id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220525.2F.3 No Rôle: P.22.0087.F Affaire: LOISEAU SPRL Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 864 - dernière vue 2026-06-18 20:23 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.3 Fiches 1 - 3 Le juge est tenu, lorsqu'il change la qualification d'une prévention, de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite et il lui appartient de veiller à ce que le prévenu soit mis à même de se défendre de la qualification nouvelle; toutefois, ces conditions ne sont pas applicables lorsque le juge se borne à adapter ou à préciser la qualification
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Nouvelle qualification des faits - Conditions - Droits de la défense - Requalification des faits - Notion - Adaptation ou précision de la qualification Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67ter, al. 1er et 2 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Jugement de l'action publique - Nouvelle qualification des faits - Conditions - Requalification des faits - Notion - Adaptation ou précision de la qualification Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67ter, al. 1er et 2 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67ter Mots libres: Adaptation ou précision de la prévention - Droits de la défense Bases légales: Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67ter, al. 1er et 2 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.22.0087.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : L’examen des pourvois Les demandeurs invoquent un moyen à l’appui de leur recours dans un mémoire commun déposé le 30 décembre 2021. Aux termes de la citation introductive d’instance, les demandeurs sont poursuivis pour avoir à Liège le 20 janvier 2019, lorsqu’une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et à ses arrêtés d’exécution a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne morale et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, négligé de communiquer, dans les quinze jours de l’envoi de la demande de renseignements, l’identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, s’il ne la connaissaient pas, l’identité de la personne responsable du véhicule, sans qu’ils ne puissent prouver le vol, la fraude ou la force majeure, en application des articles 29ter et 67ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 145, 147 et 176 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Les demandeurs reprochent aux juges d’appel d’avoir outrepassé leur saisine en déclarant établie la prévention mise à leur charge, rectifiée en ce que les faits ont été commis le 30 mars 2019, alors que le seul fait qualifié dans la citation introductive d’instance visait le défaut de réponse à une demande de renseignements adressée le 5 janvier 2019 par l’autorité de police et qu’en l’absence de comparution volontaire des demandeurs, le tribunal correctionnel ne pouvait étendre sa saisine à un autre fait, à savoir le défaut de réponse à un courrier du 14 mars 2019 du procureur du Roi. Les demandeurs font, en outre, valoir qu’ils n’ont pas été avertis du changement de la date du fait reproché et invités à se défendre à propos d’un fait commis à une autre date en telle sorte que le jugement attaqué méconnaît leurs droits de la défense. Suivant la Cour, le pouvoir de juridiction du juge du fond en ce qui concerne le fait de la prévention est déterminé par l'acte en vertu duquel il a été saisi et il ne peut se saisir lui-même d'un comportement punissable qui n'a pas été visé dans cet acte. Le juge apprécie en fait la portée de l'acte par lequel il est saisi de la cause et il détermine souverainement quels faits sont visés dans l'acte introductif et précise la prévention si elle est imprécise, notamment en corrigeant éventuellement la date de l'infraction
(1). Dès lors, il appartient au juge pénal, compte tenu des termes de l’acte de saisine et à la lumière des éléments du dossier répressif, de déterminer de quels faits il est saisi et de leur donner la qualification exacte comprenant leurs date et période qu’au besoin, il peut rectifier. Il ne peut cependant adapter la date ou la période des faits de telle sorte qu’il serait saisi d’un fait autre que ceux visés par l’acte de saisine et il doit, de surcroît, prendre en considération les droits de la défense pour cette adaptation. Le juge pénal détermine souverainement la date ou la période de l’agissement punissable qu’il qualifie et dont il a été saisi ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne sauraient justifier
(2). La Cour a jugé que le fait que le comportement punissable qualifié par le juge pénal comprenne des circonstances de fait plus ou moins différentes de celles mentionnées dans l'acte originaire en vertu duquel le juge pénal est saisi, ne porte pas atteinte à la régularité de la saisine
(3). Si le juge pénal est tenu, lorsqu’il change la qualification d’une prévention, de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite, d’une part, et de veiller à ce que le prévenu soit mis à même de se défendre sur la qualification nouvelle, d’autre part, ces conditions ne sont pas exigées quand le juge se borne à adapter ou à préciser la qualification
(4). Il me semble que l’on peut déduire de ce qui précède que la précision de la date des faits sur la base des éléments du dossier répressif qui ont été soumis à la contradiction des parties ne constitue pas un changement de qualification et ne requiert pas davantage que le prévenu soit invité à se défendre quant à cette précision. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen me paraît manquer en droit. En vertu de l’article 67ter, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, lorsqu'une infraction à cette loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, la communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements. L’article 29ter de la loi précitée punit d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Conformément à l’ancienne version de l’alinéa 2 de l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière
(5), la demande de renseignements visée à cette disposition est, en règle, adressée par les services de police en annexe de la copie du procès-verbal de l’infraction envoyée au siège de la personne morale. Mais la Cour considère que ledit article 67ter n’attache pas de sanction particulière au fait que la demande de renseignements n’est pas jointe au procès-verbal de constat de l’infraction mais est envoyée ultérieurement, de sorte qu’en pareil cas, le délai de quinze jours dans lequel la communication visée par cet article doit avoir lieu ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle la demande de renseignements est, elle aussi, envoyée
(6). En l’espèce, dans ses conclusions déposées devant les juges d’appel
(7), la première demanderesse a soutenu qu’aucune demande de renseignements au sens de l’article 67ter, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière ne lui avait été adressée. A cet égard, les juges d’appel ont d’abord considéré qu’un doute planait sur la valeur probante de la mention, dans le procès-verbal initial, de l’envoi d’une copie dudit procès-verbal et de la demande de renseignements au siège social de la première demanderesse dès lors que le procès-verbal est daté du 3 janvier 2019 alors qu’il est indiqué que la copie « a été envoyée » le 5 janvier
- Mais ils ont constaté ensuite que le ministère public avait adressé à la première demanderesse en date du 14 mars 2019 un courrier reprenant une demande d’identification du conducteur, sur la base de l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Les juges d’appel en ont déduit qu’il était établi qu’une demande de renseignements avait bien été adressée à la première demanderesse, mais en date du 14 mars 2019 et non du 5 janvier 2019 et ils ont rectifié, par conséquent, la période infractionnelle en ce que les faits ont eu lieu le 30 mars 2019, soit le lendemain du délai de quinze jours laissé à la société prévenue pour répondre, et non le 20 janvier
- Il résulte de ces considérations que sur la base des éléments du dossier soumis à la contradiction des parties, les juges d’appel ont constaté que contrairement à ce que soutenait la première demanderesse, une demande de renseignements lui avait bien été adressée. Ensuite, ils se sont bornés à rectifier la date des faits reprochés aux demandeurs et, ce faisant, ils n’ont pas outrepassé leur saisine. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet des pourvois. __________________________________________
(1)Cass. 19 avril 2016, RG P.14.1555.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.1, Pas. 2016, n° 263.
(2)Cass. 20 février 2013, RG P.11.1665.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130226.2, Pas. 2013, n° 130.
(3)Cass. 20 février 2007, RG P.06.1377.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070220.2, Pas. 2007, n° 104.
(4)Cass. 14 février 2001, RG P.00.1350.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14-P.00.1353.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14-P.00.1363.F, Pas. 2001, n° 91.
(5)La version antérieure à la loi du 6 mars 2018 indiquait que la demande de renseignements de renseignements était jointe à l’envoi de la copie du procès-verbal.
(6)Cass. 3 mai 2017, RG P.17.0177.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.3, Pas. 2017, n° 306 ; voyez aussi Cass. 9 mai 2017, RG P.16.0662.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.3, Pas. 2017, n° 319.
(7)Les deux autres demandeurs n’ont pas conclu devant les juges d’appel. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220525.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070220.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130226.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221108.2N.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240514.2N.12 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250318.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div