id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.1 No Rôle: S.21.0038.F Affaire: N. contra ASTRAZENECA UK LIMITED Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2022-06-10 Consultations: 507 - dernière vue 2026-06-17 13:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.1 Fiche 1 Lorsque le contrat de travail est exécuté sur le territoire de plusieurs États membres, la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de l'article 19, point 2), a), du Règlement (CE) n°44/2001 doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur; le juge doit, pour déterminer ce lieu, avoir égard à un faisceau d'indices permettant de s'assurer qu'il est celui avec lequel le litige présente le lien de rattachement le plus significatif
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) Mots libres: Contrat de travail - Exécution du contrat de travail sur le territoire de plusieurs Etats membres - Critère de rattachement - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Notion - Détermination de ce lieu - Méthode indiciaire - Portée Bases légales: Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 22-12-2000 - Art. 19, point 2 Fiche 2 Lorsque le contrat de travail est exécuté sur le territoire de plusieurs États membres, la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de l'article 19, point 2), a), du Règlement (CE) n°44/2001 doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur; le juge doit, pour déterminer ce lieu, avoir égard à un faisceau d'indices permettant de s'assurer qu'il est celui avec lequel le litige présente le lien de rattachement le plus significatif
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - DIVERS Mots libres: Compétence et ressort - Exécution du contrat de travail sur le territoire de plusieurs Etats membres - Critère de rattachement - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Notion - Détermination de ce lieu - Méthode indiciaire - Portée Bases légales: Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 22-12-2000 - Art. 19, point 2 Texte des conclusions S.21.0038.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen, 1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de se fonder sur le seul critère temporel ou quantitatif pour déterminer le lieu de travail habituel, relevant que le demandeur n’a pas accompli la majeure partie de son temps de travail en Belgique, tout en constatant que des éléments contractuels établissent Bruxelles comme lieu d’occupation habituel du demandeur, que c’est à Bruxelles que se trouvait son seul bureau à partir duquel il organisait ses activités et où il retournait après chaque voyage professionnel et qu’il existait un lien de rattachement particulièrement étroit avec la Belgique où il était domicilié, ce qui viole la notion légale de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » et ne justifie pas légalement la décision de faire application du critère du lieu d’embauche tel que prévu à l’article 19.2,
- b)du règlement (CE) n°44/2001. 2. La matière est régie par le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. En matière de contrats individuels de travail, l’article 19 dispose qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait : « 1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre État membre:
- a)devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
- b)lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ». Il s’agit d’un régime dérogatoire au droit commun applicable en matière contractuelle, dans un but de protection de la partie la plus faible : selon le considérant 13 du règlement (CE) n°44/2001, « s'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales ». 3. Le moyen pose la question de l’interprétation de la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » lorsque le contrat de travail est exécuté sur le territoire de plusieurs États membres. L’article 19.2, a), prévoit un critère de rattachement plus favorable au travailleur et trouve différentes justifications, dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne. D’une part, il s’agit de favoriser l’existence d’un lien de rattachement étroit entre la contestation et le tribunal qui devra en connaître, afin que celui-ci soit le plus apte à en juger
(1). D’autre part, la règle étant analogue à celle qui régit les conflits de loi en matière de contrat de travail, elle offre la possibilité de saisir le tribunal dont la loi sera applicable au litige
(2). Enfin, le critère permet au travailleur salarié de saisir le tribunal qui est présumé être le plus accessible et devant lequel il pourra assurer sa défense à moindres frais
(3). Le critère du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail en cas d’exécution en des lieux multiples poursuit en outre un objectif de concentration du litige au lieu principal des activités du travailleur
(4). Compte tenu de ces objectifs, la Cour de justice désigne le lieu où le salarié s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de l’employeur et indique qu’il convient de déterminer « le lieu avec lequel le litige présente le lien de rattachement le plus significatif, tout en tenant dûment compte du souci d’assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible
(5)». Dans cette optique, elle retient le lieu « où le salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles
(6)», et non seulement le lieu où le salarié s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de l’employeur mais également celui à partir duquel il le fait
(7). Le lieu où le salarié a établi le centre effectif de ses activités a vocation à être unique
(8). 4. La doctrine relève que le critère subsidiaire du lieu de l’embauche du travailleur doit demeurer subsidiaire et il n’y est recouru que de manière assez exceptionnelle dans la jurisprudence de la Cour de justice, et ce dans le but de faire prévaloir l’objectif de protection du travailleur
(9). La Cour de justice retient dès lors une interprétation large du critère du lieu habituel de travail et a précisé que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de déterminer un lieu de travail habituel que le critère du lieu d’embauche peut trouver à s’appliquer
(10). 5. De manière concrète, la Cour de justice a déjà retenu un certain nombre d’indices pour déterminer les liens de rattachement avec le lieu de travail, tels que : - la disposition d’un bureau
(11); - la possibilité du recours à un critère qualitatif, fondé sur la nature et l’importance du travail accompli dans différents pays
(12); - le lieu à partir duquel le travail est organisé, où le travailleur reçoit ses instructions, organise son travail et où se trouvent ses outils de travail
(13); - le lieu où le travailleur rentre après avoir accompli ses prestations de travail, le lieu où il reçoit ses instructions et le lieu où sont situés les outils de travail et les aéronefs
(14); - le lieu d’exercice de la majeure partie des activités, indiquant que, pour l’application de ce critère quantitatif, il convient de prendre en compte l’intégralité de la période d’activité, à moins qu’il n’existe un lien de rattachement plus étroit avec un autre lieu de travail ou encore qu’il se justifie de retenir le dernier lieu d’accomplissement des prestations s’il est destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel
(15). La doctrine en déduit qu’il faut limiter le recours à une approche strictement quantitative pour privilégier une vision plus globale ou qualitative consistant davantage à rechercher le centre des activités professionnelles du travailleur
(16). C’est d’ailleurs l’option retenue par la Cour de justice, dans le seul arrêt Weber toutefois
(17), qui a considéré que le critère quantitatif ne doit trouver à s’appliquer qu’à défaut d’autres critères et qu’il doit s’effacer si l’objet de la contestation présente des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail.
- Il se déduit de cette jurisprudence que la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de l’article 19.2, a), du règlement n° 44/2001, doit s’interpréter comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. Pour déterminer ce lieu, le juge doit avoir égard à un faisceau d’indices afin de vérifier quel lieu est celui avec lequel le litige présente le lien de rattachement le plus significatif. Compte tenu de ces principes, l’arrêt attaqué, qui retient exclusivement un critère quantitatif pour apprécier le lieu où le demandeur accomplit habituellement son travail, en comparant la durée du temps de travail accompli en Belgique et ailleurs durant les périodes litigieuses tout en écartant d’autres indices aux motifs qu’ils n’ont « aucune incidence quant à la proportion de ses prestations de travail exécutées en Belgique » et ne donnent pas « d’indication quant au temps de travail [accompli] par l’intéressé en Belgique » ou n’indiquent « aucun élément concret qui permettrait de déterminer une proportion des prestations effectuées en Belgique et à l’étranger », viole l’article 19.2, a), du règlement n° 44/
- Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. ___________________________________
(1)C.J.C.E., 26 mai 1982, C-133/81, Ivenel, points 11 et 15; C.J.C.E., 9 janvier 1997, C-383/95, Rutten, point 16; C.J.C.E., 27 février 2002, C-37/2002, Weber, point 39; C.J.C.E., 10 avril 2003, C-437/00, Pugliese, point 17.
(2)C.J.C.E., 26 mai 1982, C-133/81, Ivenel, point 12.
(3)C.J.C.E., 13 juillet 1993, C-125/92, Mulox, points 18 et 19 ; C.J.C.E., 9 janvier 1997, Rutten, point 17 ; C.J.C.E., 27 février 2002, C-37/2002, Weber, point 40 ; C.J.C.E., 10 avril 2003, C-437/00, Pugliese, point 18 ; C.J.U.E., 14 septembre 2017, Ryanair, points 49 et ss.
(4)C.J.C.E., 13 juillet 1993, C-125/92, Mulox, point 21 ; C.J.C.E., 9 janvier 1997, Rutten, point 18 ; C.J.C.E., 27 février 2002, C-37/2002, Weber, point 42 ; A. MORTIER, « La résolution des conflits de juridiction et des conflits de lois en droit du travail », Ors., 2015/7, p. 24.
(5)C.J.U.E., 9 janvier 1997, C-383/95, Rutten, point 22.
(6)Ibidem, point 23.
(7)C.J.U.E., juillet 1993, C-125/92, Mulox, point 24 ; C.J.U.E., 9 janvier 1997, C-383/95, Rutten, point 15.
(8)H. BORN, M. FALLON et J.L. VAN BOXSTAEL, Droit judiciaire international. Chronique de jurisprudence 1991-1998, Bruxelles, Larcier, 2001, Dossiers du Journal des tribunaux, p. 154.
(9)F. RIGAUX et M. FALLON, Droit international privé, Bruxelles, Larcier, 2005, 3ème ed., p. 890 ; G. LARDEUX, Droit international privé des obligations contractuelles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 320 ; Q. CORDIER, « L’application des règles de droit international privé aux relations de travail nouées dans le secteur aérien – for compétent et conflit de loi », obs. sous C.T. Mons, 14 juin 2019, JLMB, 2019, p. 1632; A. MORTIER, op.cit., p. 24.
(10)C.J.U.E., 27 février 2002, C-37/2002, Weber, point 58 ; C.J.U.E., 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, point 43 ; C.J.U.E., 15 décembre 2011, C-384/10, Voogsgeerd, point 35 ; C.J.U.E., 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Ryanair, point 57.
(11)C.J.U.E. juillet 1993, C-125/92, Mulox, point 25 ; C.J.U.E., 9 janvier 1997, C-383/95, Rutten, point 25.
(12)C.J.U.E., 27 février 2002, C-37/2002, Weber, point 51.
(13)C.J.U.E., 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, point 49 ; C.J.U.E., 15 décembre 2011, C-384/10, Voogsgeerd, point 39.
(14)C.J.U.E., 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Ryanair, points 63 et 64.
(15)C.J.U.E., 27 février 2002, C-37/2002, Weber, points 52 et s.
(16)S. DEMEULEMEESTER et R. DUJARDIN, « Enige procesrechtelijke aspecten van grensoverschijdende temerkstelling », RDS, 2004/3, p. 770 et les références citées.
(17)C.J.U.E., 27 février 2002, C-37/2002, Weber, point 58. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div