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Art. 1382, 1383 et 1384, al.
3 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 2 - 3 En cas de dommage causé par les fautes concurrentes d'un tiers et du préposé de la victime, lorsque la faute du préposé est intentionnelle tandis que celle du tiers consiste en une imprudence ou une négligence, le principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, n'affecte pas ce droit du commettant
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés Mots libres: Dommage subi par le commettant - Fautes concurrentes du préposé et d'un tiers - Faute intentionnelle du préposé - Imprudence ou négligence du tiers - Droit du commettant - "Fraus omnia corrumpit" - Effet Bases légales:
Art. 1382, 1383 et 1384, al.
3 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit 'fraus omnia corrumpit' Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: "Fraus omnia corrumpit" - Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Maîtres. Préposés - Dommage subi par le commettant - Fautes concurrentes du préposé et d'un tiers - Faute intentionnelle du préposé - Imprudence ou négligence du tiers - Droit du commettant - "Fraus omnia corrumpit" - Effet Bases légales:
Art. 1382, 1383 et 1384, al.
3 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit 'fraus omnia corrumpit' Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 698, p.
- - RUE, Guillaume; Note'Négligence de l'auditeur et faute intentionnelle' RCJB-Revue critique de jurisprudence belge - 2023, n° 3, p. 336-
- - FAGNART, Jean-Luc; Note'Cumul des qualités de victime et de commettant du préposé dont la faute intentionnelle a causé le dommage' Texte des conclusions C.20.0461.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels:
- Les faits et antécédents de la procédure.
- Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu’ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Entre 1982 et 1995, la deuxième demanderesse a été victime d’un détournement de fonds commis par son directeur comptable. Celui-ci a partiellement remboursé les fonds détournés. La deuxième demanderesse a également été indemnisée de manière limitée par son assureur, la première demanderesse, qui est dès lors subrogée dans ses droits à concurrence des sommes payées. Les demanderesses ont reproché à l’auteur des défendeurs sub 2° à 4°, qui révisait les comptes de la victime, et à la première défenderesse, le cabinet auquel appartenait le réviseur, des négligences ayant contribué à la survenance du dommage subi par la deuxième demanderesse.
- Elles ont assigné l’auteur des défendeurs sub 2° à 4° et la première défenderesse devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Ces derniers ont à leur tour appelé en intervention et garantie, les anciens administrateurs de la deuxième demanderesse. Par jugement du 1er septembre 2003, le premier juge a décidé que la demande de la première demanderesse est irrecevable et que la demande de la deuxième demanderesse est recevable. Avant dire droit, il a désigné un expert.
- Les demanderesses ont interjeté appel de ce jugement le 30 août
- La première défenderesse et l’auteur des défendeurs sub 2° à 4° ont formé un appel incident. Un arrêt prononcé le 11 février 2009 de la cour d’appel de Bruxelles réforme ce jugement, sauf en tant qu’il a dit la demande de la deuxième demanderesse recevable. Il dit la citation en intervention nulle en ce qu’elle est dirigée contre MM. L. et A., constate que feu M.A. est hors cause, et il reçoit l’action de la première demanderesse ainsi que les actions en intervention et garantie, et rejette l’appel incident de la première défenderesse et l’auteur des défendeurs sub. 2° à 4°. Il ordonne une expertise relative à la qualité des travaux de révision effectués par l’auteur des défendeurs sub. 2° à 4°.
- Après divers incidents de procédure relatifs à l’expertise judiciaire, l’affaire est fixée pour plaidoiries, après dépôt de toutes les conclusions, et à l’audience du 31 janvier 2020, la cour d’appel soumet aux parties notamment la question suivante: « Le dommage subi par [les demanderesses] a été causé par les détournements [du directeur comptable] et, selon [les demanderesses et les parties appelées en déclaration d’arrêt commun], par la négligence de [l’auteur des défendeurs sub. 2° à 4° et la première défenderesse]. [Le directeur comptable] était un préposé de [la seconde demanderesse]. Y a-t-il lieu, à la suite de l’arrêt du 30 septembre 2015 de la Cour de cassation […] de faire application de la théorie des fautes concurrentes et du principe fraus omnia corrumpit, et de considérer que le caractère intentionnel de l’infraction commise par [le directeur comptable] interdit à [la seconde demanderesse] (et à [la première demanderesse] dans la mesure où celle-ci est subrogée aux droits de [la seconde demanderesse]) de réclamer [aux défendeurs] la réparation de son dommage »?
- Après avoir entendu les parties, l’arrêt attaqué déclare non fondée l’action intentée par les demanderesses et sans objet l’action en garantie contre les administrateurs. Il ordonne la réouverture des débats quant à la taxation des honoraires et frais de l’expert. L’arrêt prononcé le 8 janvier 2021 taxe les frais et honoraires de l’expert judiciaire et procède à la condamnation aux frais et dépens des deux instances.
- Par acte signifié aux parties défenderesses et appelées les 12 et 13 octobre 2020 et déposé le 14 octobre 2020, les parties demanderesses ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 23 juillet 2020 de la cour d’appel de Bruxelles. Elles dirigent le pourvoi contre les parties défenderesses. Elles présentent un moyen. Par une citation signifiée le 31 décembre 2020, les parties défenderesses appellent les anciens administrateurs en déclaration d’arrêt commun.
- Le moyen.
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de faire une application de l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil - et de l’adage fraus omnia corrumpit - bien que l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil soit inapplicable lorsque le dommage est subi par le commettant, la responsabilité de celui-ci au sens de cette disposition n’existant qu’en faveur de la victime du dommage causé par le préposé.
- L’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. L’institution de la responsabilité pour autrui était traditionnellement expliquée par une présomption de faute dans le choix du préposé, qui semble fort éloignée des réalités de la situation économique et sociale
(1). D’autres fondements sont aujourd’hui suggérés par la doctrine: « on a proposé d’expliquer l’institution par la notion de garantie au profit des victimes, par le profit retiré par le commettant de l’activité génératrice de risque du préposé, par l’idée d’une substitution légale du commettant au préposé ou d’une sorte de « représentation » du premier par le second, ou encore par l’utilité sociale de l’institution
(2)». Le débat sur l’origine de cette institution demeure et chacune des explications peut être l’objet de critiques
(3). Je partage l’opinion majoritaire que la responsabilité est instaurée dans un intérêt social et repose sur une double considération: le risque doit être réparé au profit de la victime, et ce à charge du meilleur garant. « Ainsi, le législateur offre une garantie supplémentaire à la victime du dommage, qui aura un recours contre la partie qui est considérée comme la plus solvable
(4)». 8. De manière traditionnelle, il est retenu que « les présomptions de responsabilité du fait d’autrui instituées par l’article 1384 du Code civil ne profitent qu’aux tiers et l’on précise parfois tiers victimes
(5)». C’est ainsi que, de manière évidente, il est acquis que dans le cadre des relations réciproques entre le civilement responsable et celui dont il doit répondre, les présomptions de responsabilité ne peuvent jamais être invoquées
(6). Dans un arrêt du 20 juin 2008, la Cour de cassation a considéré que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1384, alinéa 2, du Code civil n’existe qu’en faveur des tiers victimes du dommage causé par le préposé du commettant. Le dommage causé à ce dernier par son préposé n’est pas un dommage causé à un tiers
(7)». La question posée par le cas d’espèce se noue dans cette relation puisque le dommage subi par les demanderesses est causé par le directeur comptable de la seconde demanderesse, soit son préposé. 9. Elle est plus complexe en ce que le dommage subi par le commettant serait causé à la fois par des fautes concurrentes de ce préposé et d’un tiers, le reviseur et la société qui l’emploie. Dans l’hypothèse de fautes concurrentes, la Cour de cassation a décidé que le commettant victime du dommage est civilement responsable de son préposé dont la faute a contribué au dommage, et considéré qu’en ce cas, il ne peut obtenir du défendeur la réparation intégrale de son préjudice
(8). Des critiques ont été formulées en doctrine contre cette entorse au principe de la réparation intégrale du dommage
(9)puisqu’elle revient à opposer au commettant la faute commise par son préposé, pour réduire l’indemnité qui lui est due, alors que le commettant est la victime et que, partant, le dommage n’est pas causé à un tiers. Dans la foulée de ces arrêts, Fr. GLANSDORFF nuance et estime que la Cour de cassation ne s’est toutefois jamais départie de son affirmation suivant laquelle la présomption de l’article 1384 « ne peut être invoquée ni par le maître, ni par le préposé dans leurs relations réciproques », et que « la solution n’est différente que lorsque c’est un tiers, même responsable, qui invoque la présomption contre le commettant victime
(10)». Monsieur CALLEWAERT souscrit à ces réflexions: « Il est certes indéniable que les présomptions de responsabilité ne peuvent sortir tous leurs effets qu’en faveur des victimes et qu’au regard de ce principe, la jurisprudence de la Cour de cassation peut surprendre en ce qu’elle semble autoriser le tiers fautif à se prévaloir d’une telle présomption pour obtenir un partage des responsabilités. Mais il faut observer que la Cour de cassation ne dit pas que le tiers fautif peut invoquer la présomption de responsabilité énoncée par l’article 1384, alinéa 3, du Code civil. Elle se contente en effet d’affirmer que, dans l’hypothèse qui est ici examinée, ledit tiers ne peut être condamné à la réparation entière du dommage subi par le civilement responsable. La nuance est fine, mais elle nous paraît importante ». Tous les développements qui suivent ces propos situent l’analyse sous l’angle de ce tiers fautif dans la recherche de réparation de son dommage.
- Or, précisément, l’hypothèse rencontrée par le moyen concerne celle où la victime est le commettant, et non pas un tiers lésé. Force est de rappeler que la Cour de cassation ne s’est pas départie de la règle selon laquelle le dommage causé au commettant par son préposé n’est pas un dommage causé à un tiers et que, dès lors, il ne peut être question de décider que le commettant est civilement responsable de son préposé lorsque son préposé cause un dommage non pas à autrui mais à lui-même. La règle de l’article 1384, alinéa 3 de l’ancien Code civil est claire: le dommage est causé à un tiers. C’est le point de départ de toute réflexion.
- Dans l’hypothèse rencontrée, en présence de fautes concurrentes commises par un tiers et par le préposé, la faute commise par ce dernier est intentionnelle, s’agissant de détournements. La question posée par le moyen interroge la portée de l’adage fraus omnia corrumpit en ce cas. L’on se situe dans la recherche de réparation du dommage de la victime. Le principe général du droit fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Il ne revient pas aux présentes conclusions de s’interroger ses contours
(11), mais uniquement de vérifier dans quelle mesure l’application de ce principe pourrait affecter les règles de responsabilité énoncées ci-avant. La Cour de cassation a considéré que l’auteur d’une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile ne peut prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences que celle-ci aurait commises
(12). Plusieurs arrêts ultérieurs vont dans le même sens
(13). Le principe fraus omnia corrumpit empêche que le dol procure un avantage à l’auteur
(14). L’idée est donc que l’auteur de la fraude ne peut se prévaloir de certaines règles de droit positif normalement applicables dont il pourrait tirer un bénéfice
(15). C’est sur le fondement de l’adage fraus omnia corrumpit que la Cour a estimé devoir, dans pareille hypothèse, déroger au principe suivant lequel lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut être condamné à la réparation entière du dommage
(16). 12. L’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2015 dont la cour d’appel a fait état dans sa question aux parties transpose cette solution à l’hypothèse d’une faute intentionnelle d’un préposé en concours avec la faute de la victime
(17), soit l’hypothèse inverse de celle rencontrée in casu. Elle a considéré que: « Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut, en règle, être condamné envers la victime à la réparation entière du dommage. Le principe général du droit fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut toutefois que l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences que celle-ci aurait commises. L’article 1384, alinéa 3, du Code civil prévoit une présomption irréfragable de responsabilité à charge du commettant pour le dommage causé par la faute du préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé. Le commettant de l’auteur d’une infraction intentionnelle ne peut dès lors pas davantage prétendre à une réduction desdites réparations ». Selon la Cour, le commettant de l’auteur d’une infraction intentionnelle ne peut dès lors, pas plus que l’auteur lui-même, prétendre à une réduction des réparations dues à la victime en raison des imprudences ou négligences qu’elle aurait commises. Cet arrêt a suscité des interrogations en doctrine. D’aucuns l’approuvent en soulignant qu’il est justifié par le caractère irréfragable de la présomption de responsabilité qui pèse sur le commettant dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle
(18). Madame DALCQ s’interrogeait toutefois sur cette explication et rappelait que, dans le cadre de la contribution à la dette, l’adage ne trouvait pas à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’apprécier le recours entre coresponsables
(19). Une telle interprétation repose sur l’idée que la responsabilité des commettants est fondée sur une forme de représentation matérielle
(20), c’est-à-dire que lorsque le préposé agit, c’est comme si le commettant agissait lui-même, de sorte que la faute du préposé est imputable au commettant. Comme l’indique un commentateur de l’arrêt, « le commettant, qui suit le sort du préposé lorsque celui-ci a agi dans ou à l’occasion de ses fonctions, ne peut davantage prétendre à une réduction de sa responsabilité [ …] en effet, à la suite de l’interdiction de la preuve contraire, le commettant ne pourra opposer qu’il n’a pas personnellement commis une faute intentionnelle
(21)». Or, comme énoncé ci-avant (cfr point 7), les divers fondement de la responsabilité instituée par l’article 1384, alinéa 3, du Code civil sont débattus. J’incline dès lors à poursuivre mon raisonnement en partant du seul fondement que la responsabilité objective instituée par l’article 1384, alinéa 3, rencontre un intérêt social et a été conçue dans le souci d’offrir à la victime du dommage une garantie supplémentaire d’indemnisation. 13. Cet intérêt social doit dès lors guider notre interprétation du moyen dès lors que, dans l’hypothèse rencontrée dans le présent litige, il s’agit de s’interroger sur le droit à réparation d’une victime qui n’est autre que le commettant et dont le préposé a commis une faute intentionnelle. La lecture que fait l’arrêt attaqué de l’arrêt du 30 septembre 2015 implique que le commettant ne pourrait pas rechercher l’indemnisation de son dommage, dont son préposé est l’auteur, par application du principe fraus omnia corrumpit. Or, la correction que ce principe général du droit entend opérer est envisagée pour éviter que l’auteur bénéficie d’avantages liés à sa fraude, au détriment de la victime. En effet, « il a toujours semblé inéquitable que celui qui a agi méchamment puisse se dégager, même partiellement, de son obligation de réparer le dommage en invoquant l’imprudence ou la négligence de la victime
(22)». Dans le cas de figure dont la Cour doit connaître à présent, une telle application de l’adage fraus omnia corrumpit conduirait à dénier à la victime, par ailleurs commettant d’un préposé qui, abusant de sa fonction, a commis une fraude à son détriment, du droit de rechercher la réparation de son dommage, y compris à charge du tiers coresponsable. Ainsi, une telle interprétation contreviendrait à la fois à l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil, qui ne s’applique pas lorsque la victime est le commettant, et à l’effet du principe général de droit, qui est de corriger l’effet pour celui qui a agi méchamment, mais pas au détriment du droit à la réparation de la victime. Il en résulte que l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil, dont l’application suppose qu’un dommage soit causé à un tiers, ne prive pas le commettant, qui est également la victime d’un dommage causé par les fautes concurrentes de son préposé et d’un tiers, du droit, tiré des articles 1382 et 1383 de ce Code, de réclamer à ce tiers la réparation de son dommage jusqu’à concurrence de la part qui incombe à celui-ci. Dans cette hypothèse, si la faute du préposé est intentionnelle alors que celle du tiers consiste en une imprudence ou une négligence, le principe général du droit fraus omnia corrumpit n’affecte pas ce droit du commettant à réclamer au tiers la réparation de son dommage. 14. Cette solution me paraît d’autant plus commandée en l’espèce que, dans un second temps, au stade de la contribution à la dette, le principe fraus omnia corrumpit ne s’appliquerait pas dans les relations entre coresponsables. Tel est en effet l’enseignement de la Cour, notamment aux termes d’un arrêt du 2 octobre 2009 qui, après avoir rappelé que « lorsqu’un dommage a été causé par des fautes concurrentes de plusieurs personnes, il appartient au juge, dans les rapports mutuels entre les auteurs de ces fautes, d’apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part du dommage que l’un des auteurs qui a indemnisé la victime peut récupérer contre les autres », précise que « pour l’application de cette règle, il est indifférent que certaines des fautes concurrentes soient intentionnelles alors que d’autres ne le sont pas
(23)».
- L’arrêt attaqué, qui après avoir constaté que la seconde demanderesse a été victime de détournements de fonds commis par son directeur comptable et a été partiellement indemnisée de son dommage par son assureur, et qu’elle reproche à la première défenderesse ainsi qu’à l’auteur des autres défendeurs des négligences qui auraient contribué à la réalisation du dommage, considère que « même si les fautes alléguées à la charge [des défendeurs] étaient établies, [les demanderesses] ne pourraient de toute manière obtenir [des défendeurs] aucune indemnisation » au motif que le caractère intentionnel de la faute commise par le préposé de la seconde demanderesse exclut que puisse être recherchée la responsabilité des défendeurs, viole les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil et le principe général du droit fraus omnia corrumpit. Je conclus dès lors que le moyen est fondé.
- Les défendeurs justifient d’un intérêt à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun aux parties qu’elles ont appelées à la cause devant la Cour, compte tenu de la portée de la cassation de la décision de l’arrêt attaqué disant non fondée la demande des demanderesses contre les défendeurs.
- De même, la cassation de l’arrêt attaqué devrait entraîner l’annulation de l’arrêt du 8 janvier 2021, dans la mesure où il en est la suite. Conclusion: Cassation. ______________________________________________
(1)H. DE PAGE, Traité de droit civil, P. VAN OMMESLAGHE, Ed. 2015, p. 1346, n° 906.
(2)Ibidem, n° 906.
(3)A. LENAERTS, « L’influence de la faute intentionnelle du préposé sur le partage des responsabilités entre le commettant et la victime négligente: application par répercussion du principe fraus omnia corrumpit? », JT 2015/40, n° 6626, n° 12.
(4)Ibidem, citant E. DIRIX, Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen, in X., Recht halen uit aansprakelijkheid, Gand, Mys & Breesch, 1993, p. 344, n° 3; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, Paris, LGDJ 1998, p. 962, n° 791-1.
(5)V. CALLEWAERT, Les présomptions de responsabilité du fait d’autrui: la condition d’altérité et autres actualités, JT 2010, p. 764.
(6)Ibidem, n° 5.
(7)Cass. 20 juin 2008, RGAR 2009, et note J.L. FAGNART, « Le dommage causé au commettant par le préposé », 14.457.
(8)J.L. FAGNART, « Le dommage causé au commettant par le préposé », RGAR 2009, 14457, n° 2, et la jurisprudence citée.
(9)M. DOUTRÈWE, « Commettant victime d'un dommage causé par son préposé et un tiers », RGAR 1986, n° 11.022; J.L. FAGNART, « Le dommage causé au commettant par le préposé », note sous Cass. 20 juin 2008, RGAR 2009, n° 14.457.
(10)F. GLANSDORFF, « Les présomptions de responsabilité n’existent-elles qu’en faveur des victimes? », dans Mélanges R.O. Dalcq, Bruxelles, Bruylant 1994, p. 232.
(11)Outre la thèse de J.Fr. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé – Des atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier (fraus omnia corrumpit), Bruxelles, Bruylant 2000, n° 133 et ss., voy. X. DIEUX, « Développements de la maxime fraus omnia corrumpit dans la jurisprudence de la Cour de cassation », Droit, morale et marché, Bruxelles 2013, pp. 617-623 ; A. LENAERTS, « Le principe général du droit fraus omnia corrumpit », Théorie générale des obligations et contrats spéciaux, dir. P. WÉRY, 2016, pp. 9 à 58, spec. p. 12-16.
(12)Cass. 6 novembre 2002, RG P.01.1108.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.16, Pas. 2002, n° 584, avec concl. de M. SPREUTELS, avocat général.
(13)Cass. 18 mars 2010, RG C.08.0502.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100318.5, Pas. 2010, n° 196 (en matière de responsabilité précontractuelle) ; Cass. 9 octobre 2007, RG P.07.0604.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.4, Pas. 2007, n° 465.
(14)Cass. 18 mars 2010, RG C.08.0502.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100318.5, Pas. 2010, n° 196.
(15)J.Fr. ROMAIN, op.cit., n° 341.1.
(16)C. DALCQ, « Une nouvelle application du principe fraus omnia corrumpit », RGAR 2016/4, p. 15287.
(17)Cass. 30 septembre 2015, RG P.14.0474.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150930.2, Pas. 2015, n° 568.
(18)A. LENAERTS, « L’influence de la faute intentionnelle du préposé sur le partage des responsabilités entre le commettant et la victime négligente: application par répercussion du principe fraus omnia corrumpit? », JT, op.cit., p. 844, n° 15.
(19)C. DALCQ, op.cit., p. 15287.
(20)Sur cette conception de la représentation, A LENAERTS, « Le principe général du droit fraus omnia corrumpit », Théorie générale des obligations et contrats spéciaux, op.cit., point 20.
(21)A. LENAERTS, « L’influence de la faute intentionnelle du préposé sur le partage des responsabilités entre le commettant et la victime négligente: application par répercussion du principe fraus omnia corrumpit? », JT, op.cit., n° 14.
(22)C. DALCQ, op.cit., citant les réflexions de Mazeaud et Tunc, citées par R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t.II, Bruxelles, Larcier 1962, n° 2687.
(23)Cass. 2 octobre 2009, RG C.08.0168.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.4, Pas. 2009, n° 548. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220527.1F.6 Publication(
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- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220527.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.16 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100318.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150930.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div