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A. contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 juin 2

Art. 380

ancien, § 1er, 4° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Exploitation de la débauche ou de la prostitution - Bénéfice retiré Bases légales:

Art. 380

ancien, § 1er, 4° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Exploitation de la débauche ou de la prostitution - Bénéfice retiré Bases légales:

Art. 380

ancien, § 1er, 4° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 Ni l'article 195 du Code d'instruction criminelle ni aucune autre disposition n'impose au juge qui constate que le délai raisonnable pour juger le prévenu est dépassé de viser, dans sa décision, l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale

(1).
(1)Il ne faut donc pas interpréter a contrario Cass. 2 mars 2016, RG P.15.1449.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.3, Pas. 2016, n° 153, qui énonce : « la cour d'appel a considéré que le délai raisonnable n'était pas dépassé. Le fondement légal de la condamnation du demandeur ne se trouvant pas dans l'article 21ter du titre préliminaire, l'arrêt ne devait pas mentionner cette disposition ». Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Constatation du dépassement du délai raisonnable pour juger le prévenu - Obligation de mentionner l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte des conclusions P.22.0307.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : (…) Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 380, §§ 1er, 4°, et 7, et 382, §§ 1er et 4, du Code pénal et 149 de la Constitution : Le premier moyen reproche à l’arrêt de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement la décision que les faits d’exploitation de la débauche ou de la prostitution, dont le jugement entrepris avait acquitté le demandeur, sont établis dans le chef de celui-ci. Première branche. – violation de l’articles 380, §§ 1er, 4°, et 7, et 382, §§ 1er et 4, du Code pénal : En sa première branche, le moyen soutient que la simple constatation, déduite de l’analyse des comptes bancaires du demandeur et de Mme B., qu’il n’aurait pas rétrocédé à celle-ci l’intégralité des gains qu’elle a retirés de sa prostitution ne suffit pas à cet égard. Le demandeur fait valoir que depuis la suppression, par la loi du 13 avril 1995, de l’infraction spécifique visant le « souteneur », défini comme « celui qui vit, en tout ou en partie, aux dépens d‘une personne dont il exploite la prostitution »
(1), le fait de profiter dans le cadre d’un ménage des revenus d’une prostituée n’est plus punissable s’il n’est pas question d’exploitation
(2). Mme DEMARS en a déduit que « depuis [l’entrée en vigueur de cette loi], le compagnon d’une prostituée peut faire l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 380, § 1er, 4°, s’il ne se contente pas uniquement de bénéficier de l’activité de la personne avec laquelle il vit en raison de leur cohabitation mais l’exploite en l’incitant - voire en l’obligeant. – à se prostituer »
(3). Mais la loi ne limite pas ainsi la notion d’exploitation à l’incitation ou l’obligation à se prostituer. Selon les développements de la proposition de loi déposée par M. VANDE LANOTTE et crts
(4), la suppression de l’infraction spécifique relative au souteneur fut proposée au seul motif qu’il n’était plus jugé opportun de prévoir une peine distincte pour celui-ci. Selon les travaux parlementaires
(5), cette suppression tend uniquement à éviter que la cohabitation avec une prostituée soit sanctionnée et elle ne peut avoir d'autre implication. Elle vise à cesser de marginaliser les prostituées en leur déniant le droit d'avoir une vie familiale, fût-ce en cohabitant avec un chômeur. En revanche, a précisé M. VANDE LANOTTE, si un chômeur qui vit avec une prostituée ne peut prétendre à des allocations de chômage et se voit refuser par le CPAS toute aide parce que le ménage dispose déjà d'un revenu, il vivra du produit de la prostitution et sera passible de poursuites. « Dans la pratique, il s'agira de déterminer au cas par cas si l'intéressé ‘’exploite’’ (ou ‘’profite’’) ou s'il ‘’cohabite’’, ce qui procure évidemment aussi un avantage économique (non punissable) ». C’est précisément ce que fait l’arrêt. En effet, celui-ci ne déduit pas la culpabilité du demandeur de la seule analyse comptable précitée : il relève en outre notamment que Mme B. a déclaré qu’elle s’est séparée du demandeur dès l’été 2016, qu’il gérait l’ensemble des gains de sa prostitution, y puisait des sommes pour financer ses projets en matière d’automobiles et d’immobilier, que c’est toujours elle qui payait les dépenses quand ils étaient en couple (sorties, vacances, voitures, assurances, taxes de circulation, frais d’huissier de justice de 7.000 euros pour une affaire judiciaire avec l’ex-compagne du demandeur), etc. Dans cette mesure, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. L’arrêt relève certes aussi que la circonstance aggravante visée par l’article 380, § 3, 1°, du Code pénal n’est pas établie, dès lors que le dossier révèle que le demandeur tentait de faire sortir Mme B. du milieu de la prostitution. Mais il constate en outre que l‘analyse de leurs comptes bancaires respectifs révèle que sur les versements en espèce et dépôts en liquide d’un montant total de 90.995,45 euros en 21 mois sur les comptes par le demandeur, qui proviennent manifestement de la prostitution de Mme B., seuls 27.884,50 euros ont été rétrocédés à celle-ci, et que le montant non rétrocédé se monte donc à un peu plus de 3.000 euros par mois. De l’ensemble de ces constatations en fait, l’arrêt me paraît avoir pu légalement déduire que le demandeur a profité de la prostitution de Mme B. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. (…) _______________________________
(1)C. pén., art. 380bis, 3°, anc.
(2)Il se réfère à A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, n° 418; S. DEMARS, « De la corruption de la jeunesse et de la prostitution », in Les Infractions - vol. 3 : Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, ouvrage collectif, Larcier, 2011, p. 226.
(3)S. DEMARS, o.c., p. 226 i.f.
(4)Doc. parl., Ch., sess. 1993-1994, n° 48 1381/1, p. 18.
(5)Rapport fait au nom de la commission de la justice par M. LANDUYT, Doc. parl., Ch., sess. 1993-1994, n° 48 1381/6, p. 15; rapport fait au nom de la commission de la justice par Mmes CAHAY-ANDRE et VERHOEVEN, Doc parl., Sénat, sess. 1993-1994, n° 1142/3, p. 31. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220615.2F.9 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220615.2F.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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