id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220622.2F.10 No Rôle: P.22.0094.F Affaire: R. contra R. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit civil - Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-09-26 Consultations: 873 - dernière vue 2026-06-18 19:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220622.2F.10 Fiches 1 - 3 En vertu de l'article 6.3.d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; les droits de la défense consacrés par cette disposition doivent être reconnus au parent à l'égard duquel la déchéance de l'autorité parentale est requise par le ministère public
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Article 6, § 3, d - Droit de faire entendre les témoins à charge et à décharge - Champ d'application - Protection de la jeunesse - Procédure de déchéance de l'autorité parentale Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 32 et 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Mots libres: Conv. D.H., article 6, § 3, d - Droit de faire entendre les témoins à charge et à décharge - Champ d'application - Protection de la jeunesse - Procédure de déchéance de l'autorité parentale Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 32 et 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Procédure de déchéance de l'autorité parentale - Conv. D.H., article 6, § 3, d - Droit de faire entendre les témoins à charge et à décharge - Application Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 32 et 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Fiche 4 La note en réponse visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire ne peut contenir aucun moyen autre que ceux qui ont été invoqués dans un mémoire régulièrement déposé
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(1)Cass. 13 février 2018, RG P.17.0445.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180213.1, Pas. 2018, n° 94. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Moyen invoqué dans la note en réponse visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1107, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 5 En vertu de l'article 210, § 2, du Code d'instruction criminelle, le juge d'appel peut soulever d'office, notamment, un moyen relatif à sa compétence; lorsqu'il considère que l'intervention volontaire d'une partie est dépourvue de toute base légale et que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur l'action civile de cette partie, le juge d'appel peut soulever d'office cette exception d'ordre public en application de l'article 210, § 2, précité
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Moyen relatif à la compétence - Moyen soulevé d'office par les juges d'appel - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 6 L'article 22bis, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne, vise le mineur d'âge
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Mots libres: Article 22bis, § 2 - Droit de l'enfant de s'exprimer sur toute question qui le concerne - Champ d'application Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22bis, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 7 - 8 L'intervention volontaire ou forcée en matière répressive n'est recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers; aucune dérogation n'autorise les enfants concernés à devenir parties dans la procédure de déchéance de l'autorité parentale visant un père ou une mère
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Mots libres: Matière répressive - Intervention volontaire ou forcée - Procédure de déchéance de l'autorité parentale - Intervention volontaire des enfants concernés - Recevabilité Bases légales: L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 32 et 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Procédure de déchéance de l'autorité parentale - Intervention volontaire des enfants concernés - Recevabilité Bases légales: L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 32 et 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Texte des conclusions P.22.0094.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 décembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre de la jeunesse. L’examen des pourvois. L’arrêt attaqué déclare irrecevables les interventions volontaires de J.-M. R., J.-A. R., A. R. et L. R. et prononce à l’égard de J.-P. R. la déchéance totale de l’autorité parentale vis-à-vis des quatre précités. A. Le pourvoi de J.-P. R. Le moyen, subdivisé en deux branches, est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La première branche. Le demandeur, qui soutient qu’il avait été convenu que l’audience du 20 mai 2021 serait consacrée exclusivement au débat sur la recevabilité des interventions volontaires de ses enfants majeurs, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé ses droits de la défense et l’équité procédurale en statuant après cette audience également sur la demande de déchéance de l’autorité parentale sans lui avoir permis de plaider le fond du dossier. Des pièces de la procédure, il apparaît que: - le 15 septembre 2020, le demandeur a déposé des conclusions d’appel dans lesquelles il invoquait l’irrecevabilité des interventions volontaires de ses quatre enfants majeurs et, sur le fond, il contestait le bien-fondé de la mesure de déchéance prononcée par le premier juge ; - à l’audience de la cour d’appel du 28 septembre 2020, un calendrier pour l’échange de conclusions a été établi et l’examen de la cause a été reporté à l’audience du 15 février 2021 ; - le 23 octobre 2020, le ministère public a déposé une note sollicitant de déclarer irrecevables les interventions volontaires des quatre enfants concernés et de limiter la déchéance aux conséquences patrimoniales de la filiation ; - le 16 décembre 2020, J.-A. R. et L. R. ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation de la décision du premier juge déclarant leurs interventions volontaires recevables et prononçant la déchéance totale de l’autorité parentale du demandeur à leur égard ; - à l’audience du 15 février 2021, la cause a été remise à l’audience du 29 mars 2021 ; - à l’audience du 29 mars 2021, l’affaire a été une nouvelle fois reportée à l’audience du 20 mai 2021 afin de permettre aux parties de formuler, si elles le souhaitent, un projet de questions à poser à la Cour constitutionnelle ; - à cette audience, le demandeur a déposé une note sollicitant, à titre principal, l’écartement des quatre témoignages des enfants visés par la mesure de déchéance et, à titre subsidiaire, l’audition de trois autres de ses enfants ; - en date du 17 mai 2021, J.-A. R. et L. R. ont déposé des conclusions sollicitant, à titre principal, de déclarer leurs interventions volontaires recevables et, à titre subsidiaire, de poser deux questions à la Cour constitutionnelle ; - à l’audience du 20 mai 2021, le demandeur a déposé des conclusions dans lesquelles il sollicitait que les interventions volontaires de ses enfants soient déclarées irrecevables, de fixer les débats quant au fond à une prochaine audience et de lui donner acte qu’il s’en réfère pour le surplus intégralement aux conclusions quant au fond et aux pièces produites ; - le procès-verbal de l’audience du 20 mai 2021 mentionne que le conseil du demandeur a été entendu en ses plaidoiries et qu’il a sollicité que les interventions volontaires soient déclarées irrecevables, que le ministère public a été entendu dans ses réquisitions, sollicitant, notamment, la confirmation de la déchéance de l’autorité parentale décidée par le premier juge et que le conseil du demandeur a été entendu en sa réplique ; - l’arrêt attaqué vise notamment les conclusions déposées par le demandeur le 15 septembre 2020 et le 20 mai 2021 et énonce que les appels du demandeur remettent uniquement en cause le fondement des déchéances prononcées par le jugement entrepris tout en considérant que la recevabilité des interventions volontaires des quatre enfants majeurs du demandeur est une question d’ordre public que la cour d’appel peut soulever d’office. Il ne résulte pas de ces pièces que les parties et le juge d’appel ont convenu de débattre, dans un premier temps, exclusivement de la recevabilité des interventions volontaires ni que le demandeur n’a pas pu se défendre devant la cour d’appel sur le fond de la demande de déchéance. Dans la mesure où il repose sur cette affirmation, le moyen manque en fait. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, requiert, pour son examen, une vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. A cet égard, le moyen est irrecevable. La seconde branche. Le demandeur reproche d’abord au juge d’appel d’avoir méconnu son droit à un procès équitable en prenant en considération les déclarations de ses quatre enfants majeurs recueillies à la demande du ministère public alors que dans le même temps, il déclare irrecevables les interventions volontaires de ces quatre enfants et dit qu’il n’aura pas égard aux écrits de la procédure et aux moyens développés verbalement par ceux-ci. En tant que le moyen reproche au ministère public d’avoir contourné la problématique de l’irrecevabilité manifeste de l’intervention volontaire des quatre enfants en ordonnant leurs auditions, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué et est, partant irrecevable. Pour le surplus, en matière répressive, tout élément de preuve est, en principe, admis pourvu que ce moyen soit rationnel
(1)et qu’il soit reconnu par la raison et l’expérience qu’il peut conduire le juge à la conviction
(2). Il s’agit de la règle de la liberté des moyens de preuve en vertu de laquelle le juge saisi de l'action publique peut fonder sa conviction sur les éléments de fait qui lui sont régulièrement remis et qui ont été soumis à la contradiction des parties
(3). De la seule circonstance que le juge a déclaré irrecevable l’intervention volontaire d’une personne, il ne peut se déduire qu’il lui est interdit de prendre en considération, pour fonder sa conviction, les déclarations de cette même personne recueillies régulièrement et soumises à la contradiction des parties. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Ensuite, le demandeur reproche au juge d’appel d’avoir violé l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne faisant pas droit à sa demande d’audition de trois autres de ses enfants en qualité de témoins à décharge. En vertu de l’article 6.3.d, de la Convention précitée, toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La première question qui se pose ici est de savoir si le parent à l’égard duquel la déchéance de l’autorité parentale est requise par le ministère public doit être considéré comme «accusé» au sens de l’article 6.3 de la Convention. Reprise parmi les mesures protectionnelles des mineurs à l’égard des parents, la déchéance de l’autorité parentale doit être considérée comme une sanction infligée au parent concerné
(4). Si la Cour considère que la déchéance de l’autorité parentale ne constitue pas une peine mais une mesure de protection des mineurs prise à l’égard des mineurs
(5), cette mesure doit être considérée comme une peine civile
(6)à caractère quasi-pénal. En effet, en vertu de l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, elle est inscrite au casier judiciaire de l’intéressé. De plus, elle ne peut être requise que par le ministère public (art. 32 de la loi du 8 avril 1965) et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s’appliquent à la procédure de déchéance de l’autorité parentale (art. 62 de la loi du 8 avril 1965). A mon sens, il résulte de ce qui précède que les droits de la défense consacrés par l’article 6.3 de la Convention doivent être reconnus au parent à l’égard duquel la déchéance est requise par le ministère public. Si l’obligation pour la juridiction de jugement d’entendre, à la demande de la défense, un témoin qui a fait des déclarations incriminantes durant la phase préliminaire du procès pénal doit s’apprécier à la lumière des critères dégagés par la Cour européenne, à savoir (i) s'il existe des motifs sérieux justifiant la non-audition du témoin, (ii) si la déclaration à charge constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation, (iii) si, face à l'impossibilité d'interroger le témoin, il existe des éléments compensateurs suffisants, notamment des garanties procédurales solides
(7), ces trois critères ne s'appliquent toutefois qu'aux personnes qui ont fait des déclarations incriminantes; lors de l'appréciation de la valeur probante des déclarations d'autres personnes ou du résultat de leur intervention, le juge apprécie souverainement s'il est nécessaire, opportun et approprié d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, telle une audition de témoins, à la condition que le droit du prévenu à un procès équitable dans son ensemble ne s'en trouve pas méconnu
(8). S’agissant, par ailleurs, des témoins à décharge, la Cour a jugé que les articles 6.1 et 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne confèrent pas au prévenu le droit absolu ou illimité de faire interroger de tels témoins par la police ou d'entendre leur témoignage à l'audience; il appartient au prévenu de démontrer et de motiver le fait que l'audition d'un témoin à décharge est nécessaire à la manifestation de la vérité et il revient au juge de se prononcer à cet égard tout en veillant à ce que le droit du prévenu à un procès équitable, pris dans sa globalité, ne soit pas mis en péril et le juge est tenu de fonder sa décision d’entendre ou non des témoins à décharge sur des circonstances concrètes qu’il indique
(9). En l’espèce, pour fonder sa décision, l’arrêt met en évidence l’expertise systémique visant à décrire le fonctionnement du système familial, réalisée par un collège d’experts désignés dans le cadre des poursuites diligentées à l’encontre de l’aîné des enfants du demandeur du chef de meurtre de sa mère, afin de connaître la dynamique familiale dans laquelle les enfants ont évolué et ainsi tenter de comprendre pareil passage à l’acte. A cet égard, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que l’expertise systémique visant à décrire le fonctionnement du système familial s’avère être une mesure particulièrement judicieuse dès lors qu’elle apporte de nombreuses informations permettant d’éclairer, notamment, la dynamique familiale dans laquelle la fratrie a évolué. L’arrêt attaqué constate en substance que l’expertise décrit une famille formant un système presque exclusivement tourné vers lui-même et s’appuyant sur des transactions rigides, comme l’indifférenciation familiale, dans laquelle tous les membres sont censés partager une pensée unique qui fait l’unanimité et où toute tentative de différenciation est vécue par le groupe comme une trahison; la fermeture des frontières familiales empêche les intrusions de l’extérieur et limitent les sorties, ces frontières étant élastiques, de telle sorte que les membres ne peuvent jamais prendre aucune distance psychologique et évoluent dans un équilibre fragile; cette même expertise décrit un fonctionnement familial qui semble être construit sur un mode autarcique et autocratique, à savoir que le père est au service de la famille et la famille au service du père, celui-ci prenant le rôle de dirigeant qui gère sa communauté et maintenant l’idée d’une pensée unique non discutable, ce qui provoque généralement chez certains membres du groupe une souffrance, de telle sorte qu’ils finissent par prendre leurs distances. Le juge d’appel énonce ensuite que si les griefs formulés par A., L., J.-M. et J.-A. R. sont prioritairement relatifs à leur détresse financière, ils reposent également sur la détresse morale et psychologique à laquelle ils ont dû faire face et qui paraissent en lien direct avec les conditions de vie qui leur ont été imposées par la dynamique du fonctionnement familial dont le demandeur apparaît avoir été un moteur essentiel et qu’au-delà des faits précis que ceux-ci invoquent, tout en étant convaincus que le demandeur ne les reconnaîtra pas dès lors qu’il est enfermé dans son image de père modèle, c’est le climat délétère dans lequel ils ont baigné qui apparaît générateur du péril grave dont ils ont dû, tant bien que mal, s’extraire avec plus ou moins de réussite, laquelle n’est nullement gage des qualités paternelles du demandeur. Il considère enfin qu’à la lumière du rapport d’expertise, les griefs formulés sont crédibles tandis que les dénégations du demandeur sont dans la droite ligne de la dynamique familiale. Il me semble qu’il appartient à la Cour de vérifier si de ces éléments de conviction, qui ont été soumis à la contradiction du demandeur, le juge d’appel a pu déduire, de façon implicite et sans méconnaître l’équité procédurale, que l’absence d’audition des autres enfants du demandeur n’a pas d’incidence sur la preuve de l’abus d’autorité justifiant la mesure de déchéance. Si c’est le cas, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Dans l’hypothèse contraire, il y a lieu de considérer le moyen comme fondé et de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne la déchéance de l’autorité parentale du demandeur. Par ailleurs, je ne vois pas de moyen d’office à proposer à la Cour. B. Le pourvoi de J.-M. R., J.-A. R., A. R. et L. R. Les demandeurs invoquent deux moyens à l’appui de leur recours. Ces moyens critiquent la décision du juge d’appel qui déclare irrecevables les interventions volontaires des demandeurs. Devant le premier juge comme devant le juge d’appel, les demandeurs ont sollicité que le défendeur soit déchu totalement de l’autorité parentale à leur égard et, à titre subsidiaire, qu’il le soit à titre partiel. L’arrêt attaqué ordonne la déchéance totale du défendeur à l’égard des quatre demandeurs. Dès lors, ceux-ci me semblent sans intérêt à critiquer la décision du juge d’appel déclarant leur intervention volontaire irrecevable, ce dernier ayant ordonné la mesure qu’ils sollicitaient. Si la Cour devait rejeter le pourvoi de J.-P. R. et que, par conséquent, la décision prononçant la déchéance passe en force de chose jugée, les moyens me paraissent irrecevables à défaut d’intérêt. Dans le cas d’une cassation avec renvoi de la décision prononçant la déchéance, les demandeurs disposent d’un intérêt à voir la Cour casser la décision déclarant leur intervention volontaire irrecevable. Dans l’hypothèse d’une telle cassation, il y a lieu d’examiner les deux moyens. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d’instruction criminelle. Les demandeurs reprochent au juge d’appel d’avoir déclaré leurs interventions volontaires irrecevables alors que le jugement entrepris, qui les avait reçues, n’a pas été frappé d’appel sur ce point, en l’absence d’un grief procédural coché sur le formulaire de griefs de l’appelant, et que la recevabilité de l’intervention volontaire d’une partie ne constitue pas un moyen d’ordre public qui peut être soulevé d’office en application de l’article 210, § 2, du Code d’instruction criminelle. En vertu de cette dernière disposition, le juge d’appel ne peut soulever d’office, outre les moyens invoqués dans la requête, que les moyens d’ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou portant sur la compétence, la prescription des faits, l’absence d’infraction, la requalification des faits ou une nullité irréparable. Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs ont sollicité de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclarait recevables leurs interventions volontaires et qu’il prononçait la déchéance totale du défendeur de son autorité parentale à leur égard. A titre subsidiaire, ils ont demandé que la déchéance soit prononcée à titre partiel, à tout le moins, en ce qui concerne l’exclusion du droit de réclamer des aliments et de recueillir leur succession. Il me semble qu’une telle demande formulée par les enfants à l’égard desquels la déchéance est requise par le ministère public, doit être considérée comme une demande à caractère civil découlant de la déchéance de l’autorité parentale, objet de la saisine principale par le ministère public. Dès lors, en considérant que l’intervention volontaire des demandeurs est dépourvue de toute base légale, la cour d’appel s’est estimée sans compétence pour statuer sur la demande à caractère civil des demandeurs. Une telle question me paraît relever des moyens d’ordre public qui peuvent être soulevés d’office en application de l’article 210, § 2, du Code d’instruction criminelle. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 22bis de la Constitution, 1044/1 du Code judiciaire, et 32, 33, 56 et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Selon les demandeurs, le droit de tout mineur d’être entendu par un juge dans les matières qui le concernent reconnu par l’article 1044/1 du Code judiciaire ainsi que le droit de chaque enfant de s’exprimer sur toute question qui le concerne consacré par l’article 22bis de la Constitution devaient conduire le juge d’appel à recevoir leur intervention volontaire dès lors que la décision sur la déchéance de l’autorité parentale a une incidence directe sur leurs intérêts. La déchéance de l’autorité parentale est une solution extrême qui ne peut être prononcée que dans les cas exceptionnels lorsque le parent a mis gravement en danger l’enfant et que la déchéance sert l’intérêt de l’enfant
(10). Comme la déchéance entraîne notamment l’exclusion du droit de réclamer des aliments et celle du droit de recueillir tout ou partie de la succession de l’enfant, elle peut être prononcée, comme en l’espèce, après la majorité de l’enfant concerné
(11). Le moyen pose d’abord la question de savoir si le droit d’être entendu et de s’exprimer reconnu à tout mineur ou enfant par les articles 22bis de la Constitution, et 1044/1 du Code judiciaire s’applique également à l’enfant devenu majeur. Il me semble que cela pourrait être le cas lorsque la mesure de protection est justifiée par des mauvais traitements subis par l’intéressé au moment où il était mineur d’âge. Cependant, il me semble que le droit reconnu à l’enfant d’être entendu ou de s’exprimer sur toute question qui le concerne n’implique nullement le droit d’intervenir volontairement comme partie ou tiers dans le débat au fond sur la mesure à prononcer
(12). En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Par ailleurs, je dois constater qu’à la requête du ministère public, les demandeurs ont été entendus dans la cause en telle sorte qu’ils ont pu bénéficier des droits consacrés par les articles 22bis de la Constitution, et 1044/1 du Code judiciaire. Pour surplus, la loi du 8 avril 1965 ne contient aucune disposition particulière relative à l’intervention d’un tiers au procès protectionnel. Ce sont donc les règles de procédure de droit commun qui s’appliquent
(13). Selon la Cour, le Code d'instruction criminelle et les lois relatives à la procédure pénale précisent quelles sont les parties qui peuvent porter une demande ou contre lesquelles une demande peut être portée devant les juridictions pénales. Il s'ensuit que l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers devant les juridictions pénales n'est recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers
(14). Je dois constater qu’aucune disposition légale ne prévoit l’intervention volontaire des enfants majeurs à l’égard desquels la déchéance de l’autorité parentale d’un parent est requise et qu’une telle mesure n’implique aucune condamnation, sanction ou mesure à leur charge. Dès lors, sans violer les dispositions visées au moyen, les juges d’appel ont pu légalement considérer qu’aucune dérogation, susceptible de trouver application en l’espèce, n’autorise les enfants concernés à devenir partie dans la procédure de déchéance de l’autorité parentale visant un père ou une mère. Le moyen ne peut être accueilli. Certes, on pourrait se poser la question de savoir si la recevabilité de l’intervention volontaire des enfants majeurs à l’égard desquels la déchéance de l’autorité parentale est requise ne devrait pas être examinée également au regard des articles 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale mais comme la Cour n’exerce pas de contrôle d’office sur le pourvoi formé par les enfants concernés par une mesure de déchéance contre la décision déclarant leur intervention volontaire irrecevable, il n’y a pas lieu de procéder à cet examen d’office. Sous réserve du fondement de la deuxième branche du moyen du demandeur J.-P. R., je conclus au rejet des pourvois. ______________________________________
(1)Ph. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gand, Mys & Breesch, 1992, pp. 152-159; C. DE VALKENEER, La tromperie dans l’administration de la preuve pénale, Bruxelles, Larcier 2000, pp. 81 et s.; J. DE CODT, « Preuve pénale et nullités », Rev. dr. pén. crim., 2009, p. 637.
(2)P.-E. TROUSSE, « La preuve des infractions », Rev. dr. pén. crim., 1958-59, p. 744.
(3)Cass. 22 décembre 2015, RG P.15.1036.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.3, Pas. 2015, n° 773; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1331 et 1332.
(4)J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Bruges, Die keure 2010, p. 470.
(5)Cass. 10 février 1999, RG P.98.0888.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990210.11, Pas. 1999, n° 75.
(6)F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de protection de la jeunesse, Bruxelles, Larcier 2000, p. 64.
(7)Cass. 25 septembre 2019, RG P.19.0334.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.2, Pas. 2019, n° 478, avec concl. MP ; Cass. 16 janvier 2018, RG P.17.1037.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.7, Pas. 2018, n° 33 ; Cass. 15 novembre 2017, RG P.17.0150.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2, Pas. 2017, n° 647 ; Cass. 20 septembre 2017, RG P.17.0428.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.4, Pas. 2017, n° 488.
(8)Cass. 19 juin 2018, RG P.17.1250.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180619.4, Pas. 2018, n° 398, T. Strafr., 2018, p. 319 et note B. MEGANCK.
(9)Cass. 1er mars 2022, RG P.21.0658.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.9, Pas. 2022, n° 154 ; Cass. 7 janvier 2020, RG P.19.0806.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.6, Pas. 2020, n° 15. Voyez aussi Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0217.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.6. Pas. 2018, n° 460.
(10)J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht, APR, Deurne, Kluwer 1996, p. 232; J. PUT, op. cit., p. 468.
(11)J. PUT, op. cit., p. 469 ; F. TULKENS et T. MOREAU, op. cit., p. 605.
(12)Le cas échéant, une intervention volontaire limitée à la seule demande d’être entendu dans la procédure pourrait être admise (F. TULKENS et T. MOREAU, op. cit., p. 832) mais dès que cette demande est admise, l’intervention volontaire perd son objet.
(13)F. TULKENS et T. MOREAU, op. cit., pp. 821-822.
(14)Cass. 14 décembre 2010, RG P.10.0622.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101214.6, Pas. 2010, n° 740 ; Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.1218.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.1, Pas. 2010, n° 525, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220622.2F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220622.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990210.11 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101214.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180619.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180213.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div