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ETHIAS s.a. contra AG INSURANCE s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220624.1F.1 No Rôle: C.21.0439.F Affaire: ETHIAS s.a. contra AG INSURANCE s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 586 - dernière vue 2026-06-19 04:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220624.1F.1 Fiche Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie; lorsque la partie qui a fait la déclaration de sinistre ne peut exercer elle-même l'action en indemnisation, la notification par l'assureur de sa décision ne met fin à l'interruption de prescription que si elle est adressée à la partie qui peut exercer cette action

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Déclaration de sinistre - Action en indemnisation - Prescription - Interruption - Fin - Assureur - Décision - Notification - Partie qui peut exercer l'action en indemnisation Texte des conclusions C.21.0439.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. L’immeuble appartenant à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun fut incendié et entièrement détruit le 30 avril 2005. La partie appelée en déclaration d’arrêt commun fut admise au règlement collectif de dettes le 21 août 2006 et la 2ème demanderesse fut désignée médiatrice, par ordonnance du juge des saisies du tribunal de première instance de Mons. Par courriers des 31 octobre et 16 novembre 2006, le conseil de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun mit la défenderesse en demeure de payer une indemnité d’assurance. Le 18 décembre 2006, le conseil de la défenderesse répondit que sa cliente refusait d’intervenir. La partie appelée en déclaration d’arrêt commun, pour obtenir le paiement de l’indemnité relative au sinistre de 2005, lança citation devant le tribunal de commerce de Mons qui condamna la défenderesse à payer une somme de 80.000 EUR à titre provisionnel, entre les mains de la SA Le Logis Familial et réserva à statuer pour le surplus. La défenderesse interjeta appel et, par arrêt du 12 octobre 2009, la cour d’appel de Mons confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il se prononça notamment sur la recevabilité de la demande de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun. Il retint que, en sollicitant le recouvrement d’une créance, cette dernière accomplissait un acte de gestion normale de son patrimoine, de telle sorte qu’il ne s’imposait pas qu’elle requière l’autorisation préalable du juge, prévue à l’article 1675/7, § 3, du Code judiciaire. Votre arrêt du 17 février 2011 cassa cette décision: il résulte en effet des articles 1675/7, §§ 1er et 3, et 1675/9, § 1er, 4°, du Code judiciaire que, d’une part, le patrimoine du requérant au moment de son admission au règlement collectif de dettes est constitué en une masse sur laquelle l’exercice des droits du requérant est transféré au médiateur de dettes et, d’autre part, les actes accomplis par le requérant après ce moment ne peuvent, en règle et sauf autorisation du juge, excéder la gestion normale de son patrimoine, favoriser un créancier ou aggraver son insolvabilité. La cause fut renvoyée à la cour d’appel de Liège qui, le 21 janvier 2013, confirma en substance que seul le médiateur est habilité à gérer la masse et qu’une autorisation d’engager une procédure, obtenue entretemps, le 29 mars 2011, du tribunal du travail de Mons, n’était pas de nature à régulariser la procédure. Le 10 mai 2011, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun avait, à nouveau, cité la défenderesse, à comparaître devant le tribunal de commerce du Hainaut, division Mons. Le 10 avril 2014, la 2ème demanderesse déposa un acte de reprise d’instance, vu sa qualité de médiatrice de dettes de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun. La défenderesse fut encore citée par la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, ainsi que par la défenderesse, à comparaître devant le tribunal de commerce du Hainaut, division Mons. Par requête du 28 mai 2015, la 1ère demanderesse a fait intervention volontaire dans cette procédure. Le tribunal de commerce du Hainaut, au terme des jugements du 17 novembre 2016 et 8 mars 2018, dit les demandes irrecevables. Appel fut interjeté de ces décisions. L’arrêt attaqué a dit notamment la demande de la 2ème demanderesse prescrite en considérant que le refus d’intervention de la défenderesse fut valablement notifié à l’avocat de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, en date du 18 décembre 2006 et que l’interruption de la prescription de 3 ans avait cessé à cette date. Il ne manque pas d’ajouter, notamment, que la demanderesse sub 2, désignée en août 2006, connaissait la position de la défenderesse: « Par ailleurs, il résulte du courrier qu’elle a adressé le 9 juillet 2007 à Me CAUCHIES que [la demanderesse, sub 2] savait que [la défenderesse] avait signifié le refus d’intervention et que [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] avait introduit une procédure à son encontre sans autorisation judiciaire. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que l’action intentée par Maître PEPIN en sa qualité de médiatrice de dette de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] était prescrite » (p. 12, souligné par le soussigné). II. Examen du pourvoi. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la notification par l’assureur de son refus d’intervention, à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, a mis fin à l’interruption de la prescription, alors que, selon le moyen, cette notification, pour avoir les effets lui reconnus par la loi en matière de prescription, aurait dû être faite à la 2ème demanderesse, qualitate qua, puisque seule cette dernière pouvait introduire une action en paiement de l’indemnité d’assurance contre la défenderesse. Le moyen semble considérer que l’admission d’une personne au règlement collectif de dettes est de nature à engendrer une incapacité générale de ladite personne. Il convient de rappeler que la capacité demeure la règle et que l’incapacité reste l’exception
(1). Si incapacité, elle est en principe spéciale et non générale
(2). Or, La loi ne prévoit pas d’incapacité de la personne admise au règlement collectif de dettes. Au contraire, l’article 1675/14, § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire prévoit que « le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l’introduction de la requête ». Il en découle, me semble-t-il, que le législateur n’a pas entendu déposséder la personne admise au règlement collectif de dettes de la responsabilité de ses intérêts patrimoniaux. Par contre, l’admission au règlement collectif de dettes engendre une indisponibilité du patrimoine de la personne suivant l’alinéa 1er de l’article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire. Conformément à l’article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, la décision d’admissibilité entraîne l’interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge, d’accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine, d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier. De même, lorsque la décision d’admissibilité est notifiée aux débiteurs concernés avec le texte de l’article 1675/7 du Code judiciaire, dès la réception de la décision, tout paiement doit être versé sur un compte ouvert à cet effet par le médiateur de dettes. L’article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
(3)dispose que, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie
(4)laquelle est soit l’assuré lui-même soit le bénéficiaire d’assurance qui a fait, personnellement ou par représentation, la déclaration de sinistre, quand bien même il serait empêché d’exercer lui-même l’action en indemnisation contre l’assureur. Votre Cour a dit pour droit que la personne admise au règlement collectif de dettes ne peut agir seule en paiement d’une indemnité d’assurance qui lui revenait dès avant cette admission
(5). Néanmoins, il ne semble pas que l’impossibilité pour la personne admise au règlement collectif de dettes d’introduire seule une action en indemnisation ou de disposer de son patrimoine puisse priver d’effet la communication que l’assureur fait, en application de l’article 35 de la loi du 25 juin 1992, de sa décision en réponse à une déclaration de sinistre d’une personne admise au règlement collectif de dettes dès lors qu’aucune disposition légale ne prévoit une telle mesure ou un tel effet. Le moyen présenté me paraît manquer en droit. III. Conclusion: rejet du pourvoi. __________________________________________
(1)P. MARCHAL, « Les incapables », Rép. not., t. I, livre VIII, 2007, n° 2.
(2)Idem, n° 8.
(3)Actuellement, l’article 89, § 3, de la loi du 14 avril 2014 relative aux assurances
(4)Sur cette notion, voir M. FONTAINE, Droit des assurances, 5e éd., Bruxelles, Larcier 2016, n° 171 ; voy. E. PARIDAENS, « Délai, interruption et suspension de la prescription… », RGAR 1992, n° 12.0603; F. PONET, P. RUBENS et W. VERHEES, De landsverzekeringsovereenkomst, Deurne, Kluwer 1993, p. 178.
(5)Cass. 16 avril 2012, RG S.11.0059.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120416.3, Pas. 2012, n° 227 ; voir aussi Cass. 17 février 2011, RG C.10.0149.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110217.8, Pas. 2011, n° 146. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220624.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220624.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110217.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120416.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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