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D. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220527.1F.5 No Rôle: F.21.0090.F Affaire: D. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 416 - dernière vue 2026-06-17 06:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220527.1F.5 Fiche 1 S'il n'est pas fait choix du régime organisé par les articles 760, 762, 764 à 767 du Code des sociétés, l'apport de branche d'activité n'en sera pas moins réalisé conformément aux autres dispositions du Code des sociétés, notamment celles qui sont relatives aux apports en nature, avec application des règles du droit commun pour l'opposabilité des transferts; il suffit en conséquence que l'apport d'une branche d'activité à une société réponde aux critères des articles 679 et 680 du Code des sociétés pour qu'il remplisse la condition d'exonération prévue à l'article 46, § 1er, alinéa 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Plus-values Mots libres: Exonérations - Plus-value résultant de l'apport d'une branche d'activité - Conditions de l'exonération Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 46, § 1er, al. 1er, 2), et 3, 2°) - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 679, 680, 759, al. 2, 760, 762, 763, al. 2, 764 à 767 - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiche 2 L'article 46, § 2, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 organise, pour le cas où les plus-values résultant d'un apport de branche d'activité sont exonérées chez l'apporteur en vertu de l'article 46, § 1er, de ce code, un régime de neutralité fiscale chez la société bénéficiaire de l'apport, qui l'oblige à tenir son bilan fiscal comme si elle continuait la personne de l'apporteur; il ne s'ensuit pas que, si la société bénéficiaire de l'apport de branche d'activité s'expose à une régularisation fiscale pour violation de l'article 46, § 2, alinéa 1er, l'apporteur puisse être privé du droit à l'exonération de la plus-value de cessation qu'il a réalisée dans le respect de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Plus-values Mots libres: Exonérations - Plus-value résultant de l'apport d'une branche d'activité - Neutralité fiscale dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport - Violation de l'article 46, 2, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus par la société bénéficiaire de l'apport - Effets sur l'apporteur Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 46, § 1er, al. 1er, 2°, et 3, et § 2, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.21.0090.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Sur le moyen: Quant à la première branche:
  1. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de décider que les demandeurs n’avaient pas droit à l’exonération prévue par l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°), du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 1992), en se fondant sur la considération que, du fait de ne pas avoir soumis leur apport aux dispositions des articles 759 à 764 du Code des sociétés, ils n’ont pas « réalisé l’opération conformément aux dispositions du Code des sociétés relatives aux apports d’universalité ou de branche d’activité ».
  2. L’article 46, § 1er, alinéa 1er, du CIR 1992, dans sa version applicable, dispose que « les plus-values définies à l’article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les plus-values obtenues ou constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive d’une ou de plusieurs branches d’activité sont entièrement mais temporairement exonérées: […] 2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport de ces branches d'activité à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société ». L’article 46, § 1er, alinéa 3, 2°, du CIR 1992, dans sa version applicable au litige, ajoute que ce régime d’exonération n’est applicable que pour autant que l’opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre État membre de l’Union européenne qui s’appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire.
  3. La question posée par le moyen en cette branche interroge le sens à donner aux termes « conformément aux dispositions du Code des sociétés ». L’apport d’une branche d’activité est, selon l’article 679 du Code des sociétés, dans sa version applicable au litige, « l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport ». Selon l’article 680 du Code des sociétés, « constitue une branche d'activités un ensemble qui du point du vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens ». Les règles relatives aux apports d’universalité ou de branches d’activités sont reprises au Titre III du Code des sociétés. Elles présentent la particularité d’être optionnelles. Tout en organisant le transfert d’une branche d’activité, le Code des sociétés prévoit un régime auquel il n’est pas obligatoire de recourir. C’est un premier élément.
  4. L’article 759 du Code des sociétés dispose: « Les apports d'universalité ou de branche d'activité effectués par une société obéissent aux règles énoncées dans le présent titre. Les sociétés concernées peuvent décider de ne pas soumettre l'apport de branche d'activité au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767
(1)et il en est fait mention dans l'acte d'apport. En ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 763 ». Une règle similaire figure à l’article 768 du Code des sociétés, en cas d'apport de branche d'activité à une société par une personne physique, « les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 760, 762, 764, § 2, 765 à
  1. Le projet d'apport est signe par l'apporteur lui-même. Pour la responsabilité visée à l'article 767, § 2, l'apporteur est assimilé à un associé solidairement tenu. L'apport a les effets visés à l'article 763 ». Ainsi, si les parties décident de ne pas soumettre l’apport de branche d’activité aux dispositions visées, il s’en suit seulement que l’apport n’a pas les effets visés à l’article 763 du Code des sociétés, qui dispose que « l'apport d'universalité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société ayant effectué l'apport. L'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s'y rattachant ». Ainsi, en indiquant qu’à défaut d’avoir soumis l’opération au régime «complet» organisé par les articles 760, 762, 764, § 2, 765 à 767, l’apport n’a pas les effets visés à l’article 763 du Code des sociétés, le législateur entend simplement préciser que le transfert des actifs et passif n’est pas opéré de plein droit, en bloc. Toutes les règles de droit commun resteront applicables, notamment en ce qui concerne l’opposabilité aux tiers de la cession. Mais l’apport existe conformément au droit des sociétés, c’est le deuxième constat.
  2. Le fait de ne pas avoir retenu cette option a-t-il une incidence en droit fiscal? En d’autres termes, à défaut d’avoir fait pas usage des procédures visées aux articles 760, 762, 764, § 2, 765 à 767, faut-il considérer que l’apport n’aurait pas été réalisé conformément aux dispositions du Code des sociétés, au sens de l’article 46 du CIR 1992? L’option permise en droit des sociétés n’a, comme je viens de l’exposer, que des effets quant au transfert de plein droit de l’universalité ou de la branche d’activité, mais cela ne remet pas en cause le fait que l’apport serait, quant au fond, conforme au Code des sociétés, puisque celui-ci, précisément, admet qu’un choix est possible, mais avec des effets différents, notamment quant aux règles relatives à l’opposabilité des transfert. Selon H. LAMON, « l’application du régime de transfert de plein droit n’a pas d’incidence sur le plan fiscal dès lors que l’exonération prévue à l’article 46 C.I.R. s’applique lorsque l’apport est réalisé conformément au C. soc., c’est-à-dire en application des dispositions de droit commun ou avec application de la formalité de transfert de plein droit
(2)». C’est également ce qu’observe Th. AFSCHRIFT
(3): « (…) A défaut de précision dans la loi, l’immunité temporaire décrite par l’article 46 du Code devrait normalement être applicable de manière automatique, dès que les conditions prévues par cette disposition sont remplies. Toutefois, l’administration prévoit dans son commentaire que le régime d’exonération prévu par l’article 46 du CIR 1992 est facultatif ( Com.IR 46/42 ss). C’est l’apporteur, c’est-à-dire la partie exonérée de l’impôt en vertu de l’article 46, qui est libre de renoncer à cet avantage. Dans ce cas, il est imposé, et la société bénéficiaire de l’apport peut pratiquer des amortissement sur la valeur totale des apports ». Dès lors, je rejoins l’analyse proposée par les demandeurs dans cette branche du moyen, considérant que la condition prévue à l’article 46, § 1er, alinéa 3, 2° du CIR 1992 implique seulement que l’apport doit répondre à la définition de l’apport de branche d’activité donnée par les articles 678 à 680 du Code des sociétés, mais pas que les parties doivent nécessairement opter pour soumettre cette opération à la procédure organisée par le Code des sociétés. 6. Avec cette interprétation, le principe de la continuité fiscale rejoindrait d’ailleurs le principe de la continuité sur un plan comptable, en cas d’apport par une société apporteuse
(4). En effet, l’article 81 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, consacre le principe de la continuité comptable en cas d’apport d’une branche d’activité, que celle-ci soit ou non assortie d’un transfert de plein droit des actifs et passifs s’y rapportant. L’avis de la Commission des normes comptables CNC 2009/15 du 16 décembre 2009 évoque ce lien comme suit: « …dès qu’un apport de branche d’activités ou d’universalité de biens répond à la définition qu’en donnent les articles 768 et 679 AR C.soc., l’opération, du point de vue comptable, doit se dérouler conformément au principe de continuité ». La continuité comptable s’applique dès lors que l’apport de la branche d’activité ou de l’universalité de biens répond aux définitions figurant aux articles 678 et 679 du Code des sociétés
(5). 7. Enfin, un rappel historique confirme cette interprétation. En effet, la règle fiscale de l’exonération des plus-values en cas d’apport d’une branche d’activité est antérieure à l’organisation de la référence au droit des sociétés. Elle dérive d’un régime mis en place pour la première fois, à titre temporaire, par deux lois successives, une loi du 29 décembre 1955
(6)et une loi du 15 juillet 1959
(7), toutes deux relatives au système fiscal antérieur à la réforme de 1962. La loi du 15 juillet 1959 tendait à favoriser l’absorption ou la fusion de sociétés et l’apport de branches d’activité. Dans l’exposé des motifs
(8), il était précisé que: « La concentration des entreprises contribue indiscutablement à l’amélioration de la productivité, au développement économique et au plein emploi de la main-d’œuvre. Mais cette concentration peut se heurter à des entraves d’ordre fiscal (…). Il n’est donc pas étonnant que, depuis 1927, plusieurs lois soient intervenues pour lever, tout au moins temporairement, ces entraves fiscales. Depuis que la loi du 24 novembre 1953 a cessé ses effets, c’est-à-dire depuis le 1er janvier 1958, aucune mesure nouvelle n’a été prise dans ce domaine (…). Et pourtant, les raisons qui ont motivé antérieurement les mesures fiscales tendant à favoriser les opérations susvisées sont plus valables que jamais. L’évolution économique constante et les impératifs du Marché Commun posent de nouveaux problèmes de regroupement d’entreprises, dont la réalisation doit être encouragée ». Avec la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, le système a été pérennisé, par son article 8, §§ 2 et 3
(9). Ces dispositions ont ensuite été codifiées à l’article 40 du CIR 1964, devenu l’article 46 dans la codification de 1992
(10). L’objectif d’encouragement au regroupement d’entreprise n’a jamais été démenti. Il est de même rappelé à l’occasion d’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 3 décembre 2008, qui souligne qu’il « résulte clairement des travaux préparatoires de la loi précitée du 15 juillet 1959 que l’apport d’une ou de plusieurs branches d’activité a été fiscalement encouragé pour des raisons économiques
(11)». La loi du 11 décembre 2008 transposant en droit interne la directive fiscale sur les fusions transfrontalières
(12)a ensuite modifié les conditions à l’immunisation des plus-values obtenues en cas d’apport de branche d’activité ou d’universalité.
  1. En droit des sociétés, la mise en place d’un système de transfert des branches d’activité remonte à la loi du 13 avril
  2. L’article 72 de cette dernière a inséré dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales une section VIII quater contenant les articles 174/53 à 174/65, réglant la matière en détail. Ces dispositions ont été reprises dans le Code des sociétés
(13). Avant 1995, l’apport d’une branche d’activité était toujours soumis au régime de la cession de fonds de commerce
(14). Il incombait dès lors aux parties d’effectuer les diligences nécessaires pour rendre opposables aux tiers le transfert de chacun des éléments de l’apport, actif comme passif. La procédure organisée par les articles 174/53 à 174/65 offre la possibilité d’un transfert en bloc. La mise en place, par la loi du 13 avril 1995, d’un régime organisé de transferts des branches d’activité en bloc n’a toutefois rien changé au traitement fiscal de ce type d’opérations. Elle s’est bornée à organiser une «continuité en droit des sociétés» qui permet de bénéficier d’une opposabilité en bloc du transfert sans devoir, pour chaque élément, accomplir les formalités de transfert qui lui sont propres. Pour le reste, le régime fiscal est resté inchangé. L’apporteur peut toujours choisir de renoncer à l’exonération. Ce n’est qu’à l’occasion d’une réforme ultérieure des textes qu’une mention a été ajoutée à l’article 46, § 1er, alinéa 3, du CIR 1992, mais il n’apparaît pas que l’intention du législateur ait été d’ajouter une condition distincte pour l’obtention de l’exonération fiscale, la modification étant uniquement motivée par la transposition de la directive fiscale sur les fusions et autres restructurations de sociétés intéressant des sociétés d’États membres différents
(15). 9. Depuis lors, l’article 46 a été modifié par une loi du 17 mars 2019
(16), dont l’article 9, 3°, de cette loi a abrogé le point 2° de l’alinéa 3 du paragraphe 1er de l’article 46. Les travaux préparatoires justifient cette abrogation comme étant la conséquence d’une modification technique. Pour ce faire, ils évoquent brièvement la portée du texte abrogé, en indiquant ce qui suit: « Jusqu’à présent, le CIR 92 se réfère implicitement pour la définition des fusions et autres réorganisations de sociétés à la définition du Code des sociétés belge. L’adoption de la théorie du siège statutaire rend cette référence au droit des sociétés belge inadéquate puisqu’une société résidente, assujettie à l’ISoc., sera désormais susceptible d’être régie par un droit des sociétés étranger, y compris pour la définition et la mise en œuvre des fusions et autres réorganisations. La transposition dans le CIR 92 de la directive fiscale sur les fusions et autres restructurations de sociétés intéressant des sociétés d’États membres différents (aujourd’hui, directive 2009/133/CE) avait déjà rendu ce renvoi malaisé puisque le législateur avait dû, s’agissant de la société absorbante ou bénéficiaire de la scission, se référer “aux dispositions du Code des sociétés et, le cas échéant, aux dispositions analogues du droit des sociétés applicables à la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire” (article 211, § 1er, al. 4, 2°, CIR 92). Cette solution oblige l’administration à apprécier la conformité d’une opération à un droit des sociétés étranger peut-être très mal connu en Belgique et à apprécier l’analogie des dispositions de ce droit avec celles de notre droit des sociétés. Cette solution n’est plus satisfaisante à présent que non seulement la société absorbante ou bénéficiaire, mais également la société absorbée ou scindée, pourront être régies par un droit des sociétés étranger, y compris dans le cas où ces deux sociétés sont résidentes fiscales belges et où l’opération n’a, du point de vue fiscal, aucun caractère transnational. Le projet de loi adapte dès lors les dispositions du CIR 92 »
(17). Cette adaptation se limite à définir à l’article 2, § 1er, 6°/1 et 6°/2 du CIR 1992 les différentes formes de réorganisation des sociétés et, partant, à renvoyer à ces textes et non plus aux dispositions du Code des sociétés
(18). Ces explications soutiennent l’idée, défendue par les demandeurs, que le renvoi au Code des sociétés tel qu’il figurait à l’article 46, § 1er, alinéa 3, 2°, du CIR 1992, avant qu’il ne soit abrogé par l’article 9, 3°, de la loi du 17 mars 2019, liait l’exonération des plus-values à la seule condition que l’opération à l’occasion de laquelle elles surviennent constitue « l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société » au sens du Code des sociétés, sans exiger que cette opération ait eu lieu avec application du régime de transfert en bloc, les dispositions du Code étant facultatives.
  1. Par conséquent, je suis d’avis que même s’il n’est pas fait choix de ce régime, l’apport de branche d’activité est réalisé conformément aux autres dispositions du Code des sociétés, dès lors que l’opération rentre dans les définitions du Code des sociétés. Il faut, mais il suffit, que l’apport d’une branche d’activité à une société réponde aux définitions des articles 679 et 680 du Code des sociétés pour qu’il remplisse la condition d’exonération prévue à l’article 46, § 1er, alinéa 3, 2°, du CIR
  2. Ainsi, l’arrêt attaqué qui, après avoir constaté que lors de la constitution de la société, les demandeurs « ont décidé de ne pas soumettre l’apport au régime défini par les articles 759 à 764 du Code des sociétés », considère que cette circonstance « a fait perdre aux [demandeurs] le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 46, § 1er, du CIR 1992 », viole cette disposition légale. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la seconde branche: Sur la fin de non-recevoir:
  3. Dans son mémoire, le défendeur oppose au moyen, en cette branche, une fin de non-recevoir déduite du défaut d’intérêt. Or, je conclus au fondement de la première branche du moyen, en sorte que les motifs que critique le moyen, en cette branche, ne sont pas surabondants. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir. Sur le fondement du moyen, en cette branche:
  4. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué décider que le non-respect de la continuité fiscale prévue par l’article 46, § 2, alinéa 1er du CIR 1992 et de la continuité comptable prévue par l’article 81 de l’arrêté royal implique que les conditions de l’exonération ne sont pas remplies, alors que l’article 46, § 2, alinéa 1er détermine les conséquences fiscales de l’apport, chez la société bénéficiaire, et non une condition de cette exonération.
  5. L’article 46, § 2, alinéa 1er, du CIR, dans sa version applicable au litige, dispose que les amortissements, déductions pour investissement, crédits d’impôt pour recherche et développement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire, sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, 8°. Cette disposition organise un régime de neutralité fiscale: dans le cas où les plus-values résultant d’un apport de branche d’activité sont exonérées chez l’apporteur en vertu de l’article 46, § 1er, la société bénéficiaire de l’apport est contrainte à tenir son bilan fiscal comme si elle continuait la personne de l’apporteur. « Le régime de la continuation est un régime neutre au point de vue fiscal. Cette neutralité signifie que l’on considère que l’entreprise n’a pas changé de propriétaire. Le repreneur se retrouve dès lors dans la même situation que celle où se trouvait le cédant, tant au niveau de ses obligations fiscales que de ses avantages fiscaux. Les conséquences sont multiples: - les amortissements, plus-values et moins-values relatifs aux actifs repris sont déterminés sur la base de leur valeur d’acquisition dans le chef de l’ancien propriétaire (et non sur la base de la valeur lors de la reprise) ; - la déduction pour investissement se poursuit sur les actifs repris ; - le régime de taxation étalée de certaines plus-values continue à s’appliquer dans le chef du repreneur ; - les obligations en matière de remploi sont transférées sans aucune prolongation du délai ; - etc. Ce régime est facultatif. Mais comme il est favorable au cédant, il est appliqué automatiquement »
(19). Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’arrêt attaqué, la neutralité est une conséquence du régime, pas une condition. La prise en considération des actifs délaissés comme s’ils n’avaient pas changé de propriétaire n’est pas une condition de l’exonération des plus-values, mais une conséquence de celle-ci impliquant le rejet dans les comptes du repreneur de l’éventuel surplus d’amortissement calculé sur une valeur qui excède celle à laquelle l’actif était comptabilisé dans les livres de l’apportant. La deuxième branche du moyen paraît dès lors également fondée. Et il n’apparaît dès lors pas que, hors les hypothèses de fraude ou d’un abus, ce que les constatations de l’arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier, si la société bénéficiaire de l’apport de branche d’activité s’expose à une régularisation fiscale pour violation de l’article 46, § 2, alinéa 1er, l’apporteur puisse être privé du droit à l’exonération de la plus-value de cessation qu’il a réalisée dans le respect de l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3. L’arrêt, qui constate que la société bénéficiaire des actifs de la branche d’activité a pratiqué des amortissements en fonction de la valeur d’apport et en déduit que «les conditions d’exonération de la plus-value de cessation ne sont [dès lors] plus réunies», viole les dispositions légales précitées. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion: Cassation. ___________________________________________
(1)Les articles 760 à 762 sont relatifs à la procédure d’apport. L’article 764, § 2 du Code des société institue un mécanisme de responsabilité solidaire lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément. Enfin, les articles 765 à 767 sont relatifs à l’opposabilité de la cession aux tiers, à la fixation des sûretés et aux responsabilités.
(2).H. LAMON, Acquisition, financement et cessions d'entreprises, Bruxelles, Larcier 2015, p. 523, n° 807.
(3)Th .AFSCHRIFT, L’impôt des personnes physiques, Larcier 2005, p. 441.
(4)Quoi qu’il ne s’agisse pas de l’espèce rencontrée, les commentaires dans l’hypothèse d’un apport par une société confortent l’interprétation retenue et méritent d’être cités.
(5)P. SMET, « Continuité comptable et apport de branche d’activité: avis de la CNC », Fiscologue 2010, ed. 1195, p. 5.
(6)Loi du 29 décembre 1955 complétant la loi du 24 novembre 1953 tendant à favoriser l’absorption ou la fusion de sociétés et l’apport de branches d’activité, Pasin. 1955, p. 840.
(7)Loi du 15 juillet 1959 tendant à favoriser l’absorption ou la fusion de sociétés et l’apport de branches d’activité, Pasin. 1959, p. 395.
(8)Projet de loi tendant à favoriser l’absorption ou la fusion de sociétés et l’apport de branches d’activité, Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 1958-1959, n° 216/1, pp. 1-2.
(9)Pasin., 1962, p. 1261, spéc. p. 1265.
(10)Pour un aperçu historique (en 1974), voy. J. DILLEN, « Moeilijkheden bij inbreng van een meer takken van werkzaamheid », AFT 1974, p. 131.
(11)C.const., arrêt n° 175/2008 du 3 décembre 2008.
(12)MB 12 janvier 2009.
(13)MB 17 juin 1995, p. 17.492. Voy. T. TILQUIN, « Le transfert d’une universalité ou d’une branche d’activité », JT 1996, p. 493.
(14)Cass. 4 mars 1982, Pas. 1982, 1, p. 798; RCJB 1984, p. 175 et s. et la note M. FONTAINE, « L'apport d'une branche d'activité et la cession de contrats »; T. TILQUIN, op. cit., p. 494, n° 3; G.A. DAL et M. VAN DEN ABBEELE, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », RPS 1993, p. 189, spéc. pp. 209-210.
(15)Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2007-2008, n° 1398/001, p. 26.
(16)Loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations, Mon. b., 10 mai 2019, p. 45.450.
(17)Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2018-2019, n° 3367/001, p. 13-14.
(18)Pour la justification de l’article 9, 3°, de la loi du 17 mars 2019, voy. l’exposé des motifs, p. 15, point b).
(19)P.F. COPPENS, L’entreprise face au droit fiscal belge, volume 1, Règles communes à toutes les entreprises – impôt des personnes physiques – Fiscalité du dirigeant d’entreprise – Procédure fiscale, 2° édition, Larcier 2008, point 13.13. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220527.1F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220527.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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