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C. contra Le Procureur du Roi de Charleroi

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220525.2F.5 No Rôle: P.22.0255.F Affaire: C. contra Le Procureur du Roi de Charleroi Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 705 - dernière vue 2026-06-18 22:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.5 Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision; lorsqu'un prévenu sollicite une peine de travail et que le juge refuse d'y faire droit, il est concrètement nécessaire mais suffisant qu'il sache pourquoi il est condamné à une ou plusieurs peines et, par conséquent, qu'il sache également pourquoi sa demande est rejetée

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail Mots libres: Refus - Obligation de motivation - Portée Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 3, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine de travail - Refus - Obligation de motivation - Portée Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 3, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.22.0255.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : L’examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 211 du Code d’instruction criminelle et 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à sa demande d’octroi d’une peine de travail formulée dans son formulaire de griefs et réitérée lors des débats devant la juridiction d’appel. Aux termes de l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision. Cette obligation est générale et s’impose également au juge de police et au tribunal correctionnel siégeant en degré d’appel, qui ne doivent pourtant pas, en règle générale, motiver les peines qu’ils prononcent sauf lorsqu’ils prononcent une déchéance du droit de conduire
(1). L’examen de la jurisprudence de la Cour à propos de la portée de l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, précité révèle que les contours de cette obligation sont assez flous
(2). La Cour considère d’abord qu’à défaut de conclusions ou de demande en ce sens, les juges d’appel ne sont pas tenus de justifier pourquoi ils n’infligent pas une peine de travail
(3). C’est logique puisqu’à défaut de demande explicite, il ne peut être question de refus et que, de façon générale, le juge n’est pas tenu de motiver les peines qu’il ne prononce pas. Initialement, la Cour avait interprété cette exigence de motivation spécifique de manière fort souple, considérant que « si l’article 37[quinquies], § 3, alinéa 2 du Code pénal prévoit que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision, cette disposition ne précise pas cette obligation de motivation et ne renvoie notamment pas aux exigences de spécificité de l’article 195, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle »
(4). Suivant la Cour, il s’en déduisait qu’en indiquant les raisons du choix de la nature et du degré des peines qu'il prononce de préférence à la peine de travail, le tribunal motivait régulièrement sa décision de ne pas prononcer celle-ci
(5). Dans un arrêt de 2008, la Cour de cassation a semblé s’écarter de sa jurisprudence initiale en considérant que lorsque le prévenu sollicite une peine de travail, le refus d’octroyer une telle peine doit être motivé par des considérations distinctes de la motivation relative au choix et au degré de la peine prévue par l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
(6). Depuis lors, toutefois, la Cour en est revenue à son interprétation souple, considérant à nouveau, au fil de nombreux arrêts, que le refus de prononcer une peine de travail, malgré une requête en ce sens adressée au juge, peut être motivé par l’énonciation des raisons d’infliger une peine, voire plusieurs autre(s) que la peine de travail
(7)et qu’aucune disposition légale ne prescrit l'obligation de motiver distinctement le choix de la peine et le refus d'octroyer la peine de travail demandée par le prévenu ou requise par le ministère public
(8). La Cour a ainsi jugé que, puisqu’il résulte de l'article 195, alinéas 2 et 7 (précédemment 4), du Code d'instruction criminelle que, statuant en degré d'appel, le tribunal correctionnel ne doit motiver la nature et le taux de la peine que lorsqu'il inflige une déchéance du droit de conduire, le tribunal qui motive non seulement la déchéance du droit de conduire mais aussi les autres peines qu'il a prononcées de préférence à la peine de travail, a nécessairement rendu compte des raisons pour lesquelles la peine de travail sollicitée n'avait pas été octroyée
(9). La Cour a aussi considéré que le refus de prononcer une peine de travail, après une demande adressée en ce sens au juge, peut être motivé par l’énonciation des raisons d’infliger une, voire plusieurs peines autres que la peine de travail ou de refuser la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis à l’exécution, en combinaison ou non avec des conditions probatoires
(10). Récemment, la Cour a encore jugé que lorsque le prévenu sollicite une peine de travail, une peine de probation autonome ou un sursis (probatoire) à l’exécution de la peine et qu’il remplit les conditions légales pour en bénéficier, le juge peut motiver sa décision de refus, soit par des raisons spécifiques, soit en décidant de prononcer d’autres peines dont il motive le choix et le degré conformément à l'article 195, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle. L'article 149 de la Constitution, les articles 37quinquies, § 3, et 37octies, § 3 du Code pénal et l'article 8, § 4, de la loi sur la probation n'obligent pas le juge qui refuse de prononcer une peine de travail, une peine de probation autonome ou un sursis (probatoire) à l’exécution de la peine, à motiver nécessairement ce refus de manière autonome, c'est-à-dire avec un raisonnement indépendant. Cela ne rend pas pour autant l'obligation de motivation dénuée de tout contenu. Il est nécessaire mais suffisant que l'accusé sache pourquoi il a été condamné à une ou plusieurs peines et, par conséquent, qu'il sache également pourquoi il n'a pas été condamné à une peine de travail ou une peine de probation autonome ou pourquoi il n'a pas bénéficié d'un sursis (probatoire) à l'exécution de la peine
(11). On peut toutefois se poser la question de savoir si cette interprétation souple par la Cour de l’obligation de motivation spécifique instaurée par l’article 37quinquies du Code pénal rencontre la volonté du législateur de voir prise au sérieux l’éventualité d’une peine de travail et explicités les motifs de refus de pareille peine
(12). Il me semble que si la Cour estime devoir persister à considérer que le juge peut motiver sa décision de refus d’octroi d’une peine de travail par l’énonciation des raisons pour lesquelles il choisit d’infliger une ou plusieurs autres peines, encore faut-il que les motifs du choix de la peine ou des peines qu’il prononce de préférence implicite à la peine de travail, soient suffisamment développés pour permettre au prévenu de savoir pourquoi il s’est vu refuser la peine autonome qu’il sollicitait
(13). En l’espèce, le premier juge a condamné le demandeur du chef d’un excès de vitesse, commis en état de récidive avec l’aggravation visée à l’article 38, § 6, de la loi relative à la circulation routière, à une amende de quatre-vingt euros portée à six cent quarante euros en application de la loi sur les décimes additionnels ou une déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur pour une durée de trente jours, à une déchéance du droit de conduire tout véhicule automoteur pour une durée de trois mois avec sursis partiel pendant trois ans pour deux mois de cette peine et a enfin subordonné la réintégration du droit de conduire à la réussite des examens médical, psychologique, pratique et théorique. En degré d’appel, le demandeur avait sollicité à titre subsidiaire, tant dans son formulaire de griefs qu’à l’audience du tribunal, l’octroi d’une peine de travail. Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris en se bornant à indiquer que les peines et mesures infligées par le premier juge paraissent justes et légales. A défaut d’indiquer soit les raisons spécifiques du refus de prononcer une peine de travail soit les motifs du choix des peines qu’il prononce, en telle sorte que le demandeur sache pourquoi sa demande de se voir infliger une peine de travail par préférence aux autres peines n’est pas accueillie, les juges d’appel n’ont pas motivé régulièrement leur décision sur la peine. Le moyen me paraît fondé. Lorsqu’en violation de l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge d’appel refuse, sans motiver sa décision, la peine de travail sollicitée par le prévenu, cette illégalité entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’ensemble de la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. En revanche, il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle le juge d’appel a déclaré les préventions établies, dès lors que l’annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision
(14). Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur l’ensemble des peines et la mesure de sureté infligées au demandeur et qu’il le condamne à une contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ainsi qu’au paiement d’une contribution au fonds budgétaire d’aide juridique de deuxième ligne et au rejet du pourvoi pour le surplus. _______________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1554.
(2)Voy. M. VERDICKT, « De (negatieve) motivering van de straf : tussen verplichting en vrijheid van de strafrechter », note sous Cass. 4 février 2020, RG P.19.1162.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200204.2N.17, Pas. 2020, n° 327 ; NC, 2021, p. 158-160 ; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV, La peine, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 183 et M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1553-1555.
(3)Cass. 9 mai 2017, RG P.17.0074.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.4, Pas. 2017, n° 320.
(4)Cass. 8 juin 2005, RG P.05.0349.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4, Pas. 2005, n° 327.
(5)Cass. 8 juin 2005, RG P.05.0349.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4, Pas. 2005, n° 327 ; Cass. 12 février 2003, RG P.02.1530.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26, Pas. 2003, n° 102, Rev. dr. pén. crim, 2003, p. 921, note « La motivation du refus d’appliquer la peine de travail », JLMB, 2003, p. 1310, note A. JACOBS, « La motivation du refus de prononcer une peine de travail ».
(6)Cass. 24 septembre 2008, RG P.08.1234.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.1, Pas. 2008, n° 504, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; T. Strafr., 2009, p. 307, note E. BAEYENS.
(7)Cass. 14 novembre 2017, RG P.17.0171.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6, Pas. 2017, n° 643 ; Cass. 3 octobre 2017, RG P.16.0988.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.3, Pas. 2017, n° 519 ; Cass. 23 juin 2015, RG P.14.0545.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.2, Pas. 2015, n° 427, avec concl. de M. DECREUS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(8)Cass. 14 mars 2017, RG P.15.1380.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4, Pas. 2017, n° 178.
(9)Cass. 14 octobre 2015, RG P.15.0483.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151014.4, Pas. 2015, n° 601.
(10)Cass. 10 mars 2020, RG P.19.1245.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200310.2N.4, Pas. 2020, n° 176 ; Cass. 10 octobre 2017, RG P.17.0043.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.4, Pas. 2017, n° 539.
(11)Cass. 4 février 2020, RG P.19.1162.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200204.2N.17, Pas. 2020, n° 99, NC, 2021, p. 154, note de M. VERDICKT, « De (negatieve) motivering van de straf : tussen verplichting en vrijheid van de strafrechter ».
(12)Voy., à ce sujet, A. JACOBS, «La motivation du refus d’appliquer la peine de travail », note sous Cass. 12 février 2003, RG P.02.1530.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26, Pas. 2003, n° 102, JLMB, pp. 1313-1315 ; F. Kuty, op. cit., p. 183.
(13)Voy. . M. VERDICKT, op. cit., p. 165.
(14)Voir Cass. 16 janvier 2002, RG P.01.0948.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.31, Pas. 2002, n° 30 ; Cass. 16 février 2000, RG P.99.1553.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.5, Pas. 2000, n° 127. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220525.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.31 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151014.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200204.2N.17 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200310.2N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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