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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 avril

Art. 37o

cties - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 3 Si le contenu de la probation vise à remédier à la problématique psychosociale à l'origine du comportement délictueux, il n'en appartient pas moins aux juges du fond de vérifier, au regard des faits et de la personnalité de leur auteur, si celui-ci est apte à participer à l'élaboration des modalités d'exécution qui seront mises en place ou si, au contraire, le risque de récidive demeure trop important au regard de la faible capacité de l'intéressé à agir, fût-ce avec de l'aide, sur les ressorts de son comportement criminel; à cette fin, l'article 37octies, § 3, alinéa 2, du Code pénal permet au juge de refuser la peine de probation autonome sollicitée par le prévenu, pourvu que ce refus soit motivé

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Divers Mots libres: Peine de probation - Objectif - Refus - Appréciation du juge - Portée Bases légales:

Art. 37o

cties - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine de probation - Refus - Obligation de motivation - Portée Bases légales:

Art. 37o

cties - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.1639.F Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. A. Antécédents de la procédure Le demandeur est poursuivi du chef de tentative d’extorsion avec arme, de vol avec violence, d’entrave méchante à la circulation, de violation de domicile la nuit, de port d’arme, de coups qualifiés et simples à ascendant et de port d’arme prohibée, en état de récidive légale. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal correctionnel de Liège a déclaré établies l’ensemble des préventions reprochées au demandeur et l’a condamné en état de récidive légale de ce chef à une peine de probation autonome de deux ans, dont le contenu devrait correspondre notamment aux éléments ressortant des pièces déposées par le demandeur (aide spécialisée en assuétudes, suivi psychiatrique et psychothérapeutique, hospitalisation dans un service de désintoxication, recherche d’un logement, mise en ordre administrative, recherche d’une occupation), assortie d’une peine d’emprisonnement subsidiaire de quarante mois en cas de non-exécution de la peine de probation. Par déclaration faite le 18 octobre 2021, le procureur du Roi de Liège a fait appel de ce jugement et a coché dans son formulaire de griefs la case « peines et mesures ». Par arrêt rendu par défaut le 17 novembre 2020, la cour d’appel de Liège a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, sous l’émendation, décidée à l’unanimité, que la peine de probation autonome et l’emprisonnement subsidiaire décidés par le premier juge sont remplacés par une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans. La cour d’appel a ordonné l’arrestation immédiate du demandeur. Par déclaration faite le 21 septembre 2021 au délégué de la prison secondaire de Louvain, le demandeur a formé opposition contre l’arrêt du 17 novembre

  1. Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Liège a déclaré cette opposition recevable mais non fondée et a dit que l’arrêt rendu le 17 novembre 2020 sortira ses pleins effets en ce qu’il confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, sous l’émendation, décidée à l’unanimité, que la peine de probation autonome et l’emprisonnement subsidiaire décidés par le premier juge sont remplacés par une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans. La cour d’appel a ordonné, à nouveau, l’arrestation immédiate du demandeur. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. Examen du pourvoi A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 14 février
  2. Le moyen Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 37octies à 37undecies du Code pénal et de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué méconnaît l’esprit de la loi insérant la peine de probation autonome dans le Code pénal en substituant à la peine de probation qui avait été prononcée par le premier juge, une peine d’emprisonnement de cinq ans aux motifs que le fait d’accorder au demandeur une peine de travail ou une peine de probation autonome constitue un message désastreux de la part des autorités judiciaires, tendant à banaliser aux yeux du prévenu son manque de remise en question et favorisant ainsi la récidive et que la peine de probation est de nature à banaliser les faits dans l’esprit du prévenu et ne répond pas, en l’espèce, au caractère dissuasif recherché de la sanction. La peine de probation autonome a été introduite dans notre droit par la loi du 10 avril 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ; cette loi est entrée en vigueur le 1er mai
  3. L’introduction de cette nouvelle peine s’inscrivait dans la volonté du Gouvernement de diversifier la palette des peines et de permettre ainsi au juge d’individualiser davantage la peine

(1). Suivant les promoteurs de la loi, il s’agissait d’offrir par cette peine, pour les délinquants pour lesquels une peine de travail s’avérait inadéquate, une autre possibilité que la prison tout en leur assurant un encadrement probatoire effectif, rapide et ciblé ce qui devrait aider à une démarche de réinsertion et à un évitement de la récidive
(2). Lors des travaux parlementaires, la ministre de la Justice a précisé que le projet de loi évoqué conservait l’objectif original de la probation telle qu’introduite par la loi de 1964, à savoir la contribution à la réintégration sociale ainsi que la lutte contre la récidive mais que ce qui était nouveau, c’est qu’il insistait sur le fait que le contenu de la probation devait être fonction de la problématique psychosociale à l’origine du comportement délictueux et qu’il implique que l’auteur des faits participe pleinement à l’élaboration des modalités d’exécution qui seront mises en place
(3). Suivant la ministre de la Justice, la probation tend à assurer un meilleur suivi de la personne et vise à ce qu’elle agisse sur les raisons qui ont conduit à sa condamnation. Elle a fait part de sa conviction que les peines sur mesure sont beaucoup plus efficaces que les peines de prison, comme c’est aussi le cas avec la peine de travail et la surveillance électronique, la différenciation permettant une meilleure réintégration et moins de récidive
(4). F. Kuty considère que la peine de probation présente l’incomparable avantage de mettre l’accent sur la personnalité du prévenu, ses assuétudes, son inadaptabilité, bref sur un certain type de personnes qui sont davantage en souffrance physique ou morale que sur des personnes dangereuses pour la société et dont l’incarcération s’impose pour des motifs de sécurité publique
(5). La peine de probation, comme la peine de travail, la médiation pénale ou le sursis probatoire, participe à un mouvement privilégiant l’approche restauratrice dans la réponse pénale, celle-ci étant conçue de façon plus inclusive et ouvrant des espaces de communication où les parties sont appelées à s’exprimer et à devenir actrices et responsables dans un processus qui pourrait être significatif de justice pour chacune d’elles
(6). L’accent y est mis sur la nécessité du maintien ou de la restauration des liens que peut tisser un condamné avec lui-même et son passé (souvent chaotique), avec la victime éventuelle, avec ses proches et plus généralement avec la société dans laquelle il inscrit son comportement. En ce sens, la Conférence française de consensus pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive a considéré qu’en vue de juguler la récidive, la facilitation du maintien des liens familiaux, le développement des activités professionnelles et de la formation, l’accès aux dispositifs sociaux de droit commun ainsi que la possibilité d’une expression collective institutionnalisée apparaissent comme les priorités les plus urgentes
(7). Suivant les conclusions de la Conférence, la prévention de la récidive, enjeu humain et social majeur, est à la fois une question de politique pénale et une question de politique sociale
(8). Dans ce contexte, le concept de désistance développé au sein des Maisons de justice me paraît fort intéressant : il s’agit du « processus par lequel, avec ou sans l’intervention des services de justice pénale, l’auteur d’infraction met un terme à ses activités délinquantes et mène une vie respectant la loi par le développement de son capital humain (par exemple, ses capacités individuelles et ses connaissances) et son capital social (par exemple l’emploi, la création d’une famille, les relations et les liens sociaux et l’engagement dans la société civile) »
(9). Si l’approche restauratrice présente, à mes yeux, un intérêt indéniable, sa place n’est pas déterminée en tant que telle dans le champ pénal actuel car, de façon peu cohérente, notre Code pénal ne définit pas les objectifs qui peuvent être assignés à la peine et ne détermine pas davantage une hiérarchisation ou un ordre de priorité dans les peines à prononcer. En son temps, la Commission Holsters a mené une large réflexion sur les objectifs de la peine. Elle a conclu que ceux-ci devaient être précisés dans le Code pénal afin de permettre au juge de prononcer la peine la mieux adaptée aux attentes de la société. Suivant cette Commission, les objectifs de la peine devraient s’imposer au juge lors du choix de la peine et de la détermination de son taux. Ils sont appelés ainsi à faire partie du processus de réflexion du juge aboutissant à la peine prononcée
(10). S’inspirant de ces travaux, la Commission pour la réforme du Code pénal propose dans l’avant-projet de nouveau Code pénal d’insérer une disposition définissant les objectifs de la peine
(11). L’accent y est mis notamment sur la réaffirmation des valeurs auxquelles l’infraction porte atteinte, sur la restauration de l’équilibre social et la réparation du dommage causé par l’infraction et sur la réhabilitation et l’insertion sociale de l’auteur. Il y est précisé que lors du prononcé de la peine, le juge doit prendre en compte les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société et que la peine d’emprisonnement ne peut être prononcée que comme ultime recours lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une des autres peines ou mesures prévues par la loi
(12). La Commission de réforme du droit pénal n’a pas retenu comme tel l’objectif de prévention individuelle de la peine dès lors que l’impact dissuasif de la peine infligée est remis en question par le constat de l’absence de corrélation entre un taux bas de récidive et une longue peine privative de liberté, voire d’une corrélation inverse
(13). Face au constat de lege lata de l’absence de définition des objectifs de la peine et de critères de priorisation dans le choix des peines à prononcer, le juge pénal me paraît disposer d’un pouvoir d’appréciation extrêmement large, la seule obligation lui étant imposée étant de motiver le choix et le taux de la peine qu’il inflige ainsi que le refus de prononcer certaines peines ou mesures. Il me semble que dans cet exercice de motivation, aucune disposition légale ne lui fait interdiction de retenir une approche rétributive spéculant sur l’effet dissuasif de la peine d’emprisonnement, même si cet effet est démenti par les études criminologiques. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen, dans l’état actuel de la législation, me paraît manquer en droit. Pour le surplus, la Cour considère que lorsque le prévenu sollicite une peine de travail, une peine de probation autonome ou un sursis (probatoire) à l’exécution de la peine et qu’il remplit les conditions légales pour en bénéficier, le juge peut motiver sa décision de refus, soit par des raisons spécifiques, soit en décidant de prononcer d’autres peines dont il motive le choix et le degré conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Suivant la Cour, il est nécessaire mais suffisant que l'accusé sache pourquoi il a été condamné à une ou plusieurs peines et, par conséquent, qu'il sache également pourquoi il n'a pas été condamné à une peine de travail ou une peine de probation autonome ou pourquoi il n'a pas bénéficié d'un sursis (probatoire) à l'exécution de la peine
(14). Dès lors que le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la peine et la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi, le juge peut et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux, l’application de la peine concrète qu'il entend infliger pour autant que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi
(15). En l’espèce, pour justifier la peine d’emprisonnement de cinq ans prononcée et le refus d’octroi d’une peine de probation, les juges d’appel retiennent la gravité des faits et des séquelles subies par les victimes, la répétition de faits de violence, les nombreux antécédents du prévenu qui témoignent d’une escalade dans le grand banditisme ainsi que l’octroi de mesures de sursis antérieures qui ne l’ont pas empêché de persévérer dans la délinquance. Ce faisant, les juges d’appel ont donné les motifs justifiant légalement leur décision. Dans cette mesure le moyen ne me semble pas pouvoir être accueilli. Enfin, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Si la Cour devait rejeter le pourvoi contre la décision de condamnation du demandeur, le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate deviendrait sans objet
(16). Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________________________
(1)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3274/001, p. 4.
(2)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3274/001, p. 6.
(3)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3274/005, p. 6.
(4)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3274/005, p. 6.
(5)F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV, La peine, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 208.
(6)Voy., à ce sujet, A. BUONATESTA, « L’option maximaliste de justice restauratrice en Belgique: un paradigme à consolider », in C. GUILLAIN et D. SCALIA, Les coûts du système pénal, Dossier n° 28 de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2020, pp. 177 à 187.
(7)Rapport de la Conférence de consensus, p. 3.
(8)Ibidem, p. 6.
(9)A. DEVOS, « Les coûts du système pénal – Introduction », in C. GUILLAIN et D. SCALIA, Les coûts du système pénal, Dossier n° 28 de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2020, p. 7.
(10)Commission Holsters « Tribunaux de l’application des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine » (2000-2003), Avant-projet de loi modifiant le Code d’Instruction criminelle, le Code pénal, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le suris et la probation et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en vue d’adapter la fixation de la peine et l’obligation de motivation du juge et en vue d’adapter les modalités de sanctions et de réactions du juge pénal, Exposé des motifs, p. 22.
(11)« Art. 28. Les objectifs de la peine Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants?: 1° exprimer la désapprobation de la société à l’égard de la violation de la loi pénale?; 2° promouvoir la restauration de l’équilibre social et la réparation du dommage causé par l’infraction?; 3° favoriser la réhabilitation et l’insertion sociale de l’auteur?; 4° protéger la société?; 5° rechercher, dans les limites fixées par la loi, une juste proportionnalité entre l’infraction et la peine infligée. Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. La peine d’emprisonnement constitue l’ultime recours et elle ne peut être prononcée que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une des autres peines ou mesures prévues par la loi. » (J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH et J. DE HERDT, avec le concours de M. DEBAUCHE et M. TAEYMANS, Un nouveau Code pénal pour le futur. La proposition de la Commission de réforme du droit pénal, Dossier n° 27 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 6).
(12)J. ROZIE et D. VANDERMEERSCH, avec le concours de J. DE HERDT, M. DEBAUCHE et M. TAEYMANS, Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal, Dossier n° 24 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2017, pp. 96 à 100.
(13)Voyez notamment B.S.J. WARTMA, D.L. ALBERDA, S. VERWEIJ, Wat werkt in Nederland en wat niet? Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke sancties, Den Haag, 2013, 196p. (aussi consultable via http://www.wodc.nl); H.WERMINK, A. BLOKLAND, P. NIEUWBEERTA, N. TOLLENAAR, “Recidive na werkstraffen en gevangenisstraffen. Een gematchte vergelijking”, T. Crim. 2009, 211-227; J. ROZIE, “Naar de vrijheidsstraf als ultimum remedium: een weg bezaaid met wolfijzers en schietgeweren”, NC 2015, 4.
(14)Cass. 4 février 2020, RG P.19.1162.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200204.2N.17, Pas. 2020, n° 99, NC, 2021, p. 154, note de M. VERDICKT, « De (negatieve) motivering van de straf: tussen verplichting en vrijheid van de strafrechter »
(15)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1557-1558.
(16)Cass. 27 avril 2021, RG P.21.0255.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.3, Pas. 2021, n° 305. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220427.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220427.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200204.2N.17 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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