’enquête n’ont pas permis de corroborer la plainte du demandeur et qu’il n’existait pas de charges suffisantes à charge des défendeurs. Ce faisant, l’arrêt me paraît avoir répondu aux conclusions du demandeur et justifier légalement la décision de non-lieu. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________________
(1)Cour eur. D.H., Bouyid c. Belgique, 8 septembre 2015, J.L.M.B., 2015, p. 1640, §§ 115 à 123, note M. NÈVE, « Quelles limites à une intervention policière d’apparence anodine ? ».
(2)Cass. 13 septembre 2016, RG P.16.0403.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7, Pas. 2016, n° 485.
(3)Cass. 1er mars 2022, RG P.21.1303.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.10, Pas. 2022, n° 156.
(4)Cour eur. D.H., Bouyid c. Belgique, 8 septembre 2015, §§ 82 et 83.
(5)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1316.
(6)Ibidem.
(7)Cass. 1er mars 2022, RG P.21.1303.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.10, Pas. 2022, n° 156 ; Cass. 15 avril 2015, RG P.15.0024.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150415.2, Pas. 2015, n° 253 ; Cass. 24 mars 2015, RG P.14.1298.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150324.3, Pas. 2015, n° 217.
(8)Cass. 10 avril 2018, RG P.17.1135.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180410.2, Pas. 2018, n° 219.
(9)Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0841.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.4, Pas. 2018, n° 178.
(10)Cass. 1er mars 2022, RG P.21.1303.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.10, Pas. 2022, n° 156. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220406.2F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220406.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150324.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150415.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180410.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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