id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.5 No Rôle: F.20.0141.F Affaire: MAISON DESPRIET s.a. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-06-10 Consultations: 907 - dernière vue 2026-06-19 04:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.5 Fiches 1 - 2 L'article 70, § 2 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée autorise le juge, saisi d'un recours contre le décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, à exercer une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Amendes fiscales - Montant de l'amende - Réclamation auprès du ministre des Finances ou de son délégué - Appréciation de l'administration - Proportionnalité de la sanction - Recours contre la décision du ministre des Finances - Pouvoirs du juge - Etendue Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 70, § 2, al. 1er, et 84, al. 3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 - 41 - 30-01-1987 - Art. 1er, dernier al. - 32 Lien DB Justel 19870130-32 A. Rég. n° 78 du 18 mars 1831 - 18-03-1831 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1831031801 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE FISCALE Mots libres: Pouvoirs du juge - Amendes fiscales - Factures non émises ou erronées - Montant de l'amende - Réclamation auprès du ministre des Finances ou de son délégué - Appréciation de l'administration - Proportionnalité de la sanction - Recours contre la décision du ministre des Finances - Pouvoirs du juge - Etendue Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 70, § 2, al. 1er, et 84, al. 3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 - 41 - 30-01-1987 - Art. 1er, dernier al. - 32 Lien DB Justel 19870130-32 A. Rég. n° 78 du 18 mars 1831 - 18-03-1831 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1831031801 Annotations Publications: Fisc.Act.-Fiscale actualiteit: wekelijkse nieuwsbrief - 2022, nr. 21, p. 10-
- - DESTERBECK, Francis; Noot'Bij vraag om boete te verminderen of kwijt te schelden mag ook rekening gehouden worden met houding van belastingplichtige' BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 699, p.
- - DELANNOY, E.; Note'Quand la collaboration paie en matière d'amende?' Texte des conclusions F.20.0141.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : […] Sur le moyen :
- La question posée par le moyen concerne l’étendue de la compétence du juge de réduire les amendes fiscales. Selon l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l’émission ou l’établissement est prescrit par les articles 53, 53decies et 54, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n’a pas été émis ou établi ou qu’il contient des indications inexactes quant au numéro d’identification, au nom ou à l’adresse des parties intéressées à l’opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l’opération, avec un minimum de cinquante euros. L’article 84, alinéa 3, du Code dispose que, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Cependant, l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l’échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe. Un recours est organisé par l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances, selon lequel le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge.
- La question des pouvoirs du juge lorsqu’il statue en matière d’amende fiscale a été longtemps débattue
(1). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(2)et celle de la Cour constitutionnelle ont eu une incidence significative sur cette question : dès le moment où le caractère répressif et la nature pénale de l’amende étaient admis par les juges, l’appréhension de celle-ci s’en trouvait modifiée. Les garanties contenues à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et, notamment, la garantie qu’un juge indépendant et impartial puisse exercer un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par l’autorité administrative compétente, doivent être rencontrées. De même, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué
(3). Elle a admis de longue date que le juge peut apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction infligée par l’administration, elle précisait que « ce droit de contrôle n’implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales, sur la base d’une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du redevable
(4)». Elle ajoutait que « Il ne résulte pas de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’Administration des Finances que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n’a pas été saisi d’un recours le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité
(5)». 8. Dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 17 janvier 2019
(6), auxquelles je renvoie, Monsieur le Procureur général Henkes, alors premier avocat général, distinguait deux hypothèses. Dans la première, le redevable n’a pas introduit de demande de remise de l’amende auprès du ministre des Finances ou de son délégué sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars
- La compétence du juge est restreinte: - il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l’administration était elle-même liée par la sanction applicable ; - le droit de contrôle du juge n’implique pas qu’il puisse remettre ou réduire des amendes fiscales pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales. Paraphrasant ses conclusions, « Le juge d’appel, qui n’était pas saisi d’un recours contre la décision du ministre statuant par application de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 sur une demande de remise des amendes, n’a pu déduire de cet arrêté son pouvoir de réduire l’amende d’une même manière et dans les mêmes proportions que le ministre ». Dès lors que la compétence de l’administration est liée quant à l’application d’une amende égale au double de la taxe, l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de réduire l’amende en-dessous du tarif légal.
- Si, à l’inverse, une demande de réduction de l’amende a été introduite auprès de l’administration sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, le ministre des Finances ou son délégué est compétent pour réduire les amendes fiscale en-dessous des taux prévus par la loi et les arrêtés pris pour son exécution en tenant compte, dans l’examen du principe de proportionnalité, des circonstances liées à la personne du redevable et de motifs d’opportunité. En ce cas, le juge dispose des mêmes pouvoirs que l’administration et peut se prononcer sur des circonstances liées à la personne du redevables ou des motifs d’opportunité. En ce sens, l’arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008 de la Cour constitutionnelle énonce que, si le législateur « estime devoir permettre à l’administration de moduler l’importance de la sanction, rien de ce qui relève de l’appréciation de l’administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge » (B.6.1) et que l’article 70 du Code de la T.V.A. peut recevoir une interprétation « selon laquelle cette disposition ne s’oppose pas à ce que le juge, saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration » (B.8). Dans cette interprétation, « l’article 70 du Code de la T.V.A. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Dans un arrêt n° 135/2021 du 7 octobre 2021, la Cour constitutionnelle l’a confirmé: « Il appartient au législateur d’apprécier s’il est souhaitable de contraindre l’administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général, spécialement dans une matière qui, comme en l’espèce, donne lieu à une fraude importante. Cette sévérité peut concerner entre autres le niveau de la peine pécuniaire. La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était manifestement déraisonnable notamment parce qu’il porterait une atteinte disproportionnée au principe général qui exige qu’en matière de sanctions rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge, ou au droit au respect des biens lorsque la loi prévoit un montant disproportionné et n’offre pas un choix qui se situerait entre cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale (B.10.2) ». Rappelant l’enseignement de ses arrêts n° 22/99 du 24 février 1999 et n° 79/2008 du 15 mai 2008, selon lequel « le contrôle [de pleine juridiction] doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité » et que « lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué», l’article 70 du Code de la TVA peut recevoir une interprétation, selon laquelle cette disposition « ne s’oppose pas à ce que le juge, saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration (B.8) ». Dans ce cas, selon la Cour constitutionnelle, « il y a lieu d’admettre que la sanction dont le montant s’élève à deux fois la taxe éludée ou à deux fois la taxe payée tardivement n’est pas disproportionnée à l’infraction commise, compte tenu des répercussions que la fraude fiscale peut avoir sur le Trésor et des distorsions de concurrence qui peuvent en découler pour les entreprises qui remplissent leurs obligations fiscales, de la possibilité de remplacer l’amende prévue par la loi par une amende proportionnelle réduite ou de faire remettre totalement ou partiellement l’amende (article 84, alinéa 3, du Code de la TVA, article 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 et article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831organique de l’administration des finances) et de la compétence des tribunaux, mentionnée dans les arrêts précités, d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration. L’ingérence causée par ces amendes dans le droit au respect des biens, lequel est garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, est donc proportionnée et raisonnablement justifiée (B.10.4.) ».
- Ainsi, la compétence du juge est d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration. Qu’en est-il dans l’espèce rencontrée par l’arrêt attaqué ? L’arrêt attaqué constate que le litige concerne une contrainte T.V.A. décernée le 16 octobre 2015 en vertu de laquelle une somme de 1.540.955,56 euros est réclamée à titre d’amende proportionnelle à la demanderesse, et ce en application de l’article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Il constate aussi que « la demanderesse a adressé une demande de remise de [cette amende] à l’administration par lettre du 12 novembre 2015 » et qu’« en application de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, [l’administration] a fixé […] en tenant compte notamment de la gravité des infractions et d’une intention de permettre d’éluder la taxe mais aussi du fait que [la demanderesse] s’est montrée coopérati[ve] tout au long de l’enquête’ […], les amendes légales encourues en vertu de l’article 70, § 2, du Code […] à 50 p.c. du montant des taxes dues […] ». Il résulte de ces constatations que l’administration avait été saisie d’un recours fiscal, sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent n°78, et que, dans le cadre de ce recours, elle a tenu compte, pour l’appréciation de la proportionnalité de la sanction, de la gravité des infractions, de l’intention frauduleuse et aussi de la coopération de la demanderesse pendant l’enquête. Par conséquent, le juge disposait du droit d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration, en ce compris quant à l’incidence de la collaboration de la personne à l’enquête : il ne pouvait pas exclure ce critère de son propre contrôle. C’est dès lors à tort que l’arrêt attaqué considère cette coopération « est une circonstance propre à la personne du contribuable étrangère à l’appréciation d’une violation du principe de proportionnalité » et qu’elle échappe à ce titre à son contrôle. L’arrêt attaqué n’est dès lors pas légalement justifié et le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. _______________________________________
(1)D. GARABEDIAN, « Le pouvoir d’appréciation du juge à l’égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur ‘commission secrètes’ », Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruylant, Bruxelles, 2006 ; Fr. BOUHON, « Réflexions autour de la qualification pénale des amendes fiscales », JT, 2009, pp. 681 et s. ; M. MARLIÈRE et Ch. SCHOTTE, « Le contrôle judiciaire des amendes TVA », RGCF, 2008, pp. 502 et s.
(2)Cour D.H., Sylvester’s Horeca Services c Belgique, n° 47650/99, 4 mars 2004, § 27.
(3)Cass. 21 septembre 2018, RG F.17.0086.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5, Pas. 2018, n° 491 ; Cass. 18 janvier 2018, RG F.16.0160.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7, Pas. 2018, n° 41 ; Cass. 17 mai 2013, RG F.11.0155.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130517.2, Pas. 2013, n° 306 ; Cass. 15 mars 2012, RG F.11.0012.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7, Pas. 2012, n° 171 ; Cass. 8 avril 2011, RG F.10.0013.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.2, Pas. 2011, n° 255 ; Cass. 12 novembre 2010, RG F.09.0146.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101112.7, Pas. 2010, n° 673 ; Cass. 11 mars 2010, RG C.09.0096.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1, Pas. 2010, n° 174 ; Cass. 13 février 2009, RG C.07.0507.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.1, Pas. 2009, n° 121 ; Cass. 12 décembre 2008, RG F.06.0111.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.8, Pas. 2008, n° 726 ; Cass. 16 février 2007, RG C.03.0490.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050218.5, Pas.2007, n° 99 ; Cass. 21 janvier 2005, RG C.02.0572.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31, Pas. 2005, n° 43 ; Cass. 24 janvier 2002, RG C.00.0234.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020124.8-C.00.0442.N, Pas. 2002, n° 51.
(4)Cass. 21 janvier 2005, RG C.02.0572.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31, Pas. 2005, n° 43.
(5)Cass. 18 avril 2013, RG F.11.0142.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6, Pas. 2013, n° 244.
(6)Cass. 17 janvier 2019, RG F.16.0130.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1, Pas. 2019, n° 30. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020124.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050218.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101112.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130517.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250425.1N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div