id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220525.2F.1 No Rôle: P.22.0114.F Affaire: PROCUREUR GENERAL A LIEGE contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 636 - dernière vue 2026-06-18 14:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.1 Fiches 1 - 2 En règle, les obstacles légaux à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique à l'égard d'un prévenu suspendent également la prescription de l'action publique à l'égard des autres prévenus, dans la mesure où ils ont à répondre d'un même fait ou de faits se rattachant intimement les uns aux autres par les liens d'une connexité intrinsèque; ce principe ne vaut toutefois pas si, à la suite d'une procédure particulière, les poursuites contre un prévenu suivent leur propre cours et ne dépendent pas de celles menées à charge d'un autre prévenu
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Obstacles légaux à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique - Obstacle légal à l'égard d'un prévenu - Effet à l'égard des autres prévenus Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Prescription - Suspension - Obstacles légaux à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique - Obstacle légal à l'égard d'un prévenu - Effet à l'égard des autres prévenus Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 3 - 4 Lorsqu'un obstacle aux poursuites empêche seulement l'introduction ou l'exercice de l'action publique à l'égard d'un prévenu sans entraver ou ralentir la poursuite des autres prévenus, cette cause de suspension de la prescription de l'action publique reste sans effet à l'égard de ces derniers
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Obstacles légaux à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique - Obstacle légal à l'égard d'un prévenu - Obstacle n'entravant pas la poursuite des autres prévenus - Suspension de la prescription à l'égard des autres prévenus (non) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Prescription - Suspension - Obstacles légaux à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique - Obstacle légal à l'égard d'un prévenu - Obstacle n'entravant pas la poursuite des autres prévenus - Suspension de la prescription à l'égard des autres prévenus (non) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 5 - 7 Si un prévenu entame une négociation transactionnelle avec le ministère public alors que d'autres coprévenus refusent toute proposition de transaction ou n'en font pas la demande, la suspension de la prescription de l'action publique qui résulte de la procédure de transaction est sans effet à l'égard des seconds
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Négociation transactionnelle avec un prévenu - Absence de demande de transaction ou refus de transaction à l'égard des autres prévenus - Suspension de la prescription à l'égard des autres prévenus (non) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Prescription - Suspension - Négociation transactionnelle avec un prévenu - Absence de demande de transaction ou refus de transaction à l'égard des autres prévenus - Suspension de la prescription à l'égard des autres prévenus (non) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: TRANSACTION PENALE Mots libres: Procédure de transaction - Cause de suspension de la prescription de l'action publique - Négociation transactionnelle avec un prévenu - Absence de demande de transaction ou refus de transaction à l'égard des autres prévenus - Suspension de la prescription à l'égard des autres prévenus (non) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.22.0114.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : L’examen du pourvoi 1. Sur le pourvoi du demandeur dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée contre le défendeur C.B. Il résulte de l’acte de décès joint par le demandeur au dossier de la procédure en date du 19 avril 2022 que le défendeur C.B. est décédé en date du 10 avril 2022. Le décès du prévenu entraîne l’extinction de l’action publique
(1)de sorte que devient sans objet le pourvoi en cassation introduit par le ministère public contre un prévenu qui décède avant que la Cour ne statue sur l’arrêt attaqué
(2).
- Sur le pourvoi du demandeur dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée contre les trois autres défendeurs L’arrêt attaqué constate la prescription de l’action publique dirigée contre les défendeurs. Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 24 février
- Le premier moyen, pris de la violation de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, reproche à l’arrêt attaqué d’exclure les transactions menées avec succès du champ d’application de la cause de suspension de l’action publique prévue par le paragraphe 1er, alinéa 4, de cette disposition, en limitant l’application de cette cause de suspension aux seules hypothèses de la décision de non-homologation, de la décision du ministère public de ne pas transiger ou encore du constat de la non-exécution ou de l’exécution tardive de la transaction. Le second moyen, pris de la violation des articles 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 216bis du Code d’instruction criminelle, fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que la proposition transactionnelle est personnelle et déroge au caractère réel reconnu aux causes de suspension. Les deux moyens concernent la question de l’application à des coprévenus de la cause de suspension de l’action publique résultant de la procédure de transaction élargie proposée avec succès à un prévenu. Aux termes de l’article 216bis, § 1er, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, la prescription de l’action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d’une des parties et la suspension court soit jusqu’à la décision de non-homologation de l’accord, soit jusqu’à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer la transaction, soit jusqu’au constat de la non mise en œuvre ou de la mise en œuvre tardive de la transaction. Lorsqu’il fut proposé en 2018 de considérer dorénavant la proposition transactionnelle comme une cause de suspension de la prescription de l’action publique, et non plus comme un acte interruptif de la prescription, les auteurs de l’amendement ont insisté sur la nécessité d’inscrire explicitement le début et la fin de cette suspension étant donné que l’action publique est alors mise entre parenthèses afin de laisser aux parties la possibilité d’examiner la proposition et de parvenir à un accord
(3). Il y avait lieu d’éviter le risque de recours abusif à la transaction pour atteindre la prescription, ou le risque que le ministère public rejette la transaction dans le seul but d’éviter la survenance de celle-ci
(4). La question se pose dès lors de savoir si la cause de suspension du délai de prescription de l’action publique a pour effet de suspendre la prescription à l’égard de toutes les personnes impliquées dans la cause ou seulement à l’égard de celui qui s’engage dans le processus transactionnel
(5). Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure, la prescription de l’action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’il existe un obstacle légal à l’introduction ou à l’exercice de l’action publique. Il s’agit d’une application du principe contra non valentem agere non currit praescriptio
(6). La Cour considère, en règle, que les causes de suspension de la prescription de l'action publique ont un effet réel ; lorsque la loi prévoit que dans certaines circonstances, la prescription de l'action publique à l’égard d’un prévenu est suspendue ou lorsqu'il existe un obstacle légal à son introduction ou à son exercice, la suspension vaut à l’égard des autres prévenus, dans la mesure où ils ont à répondre d’un même fait ou de faits se rattachant intimement les uns aux autres par les liens d’une connexité intrinsèque
(7). Toutefois, R. Declercq met en garde contre une conception trop absolue de cette règle. Cet auteur considère qu’en ce qui concerne l’extension de la cause de suspension aux autres prévenus, il y a lieu de se poser non seulement la question de l’existence de la connexité mais aussi celle de savoir si, dans le stade concret de la cause, la suspension qui s’applique à un prévenu ou à un fait a eu effectivement une incidence sur la poursuite de la procédure à l’égard d’autres personnes ou d’autres faits
(8). R. VERSTRAETEN ajoute qu’on peut difficilement admettre que la prescription de l’action publique soit suspendue à l’égard d’un prévenu en raison d’une cause inhérente exclusivement à un autre prévenu (par exemple, durant le délai extraordinaire d’opposition) alors que la procédure se poursuivrait normalement à l’encontre du premier
(9). Il me semble ainsi que lorsque la cause de suspension se situe dans le cours d’une procédure menée de façon distincte à l’égard d’un prévenu et indépendante du cours suivi pour les poursuites exercées à l’encontre d’autres prévenus, cette cause n’a d’effet qu’à l’égard du prévenu concerné. En effet, cela répond à la ratio legis de la suspension de la prescription : elle se justifie lorsqu’il existe un obstacle ou un motif s’opposant à l’exercice de l’action publique. Lorsque cet obstacle ou ce motif empêche seulement la poursuite de l’action publique à l’égard d’un prévenu sans entraver ou ralentir la poursuite des autres prévenus, il me paraît devoir rester sans effet à l’égard de ces derniers. Il a ainsi été jugé que, si en principe, les obstacles légaux qui empêchent l'instruction de l'action publique à l'égard d'un prévenu suspendent la prescription de l'action publique aussi à l'égard des autres prévenus lorsqu'il s'agit d'un même fait ou de faits connexes, ce principe ne vaut pas si, à la suite de l'exercice d'un recours, les poursuites contre un prévenu suivent leur propre cours et ne dépendent en aucun cas des poursuites contre un autre prévenu ; si un prévenu interjette appel contre une décision et qu'un autre prévenu forme opposition contre cette même décision et éventuellement interjette ensuite appel contre la décision rendue sur opposition, les motifs de suspension qui peuvent résulter de cette procédure d'opposition et l'appel éventuellement subséquent sont sans effet à l'égard du premier prévenu
(10). On pourrait citer, comme autres exemples, la suspension de la prescription de l’action publique durant le délai d’épreuve de la suspension du prononcé de la condamnation
(11)ou celle prévue en cas de refus de levée de l’immunité parlementaire en application de l’article 59 de la Constitution. Ces causes de suspension sont, à mon sens, personnelles et n’empêchent nullement la poursuite et le jugement des coprévenus. Je considère qu’il en va ainsi en cas de proposition transactionnelle lorsque celle-ci ne concerne qu’un seul prévenu à l’exclusion des autres et a fortiori, lorsqu’elle débouche sur l’extinction de l’action publique à l’égard de ce seul prévenu. La cause de suspension ne doit s’appliquer qu’à ce dernier qui est seul concerné par les discussions transactionnelles et n’a pas d’effet sur les autres prévenus dès lors qu’il est loisible au ministère public de diligenter, dans l’entre-temps, les poursuites à leur égard vu leur absence d’implication dans le processus transactionnel. P. MONVILLE et A. VERHOUSTRAETEN défendent cette solution notamment en raison du caractère confidentiel des négociations transactionnelles entre le procureur et le prévenu concerné et afin d’éviter que le ministère public utilise cette procédure vis-à-vis d’une partie dans l’optique de suspendre la prescription de l’action publique à l’égard de tous, tout en continuant à diligenter les poursuites vis-à-vis d’autres parties
(12). C’est dans cette perspective, à mon sens, que pour déterminer la fin de la période de suspension de la prescription, le législateur n’a envisagé que les hypothèses où la transaction pénale échoue
(13)puisqu’il s’agit des seules hypothèses où le délai de prescription peut reprendre son cours
(14); en effet, en cas de succès de la transaction, l’action publique est éteinte en ce qui concerne le prévenu qui a exécuté la transaction et il n’y a plus lieu de lui appliquer la cause de suspension de la prescription de l’action publique. Dans la mesure où ils sont fondés sur les prémisses contraires, les moyens me paraissent manquer en droit. Pour le surplus, après avoir constaté que les défendeurs qui demeuraient poursuivis devant eux avaient soit refusé la transaction proposée, soit ne se sont pas vu offrir une proposition de transaction en telle sorte que les poursuites pouvaient être menées sans désemparer à leur égard, les juges d’appel ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte, pour le calcul de la prescription de l’action publique exercée à l’encontre des défendeurs, la cause de suspension résultant de la proposition de transaction pénale élargie proposée à L.C., soit du 20 avril 2016, date du début de la procédure transactionnelle, au 10 octobre 2019, date de l’arrêt prononcé par la cour d’appel qui homologue la proposition de transaction et constate l’extinction de l’action publique dans le chef de ce prévenu. Ensuite, après avoir pris en compte trois autres causes de suspension admises par eux, les juges d’appel ont considéré que la prescription de l’action publique était acquise à la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. Les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________________________
(1)Cass. 6 avril 2016, RG P.16.0112.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160406.4, Pas. 2016, n° 238.
(2)Voir Cass. 31 janvier 2001, RG P.00.1416.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010131.7, Pas. 2001, n° 60.
(3)Doc. parl., Chambre, S.O. 2017-2018, 54-2753/004, p. 18.
(4)Doc. parl., Chambre, S.O. 2017-2018, 54-2753/005, p. 50 ; V. TRUILLET, « Transaction et médiation pénales : une justice négociée », Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 14.
(5)M. GIACOMETTI et L. TEPER, « La transaction pénal revisitée à la sauce constitutionnelle et la médiation pénale élargie », RDPC, 2018, p. 857.
(6)C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et P. TRAEST, Strafrecht & Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Oud-Turnhout, Gombel&Svacina, 2019, p. 874.
(7)Cass. 30 septembre 2020, RG P.19.1131.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200930.2F.6, Pas 2020, n° 592 ; Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 280.
(8)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtpleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 152.
(9)R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu, 2012, p. 162. Cet auteur fait remarquer de façon pertinente que la rédaction de l’article 24 du titre préliminaire telle qu’elle résulte de la loi du 16 juillet 2002 n’indique plus que la suspension vaut à l’égard de toutes les parties.
(10)Cass. 27 septembre 2011, RG P.11.0350.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110927.3, Pas. 2011, n° 501 et note.
(11)Art. 18, § 1er, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
(12)P. MONVILLE et A. VERHOUSTRAETEN, « Le petit futé 2020 de la prescription de l’action publique », in B. Bovy (coord.), La prescription en matière pénale, Coll. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 44 à 48.
(13)Doc. parl., Chambre, S.O. 2017-2018, 54-2753/4, p. 18.
(14)M. GIACOMETTI et L. TEPER, op. cit., p. 857. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220525.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010131.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110927.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160406.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200930.2F.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250603.2N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div