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M. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.7 No Rôle: F.19.0116.F Affaire: M. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit européen Date d'introduction: 2022-06-10 Consultations: 459 - dernière vue 2026-06-14 10:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.7 Fiches 1 - 2 Lorsque se pose la question de savoir si des véhicules automobiles hors d'usage acquis par une entreprise de vente de véhicules d'occasion et d'épaves auprès de personnes visées à l'article 314 de la directive, destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées, constituent des biens d'occasion au sens de l'article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Droit européen - Directive 2006/112/CE - Interprétation - Question préjudicielle - Entreprise de vente de véhicules d'occasions et d'épaves - Acquisitions de véhicules automobiles hors d'usage - Destinés à être vendus « pour pièces » - Pièces non détachées - Biens d'occasion - Notion - Question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Interprétation - Entreprise de vente de véhicules d'occasions et d'épaves - Acquisitions de véhicules automobiles hors d'usage - Destinés à être vendus « pour pièces » - Pièces non détachées - Biens d'occasion - Notion Texte des conclusions F.19.0116.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
  1. Les faits et antécédents de la procédure.
  2. Les faits, tels qu’ils résultent de l’arrêt attaqué et des motifs du jugement entrepris auxquels il se réfère, peuvent être résumés comme suit. Le demandeur est identifié à la TVA pour une activité professionnelle de vente de véhicules d’occasion et d’épaves. Il acquiert des véhicules déclassés, notamment auprès de compagnies d’assurance, afin de les revendre comme épaves ou pour pièces. Il établit des factures pour lesquelles il applique le régime de la marge bénéficiaire sur les biens d’occasion.
  3. A la suite d’un contrôle de l’administration fiscale, un relevé de régularisation a été établi le 8 juillet 2015, l’administration considérant que « les biens non susceptibles de remploi comme les carcasses de voiture et les ventes pour pièces sont exclus des biens visés par le régime de la marge bénéficiaire ». Elle exclut de ce fait les factures mentionnant les termes « voiture vendue pour pièces » ou celles qui seraient relatives à des épaves.
  4. Le demandeur introduit une requête devant le tribunal de première instance de Liège le 11 septembre
  5. Un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, le 18 octobre 2016 dit la requête recevable mais non fondée. Le demandeur forme appel contre ce jugement.
  6. Un arrêt de la cour d’appel de Liège du 1er mars 2019 reçoit l’appel et le dit très partiellement fondé. Il dit que « le relevé de régularisation du 8 juillet 2015 contesté est valable sauf en ce qui concerne deux véhicules » et dit que « les montants dus doivent être dégrevés de 146,14 euros à titre de T.V.A. et de 29 euros à titre d’amendes proportionnelles ». Il condamne le défendeur à la restitution de ces sommes, tout en compensant les dépens.
  7. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2019, le demandeur forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, par lequel il présente un moyen unique.
  8. Le moyen. Quant à la première branche :
  9. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de défauts de motivation.
  10. D’abord, l’examen du grief de contradiction suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application, ce qui n’équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen en cette branche, est irrecevable.
  11. Pour le surplus, en considérant, sur la base des énonciations reprises aux points 28 à 30, que « c’est également à tort que [le demandeur] se prévaut de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 18 janvier 2017 […] pour soutenir que ses véhicules vendus ‘pour pièces’ ne seraient pas exclus de ce régime », l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche. Il n’est pas tenu de répondre à chacun des arguments, qui ne constituaient pas un moyen distinct, ou de donner les motifs de ses motifs. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche :
  12. Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de décider que les véhicules vendus pour pièces par le demandeur ne peuvent être qualifiés de biens d’occasion, justifiant l’application du régime de la marge bénéficiaire, en violation des dispositions de la directive telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que l’article 58, § 4 du Code de la T.V.A. et l’article 1er de l’A.R. n°53 du 23 décembre
  13. Il lui fait également grief d’appliquer un régime différencié à des assujettis se trouvant dans des situations comparables, en violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. In fine, il suggère à la Cour de cassation de poser une question préjudicielle, telle que libellée à la page 19 du pourvoi.
  14. Le moyen pose la question de l’application du régime de la marge bénéficiaire aux opérations par lesquelles un assujetti-revendeur revend des véhicules acquis notamment auprès de compagnies d’assurance en l’état d’épaves ou « pour pièces ». En principe, conformément à l’article 1er, § 2, alinéa 1er, de la 2006/112/CE (ci-après la directive TVA), le système commun de TVA consiste à appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition. Ce régime commun connaît cependant des dérogations, dont celles prévues, sous le titre XII « régimes particuliers » de la directive. Le chapitre 4 est consacré aux « régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité ». Le considérant 51 précédant la directive énonce qu’« il convient d'arrêter un régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, d'antiquité et de collection, visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis».
  15. Le régime de la marge bénéficiaire est prévu aux articles 311 et suivants de la directive TVA. Il consiste à retenir une base d'imposition des livraisons de biens constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même. La marge bénéficiaire de l'assujetti-revendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat
(1). L’article 314 de la directive TVA énonce que « Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:
  1. a)une personne non assujettie;
  2. b)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136;
  3. c)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement;
  4. d)un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier ». A la section « Définitions », l’article 311, § 1er, 1) définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres». L’article 311, § 1er, 4) définit l’assujetti-revendeur comme « tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d’occasions ». Il n’est pas contesté que le demandeur répond à cette définition d’assujetti-revendeur. Le moyen concerne l’interprétation à donner à la notion de biens d’occasion, appliquée aux circonstances de faits énoncées ci-avant. 12. La directive a été transposée en droit belge. L’article 58, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose que : « § 4.Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent conformément aux dispositions suivantes : 1° on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente ; 2° les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti- revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté : - par une personne non assujettie ; ou - par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13 ; ou - par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56bis, et porte sur un bien d'investissement; ou - par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier;[…] » L’article 1er,
  5. a)de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1995 relatif au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité, énonce que pour l'application de ce régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, on entend par « biens d'occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles ». 13. Contrairement à ce que soutient le moyen, dans l’arrêt Auto Nikolovi n° C-203/10 rendu le 3 mars 2011
(2), la Cour de justice de l’Union européenne a retenu le principe d’une interprétation stricte du régime de la marge bénéficiaire, qui « constitue un régime particulier de TVA, dérogatoire au régime général de la directive 2006/112 ». Dès lors, « comme les autres régimes particuliers prévus par cette directive, il ne doit être appliqué que dans la mesure nécessaire pour atteindre son objectif ». L’idée sous-jacente de cette interprétation stricte est que le régime ne doit être appliqué que lorsque la situation devrait conduire à une double imposition et à une distorsion de la concurrence. Selon cet arrêt Auto Nikovili C-203/10 : « il convient de rappeler que le régime d’imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l’assujetti-revendeur lors de la livraison de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité constitue un régime particulier de TVA, dérogatoire au régime général de la directive 2006/112, qui, comme les autres régimes particuliers prévus par cette directive, ne doit être appliqué que dans la mesure nécessaire pour atteindre son objectif (voir arrêt Jyske Finans, précité, point 35). Ainsi qu’il ressort du cinquante et unième considérant de la directive 2006/112, l’objectif du régime de la marge bénéficiaire est d’éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis dans le domaine des biens d’occasion (voir, en ce sens, arrêts du 1er avril 2004, Stenholmen, C-320/02, Rec. p. I 3509, point 25, ainsi que Jyske Finans, précité, points 37 et 41). Taxer, sur l’ensemble de son prix, la livraison d’un bien d’occasion par un assujetti-revendeur, alors que le prix auquel ce dernier a acquis ce bien incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par une personne relevant de l’une des catégories identifiées à l’article 314, sous a) à d), de ladite directive, et que ni cette personne ni l’assujetti-revendeur n’a été en mesure de déduire, entraînerait, en effet, une telle double imposition (voir, en ce sens, arrêts précités Stenholmen, point 25, et Jyske Finans, point 38)
(3)». C’est donc à l’aune de ce risque de double imposition et de distorsion éventuelle de la concurrence qu’il convient d’examiner la question posée par le moyen, s’agissant de la revente de véhicules à l’état d’épaves et « pour pièces ». 14. Le demandeur invoque un arrêt Sjelle Autogenbrug n° C-471/15 rendu le 18 janvier 2017
(4), qui concernait une activité principale consistant dans « la commercialisation de pièces usagées automobiles provenant de véhicules hors d’usage » rachetés auprès de particuliers. A cette occasion, la Cour de justice a rappelé « l’objectif du régime particulier de la marge bénéficiaire qui vise, ainsi que cela ressort du considérant 51 de la directive, à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis » et souligné que « l’assujettissement à la TVA des opérations de telles pièces de rechange entraînerait une double imposition, dans la mesure où, d’une part, le prix de vente desdites pièces tient nécessairement déjà compte de la TVA ayant été acquittée en amont lors de l’achat du véhicule par une personne non assujettie et, d’autre part, ni cette personne ni l’assujetti-revendeur n’a été en mesure de déduire ce montant
(5)». Elle a considéré qu’« il ne ressort pas de [l’article 311, § 1er, point 1, de la directive précitée] que la notion de ‘biens d’occasion’ au sens de celle-ci, exclut les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, provenant d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés en tant que parties constitutives
(6)» et que « la qualification de ‘biens d’occasion’ requiert uniquement que le bien usagé ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf, et qu’il puisse, de ce fait, être réutilisé tel quel ou après réparation
(7)». Elle en a déduit que « tel est le cas des pièces automobiles détachées d’un véhicule automobile hors d’usage, dans la mesure où, même séparées de ce véhicule, elles conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf et peuvent ainsi être réutilisées aux mêmes fins
(8)». Deux éléments distinguent toutefois l’activité examinée par la Cour de justice dans l’arrêt Sjelle Autogenbrug de la présente cause. 15. D’une part, dans les circonstances qu’elle examine, la Cour de justice répond à l’hypothèse où le bien est acquis par un assujetti-revendeur auprès d’un particulier. L’avocat général Bot, dans ses conclusions précédant l’arrêt, souligne le risque de doubles impositions en ce cas : « Une difficulté se pose alors si l’acquéreur est un assujetti-revendeur. En effet, le bien étant réintégré dans le circuit commercial, l’assujetti-revendeur est redevable de la TVA lorsqu’il procède à la revente du bien. Cependant, n’ayant pas payé la TVA lors de l’achat du bien d’occasion au particulier non assujetti, il ne peut déduire celle-ci du montant à verser à l’État, montant constitué alors exclusivement de la TVA perçue sur la revente de ce bien. Il en découle une rupture de la neutralité de la TVA et une double imposition pour ledit bien. Le régime de la marge bénéficiaire […], a été adopté afin de pallier cette difficulté. Il vise, d’une part, à harmoniser les régimes applicables aux biens acquis neufs et grevés de la TVA, puis revendus en tant qu’objets d’occasion, et, d’autre part, à éviter les doubles impositions ainsi que les distorsions de concurrence entre assujettis dans le domaine des biens d’occasion
(9)».
  1. D’autre part, les circonstances de fait étaient différentes. Il s’agissait, en l’espèce, d’un assujetti-revendeur qui exerçait une activité de recyclage automobile, et qui, après avoir acquis les véhicules auprès d’un particulier, prélevait les pièces de ces véhicules, pour ensuite revendre ces pièces détachées sous le bénéfice du régime de la marge bénéficiaire. La Cour de justice envisage ainsi l’opération de revente de pièces usagées « même séparées [du] véhicule» qui ont conservé leurs fonctionnalités, telles que possédées à l’état neuf, et qui peuvent, dans cette fonctionnalité, être réutilisées telles quelles ou après réparation – et même après réincorporation le cas échéant dans un autre véhicule. Telle n’est pas l’hypothèse rencontrée en l’espèce, où l’opération consiste uniquement dans la revente de véhicules hors d’usage « pour pièces ». L’interprétation de l’arrêt Sjelle Autogenbrug ne peut pas être appliquée à l’identique, comme le sollicite le demandeur.
  2. Le défendeur oppose à cet enseignement celui d’un autre arrêt de la Cour de justice, l’arrêt SIA « E Lats » n° C-154/17 rendu le 11 juillet 2018
(10). Cet arrêt, quoi que rendu dans un cadre très différent, est également riche d’enseignement sur la notion de biens d’occasion. La Cour de justice y a rappelé que « afin de pouvoir être considéré comme un bien d’occasion, au sens de cette disposition, un bien doit remplir plusieurs conditions, à savoir, d’abord, être un bien meuble corporel, ensuite, être susceptible de remploi, en l’état ou après réparation, et, enfin, ne pas relever de la catégorie des objets d’art, de collection ou d’antiquité ni des métaux précieux ou des pierres précieuses» et que « s’agissant des première et deuxième conditions, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que la notion de « biens d’occasion », au sens de l’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive TVA, n’exclut pas les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, provenant d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés en tant que parties constitutives et que la qualification de « bien d’occasion » requiert uniquement que le bien usagé ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf, et qu’il puisse, de ce fait, être réutilisé tel quel ou après réparation
(11)». Elle a toutefois souligné que « en revanche, […], dès lors qu’un objet n’a pas de fonctionnalité autre que celle inhérente aux matières qui le composent ou qu’il n’est pas capable de remplir une telle fonctionnalité autre, l’objet en question ne saurait bénéficier du régime particulier de la marge bénéficiaire puisqu’il ne reste pas dans le cycle économique qui était le sien, et n’aura d’utilité que pour être transformé en un nouvel objet qui connaîtra un nouveau cycle économique de telle sorte que le risque de double taxation, qui est à l’origine de l’instauration du régime de la marge bénéficiaire, disparaît » et que « parmi les éléments dont il convient de tenir compte pour déterminer, dans un cas précis, si un bien faisant l’objet d’une revente relève de la catégorie des « biens d’occasion » ou de celle de « métaux précieux et de pierres précieuses », figurent toutes les circonstances objectives dans lesquelles l’opération de revente est intervenue. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les notions retenues par la directive TVA ont un caractère objectif et s’appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling, C 439/04 et C 440/04, EU:C:2006:446, point 41) ». Ainsi, « la prise en considération des éléments tels que l’intention d’un assujetti participant à l’opération est, sauf dans des cas exceptionnels, contraire aux objectifs du système commun de TVA d’assurer la sécurité juridique et de faciliter les actes inhérents à l’application de la TVA par la prise en considération de la nature objective de l’opération concernée (arrêt du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling, C 439/04 et C 440/04, EU:C:2006:446, point 42 ainsi que jurisprudence citée)
(12)». Il est dès lors nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances objectives dans lesquelles l’opération de revente est intervenue et, dès lors, des éléments concrets tels que la présentation des objets, leur méthode d’évaluation, la méthode de facturation « constituent des caractéristiques objectives pouvant être valablement prises en compte ». A l’inverse, d’autres éléments, tels que l’intention d’un assujetti, sont inopérants. Dans ses conclusions, l’avocat général soulignait également que « l’intention en soi ne peut pas déterminer l’objectif de l’opération et le régime de TVA applicable
(13)». A propos de la vente de biens usagés contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, revendus dans le but de récupérer ces métaux ou ces pierres, la Cour de justice en a déduit que, pour « pouvoir relever de la catégorie des ‘biens d’occasion’, […] un objet composé de [métaux précieux ou de pièces précieuses] doit avoir eu une fonctionnalité autre que celle qui est inhérente aux matières qui le composent, l’avoir conservée et être susceptible de remploi, en l’état ou après réparation » en sorte que, « dès lors qu’un objet n'a pas de fonctionnalité autre que celle inhérente aux matières qui le composent ou qu’il n’est pas capable de fournir une telle fonctionnalité autre, l’objet en question ne saurait bénéficier du régime particulier de la marge bénéficiaire puisqu’il ne reste pas dans le cycle économique qui était le sien, et n’aura d’utilité que pour être transformé en un nouvel objet qui connaîtra un nouveau cycle économique de telle sorte que le risque de double taxation, qui est à l’origine de l’instauration du régime de la marge bénéficiaire disparaît ». Ce faisant, la Cour de justice met en avant le critère de la fonctionnalité. Il s’ensuit que la notion de biens d’occasion, d’interprétation stricte, doit être examinée en fonction du critère objectif de l’objet de la vente, indépendamment du but et de l’affectation qui en seraient donnés par l’acquéreur.
  1. De cet arrêt il pourrait se déduire que si la vente porte, non sur des biens individualisés qui ont été détachés de l’ensemble dont ils formaient les composantes, mais sur cet ensemble en tant que tel, la condition du maintien des fonctionnalités qui existaient à l’état neuf, doit être examinée par rapport à ce seul bien composé. En ce cas, lorsque l’objet de la vente est un véhicule automobile, le critère de fonctionnalité devrait être examiné par rapport à ce véhicule automobile, et ce même s’il est vendu à l’état d’épave ou « pour pièces ». Si la Cour considère que l’interprétation des dispositions de la directive donnée par l’arrêt SIA « E Lats » doit s’appliquer et s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour de justice et le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur une interprétation contraire, manque en droit. Et en ce cas, la violation alléguée des articles 10, 11 et 172 de la Constitution étant tout entière déduite de celle vainement alléguée des autres dispositions légales visées au moyen en cette branche, ce dernier est dans cette mesure irrecevable.
  2. Mais il existe peut-être un doute sur cette interprétation dans les circonstances propres à l’espèce, pour deux motifs. D’une part, dans l’affaire SIA « E Lats », la Cour de justice se prononce dans l’hypothèse particulière d’objets composés de métaux précieux ou de pierres précieuses. Or, les métaux précieux et pierres précieuses sont justement exclus du régime dérogatoire de la marge bénéficiaire, ce qui signifie qu’ils retombent par principe dans le champ d’application du régime général de la TVA. La question posée devant la Cour de justice était dès lors inversée par rapport au mode de raisonnement pour d’autres biens, puisqu’il s’agissait d’examiner le rapport entre la condition du caractère susceptible de remploi et l’exception relative à la notion de métaux précieux et pierres précieuses
(14). Comme le soulignait l’avocat général Bobek dans ses conclusions précédant cet arrêt, « la deuxième condition prévue à l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive TVA est définie par l’utilité (la fonction) du bien concerné, tandis que la troisième condition (à savoir l’exception relative aux métaux précieux et pierres précieuses) l’est par le matériau en question
(15)». Après avoir mis en évidence que « les objets faits de métaux précieux ou de pierres précieuses ont une « valeur intrinsèque » qui est indépendante du point de savoir si la fonction initiale de l’objet est maintenue ou non », l’avocat général précise au point 55 : « Compte tenu de cette logique économique, il semblerait ainsi que l’exception relative aux métaux précieux et pierres précieuses vise des situations où, pour dire les choses simplement, la fonction originelle du bien d’occasion est perdue ou est, dans le contexte de l’opération en question, sans importance. De tels biens ne sont plus revendus à cause de leur fonction mais le sont en raison de la valeur intrinsèque de la matière première dont ils sont composés. En conséquence, ils quittent le circuit économique propre aux biens d’occasion. Ils intègrent, à la place, un nouveau circuit économique de matières « premières » et serviront de matériaux pour la production d’objets nouveaux faits de métaux précieux ou de pierres précieuses ». D’autre part, dans ses conclusions, l’avocat général propose une méthodologie pour aider à qualifier les opérations relevant – ou pas – du régime de la marge bénéficiaire. Si le critère de la fonctionnalité est mis en exergue par l’arrêt, l’avocat général insiste, et l’arrêt le fait également, que l’appréciation d’une opération doit être objective : « Elle vise à déterminer la finalité de l’opération telle que celle-ci serait perçue par un observateur indépendant tenant compte de son contexte objectif ». Il systématise trois catégories de circonstances objectives pertinentes de l’opération, dont il souligne qu’elles doivent être prises en compte dans leur ensemble et dans leur interaction : - « les éléments qui sont effectivement pertinents et doivent être pris en compte, tels que la présentation des biens destinés à la revente, les méthodes d’évaluation de ces biens et les autres conditions de vente, telles que la quantité d’objets vendus ensemble, ainsi que le fait que l’acheteur exerce son activité dans un certain secteur ; - au-delà de ces éléments objectifs, il y a l’élément subjectif de l’intention, dont il a déjà été dit que l’intention de l’une ou l’autre partie ne saurait être décisive. […] Ce point se rapporte au fait, reconnu en termes généraux par la Cour, que « la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA » ; - enfin, il existe des éléments qui sont tout simplement dénués de pertinence pour le type d’appréciation dont il est question ici. Tel est le cas du statut juridique de l’acheteur ». En examinant le cas d’espèce au regard des critères énoncés ci-avant, les circonstances objectives suivantes sont identifiées : - les véhicules sont acquis « déclassés » et ensuite revendus à l’état d’épave ou « pour pièces » ; - les pièces n’en sont pas détachées ; - l’activité du demandeur est une activité de vendeur de véhicules d’occasions ou d’épaves ; - le demandeur a acquis les véhicules auprès de compagnies d’assurances ; - l’intention de l’opération dans le chef de l’acquéreur serait principalement la récupération de pièces détachées lorsque les factures précisent « vente pour pièce ». L’appréciation de l’opération ne pourrait-elle conduire à envisager la vente portant, non sur un véhicule automobile « roulant », non sur des biens individualisés qui ont été détachés de l’ensemble dont ils formaient les composantes, mais sur cet ensemble composé de pièces en tant que tel, la condition du maintien des fonctionnalités devant être envisagé sous cet angle, le véhicule, acquis déclassé et revendu dans le même état, étant susceptible d’un remploi avec ces fonctionnalités propres ? En d’autres termes, dès le moment où le demandeur a acquis un véhicule déjà déclassé, notamment auprès de compagnies d’assurances, sa fonctionnalité s’apprécie-t-elle par référence à un véhicule automobile « roulant », ou pourrait-elle l’être par référence à un véhicule automobile hors d’usage destiné à une réutilisation et/ou un recyclage, ce qui constitue encore un remploi ? Si l’on se place sous cet angle, l’interprétation évoquée au point 18 est peut-être moins certaine. A l’appui de cette interrogation, un élément pourrait être mis en exergue. La gestion des véhicules hors d’usage a fait l’objet d’une directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000, basée sur « un principe fondamental selon lequel les déchets devraient être réutilisés et valorisés, et la préférence devrait être donnée à la réutilisation et au recyclage » et incitant à ce que « les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de collecte, de traitement et de valorisation des véhicules hors d'usage
(16)». Il s’en déduit que la valorisation des épaves ou véhicules vendus « pour pièces » s’inscrirait dans le cadre de cet objectif fondamental. 20. Si elle considère que l’interprétation de la directive ne s’impose pas avec une évidence telle qu’elle pourrait se passer d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation pourrait lui poser une question libellée comme suit : « L’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens que la notion de « biens d’occasion » englobe les véhicules hors d’usage, acquis déclassés par une entreprise de vente de véhicules d’occasion et d’épaves, notamment auprès de compagnies d’assurance, et qui sont revendus comme « épaves » ou « pour pièces », permettant à l’assujetti-revendeur de se voir appliquer le régime de la marge bénéficiaire » ? Conclusion : Invite la Cour de cassation à poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suggérée au point 20 et à surseoir à statuer dans l’attente de la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne à la question posée. ____________________________________
(1)Directive 2006/112/CE, art. 315.
(2)C.J.U.E., arrêt Auto Nikolovi n° C-203/10 du 3 mars 2011.
(3)Arrêt Auto Nikolovi n° C-203/10, points 46 à 48.
(4)Arrêt Sjelle Autogenbrug n° C-471/15 du 18 janvier 2017.
(5)Ibidem, points 39 et 40.
(6)Ibidem, point 31.
(7)Ibidem, point 32.
(8)Ibidem, point 33.
(9)Conclusions de M. l’avocat général BOT, présentées le 22 septembre 2016 en la cause C–471/15, points 26 et 27.
(10)C.J.U.E., arrêt SIA « E Lats » n° C-154/17 du 11 juillet 2018.
(11)Ibidem, points 20 et 21.
(12)Ibidem, points 34, 35, 36.
(13)Conclusions de M. l’avocat général BOBEK, point 79 ; il citait ainsi, par analogie, arrêt du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling (C 439/04 et C 440/04, EU:C:2006:446, points 41 et 42, ainsi que jurisprudence citée et, à propos de la notion de « prestation de services », arrêt du 20 juin 2013, Newey (C 653/11, EU:C:2013:409, point 41).
(14)Conclusions de M. l’avocat général BOBEK dans la cause C-154/17.
(15)Ibidem, point 37.
(16)Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, considérants 5 et 6. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.7 suivi par: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231113.3F.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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