id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 avril
Art. 461
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Décret wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier - 15-07-2008 - Art. 32 - 44 Lien ELI No pub 2008203215 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Vol - Notion - Bois coupé par le voleur - Distinction avec l'infraction punie par l'article 32 du décret régional wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Décret wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier - 15-07-2008 - Art. 32 - 44 Lien ELI No pub 2008203215 Thésaurus Cassation: BOIS ET FORETS Mots libres: Vol - Notion - Bois coupé par le voleur - Distinction avec l'infraction punie par l'article 32 du décret régional wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier Bases légales:
Art. 461
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Décret wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier - 15-07-2008 - Art. 32 - 44 Lien ELI No pub 2008203215 Fiches 8 - 9 Lorsqu'une décision rendue sur l'action publique statue sur la remise en état poursuivie par le fonctionnaire délégué sur la base du Code (wallon) du développement territorial, la personne à l'encontre de laquelle cette mesure est ordonnée doit signifier son pourvoi relatif à cette décision au ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Code (wallon) du développement territorial - Mesure de réparation - Remise en état des lieux - Pourvoi du condamné - Obligation de signifier le pourvoi au ministère public Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.13 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Code (wallon) du développement territorial - Mesure de réparation - Remise en état des lieux - Pourvoi du condamné - Obligation de signifier le pourvoi au ministère public Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.13 - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Annotations Publications: Dr.pén.entr.-Droit pénal de l'entreprise - 2022, n° 3, p. 313-314. - DE SMET, Guillaume; Note'La formalité de l'avertissement préalable perd tout caractère obligatoire' Texte des conclusions P.21.1022.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : I. Antécédents de la procédure Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est poursuivi du chef des préventions d’avoir (A) en infraction aux articles D.IV.2, D.IV.4, D.VII.1, § 1er, 1°, et D.VII.12 du Code (wallon) du développement territorial (CoDT), urbanisé un site sans permis préalable en construisant un chalet dans une zone naturelle « Natura 2000 », et ce, à l’insu puis contre la volonté du propriétaire, et (B) volé au préjudice de celui-ci des arbres qu’il a abattus, façonnés et utilisés pour construire ce chalet. Par jugement rendu contradictoirement le 29 juin 2020, le tribunal correctionnel de Namur, division de Namur, a déclaré les poursuites irrecevables concernant la prévention A et condamné le demandeur, du chef de la prévention B, notamment à des peines, assorties d’un sursis de trois ans, de deux mois d’emprisonnement et d’amende de 100 euros portée à 800 euros. Statuant contradictoirement sur les appels formés par le demandeur, par la partie civile et par le ministère public, l’arrêt attaqué condamne le demandeur, du chef des deux préventions réunies, notamment à une peine de travail de 100 heures. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Quant au premier moyen : Le moyen n’indique pas en quoi la décision attaquée aurait violé les articles 142 de la Constitution et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où il est pris de la violation de ces dispositions, il est irrecevable à défaut de précision. Première branche - Violation des articles D.VII.3 et D.VII.4 du CoDT : En sa première branche, le moyen reproche à l’arrêt de considérer que les poursuites sont recevables, alors que le procès-verbal constatant l’infraction environnementale sub A, dressé par un officier de police judiciaire, n’a pas été précédé de l’avertissement préalable prévu à l’article D.VII.4 du Code du développement territorial
(1). Le demandeur soutenait que les officiers de police judiciaire sont des « agents constatateurs » au sens de l’article D.VII.3 de ce code et sont dès lors soumis à l’obligation
(2)prévue audit article D.VII.4, en cas d'infraction non visée à l'article D.VII.1, § 2
(3), - d’adresser un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise, - de fixer un délai de mise en conformité compris entre trois mois et deux ans, et - de dresser et transmettre un procès-verbal de constat au procureur du Roi au terme dudit délai et à défaut de mise en conformité. L’article D.VII.3 du même code énumère les catégories de fonctionnaires et agents ayant la qualité d’agents constatateurs, « indépendamment des officiers de police judiciaire ». Et l’article D.VII.6, alinéa 1er, énonce que « hormis les officiers de police judiciaire, tout agent constatateur envoie le procès-verbal au plus tard dix jours après le constat de l'infraction visée à l'article D.VII.1, aux contrevenants, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse, à toute personne qui fait usage du bien immobilier, au collège communal, au fonctionnaire délégué et au procureur du Roi ». Selon moi, ces dispositions ne permettent pas de déterminer avec certitude si les officiers de police judiciaire font
(4)ou non partie des agents constatateurs au sens de l’article D.VII.3. J’observe incidemment qu’un officier de police judiciaire « généraliste » ne dispose a priori pas de la formation requise pour fixer un délai de mise en conformité et constater celle-ci à l’issue du délai préalable au procès-verbal d’infraction Plus important : ni le CoDT, ni ses travaux parlementaires, ne précisent que l’article D.VII.4 déroge à l’article 29 C.I.cr. Et quant à l’envoi du procès-verbal de constat mentionné dans cette disposition, l’exposé des motifs du CoDT précise qu’ « en ce qui concerne plus particulièrement la notification des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, ces modalités de procédure ressortent de la compétence fédérale et le secret de l’information pénale s’oppose à ce qu’un PV judiciaire figure dans le dossier administratif sur lequel pèse une obligation de publicité »
(5). Mais surtout, à supposer même que les officiers de police judiciaire soient bel et bien tenus de procéder à l’avertissement préalable prévu à l’article D.VII.4, j’observe que le CoDT ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation. Et il ne me paraît pas se déduire des travaux parlementaires, ni d’aucune disposition ou d’aucun principe, que la sanction capitale de l’irrecevabilité des poursuites doive s’appliquer dans ce cas. Procédant de la prémisse de l’existence d’une telle sanction, le moyen me paraît manquer en droit en sa première branche. Pour le surplus, on peut certes se demander si, comme l’arrêt le constate, l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale trouve à s’appliquer « à supposer que le procès-verbal ait été établi de manière irrégulière », alors que cette disposition suppose la « nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement »
(6). Mais la décision critiquée n’en est pas moins légalement justifiée, en ce qu’elle constate qu’à supposer que le procès-verbal initial ait été établi en méconnaissance de l’article D.VII.4, du CoDT, il n’en résulte pas une irrecevabilité des poursuites. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Seconde branche - Question préjudicielle suggérée quant à la violation alléguée, par l’article D.VII.4 CoDT, des articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution : « La Cour de cassation ne doit pas poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle proposée par une partie lorsque la différence de traitement alléguée par le demandeur est sans incidence sur le jugement de la cause »
(7), ce qui résulte selon moi de la réponse à la première branche du moyen. J’en déduis qu’il n’y pas lieu de poser la question préjudicielle que le moyen suggère à titre subsidiaire en sa seconde branche quant à la différence de traitement résultant de l’article D.VII.4 du CoDT selon que le constat d’infraction émane d’un agent constatateur visé à l’article D.VII.3 ou d’un officier de police judiciaire, s’il faut considérer que celui-ci n’est pas un agent constatateur au sens de cette disposition. Quant au deuxième moyen, pris de la violation des articles 12, alinéa 2, et 14, de la Constitution et 32 et 96, alinéa 3, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, ainsi que du principe « lex specialis posterior derogat priori generali » : Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas décider légalement et régulièrement que la prévention sub B de vol simple d’arbres est établie. Selon le demandeur, les juges d’appel auraient dû constater que l’abattage ou l’enlèvement d’un arbre, même pour le façonner, est constitutif de la contravention visée à l’article 32 du décret (régional wallon) du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, qui dispose qu’ « il est interdit d'abattre, d'enlever ou d'arracher des arbres sans l'autorisation du propriétaire », l’article 96 de ce décret déterminant quant à lui l’amende applicable en cas d’ « abattage, enlèvement ou arrachage d'arbres ayant 2 décimètres de tour et au-dessus ». Mais ces dispositions ne dérogent aucunement aux dispositions du Code pénal qui répriment le vol. Les éléments constitutifs du vol sont : « 1° une chose mobilière corporelle [-soit toute chose qui peut être déplacée ou enlevée
(8)-] appartenant à autrui ; 2° une soustraction matérielle ou juridique contre la volonté du propriétaire ou du légitime possesseur ; 3° la volonté de s’approprier la chose soustraite »
(9). L’enlèvement de bois contre la volonté du propriétaire constitue la soustraction d’une chose mobilière, et ce, que le voleur l’ait ou non coupé
(10). Le législateur n’a pu vouloir que l’appropriation frauduleuse d’un arbre constitue un vol s’il est déjà abattu, alors qu’elle ne constituerait qu’une contravention au Code forestier si l’auteur abat, enlève ou arrache lui-même l’arbre sans l’autorisation du propriétaire. Le cas échéant, ces faits constitueront un concours idéal par unité de réalisation visé à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, aux termes duquel « lorsqu’un seul fait constitue plusieurs infractions (…) la peine la plus forte sera seule prononcée »
(11), tout comme un enlèvement de bois ayant pour effet de détruire ou dégrader une haie formant clôture tombe sous l’application des articles 545 ou 563 du Code pénal et 90, 10°, du Code rural
(12). Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt constate que « le fait d’abattre les arbres pour les façonner et les utiliser pour construire un chalet à son projet constitue, dans le chef du [demandeur], un acte d’appropriation au sens de l’article 461 du Code pénal qui excède l’abattage (sans appropriation) visé à l’article 32 et 33 du Code forestier ». Il justifie ainsi légalement la décision critiquée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Je relève surabondamment que dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir que la propriété du sol emportant la propriété du chalet construit avec les arbres coupés, par accession, en vertu de l’article 552 de l’ancien C. civ., la propriétaire des arbres n’a pas été dépossédée de ceux-ci. Mais l’arrêt répond légalement à ce moyen que « la circonstance que le chalet aurait été construit sur le terrain d’autrui est [sans incidence], eu égard au caractère instantané de l’appropriation ». Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la mesure de remise en état : « Par l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (…), le législateur a imposé aux demandeurs en cassation une obligation générale de signification, avec pour seule exception, à interpréter dès lors au sens strict, le cas où le pourvoi est formé par une partie poursuivie contre une décision rendue sur l'action publique et les cas similaires »
(13). « La décision du juge pénal rendue sur l'action en réparation introduite par l'autorité demanderesse en réparation est une mesure de nature civile qui relève toutefois de l'action publique et le ministère public est compétent pour engager devant le juge pénal l'action en réparation formulée par écrit par l'autorité demanderesse en réparation, en ce compris les voies de recours, indépendamment du fait que les autorités demanderesses en réparation se soient manifestées en tant que partie au procès »
(14). Il en résulte que, sous peine d'irrecevabilité de son pourvoi, le prévenu est tenu de signifier au ministère public et à l'administration intervenue à cet égard son pourvoi dirigé contre la décision relative à la remise en état, qu’elle l’ait été « en matière d'urbanisme »
(15)ou sur la base du Code flamand de l'aménagement du territoire
(16). J’en déduis qu’il en est de même lorsque la mesure de réparation a été ordonnée sur la base du Code (wallon) du développement territorial. Or, le pourvoi a été signifié au fonctionnaire sanctionnateur, mais non au ministère public. N’ayant pas été signifié à cette partie contre laquelle il est dirigé, le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il est formé contre la décision relative à la mesure de remise en état des lieux. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le troisième moyen du demandeur qui, critiquant cette décision, est étranger à cette irrecevabilité. Conclusion : rejet. _____________________________
(1)Voir Liège 3 mai 2021, Dr. pén. entr., 2021/4, pp. 363 et s., et note de G. DE SMET, « Le caractère obligatoire de l’avertissement préalable en matière d’infraction d’urbanise, une chimère ? ».
(2)Qui était une faculté dans l’art. D.148 du Code (wallon) de l’environnement que remplace cette disposition. Voir justification de l’amendement n° 2, Doc. parl. Parl. w., 2015-2016, n° 307/345, pp. 2 et 3 : « Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’avertissement préalable au fait de dresser procès-verbal. Il est en effet inutile d’encombrer les parquets alors que de nombreux contrevenants se mettent en ordre volontairement. Durant la période de mise en conformité, si un permis de régularisation peut être octroyé, il ne peut être assorti d’une amende transactionnelle puisque le procès-verbal d’infractions n’a pas été dressé. »
(3)Qui, visant le maintien de certains travaux prescrit après 10 ans, et ne concerne pas la présente espèce.
(4)Voir exposé des motifs, Doc. parl. Parl. w., 2015-2016, n° 307/1, pp. 70-71 : « La disposition proposée est le pendant de l’actuel article D.VII.2 du décret du 24 avril 2014 en la reformulant pour regrouper sous le vocable « agents constatateurs » l’ensemble des autorités habilitées à dresser procès-verbal (…) Cette disposition vise ainsi à répondre aux difficultés rencontrées sur le terrain pour les agents verbalisateurs qui ne seraient pas en mesure de prouver leur qualité ».
(5)Ibid.
(6)Cass. 4 mai 2021, RG P.20.1325.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.7, Pas. 2021, n° 318, avec concl. « dit en substance » de M. DE SMET, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(7)Cass. 21 mai 2014, RG P.14.0094.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2, Pas. 2014, n° 366.
(8)« La notion de propriété mobilière doit toutefois être interprétée sans égard pour le Code civil, et notamment pour les fictions de la loi civile qui en restreignent la portée dans certains cas particuliers ». (A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, n° 1012).
(9)A. DE NAUW e.a., o.c., n° 1011.
(10)Cass. 19 décembre 1927, Pas. 1928, I, p. 53 : « est un vol et non un maraudage [au sens de l’article 90, 10°, du Code rural] la coupe et l’enlèvement frauduleux de peupliers dans la propriété rurale d’autrui, hors bois et forêts : « l’article 90, 10°, du Code rural (…) vise uniquement une espèce de maraudage consistant dans l’enlèvement de branchages et d’autres parties de bois mort ou vif et ne le fait, qui revêt une toute autre gravité, de couper et d’enlever des corps d’arbre ».
(11)Cass. 21 février 2018, RG P.17.1164.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.3, Pas. 2018, n° 113, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(12)P. MAGNIEN, « Les contraventions prévues par le Code pénal », in Les infractions, Vol. 1 : les infractions contre les biens, 2ème éd., Larcier, 2016, p. 923.
(13)Cass. 1er décembre 2015, RG P.15.0399.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151201.3, Pas. 2015, n° 715.
(14)Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1665.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.8, Pas. 2016, n° 203 ; voir Cass. 8 décembre 2010, RG P.10.0910.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.4, Pas. 2010, n° 716 ; avec les concl. « dit en substance » de M. LECLERCQ, procureur général; Cass. 17 septembre 2008, RG P.07.1838.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.3, Pas. 2007, n° 480; Cass. (aud.plén.) 26 avril 1989, Pas., I, n° 486, avec concl. de Mme LIEKENDAEL, alors avocat général.
(15)Cass. 1er mars 2017, RG P.16.0838.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.1, Pas. 2017, n° 144, et références en notes.
(16)Cass. 15 janvier 2019, RG P.18.0641.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190115.1, Pas. 2019, n° 20; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3, Pas. 2015, n° 544; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0398.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2, Pas. 2015, n° 543; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0397.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.7, Pas. 2015, n° 540; voir F. VAN VOLSEM, « Cassatieberoep in strafzaken na Potpourri II », in B. Maes et P. Wouters (dir.), Procederen voor het Hof van Cassatie, Barreau de cassation, pp. 249-261. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220420.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220420.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151201.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190115.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div