← België

C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 juin 2

Art. 292, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Principes généraux du droit relatifs à l'indépendance et l'impartialité des juridictions - Président du tribunal de l'application des peines ayant condamné celui qui comparaît ensuite devant lui dans le cadre de l'exécution d'autres décisions de condamnation prises par d'autres magistrats - Incidence Bases légales:

Art. 292, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Principes généraux du droit relatifs à l'indépendance et l'impartialité des juridictions - Président du tribunal de l'application des peines ayant condamné celui qui comparaît ensuite devant lui dans le cadre de l'exécution d'autres décisions de condamnation prises par d'autres magistrats - Incidence Bases légales:

Art. 292, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Indépendance et impartialité des juridictions - Président du tribunal de l'application des peines ayant condamné celui qui comparaît ensuite devant lui dans le cadre de l'exécution d'autres décisions de condamnation prises par d'autres magistrats - Incidence Bases légales:

Art. 292, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.22.0622.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le jugement attaqué révoque la mesure de surveillance électronique et refuse d’accorder la mesure de libération conditionnelle au demandeur. Le moyen reproche à cette décision d’être rendue par un magistrat ayant déjà rendu précédemment un jugement dans une cause « connexe » en cause du demandeur, et de s’appuyer notamment sur ce jugement. « Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne s'appliquent qu'à l'examen soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; ces dispositions ne régissent dès lors pas le tribunal de l'application des peines saisi d'une demande tendant à l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine »

(1). En ce qu’il est pris de la première de ces dispositions, le moyen manque en droit. Ne permettant pas de distinguer en quoi le jugement méconnaîtrait les articles 293, 297, 304 et 828, 8°
(2), du Code judiciaire ou le principe de la motivation des décisions judiciaires, le moyen, imprécis, est irrecevable dans la mesure où il en invoque la violation. Pour le surplus, l’article 292, al. 2, du Code judiciaire dispose qu’« est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire ». La violation de cette interdiction peut être invoquée pour la première fois en cassation
(3). Ainsi, le juge qui a instruit une affaire ou l’a renvoyée au tribunal correctionnel ne peut pas la juger au fond
(4), pas plus que celui qui l’a jugée en première instance ne peut en connaître en degré d’appel. Mais « il faut entendre, par ‘une même cause’, le même litige »
(5)ou encore, selon la définition du procureur général KRINGS, des « actes de procédure qui forment un ensemble soumis à l’appréciation du juge et qui constituent le même différend opposant les parties »
(6). Or, le moyen ne reproche pas au jugement d’avoir été rendu « par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire » mais, ce qui est différent, d’une cause distincte en cause de la même personne. Et ni l’article 292 du Code judiciaire, ni les principes généraux invoqués n’interdisent au juge qui a connu d’une affaire de connaître ultérieurement d’une cause distincte en cause de la même personne, ni de se référer dans la seconde décision au jugement qu’il a antérieurement rendu. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Ainsi, la Cour considère que « l’examen d’une demande de surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines inscrites à la fiche d’écrou du condamné ne constitue pas la même cause que l’instruction préparatoire ayant précédé la condamnation à l’une de ces peines ; partant, l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire n’interdit pas au juge qui a été chargé de cette instruction de présider le tribunal de l’application des peines saisi de ladite demande »
(7). Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion : rejet. _______________________________________
(1)Voir Cass. 11 mai 2022, RG P.22.0519.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220511.2F.7, Pas. 2022, n° 336; Cass. 28 décembre 2010, RG P.10.1893.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.1, Pas. 2010, n° 771.
(2)Visé au lieu du 9°.
(3)Cass. 27 octobre 2021, RG P.21.0854.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.10, Pas. 2021, n° 683 (solution implicite) et concl. contraires du MP; Cass. 29 novembre 1996, RG C.96.0148.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961129.7, Pas. 1996, n° 469.
(4)Ainsi, « l'article 292 du Code judiciaire, en vertu duquel est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire, interdit à un juge de faire partie du siège du tribunal correctionnel qui, en degré d'appel, connaît d'une cause dans laquelle il a rempli les fonctions de juge d'instruction » (Cass. 21 octobre 1987, RG 5906, Pas. 1988, n° 104). Pareillement, « est nul l'arrêt de la cour d'appel, statuant sur l'action publique exercée à charge d'un prévenu, auquel a participé un conseiller ayant précédemment connu de la cause en qualité de président de la chambre du conseil du tribunal de première instance qui a renvoyé le prévenu au tribunal correctionnel » (Cass. 5 mars 1986, RG 4761, Pas. 1986, n° 430).
(5)Cass. 13 janvier 1986, RG 4965, Pas. 1986, n° 308 (« pour l'application du principe général du droit suivant lequel personne ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause »).
(6)Concl. de M. KRINGS, procureur général alors avocat général, précédant Cass. 8 novembre 1979, Bull. et Pas. 1980, 310 [314].
(7)Cass. 12 janvier 2022, RG P.21.1646.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.12, Pas. 2022, n° 24. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220601.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220601.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961129.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.10 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.12 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220511.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.