id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 juin 2
Art. 2
- 40 Lien ELI No pub 2014000586 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Infraction de sexisme - Elément constitutif - Atteinte grave à la dignité de la personne - Critère d'appréciation Bases légales: L. du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte
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- 40 Lien ELI No pub 2014000586 Fiches 3 - 4 Le délit de sexisme visé à l'article 2 de la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ne requiert pas un dol spécial ; l'élément moral de cette infraction se définit par l'intention d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne ou de la considérer comme inférieure en sachant que le geste ou le comportement est susceptible d'entraîner une atteinte grave à la dignité de cette personne
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RACISME. XENOPHOBIE Mots libres: Lutte contre la discrimination - Infraction de sexisme - Elément moral - Dol général - Notion Bases légales: L. du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte
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- 40 Lien ELI No pub 2014000586 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Infraction de sexisme - Elément moral - Dol général - Notion Bases légales: L. du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte
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- 40 Lien ELI No pub 2014000586 Fiches 5 - 6 Le juge répond à une défense déduite d'une donnée de fait, en énumérant les éléments de fait différents ou contraires qui lui ôtent sa pertinence. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de répondre aux conclusions - Portée - Défense déduite d'une donnée de fait - Réponse en énumérant des éléments de fait différents ou contraires Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Obligation de motivation - Portée - Défense déduite d'une donnée de fait - Réponse en énumérant des éléments de fait différents ou contraires Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 7 - 10 En considérant que la liberté d'expression, qui n'est pas absolue, implique des obligations et des responsabilités, notamment le devoir de ne pas franchir certaines limites, et que les besoins sociaux impérieux, dont le principe d'égalité des hommes et des femmes fait partie, justifient certaines restrictions à la liberté d'expression, les juges d'appel ne réduisent pas l'exercice, dans la sphère publique, des principes de liberté de pensée, de conscience ou de religion
(1).
(1)Vois les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RACISME. XENOPHOBIE Mots libres: Lutte contre la discrimination - Infraction de sexisme - Liberté de pensée, de conscience ou de religion - Restriction - Principe d'égalité des hommes et des femmes Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11bis et 19 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte
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- 40 Lien ELI No pub 2014000586 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Infraction de sexisme - Liberté de pensée, de conscience ou de religion - Restriction - Principe d'égalité des hommes et des femmes Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11bis et 19 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte
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- 40 Lien ELI No pub 2014000586 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Mots libres: Article 11bis - Égalité entre les femmes et les hommes - Portée - Restriction à la liberté de pensée, de conscience ou de religion Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11bis et 19 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte
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- 40 Lien ELI No pub 2014000586 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 19 Mots libres: Liberté de pensée, de conscience ou de religion - Restriction - Principe d'égalité des hommes et des femmes Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11bis et 19 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte
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- 40 Lien ELI No pub 2014000586 Texte des conclusions P.22.0306.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen subdivisé en trois branches dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 19 avril
- Les deuxième et troisième défendeurs ont déposé un mémoire en réponse le 12 mai
- L’examen du pourvoi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique. Le moyen est pris de la violation des articles 19 et 149 de la Constitution, 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 10 et 11 de la Charte de l’Union européenne et 2 et 3 de la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne se voit reconnaître une force juridique contraignante et s’impose aux États membres, mais uniquement lorsqu’ils « mettent en œuvre le droit de l'Union » (art. 51.1 de la Charte)
(1). La Cour considère ainsi que l’obligation de respecter les droits fondamentaux tels que définis dans le cadre de l’Union européenne ne s’impose aux États membres que lorsqu’ils agissent en application du droit communautaire
(2). Mais la décision attaquée ne me paraît pas avoir été rendue en application du droit de l’Union européenne. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Charte de l’Union européenne, le moyen me paraît manquer en droit. La première branche. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de s’appuyer sur des conjectures imprécises pour qualifier l’atteinte grave à la dignité de la personne caractérisant l’infraction de sexisme dès lors qu’il se réfère à la conscience collective de la société belge sans plus de précision. L’incrimination de sexisme requiert comme élément matériel notamment une atteinte grave à la dignité de la personne (art. 2 de la loi du 22 mai 2014). D’après l’exposé des motifs, « la définition retenue requiert un geste ou comportement qui entend exprimer soit le mépris, soit la manifestation d’un sentiment d’infériorité, cumulée avec l’atteinte grave portée à la dignité de la personne »
(3). Suivant F. KUTY, l’atteinte à la dignité n’est pas abandonnée à l’appréciation subjective de la victime et il n’appartient pas à un individu de déterminer seul ce qu’il estime constitutif, à son égard, d’un comportement sexiste gravement attentatoire à sa dignité. Le critère est le respect du sentiment de dignité humaine tel qu’il est perçu à un moment donné par la conscience collective d’une société déterminée à une époque déterminée
(4). Il s’agit aussi d’un critère qui a déjà été retenu par la Cour pour apprécier la gravité de certains actes. Ainsi, à propos de l’attentat à la pudeur, la Cour a jugé que ce délit suppose une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle de la victime, telle qu’elle est perçue par la conscience collective au moment où les faits se sont produits
(5). En tant qu’il soutient que les juges ne pouvaient se référer à la conscience collective de la société belge à l’époque des faits pour apprécier l’atteinte grave à la dignité de la personne visée, le moyen me paraît manquer en droit. Pour le surplus, le juge constate souverainement les faits dont il déduit l’existence d’une telle atteinte à la dignité, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision. Les juges d’appel ont considéré qu’à l’aune de la conscience de la société belge à l’époque des faits, le comportement du demandeur, tel que décrit à la suite de la vision de l’émission télévisée litigieuse, a clairement porté une atteinte grave à la dignité humaine de la défenderesse, en faisant preuve de mépris à son égard car elle était une femme, en ajoutant qu’il a adopté ce comportement dans une émission largement diffusée et dans laquelle la défenderesse était une chroniqueuse régulière. Par ces considérations qui se situent en fait, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. La deuxième branche. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas constater l’existence de l’élément moral de l’infraction de sexisme caractérisé par un dol spécial consistant en une intention de nuire. Aux termes de l’article 2 de la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le sexisme s'entend de tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite à sa dimension sexuelle
(6)et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. Comme indiqué ci-dessus, la définition retenue requiert un « geste ou comportement » qui entend exprimer soit le mépris, soit la manifestation d’un sentiment d’infériorité, cumulée avec l’atteinte grave portée à la dignité de la personne
(7). Le moyen pose d’abord la question de savoir quel est l’élément moral caractérisant l’incrimination de sexisme, cet élément étant empreint, d’après plusieurs auteurs, d’une grande indétermination
(8). Lors des discussions parlementaires, la ministre de l’Interieur et de l’Egalité des chances a précisé que l’infraction de sexisme requérait « le cumul entre la volonté (le dol spécial, soit l’intention) de nuire et l’effet dégradant du comportement sexiste »
(9)et que dans les termes « qui a manifestement pour objet », on retrouvait « l'élément intentionnel, le dol, la volonté de nuire au sens pénal et cette volonté doit être « manifeste », soit ostensible et incontestable, ce qui requiert un certain niveau de gravité soumis à l'appréciation du juge pénal »
(10). Se fondant sur ces travaux parlementaires, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il s’agit d’une infraction intentionnelle et qu’elle exige l’intention d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne ou de la considérer comme inférieure en sachant que le geste ou le comportement est susceptible d’entraîner une atteinte à la dignité de cette personne. Elle précise qu’il ne peut donc s’agir d’une infraction dont l’existence serait présumée dès lors que les éléments matériels en sont réunis et qu’il appartient à la partie poursuivante de prouver l’existence du dol spécial requis
(11). Si l’on peut suivre le juge constitutionnel lorsqu’il considère que l’infraction de sexisme est une infraction intentionnelle et non une infraction « dont l’existence serait présumée dès lors que les éléments matériels en sont réunis », je suis plus perplexe quant à la qualification de cet élément intentionnel comme un dol spécial. Je dois d’abord constater qu’alors que les travaux parlementaires laissent entendre que l’incrimination de sexisme requiert l’existence d’un dol spécial, cette exigence ne résulte pas du texte de loi lui-même
(12). En effet, le texte de loi n’exprime nullement l’exigence d’une intention de nuire
(13)et on ne peut soutenir que les termes « tout geste ou comportement qui [...] a manifestement pour objet… » qui décrit avant tout l’élément matériel de l’infraction, implique un tel dol spécial. On peut se demander si lors des travaux parlementaires, la ministre n’a pas fait la confusion entre l’intention de nuire et le dol général ou l’élément intentionnel
(14)pour signifier que l’infraction était intentionnelle et non purement règlementaire. Ensuite une telle interprétation risque de donner lieu à un dol spécial à trois têtes, à savoir l’intention manifeste soit
(1)d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, soit
(2)de la considérer comme inférieure, soit
(3)de la réduire à sa dimension sexuelle
(15). Enfin, lorsque le juge constitutionnel décrit l’élément moral comme « l’intention d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne ou de la considérer comme inférieure en sachant que le geste ou le comportement est susceptible d’entraîner une atteinte à la dignité de cette personne », ne vise-t-il pas précisément à ce qui caractérise le dol général (ou la faute intentionnelle), à savoir l’intention d’adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi ? C’est pourquoi je considère que l’infraction de sexisme requiert comme élément moral un dol général, à savoir l’intention d’adopter en connaissance de cause un geste ou un comportement qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité
(16). En tant qu’il repose sur la prémisse que l’infraction de sexisme requiert un dol spécial, le moyen me paraît manquer en droit. Pour le surplus, en considérant que le demandeur avait l’intention de mépriser la défenderesse et savait que son comportement était susceptible d’entraîner une atteinte grave à sa dignité ainsi qu’en témoigne le sourire moqueur qu’il affichait à certains moments, tout en refusant de la regarder, alors qu’elle s’adressait à lui et tentait de lui poser une question et en ajoutant qu’il importe peu que le demandeur ait réitéré ce comportement avec d’autres femmes journalistes, cette défense confirmant au contraire qu’il se comportait ainsi uniquement à l’égard des femmes parce que ce sont des femmes, les juges d’appel ont légalement justifié l’existence de l’élément moral de l’infraction de sexisme dans le chef du demandeur. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. La troisième branche. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre ou de répondre par des motifs erronés à ses conclusions d’appel dans lesquelles il a fait valoir que le comportement qui lui est imputé résultait de ses convictions personnelles, notamment religieuses. En réponse à cette défense, les juges d’appel énoncent qu’en l’espèce, compte tenu du contexte public des faits décrits par l’arrêt, il ne peut être question d’une violation de la liberté de pensée, de conscience ou de religion du demandeur. Ils ajoutent que la liberté d’expression n’est pas absolue et implique le devoir de ne pas franchir certaines limites, le principe d’égalité des hommes et des femmes étant une de ces limites. Ils précisent qu’en l’espèce, le comportement du demandeur a clairement mis à mal cette valeur fondamentale justifiant ainsi une restriction à sa liberté d’expression et que celui-ci n’est pas crédible lorsqu’il prétend n’avoir pas voulu humilier ou vexer la défenderesse mais qu’il a simplement voulu défendre ses convictions personnelles. En tant qu’il critique cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable. Par ces considérations, les juges d’appel ont répondu aux conclusions du demandeur sur ce point et justifié légalement leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, le demandeur demande à la Cour que deux questions soient posées, à titre préjudiciel, à la Cour constitutionnelle. Mais comme indiqué ci-dessus, les juges d’appel n’ont pas rejeté la défense invoquée par le demandeur dans ses conclusions au seul motif fondé sur le contexte public des faits. Dès lors, la première question préjudicielle qui repose sur la prémisse contraire ne doit pas être posée. En ce qui concerne la seconde question, à aucun moment, les juges d’appel n’ont qualifié les faits reprochés au demandeur d’acte religieux ; ils ont d’ailleurs précisé que le demandeur n’était pas crédible lorsqu’il soutenait avoir simplement voulu défendre ses convictions personnelles. Dès lors, il n’y a pas lieu de poser la seconde question préjudicielle. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________________
(1)Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0709.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.3, Pas. 2012, n° 508.
(2)Cass. 15 octobre 2014, RG P.14.1399.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.2, Pas. 2014, n° 612.
(3)Doc. parl., Chambre, S.O. 2013-2014, n° 53-3297/001, p. 7.
(4)F. KUTY, « L’incrimination du sexisme », Rev. dr. pén. crim., 2015, pp. 46-47.
(5)Cass. 6 février 2013, RG P.12.1650.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130206.2, Pas. 2013, n° 86, avec concl. MP.
(6)La Cour constitutionnelle a annulé le mot « essentiellement » dans la disposition (C. const., 25 mai 2016, arrêt n° 72/2016).
(7)Doc. parl., Chambre, S.O. 2013-2014, n° 53-3297/001, p. 7.
(8)J. VRIELINK et S. VAN DYCK, « Seksismeverbod in de strafwet. Baat niet, schaadt wel », NjW, 2015, pp. 772-773 ; J. ROZIE, « Genderneutraliteit in het strafrecht: utopie of realiteit ? », in Liber amicorum C. Van den Wyngaert, Anvers, Malu 2017, p. 418 ; F. KUTY, op. cit., pp. 53-54 ; J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH et J. DE HERDT, « Un nouveau Code pénal pour le futur ? La proposition de la Commission de réforme du droit pénal », Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, Dossier n° 27, 2019, p. 301.
(9)Doc. parl., Chambre, S.O. 2013-2014, n° 53-3297/001, p. 7.
(10)Doc. parl., Sénat, S.O. 2013-2014, n° 5-2830/2, p. 3 ; Doc. parl., Chambre, S.O. 2013-2014, n° 53-3297/003, p. 4.
(11)C. const., 25 mai 2016, arrêt n° 72/2016, § B.23.2. A. FRANÇOIS, « La lutte contre les discriminations en matière pénale », Rev. dr. pén. crim., 2020, p. 1012.
(12)J. VRIELINK et S. VAN DYCK, op. cit., p. 772.
(13)F. KUTY, op. cit., p. 53.
(14)F. KUTY, op. cit., p. 54.
(15)J. VRIELINK et S. VAN DYCK, « Seksismeverbod in de strafwet. Baat niet, schaadt wel », NjW, 2015, p. 773.
(16)Voyez, dans le même sens, F. KUTY, op. cit., pp. 53-54. La Commission de réforme du droit pénal a retenu dans son avant-projet de Code pénal également un dol général pour l’infraction de sexisme (J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH et J. DE HERDT, op. cit., p. 58). Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220608.2F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220608.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130206.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230919.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div