id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220518.2F.7 No Rôle: P.22.0351.F Affaire: P. contra A.N.M.C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 673 - dernière vue 2026-06-18 21:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220518.2F.7 Fiches 1 - 2 Lorsque le jugement entrepris statue définitivement au pénal et, au civil, sur la responsabilité, que, quant au dommage, il condamne le prévenu à payer des indemnités provisionnelles à la victime, ordonne une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel et réserve à statuer quant au surplus, et que la juridiction d'appel confirme ces décisions sous l'émendation d'un partage de responsabilité, puis, saisie par une requête en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, alloue à la partie civile les montants et indemnités qu'elle réclamait, le juge d'appel ne s'est pas attribué un pouvoir d'évocation là où la loi ne le lui permet pas; en effet, cette dernière décision n'évoque pas: elle ne statue sur l'ensemble du litige entre les parties que parce que celui-ci s'est trouvé transporté devant la juridiction d'appel en vertu de l'effet dévolutif du recours
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Décision définitive au pénal et, au civil, sur la responsabilité - Quant au dommage, octroi de sommes provisionnelles et désignation d'un expert - Réserve à statuer quant au surplus - Appel du prévenu - Effet dévolutif - Portée - Conséquence - Evocation (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Décision définitive au pénal et, au civil, sur la responsabilité - Quant au dommage, octroi de sommes provisionnelles et désignation d'un expert - Réserve à statuer quant au surplus - Appel du prévenu - Effet dévolutif - Portée - Conséquence - Evocation (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.22.0351.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : I. Antécédents de la procédure : 1. Dans la présente espèce, le jugement entrepris, rendu le 13 décembre 2006 par le tribunal de police de Namur, condamne au pénal le demandeur du chef de coups et blessures consécutifs à un accident de la circulation ; au civil, il le déclare seul responsable de l’accident, le condamne à payer des sommes provisionnelle à la défenderesse – l’organisme assureur de feue la victime - et, avant-dire droit quant au dommage, désigne un expert, définit sa mission, le charge de faire rapport « à déposer au greffe de la présente juridiction dans les trois mois de son information de la partie la plus diligente », réserve à statuer sur le surplus et reporte « sine die quant à ce ». Il s’agit donc d’une décision mixte
(1): définitive
(2), au sens de l’article 19 du Code judiciaire
(3), dans la mesure où il est statué sur l’action publique et, quant à l’action civile, sur la responsabilité, et avant dire droit quant au dommage.
- Le tribunal correctionnel est saisi par l’appel, non limité, formé par le demandeur, prévenu, contre toutes les dispositions, pénales et civiles, du jugement entrepris.
- Rendu le 5 juin 2007, le premier jugement rendu en degré d’appel, qui n’a pas été attaqué, est lui aussi une décision mixte: - il est définitif
(4)en ce qu’il confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et au civil en ce que, réformant ce jugement, il partage la responsabilité de l’accident litigieux entre le demandeur et la victime; - avant dire droit, quant au dommage, il confirme aussi le jugement entrepris, sauf en ce qu’il réduit, en proportion du partage de la responsabilité, les sommes provisionnelles allouées à la défenderesse. Il ne modifie pas la mission de l’expert et ne précise pas la juridiction qui statuera sur les suites. 4. Le jugement attaqué statue définitivement, en prosécution de cause, sur le dommage subi par la défenderesse
(5)à la suite de la requête déposée par celle-ci sur pied de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. II. Le moyen :
- L’article 215 C.I.cr. dispose que « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond ». C’est l’évocation.
- Le moyen reproche au jugement attaqué de méconnaître cette disposition en ce qu’il évoque la cause en se déclarant implicitement compétent pour statuer au fond sur le dommage, au lieu de renvoyer la cause au premier juge en ce qui concerne le jugement du surplus des intérêts civils. III. Discussion :
- Il convient de distinguer l’effet dévolutif
(6)« normal » de l’appel - qui saisit la juridiction dans la mesure déterminée par l’adage « tantum devolutum, quantum appellatum » - de l’évocation
(7), qui est un effet dévolutif étendu. « Lorsqu’une partie appelle d’une décision au fond, la juridiction du second degré est saisie de tout ce qui a déjà été jugé par le premier juge. Qu’elle confirme ou infirme le premier jugement, la juridiction d‘appel statue en tant que juridiction du second degré: c’est l’effet dévolutif de l’appel. L’évocation permet, par contre, au juge d’appel qui réforme une décision avant dire droit de statuer aussi sur le fond, même si le premier juge n’y a pas statué, sans tenir compte du principe du double degré de juridiction
(8)(…) Une confusion dans les termes d’un arrêt ne l’entache cependant pas d’illégalité
(9)»
(10).
- Le demandeur soutient que la défenderesse aurait dû saisir le tribunal de police, et non le tribunal correctionnel, en prosécution de cause sur le dommage qu’elle a subi.
- Selon N. BAUWENS, « Lorsque le tribunal statue sur le principe de la réparation et ordonne une expertise, un tel jugement a un caractère mixte: il s’agit tant d’un jugement sur le fond qu’un jugement avant dire droit; - si la juridiction d’appel confirme une telle décision, la cause doit être renvoyé au premier juge ; - si elle réforme la partie du jugement entrepris qui statue sur le principe de la réparation, elle statue en application de l’effet dévolutif; - si elle réforme la partie du jugement entrepris qui ordonne la mesure d’instruction, soit qu’elle la considère superflue, soit qu’elle en ordonne une autre, elle statue en application du principe d’évocation »
(11). 10. L’arrêt P.97.0223.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970409.9 du 9 avril 1997
(12)fait suite à une décision du tribunal correctionnel qui a partiellement réformé le jugement dont appel, tant au pénal qu'au civil (quant à la répartition du dommage et de l’indemnité provisionnelle octroyée), confirmé la décision du tribunal de police relative à l'expertise médicale et renvoyé les suites de la cause à cette juridiction, qui s’est déclarée incompétente. Réglant de juges, la Cour a considéré que le tribunal correctionnel avait été «saisi de l'ensemble de la cause par l'effet dévolutif des appels et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à évocation»; elle a annulé le jugement rendu par le tribunal de police et a renvoyé la cause à cette juridiction autrement composée
(13). 11. En effet, « il n'y a pas de motif d'évocation au titre de l'article 215 du Code d'instruction criminelle lorsque le premier juge a statué sur l'intégralité de l'action publique et que la décision est illégale pour un motif étranger à son incompétence ou à l'irrégularité de la saisine, dès lors que dans cette hypothèse, le juge d'appel connaît de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel »
(14). 12. Partant, « lorsque, après avoir statué au pénal sur les infractions qui fondent l'action civile et les avoir déclarées établies, le juge du fond remet l'examen de l'action civile fondée sur ces infractions, en application de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et que le prévenu interjette appel de la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile, les juges d'appel sont également tenus, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel du prévenu, de statuer sur l'action civile dirigée par la partie civile contre le prévenu (…) »
(15).
- J’en déduis que dans la présente espèce, les juges d’appel, qui ont réformé la décision entreprise quant au principe de la responsabilité, ayant été « saisi[s] de l'ensemble de la cause par l'effet dévolutif des appels » formés contre un jugement mixte, il n’y avait pas lieu à évocation (ou effet dévolutif élargi), et qu’ils n’ont pas évoqué implicitement la cause en statuant sur l’ensemble de celle-ci. Procédant de l’affirmation contraire, le moyen, pris de la violation du seul article 215 du Code d'instruction criminelle, manque en droit.
- Je relève enfin que le pourvoi est formé contre le second jugement - statuant sur une requête en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale - rendu par les juges d’appel, alors que le premier jugement rendu par ceux-ci, non attaqué, n’avait pas renvoyé au premier juge pour les suites. Partant, le moyen, qui n’est pris que de la violation du seul article 215 du Code d'instruction criminelle par la seconde décision, eût été irrecevable s’il avait critiqué le premier jugement et non la décision attaquée. IV. Conclusion: rejet. ______________________________________________
(1)Voir Droit judiciaire, s.l.d. G. DE LEVAL, t. 2, vol. 1, Coll. de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier, 2021, n° 8.24.
(2)Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 1530-1532.
(3)« Constitue un jugement définitif au sens de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et a autorité de chose jugée à cet égard, le jugement qui déclare en principe fondée une demande tendant à des dommages-intérêts, même s'il désigne ensuite, avant de statuer sur le fond même de la cause, un expert ayant pour mission de donner son avis sur le dommage et le manque à gagner exacts ». (Cass. 23 mars 1990, RG 6694, Pas. 1990, n°443; voir Droit judiciaire, o.c., t. 2, vol. 1, n° 8.24). Alors qu’au sens de l'article 420 (ex- 416), alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'entendre par arrêt ou jugement définitif, soit sur l'action publique, soit sur l'action civile, la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal (voir Cass. 19 janvier 2005, RG P.04.1515.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5, Pas. 2005, n° 39 ; Cass. 29 septembre 2006, RG P.06.0843.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.11, Pas. 2006, n° 452 ; mercuriale de M. DE SWAEF, procureur général, « le pourvoi en cassation en matière pénale aujourd’hui et demain : quelques réflexions pour l’avenir », Rapport annuel de la Cour de cassation, 2005, p. 118, n° 24).
(4)Voir M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, pp. 1530-1532.
(5)Et sur le dommage subi par la victime dans la mesure où la défenderesse est subrogée dans ses droits.
(6)Voir M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 4ème éd., Bruxelles, 2012, pp. 1025 à 1027.
(7)Ibid., pp. 1028 à 1030.
(8)Cass. 28 décembre 1892, Pas. 1893, I, 37.
(9)Cass. 15 mai 2001, RG P.01.0050.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010515.7, Pas. 2001, n° 285.
(10)M. FRANCHIMONT e.a., o.c., p. 1028, note 126.
(11)N. BAUWENS, « Evocatie ingevolge artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering: een weinig vastomlijnd begrip », RW, 1983-1984, col. 753 sq [761] (traduction libre).
(12)Cass. 9 avril 1997, RG P.97.0223.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970409.9, Pas. 1997, n° 177.
(13)Contrairement à la première décision rendue par les juges d’appel dans la présent espèce; mais ce jugement n’ayant pas été attaqué, cette question ne sera pas abordée (cf. infra, § 14).
(14)Cass. 21 mai 2019, RG P.18.0989.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.1, Pas. 2019, n° 302, et réf. en note.
(15)Cass. 7 mars 2017, RG P.15.1093.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.2, Pas. 2017, n° 158. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220518.2F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220518.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970409.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010515.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.11 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div