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FASHION RACK s.a. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220425.3F.6 No Rôle: S.21.0034.F Affaire: FASHION RACK s.a. contra M. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2022-06-21 Consultations: 692 - dernière vue 2026-06-19 06:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220425.3F.6 Fiche 1 Les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert dont il est pris acte dans le jugement du tribunal de commerce qui autorise le transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur qui acquiert la qualité d'employeur à l'égard de ces travailleurs et est tenu à leur égard des dettes qui n'étaient pas exigibles à cette date

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(1)Voir les concl. du MP.
(2)C.C.T. n° 102 conclue le 5 octobre 2011 au sein du C.N.T., rendue obligatoire par l'A.R. du 14 avril 2013, art. 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16. Thésaurus Cassation: CONTINUITE DES ENTREPRISES Mots libres: Transfert sous autorité de justice - Contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert - Effet du transfert sur les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris - Qualité du repreneur - Droits et obligations résultant du contrat de travail avec le débiteur - Dettes non exigibles à la date du transfert - Obligation du repreneur Bases légales: L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 61, § 1er, 2 et 6 - 33 Lien ELI No pub 2009009047 C.T.T. n° 102 du 5 octobre 2011, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - 05-10-2011 - Art. 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16 - 06 Lien DB Justel 20111005-06 Fiche 2 Après la date du transfert, le débiteur, qui n'est plus l'employeur de ces travailleurs, est sans pouvoir pour résilier leur contrat de travail et une telle résiliation n'a pas pour effet de rendre immédiatement exigibles les dettes nées de l'exécution de ce contrat
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(1)Voir les concl. du MP.
(2)C.C.T. n° 102 conclue le 5 octobre 2011 au sein du C.N.T., rendue obligatoire par l'A.R. du 14 avril 2013, art. 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16. Thésaurus Cassation: CONTINUITE DES ENTREPRISES Mots libres: Transfert sous autorité de justice - Titulaire du pouvoir de résiliation du contrat de travail - Résiliation du contrat de travail par le débiteur - Effet sur les dettes nées de l'exécution du contrat de travail Bases légales: L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 61, § 1er, 2 et 6 - 33 Lien ELI No pub 2009009047 C.T.T. n° 102 du 5 octobre 2011, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - 05-10-2011 - Art. 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16 - 06 Lien DB Justel 20111005-06 Fiches 3 - 4 L'action tendant au paiement de sommes qui sont devenues exigibles après le transfert est une action naissant du contrat de travail conclu entre le repreneur et le travailleur et est, partant, soumise au délai de prescription d'un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTINUITE DES ENTREPRISES Mots libres: Transfert sous autorité de justice - Droits et obligations à l'égard des travailleurs repris - Action née du contrat de travail conclu entre le repreneur et le travailleur - Délai de prescription - Durée Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Continuité des entreprises - Transfert sous autorité de justice - Droits et obligations à l'égard des travailleurs repris - Action née du contrat de travail conclu entre le repreneur et le travailleur - Délai de prescription - Durée Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiches 5 - 8 Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.; il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d'office aux motifs invoqués par elles à condition de ne pas soulever de contestation dont elles ont exclu l'existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l'objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Office du juge - Etendue - Limites Bases légales: Principe dispositif Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Office du juge - Etendue - Limites Bases légales: Principe dispositif Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière civile - Principe dispositif - Office du juge Bases légales: Principe dispositif Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Mots libres: Matière civile - Principe général du droit au respect des droits de la défense - Office du juge Bases légales: Principe dispositif Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Fiches 9 - 11 Le juge a l'obligation de relever d'office, non tous les fondements juridiques possibles, mais uniquement les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Office du juge - Obligation du juge - Etendue - Limites Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Office du juge - Etendue - Limites Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière civile - Principe dispositif - Office du juge - Etendue - Limites Texte des conclusions S.21.0034.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
  1. Les faits et les antécédents de la procédure:
  2. Les faits pertinents ont été constatés par les deux arrêts attaqués. Le 5 septembre 2005, la défenderesse est engagée en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la SA RACK STORE. Cette société est admise à la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement du 24 octobre 2014, procédure dont l’objectif a été modifié par un jugement du 15 janvier 2015 en vue d’un transfert sous autorité de justice. Me Delvaux est désigné en qualité de mandataire de justice chargé du transfert. Le 9 avril 2015, il demande l’autorisation de transférer l’activité au profit de M. Culot, agissant en son nom personnel ou pour le compte d’une société à constituer, et ce selon une offre datée du 29 mars
  3. Un jugement du 30 avril 2015 autorise Me Delvaux à procéder à la vente projetée des actifs de la SA RACK STORE au profit de M. Culot, aux conditions définies dans l’offre du 29 mars
  4. Par un jugement du 27 mai 2015, la faillite de la SA RACK STORE est prononcée. Le contrat de travail de la défenderesse est rompu le même jour. Le lendemain, le 28 mai 2015, la défenderesse est engagée au service de la demanderesse. Son contrat de travail précise « Conditions particulières: Suivant jugement du 30 avril 2015 du tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi – A/15/01011, selon requête RG B/15/0002 – Reprise de l’ancienneté au 05.09.2005 » ( page 8 des arrêts attaqués). Une demande d’indemnisation est introduite auprès du Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture. Ce dernier refuse son intervention pour la prime de fin d’année prorata temporis, le solde du simple pécule de vacances et les éco-chèques 2016, en considérant que ces dettes sont devenues exigibles après le transfert sous autorité de justice.
  5. Par requête introduite le 10 août 2017, le travailleuse demande l’indemnisation de ces sommes auprès du repreneur, soit la demanderesse. Un jugement prononcé le 27 novembre 2017, par défaut, fait droit à la demande.
  6. La demanderesse a formé appel contre ce jugement. Un arrêt prononcé le 25 février 2020 dit l’appel non fondé en ce qui concerne la prescription et dit pour droit que l’action n’est pas prescrite. Un second arrêt, prononcé le 24 novembre 2020, déclare l’appel non fondé et confirme le jugement entrepris. A l’encontre de ces deux arrêts, la demanderesse oppose deux moyens.
  7. Sur le premier moyen: Quant à la première et à la troisième branche :
  8. Le premier moyen, dans ses première et troisième branches, fait grief au premier arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié en ce qu’il considère que l’action de la défenderesse n’est pas prescrite, et ce, en ce qu’il décide que l’action de la défenderesse est une action naissant du contrat de travail conclu entre celle-ci et la demanderesse.
  9. Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Pour répondre à ce moyen, il convient de vérifier si l’action nait du contrat de travail conclu entre la défenderesse et la demanderesse, ou si l’action est née du contrat conclu entre la défenderesse et son précédent employeur. En d’autres termes encore, les droits et obligations de la demanderesse étaient-ils déjà transférés au repreneur, la défenderesse ? L’étendue des droits et obligations du repreneur est précisée par l’article 61, §§ 1er et 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, applicable au litige. Il dispose qu’une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi doit préciser les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité de justice. Cette convention collective de travail règlera notamment le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations, les modalités de conclusion d'une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris et le sort des dettes à l'égard des travailleurs repris. Si l'homologation de la convention de transfert est accordée par tribunal du travail, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l'homologation est demandée. Par application de l’article 61 de la loi relative à la continuité des entreprises, une convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice a été adoptée. Elle est rendue obligatoire par l’arrêté royal du 14 avril
  10. L’article 5 de la convention collective de travail n° 102 dispose qu’aux fins de cette convention, il faut entendre par: 1° travailleurs: les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail ; 2° employeurs: les personnes physiques ou morales qui occupent les personnes visées au 1°; 3° transfert sous autorité de justice: le transfert visé aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ; 4° débiteur: la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert sous autorité de justice, perd la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée ; 5° repreneur: la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert sous autorité de justice, acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée ; 6° mandataire de justice: la personne qui est désignée, en application de l'article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, par le tribunal de commerce par le jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice, et qui est chargée d'organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur ; 7° date du transfert sous autorité de justice: la date dont il est pris acte dans le jugement du tribunal de commerce
(1)visé à l'article 64 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises qui autorise le transfert sous autorité de justice, sur la base de la date proposée dans la convention de transfert projeté ; 8° convention de transfert projeté: l'accord constaté par écrit intervenu entre le débiteur ou le mandataire de justice et le candidat-repreneur, conclu conformément à l'article 13 ; 9° dettes: les obligations exigibles découlant des engagements pris dans le cadre d'un contrat de travail, dont le paiement n'a pas encore été reçu. Sur base des constatations de l’arrêt attaqué, au sens de cet article, le travailleur est la défenderesse, le débiteur est la SA RACK STORE, le repreneur est la demanderesse. Le second arrêt attaqué considère, sans être critiqué sur ce point, que la date du transfert est le 21 mai 2015
(2). A mon sens, depuis cette date, le contrat de travail a été transféré de plein droit et la défenderesse fait partie du personnel de la demanderesse. La rupture du contrat avec la société RACK STORE, dont il est dit sans contestation qu’elle serait intervenue postérieurement, n’a pas d’incidence sur ce transfert. L’article 8, § 1er, de la convention collective n° 102 dispose que, sur la base des informations fournies par le débiteur, le mandataire de justice informe par écrit le candidat-repreneur des droits et obligations convenus individuellement dans les contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris, des dettes du débiteur résultant des contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris et des actions intentées par ces travailleurs contre le débiteur, qui existent à la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, à la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice. En vertu de l’article 9 de la convention collective n° 102, les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur, sans préjudice des modifications des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement qui existaient chez le débiteur avant le transfert à l'égard des travailleurs qui seront repris et des modifications des contrats de travail individuels effectuées conformément aux articles 10 et 11 de la convention. L’article 14 précise cependant que le repreneur ne peut être tenu d'autres dettes à l'égard des travailleurs repris que celles dont il a été informé en vertu de l'article 8, § 1er. Enfin, selon l’article 16 de la convention collective n° 102, les dettes qui deviennent exigibles après la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, après la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice, mais avant la date du transfert sous autorité de justice, et qui résultent des contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris, restent à charge du débiteur. L’article 61 de la loi relative à la continuité des entreprises et la convention collective n° 102 organisent ainsi un transfert des droits et obligations des travailleurs repris dans le cadre d’un transfert sous autorité de justice, tempéré par l’obligation pour le mandataire d’informer le repreneur sur l’étendue de ces droits et obligations. L’interprétation de ces dispositions doit se faire à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements
(3). 6. Le moyen repose sur le soutènement que les dettes, nées pendant le contrat conclu avec la société RACK STORE et qui n’étaient pas exigibles à la date du transfert, ne seraient pas transférées au repreneur car la reprise des droits et obligations par le cessionnaire n’a pas pour effet de les faire « renaître » dans le nouveau contrat si le premier contrat a été rompu (voyez notamment 13ème feuillet, al. 2 et 14ème feuillet, avant-dernier al. de la requête). La réponse au moyen doit être vérifiée à la lumière du principe du maintien des droits des travailleurs imposé par la directive 2001/23/CE. Le Conseil National du Travail, dans son avis sur la CCT n° 102, rappelle qu’elle doit être considérée dans le contexte de la directive 2001/23/CE
(4)qu’elle a pour objet de transposer. Elle repose sur le principe du transfert des droits et obligations à l’égard des travailleurs repris
(5). Le préambule de la convention collective n° 102 vise expressément la directive et ce transfert de plein droit résulte de l’article 9. Il résulte de toutes les dispositions précitées que les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris, qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date actée comme étant celle du transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur qui acquiert immédiatement la qualité d'employeur à l'égard de ces travailleurs. Peu importe, dans l’examen de ce moyen, que ce ne soit le cas échéant que dans la mesure des informations données
(6), le transfert de l’entreprise entraîne de plein droit le transfert du contrat de travail du travailleur repris, conformément à la règle de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23, à laquelle ni les dispositions précitées de la loi relative à la continuité des entreprises, ni la convention collective n° 102 ne dérogent. De même, le repreneur est tenu à l’égard des travailleurs des dettes, qui n’étaient pas exigibles avant la date du transfert, mais qui le deviennent après cette date. 7. La rupture du premier contrat de travail qui serait intervenue le 27 mai 2015, date constatée par l’arrêt attaqué, est dès lors postérieure à la date du transfert. A ce moment, le débiteur n’a plus la qualité d’employeur. L’existence éventuelle d’une résiliation du contrat de travail conclu entre le débiteur et le travailleur, après la date du transfert
(7), n’a pas pour effet de rendre immédiatement exigibles les dettes nées de l’exécution de ce contrat. La conséquence du transfert de plein droit est que le contrat se poursuit au service du repreneur et que, dès lors, les dettes non encore échues à la date du transfert ne deviendront exigibles qu’à leur échéance. Par conséquent, la prescription ne pourrait être acquise avant l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail liant le travailleur repris et le repreneur.
  1. L’arrêt attaqué du 25 février 2020 a développé en page 8 les constatations de faits exposées ci-avant (point 1). Certes, à la suite d’une erreur matérielle manifeste, le premier arrêt attaqué constate, à la page 4, que la demande a pour objet la condamnation de la SA RACK STORE au paiement de la somme brute de 775,20 euros au titre de prime de fin d'année 2015, la somme brute de 1.037,71 euros au titre de solde de simple pécule de vacances 2015, la somme brute de 1.519,97 euros au titre de pécule de vacances 2016 (exercice 2016) et la somme nette de 39,47 euros au titre d'éco-chèques 2016, alors qu’il résulte des pièces de la procédure, sans aucun doute possible, que la demande est dirigée contre le repreneur, c’est-à-dire la demanderesse. Mais il considère ensuite, à bon droit, que « la demande de [la défenderesse] a pour objet la condamnation de la [demanderesse] au paiement de sommes qui sont dues par elle parce que devenues exigibles après le transfert et dans le cours du contrat conclu entre parties le 28 mai 2015 » et qu’« il s'agit d'une action naissant du contrat de travail conclu entre la [demanderesse] et [la défenderesse], lequel est toujours en cours » (page 5). Par ces considérations, le premier arrêt attaqué décide légalement que cette action n’est pas prescrite. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche :
  2. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué du 25 février 2020 de ne pas rechercher – ni a fortiori constater – les dates exactes d’exigibilité des créances invoquées par la défenderesse à l’encontre de la demanderesse, alors que cette date précise serait déterminante pour faire courir le délai de prescription.
  3. Le moyen, qui, en cette branche, dénonce une illégalité étrangère à l’article 149 de la Constitution, est irrecevable. Au surplus, dès lors que, par les motifs vainement critiqués par les première et troisième branches du moyen, il considère qu’il s'agit d'une action naissant du contrat de travail conclu entre la demanderesse et la défenderesse, et que ce contrat est toujours en cours, cet arrêt permet à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
  4. Sur le second moyen: Quant à la première branche:
  5. Le moyen fait grief au second arrêt attaqué de considérer qu’aucune obligation d’information n’était requise au sujet des droits et obligations repris par la demanderesse dans le cadre du transfert d’entreprise puisque les dettes reprises sont devenues exigibles après le transfert, en violation des dispositions légales invoquées au moyen, hormis l’article 149 de la Constitution.
  6. L’article 8, § 1, de la convention collective n° 102 organise l’information à donner au repreneur, et il distingue trois types d’information : - les droits et obligations convenus individuellement dans les contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris ; - les dettes du débiteur résultant des contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris ; - et les actions intentées par ces travailleurs contre le débiteur. Comme l’expose le commentaire de la convention collective, le premier type d’information, qui porte sur les droits et obligations convenus individuellement, a pour objectif de « donner une image claire des droits et obligations » auxquels les candidats-repreneur pourraient s’engager, en vue de leur permettre, le cas échéant, de mener des négociations au niveau collectif ou individuel. Le deuxième type d’information porte, quant à lui, sur l’état du passif social, « à savoir des dettes qui sont exigibles ». Le troisième volet porte sur les procédures en cours. Ces volets de l’information sont distincts, et il résulte des deux arrêts attaqués que la cour du travail a envisagé uniquement la question de l’information donnée sur le passif social, soit le deuxième type d’information. En effet, l’arrêt attaqué du 25 février 2020 avait invité la demanderesse à s’expliquer sur « l’absence d’information qu’elle invoque quant aux dettes, au regard de l’article 5, 9°, de la convention collective de travail n° 102 qui précise qu’aux fins de la convention, il faut entendre par ‘dettes’ les obligations exigibles […] découlant des engagements pris dans le cadre d’un contrat de travail, dont le paiement n’a pas encore été reçu, et dans la mesure où il faut envisager les trois hypothèses, à savoir les créances devenues exigibles avant la procédure de réorganisation judiciaire, les créances devenues exigibles pendant la procédure et les créances devenues exigibles après le transfert ». Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour du travail n’examinait dès lors pas l’information sur les droits et obligations convenus individuellement. Statuant à la suite du premier arrêt attaqué, le second considère que « la convention collective de travail n° 102 règle plusieurs situations:
  7. créance devenue exigible avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire: s'il y a eu information du repreneur, la dette est solidaire entre lui et le débiteur, dans le cas contraire, seul le débiteur est tenu;
  8. créance devenue exigible pendant la procédure, soit entre la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (ou la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice) et la date du transfert: c'est le débiteur qui est tenu;
  9. créance devenue exigible après le transfert: elle incombe au repreneur. Dans les deuxième et troisième hypothèses, il n'est pas question d'informations à communiquer au repreneur. Les créances des travailleurs repris qui deviennent exigibles après le transfert sont à charge du repreneur, qui est devenu le nouvel employeur ». Ce faisant, le second arrêt attaqué se situe exclusivement au niveau des dettes et de l’information à donner sur le passif social, et il ne considère pas qu’aucune obligation d’information n’est requise au sujet des droits et obligations repris par le demanderesse dans le cadre du transfert. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de cet arrêt, manque en fait. Quant à la seconde branche :
  10. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas rechercher si les créances invoquées par la défenderesse relèvent de la catégorie des droits et obligations visés aux articles 8, §§ 1er et 3, 9, al. 2 et 14 de la convention collective n° 102 et, dès lors, de ne pas trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.
  11. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d’office aux motifs invoqués par elles à condition de ne pas soulever de contestation dont elles ont exclu l’existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l’objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties. Le juge a l’obligation de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions. Selon la Cour de cassation, cela n’implique pas que le juge est tenu d’examiner à la lumière des faits constants du litige l’applicabilité de tous les fondements juridiques possibles qui n’ont pas été invoqués mais uniquement que, moyennant le respect des droits de la défense, il doit examiner l’applicabilité des fondements juridiques qui n’ont pas été invoqués et qui s’imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu’ils ont été spécialement invoqués
(8). 15.Or, précisément, les faits invoqués devant elle n’imposaient pas à la cour du travail de Mons d’examiner toutes les situations envisageables et, partant, toutes les dispositions de la convention n°
  1. En effet, dans ses conclusions déposées avant le premier arrêt attaqué, la demanderesse se bornait à opposer à la demande de la défenderesse que la créance invoquée par celle-ci ne figurait pas dans la liste des dettes dont elle aurait été informée conformément à l’article 8 de la convention collective de travail n°
  2. Par son arrêt du 25 février 2020, la cour du travail l’invite dès lors à déposer une copie lisible de la liste du personnel annexée à l’offre du 29 mars 2015 et la copie complète du projet d’acte de cession projetée et, ainsi qu’il a été dit dans la réponse à la première branche du moyen, à s’expliquer sur l’absence d’information qu’elle invoque quant aux dettes, au regard de l’article 5, 9°, de la convention collective de travail n°
  3. Le second arrêt attaqué constate, au septième feuillet, que la demanderesse n’a pas déposé ces pièces et n’a pas conclu à la suite du précédent arrêt. La cour du travail n’avait dès lors pas d’autres obligations que celles qui découlaient des faits invoqués devant elle. Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué du 24 novembre 2020 de ne pas rechercher si les créances invoquées par la défenderesse relevaient des droits et obligations visés aux articles 8, §§ 1er et 3, 9, alinéa 2, et 14 de la convention collective de travail n° 102, ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. ____________________________________
(1)Désormais, le tribunal de l’entreprise.
(2)Il n’apparaît pas des pièces soumises à la Cour que cette date soit celle actée dans le jugement autorisant le transfert, mais la date du 21 mai 2015 n’est pas critiquée par le moyen. En outre, il n’est pas critiqué que la défenderesse faisait partie des travailleurs repris, ce que confirment aussi les mentions figurant dans le contrat de travail conclu entre les parties et reprises à la page 8 du premier arrêt attaqué.
(3)A ce sujet, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’article 61 de la LCE et la CCT n° 102 avec la directive en ce qu’ils autorisent le repreneur à choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre. Par un arrêt du 16 mai 2019, la Cour de justice a considéré que l’article 5, § 1er, de la directive, selon lequel « les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente) », ne pouvait trouver à s’appliquer en cas de transfert sous autorité de justice et que dès lors « la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre ». Si tel n’est pas l’objet de la question soulevée par le moyen, cette décision souligne le cadre dans lequel les dispositions en cause doivent être interprétées.
(4)Avis du Conseil National du Travail n° 1779, p. 11.
(5)Ibidem, p. 13.
(6)Ce point fait en effet débat, mais ce n’est pas la question. En toute hypothèse, les informations ne doivent pas porter sur les droits et obligations qui résultent de la loi, ce qui est le cas de l’obligation de payer le pécule de vacances. En ce qui concerne ceux qui résultent de conventions collectives de travail, comme les primes de fin d’année et les écochèques, il faut également tenir compte de l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui dispose qu’en cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le nouvel employeur est tenu de respecter la convention qui liait l'ancien employeur, jusqu'à ce qu'elle cesse de produire ses effets.
(7)Les constatations des arrêts attaqués ne permettent pas d’identifier qui était formellement l’auteur de cette résiliation, peut-être le fait d’un curateur, ce qui ne pourrait en tous cas pas avoir pour effet de contrarier les effets de la cession sur les droits des travailleurs, tels qu’ils résultent de l’autorisation de transfert par l’autorité de justice.
(8)Cass.17 mars 2016, RG C.15.0235.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11, Pas. 2015, n° 189; Cass. 5 décembre 2019, RG C.18.0004.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191205.1N.2, Pas. 2019, n° 647. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220425.3F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220425.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191205.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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