id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 mai 20
Art. 779
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Composition du siège Bases légales:
Art. 779
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Composition du siège Bases légales:
Art. 779
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 4 - 5 Lorsque des débats oraux ont été entamés et ont été mis en continuation, le recours à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire entraîne que les débats sont entièrement repris sur la base des mémoires, notes, pièces et conclusions des parties. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Mots libres: Débats oraux entamés ou mis en continuation - Procédure écrite ultérieure - Composition du siège - Conséquence Bases légales:
Art. 755et 779 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R.
n° 2 du 9 avril 2020 - 2 - 09-04-2020 - Art. 2, § 2, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 2020030581 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Débats oraux entamés ou mis en continuation - Procédure écrite ultérieure - Composition du siège - Conséquence Bases légales:
Art. 755et 779 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R.
n° 2 du 9 avril 2020 - 2 - 09-04-2020 - Art. 2, § 2, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 2020030581 Texte des conclusions S.21.0001.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen,
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 779 du Code judiciaire combiné avec les autres dispositions invoquées, au motif que l’arrêt attaqué n’a pas été rendu par les mêmes juges que ceux qui ont assisté à l’audience des plaidoiries du 4 mars 2020 et que les parties n’ont pas expressément renoncé au bénéfice des débats tenus le 4 mars
- A tout le moins, si l’arrêt attaqué signifie qu’en demandant ou en acceptant la procédure écrite, la demanderesse aurait renoncé au bénéfice des débats tenus le 4 mars 2020, il méconnaît le principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation.
- En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut, à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. Cette règle de procédure énonce le principe de l’immutabilité ou de la continuité du siège, et est rappelée de longue date par la Cour de cassation
(1). Elle tend à garantir au justiciable que le juge qui se prononce à son égard le fasse en toute connaissance de cause ainsi qu’à permettre l’exercice, devant ce juge, des droits de la défense
(2). 3. La Cour de cassation considère, de manière constante, que la nullité prévue par l’article 779 du Code judiciaire s’impose lorsque les pièces auxquelles elle peut avoir égard ne lui permettent pas de vérifier que les exigences de cette disposition ont été respectées
(3). La Cour de cassation considère que cette règle constitue une simple règle de procédure, et non une règle d’organisation judiciaire, qu’en matière civile, elle n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent y renoncer expressément
(4). De même, à défaut de pouvoir être rendue par les juges qui ont assisté à toutes les audiences antérieures, la décision peut l’être devant un siège devant lequel les débats ont été entièrement repris
(5). L’exigence de reprendre les débats intégralement est ainsi justifiée au regard du droit au procès équitable
(6). Mais dans ce cas, il faut que la reprise ab initio puisse être vérifiée sur la base des pièces du dossier de la procédure
(7), même à défaut de mention explicite dans la décision en cause ou au procès-verbal de l’audience. Il ressort de la jurisprudence de la Cour, qu'à défaut de mentions y relatives dans le jugement ou dans le procès-verbal d'audience, la preuve de la reprise des débats ab initio peut même résulter des conclusions des parties
(8).
- Il me semble que c’est sur ce point que le bât blesse dans la présente cause. En effet, le procès-verbal de l’audience du 4 mars 2020 atteste que, à l’audience de la quatrième chambre du 4 mars 2020, siégeaient monsieur le conseiller Bedoret et messieurs les conseillers sociaux Leroy et Hoslet. Cette audience était celle à laquelle la cause avait été fixée pour plaidoiries. Le procès-verbal de l’audience du 4 mars 2020 atteste également que le conseil de la demanderesse « dépose un dossier de pièces (contenant onze pièces), se réfère également au dossier de pièces (contenant quatorze pièces) qu’il a déposé devant le tribunal et, enfin, dépose une pièce inventoriée numéro 15 », et qu’il « allègue que sa cliente a de nouveau été reconnue en incapacité de travail à partir du 2 octobre
- Il se base sur une attestation […] qui ne figure pas dans les pièces précitées ». Le procès-verbal acte alors qu’« à la demande [du conseil de la défenderesse], la cause est remise à l’audience du 3 juin 2020 […] pour vérifier cette allégation et, le cas échéant, produire les décisions intervenues à partir du 2 octobre 2015 ». Il résulte de ces mentions que les débats avaient été entamés, que le conseil de la demanderesse a effectivement plaidé sa cause puisqu’il s’explique, il dépose un dossier, il « se réfère » aux pièces déposées et il « allègue » un élément nouveau. Ainsi, les débats devaient, sur la question précisée au procès-verbal de cette audience, se poursuivre à celle du 3 juin
- Il s’en suit que, à l’audience à laquelle l’affaire était mise en continuation, elle devait être poursuivie devant le même siège. A défaut, les débats devaient être repris ab initio, à moins que les parties y aient renoncé expressément. Les parties ont fait connaître qu’elles entendaient recourir à la procédure écrite instituée par l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prolongation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. Elles n’ont pas renoncé à l’immutabilité du siège. A l’audience du 3 juin 2020 siégeaient monsieur le conseiller Burniaux et messieurs les conseillers sociaux Leroy et Hoslet. Le procès-verbal de l’audience constate que les parties ont fait choix de la procédure écrite et que la cause est prise « en délibéré sans plaidoiries [ conformément à la mesure d’exception dictée par l’arrêté royal n° 2] ». Il constate également qu’« au terme du délai d’un mois laissé à la cour pour demander des explications orales, [celle-ci] communiquera […] la cause au ministère public, qui déposera son avis écrit […] le 5 août 2020, les parties déposeront leurs éventuelles conclusions concernant cet avis au plus tard le 1er septembre
- La clôture des débats interviendra le 2 septembre
- L’arrêt sera prononcé, à défaut de demande d’explications orales […], à l’audience publique du 7 octobre 2020 ». Il n’apparaît pas des pièces que ce procès-verbal de l’audience aurait été porté à la connaissance des parties. Par courrier du 8 juin 2020, monsieur le conseiller Burniaux demande des explications sur la période litigieuse aux parties, à laquelle elles ont répondu par des lettres des 11 juin et 2 juillet
- Le ministère public a déposé son avis le 4 août
- La demanderesse a déposé des conclusions en réponse à cet avis, mais elle n’a pas conclu à nouveau et entièrement sur l’entièreté des points litigieux
(9). La défenderesse n’a quant à elle plus conclu. Il ne ressort dès lors d’aucune pièce de la procédure que les débats auraient été repris ab initio, ou que les parties auraient expressément renoncé à l’immutabilité du siège. Dès lors que les débats avaient été entamés à l’audience du 4 mars 2020 et devaient se poursuivre à celle du 3 juin 2020, sans qu’il apparaisse qu’ils auraient été entièrement repris lors de celle-ci, l’arrêt, qui a été rendu par d’autres magistrats que ceux qui siégeaient le 4 mars 2020, viole l’article 779 du Code judiciaire. Le moyen est fondé.
- De manière incidente, la particularité de la présente cause est qu’elle se situe dans la période du premier confinement lié à la pandémie de coronavirus, et tombe dans le champ d’application de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 qui institue la procédure écrite devant les cours et tribunaux. Cette circonstance n’a toutefois pas d’incidence sur la réponse à apporter au moyen. Certes, elle invite à s’interroger sur la combinaison de la procédure classique et la procédure écrite exceptionnelle mise en œuvre par l’arrêté royal n°
- Ce dernier prévoit que toutes les causes qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du 11 avril 2020 jusqu'au 17 juin 2020 inclus, et pour lesquelles les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sans plaidoiries, sur la seule base des conclusions et pièces communiquées, « selon une formule sui generis qui s'inspire de la procédure écrite prévue à l'article 755 du Code judiciaire, dont elle n'épouse pas parfaitement le régime »
(10). Une approche conciliante aurait-elle pu être envisagée, compte tenu de ces circonstances ? A circonstances exceptionnelles, régime sui generis, mais pas pour autant dérogatoire des principes fondamentaux. Sans tomber dans un formalisme excessif, il s’imposait tout autant, sinon davantage, de s’assurer que les débats étaient effectivement poursuivis devant le même siège ou que, à défaut, les parties en étaient informées, leur permettant d’exercer leurs droits. Or, n’étant pas présentes, les parties n’ont même pas eu l’occasion de connaître ce changement lors de l’audience du 3 juin 2020, la composition exacte et complète du siège ne leur étant connue que par l’arrêt attaqué. C’est pourquoi je conclus à la cassation. Conclusion: Cassation. ____________________________________
(1)Cass. 31 octobre 1849, Pas., 1850, 44, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général.
(2)F. KUTY, « Le principe de continuité de la composition du siège ou le devoir d’assistance à toutes les audiences de la cause », in Liber amicorum Paul Martens, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 334.
(3)Cass. 9 février 2010, RG P.09.1552.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100209.1, Pas. 2010, n° 91 ; Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant, 2012, RPDB, n° 508 et les réf. citées.
(4)Cass. 30 mai 1991, RG 9000, Pas. 1991, n° 502 ; Cass. 5 mai 1988, RG 5695, Pas. 1988, n° 548.
(5)Cass. 31 mars 2000, RG C.99.0144.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000331.2, Pas. 2000, n° 215 ; Cass. 28 novembre 1991, JLMB, 1992, p.866 et obs. A. KOHL; Cass. 13 novembre 1990, RG n° 4118, Pas. 1991, n° 146 ; Cass. 9 avril 1981, RG n° 6465, Pas. 1981, 892.
(6)Fr. BALOT, « Réouverture des débats et demande nouvelle », note sous Cass. 8 février 2010, JT, 2010, pp. 351-352.
(7)Cass. 22 janvier 2021, RG D.20.0002.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210122.1N.31, Pas. 2021, n° 64 ; Cass. 29 octobre 2020, RG C.18.0365.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201029.1F.1, Pas. 2020, n° 670 ; Cass. 19 avril 2007, RG C.06.0481.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.1, Pas. 2007, n° 192 ; Cass. 27 octobre 2004, RG P.04.0765.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.6, Pas. 2004, n° 512; Cass. 7 février 2001, RG P.00.1030.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010207.18, Pas. 2001, n° 72 ; Cass. 28 octobre 1999, RG C.96.0391.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991028.3, Pas. 1999, n° 572; Cass. 12 octobre 1998, RG S.97.0129.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981012.3, Pas. 1998, n° 439.
(8)Cass. 19 mai 2011, RG C.10.0657.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110519.4, Pas. 2011, n° 330, avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général.
(9)Sur l’exigence de conclusions nouvelles portant sur la totalité des moyens, voyez encore Cass. 29 octobre 2020, RG C.18.0365.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201029.1F.1, Pas. 2020, n° 670.
(10)D. MOUGENOT et crts, « La procédure civile en période de Covid-19 - Commentaires et analyses de l'arrêté royal no 2 du 9 avril 2020 », JT, 2020, pp. 330 et s. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981012.3 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991028.3 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000331.2 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010207.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100209.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110519.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201029.1F.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210122.1N.31 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div