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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mai 20

Art. 6

- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Application Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Application Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 4 - 5 Si l'article 64, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement prévoit la comparution personnelle de l'interné devant le tribunal de l'application des peines, le paragraphe 7 de cet article dispose qu'un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d'opposition, d'où il suit qu'un jugement révoquant la libération à l'essai d'un interné peut être rendu par défaut lorsque l'interné ne comparaît pas et n'est pas représenté par son conseil

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - MODALITES D'EXECUTION DE L'INTERNEMENT Mots libres: Libération à l'essai - Suspension et révocation - Procédure de révocation - Comparution personnelle de l'interné devant le tribunal de l'application des peines - Interné absent et non représenté par son conseil - Conséquence Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 64, § 3 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Exécution de l'internement - Libération à l'essai - Suspension et révocation - Procédure de révocation - Comparution personnelle de l'interné devant le tribunal de l'application des peines - Interné absent et non représenté par son conseil - Conséquence Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 64, § 3 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Texte des conclusions P.22.0498.F Conclusions de l’avocat général, D. Vandermeersch : A. Antécédents de la procédure Le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’internement ordonnée le 11 mars 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Par jugement du 10 novembre 2020, la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines de Bruxelles a octroyé au demandeur une libération à l’essai. Par réquisitoire du 2 février 2022, le procureur du Roi de Bruxelles a sollicité la suspension de la libération à l’essai accordée au demandeur. En date du 22 février 2022, la chambre de protection sociale a fait droit aux réquisitions du ministère public tendant à la suspension de la modalité d’exécution de l’internement et a fixé à l’audience du 8 mars 2022 l’examen de la révocation éventuelle de la libération à l’essai du demandeur. A cette audience, le demandeur n’a pas pu être extrait de l’établissement pénitentiaire où il se trouvait détenu pour comparaître devant le tribunal en raison d’une grève. Présent à l’audience et informé de l’impossibilité pour son client de comparaître, le conseil du demandeur a refusé de le représenter et a décliné la proposition faite par le tribunal de solliciter la remise de la cause à la première audience utile, à savoir l’audience du 22 mars
  1. Face à l’impossibilité d’ajourner la cause sans dépasser le délai d’un mois fixé par l’article 61, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, le tribunal a examiné la cause, en l’absence du demandeur et de son conseil, à l’audience du 8 mars 2022 et a rendu par défaut en date du 14 mars 2022 un jugement ordonnant la révocation de la libération à l’essai du demandeur. En date du 15 mars 2022, le demandeur a formé opposition contre ce jugement. Par jugement du 5 avril 2022, la chambre de protection sociale a reçu l’opposition du demandeur et statuant, par voie de dispositions nouvelles, a ordonné la révocation de la libération à l’essai du demandeur et son placement à l’HPS Les Maronniers, tout en précisant que le directeur de la prison ou le responsable des soins rendra son avis au plus tard le 15 février
  2. Il s’agit du jugement attaqué. B. L’examen des pourvois Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 15 avril
  3. Le moyen est pris de la violation des articles 6.3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 61, § 3, et 64, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Le demandeur soutient qu’en ne lui ayant pas permis, dans un premier temps, de comparaître personnellement en vue de se défendre sur la demande de révocation du ministère public et en statuant ensuite, dans un second temps, au-delà du délai légal d’un mois prévu par l’article 61, § 3, de la loi du 5 mai 2014, la chambre de protection sociale viole les dispositions visées au moyen. En application de l’article 64, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision d’une modalité accordée à la personne internée. Lorsque, comme en l’espèce, le ministère public saisit la chambre de protection sociale d’une demande de suspension et que cette juridiction fait droit à cette demande, la décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 61, § 3 de la même loi. Dans ce délai et sous réserve d’une prolongation du délai à la demande de la personne internée ou de son avocat, la chambre de protection sociale doit décider si elle révoque la modalité ou en lève la suspension ; dans ce dernier cas, elle peut revoir la modalité conformément à l’article 62 de la loi du 5 mai
  4. L’article 61, § 3, alinéa 1er, in fine, prévoit que si aucune décision n’intervient dans ce délai, la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions que précédemment. Le moyen pose d’abord la question de savoir si le tribunal de l’application des peines peut statuer par défaut sur la demande de révocation lorsque l’interné ne comparaît pas à l’audience et que son avocat estime ne pas pouvoir le représenter. En règle, la procédure devant la chambre de protection sociale à la suite d’une saisine en vue d’une révocation a un caractère contradictoire. La personne internée et son avocat ainsi que la victime sont convoqués pour l’examen de leur dossier et il est prévu qu’en règle, la personne internée comparaisse en personne et qu’elle soit assistée par son avocat (art. 64, § 3). Par ailleurs, l’article 81, § 2, dispose de façon générale que la chambre de protection sociale ne peut statuer que si la personne internée est assistée ou représentée par un avocat. La Cour a jugé que la personne internée qui est absente aux débats devant la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines peut être représentée par un avocat
(1). Faut-il déduire de ce qui précède qu’il est interdit à la chambre de protection sociale de statuer en la cause lorsque l’interné ne comparaît pas et que son avocat ne le représente pas ou refuse de le représenter? Je ne le pense pas car cela signifierait que cette juridiction ne pourrait jamais rendre une décision par défaut. Ce serait contraire à la volonté du législateur qui a prévu lui-même à l’article 64, § 7, l’hypothèse du jugement par défaut contre lequel une opposition peut être formée. A mon sens, lorsque, comme en l’espèce, elle est tenue, aux termes de la loi, de statuer dans un délai strict et que l’avocat de l’interné qui ne comparaît pas est présent à l’audience mais refuse de le représenter ou de de solliciter la remise, la chambre de protection sociale peut statuer par défaut, les droits de la défense de l’interné étant sauvegardés par la possibilité qui lui est offerte de former ultérieurement opposition contre ce jugement. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen me paraît manquer en droit. Par ailleurs, le moyen soulève la question de savoir si l’on peut considérer que la chambre de protection sociale a rendu une décision dans le délai d’un mois prévu à l’article 61, § 3, alinéa 1er, lorsque la décision rendue par défaut dans ce délai est anéantie à la suite de l’opposition déclarée recevable de l’interné. Certes, l’opposition déclarée recevable met de plein droit le jugement par défaut à néant et replace l’opposant dans la même situation que si la décision n’avait pas été prononcée
(2). Mais, la Cour a jugé que la décision disant l'opposition recevable n'implique pas la disparition de la procédure par défaut
(3)et, après avoir déclaré l'opposition recevable, le juge peut, en déclarant l'opposition non fondée, confirmer le jugement rendu par défaut en toutes ses dispositions et renvoyer aux motifs de ce dernier
(4). En vertu de l’article 20 du Code judiciaire, les voies de nullité n’ont pas lieu contre les jugements, ceux-ci ne pouvant être anéantis que sur les recours prévus par la loi. Il s’ensuit, à mon sens, qu’à la suite de l’exercice de la voie de recours, la décision attaquée peut se trouver remplacée par la nouvelle décision, le cas échéant avec effet rétroactif, sans que la première décision ne puisse toutefois être considérée comme n’ayant jamais existé
(5). Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une décision par défaut révoquant la modalité est intervenue dans le délai d’un mois à compter du jugement de suspension, l’article 61, § 3, alinéa 1er, in fine, qui prévoit que la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions que précédemment, ne trouve pas à s’appliquer, même lorsque cette décision a été mise à néant à la suite d’une opposition déclarée recevable. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________________
(1)Cass. 17 juillet 2019, RG P.19.0660.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190717.2, Pas. 2019, n° 419; Cass. 25 janvier 2017, RG P.16.1340.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.11, Pas. 2017, n° 57, avec concl. MP.
(2)Cass. 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2, Pas. 2016, n° 701, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(3)Cass. 2 décembre 2015, RG P.15.1215.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2, Pas. 2015, n° 722.
(4)Cass. 15 octobre 2008, RG P.08.0421.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.2, Pas. 2008, n° 548.
(5)Voy. Cass. 23 mars 2022, RG P.21.1313.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.5, Pas. 2022, n° 210. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220511.2F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220511.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.11 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190717.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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