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HR RAIL s.a. de droit public contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2

Art. 1319

- 30 Lien ELI No pub 1804032150

Art. 1320

- 30 Lien ELI No pub 1804032150

Art. 1322- 30 Lien ELI No pub 1804032150 L.

du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges - 23-07-1926 - Art. 13 - 30 Lien ELI No pub 1926072350 Statut du personnel de la SNCB Holding Règlement général du personnel et des services sociaux de la SNCB - Fascicule 572 Note: Statut du personnel de la SNCB Holding, adopté par la commission paritaire nationale. Fiche 2 Les membres du personnel de la SNCB Holding ne sont pas soumis au régime de réparation des dommages résultant des accidents du travail institué par la loi du 3 juillet 1967, qu'aucun arrêté ne leur rend applicable, mais à celui du RGPS 572

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - DIVERS Mots libres: SNCB - Règlement général du personnel et des services sociaux, fascicule 572 - Nature Bases légales: L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 2° - 01 Lien ELI No pub 1967070305 L. du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques - 21-03-1991 - Art. 1er, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1991021064 L. du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges - 23-07-1926 - Art. 13 - 30 Lien ELI No pub 1926072350 A.R. du 11 décembre 2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges - 11-12-2013 - Art. 2, § 1er - 02 Lien ELI No pub 2013014728 Texte des conclusions S.20.0035.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
  1. Les faits et antécédents de la procédure.
  2. Le défendeur était un agent statutaire à la SNCB depuis
  3. Il exerçait aussi les fonctions de délégué syndical et membre du CPPT. Le 22 juin 2009, il est victime d’un incident cérébral sur son lieu de travail. Les premières constatations médicales renseignent qu’il a subi une hémorragie cérébrale suggérant l’hypothèse d’une rupture d’anévrisme. Le 10 juillet 2009, le secrétaire administratif introduit une déclaration d’accident, document signé par le « general manager » de la SNCB, indiquant que le défendeur a été victime d’un accident du travail survenu sur son lieu de travail. Par courrier du 24 septembre 2009, la SNCB décline son intervention et refuse de reconnaître les faits comme accident du travail.
  4. Le défendeur introduit une demande tendant à dire pour droit qu’il a été victime d’un accident du travail le 13 octobre
  5. Un jugement prononcé le 3 novembre 2011 par le tribunal du travail de Nivelles a dit cette demande recevable et non fondée.
  6. Le défendeur forme appel contre ce jugement. Un arrêt prononcé le 18 décembre 2013 : - Dit l’appel recevable et fondé dans la mesure ci-après précisée ; - Réforme le jugement entrepris ; - Dit pour droit qu’est prouvée, outre l’existence d’une lésion, celle d’un évènement soudain survenu le 22 juin, sur l’heure de midi, au cours de l’exercice des fonctions du défendeur ; - Dit pour droit que cet évènement a consisté dans l’impact qu’a pu avoir sur l’organisme du défendeur la situation de stress provoquée par la convocation immédiate de celui-ci dans le bureau du directeur-adjoint et des reproches subis au cours de l’entrevue, dans un contexte de restructuration et de tension sociale ; - Désigne un expert (le docteur Georges Bauherz). Un arrêt prononcé le 15 février 2016 : - Donne acte de la reprise d’instance par laquelle la demanderesse se substitue à la S.A. de droit publique SNCB Holding ; - Dit que le défendeur a été victime d’un accident du travail le 22 juin 2009 ; - Entérine le rapport du docteur Bauherz, notamment en ce qu’il détermine les séquelles de l’accident du travail: hémiparésie gauche spastique, des troubles sphinctériens, des troubles cognitifs marqués et des troubles comportementaux ; - Dit que l’accident a entraîné une incapacité de travail totale et définitive ; - Condamne la demanderesse à indemniser le défendeur conformément à la loi du 3 juillet 1967 ; - Condamne la demanderesse à prendre en charge [divers frais], conformément à la loi et à ses mesures d’exécution ; - Réouvre les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la rémunération de base et une éventuelle indemnité pour l’aide d’une tierce personne. Un troisième arrêt prononcé le 17 octobre 2016 : - Condamne la demanderesse à rembourser au défendeur les frais médicaux évalués provisionnellement, pour la période du 9 décembre 2014 au 17 mars 2016 […] ; - Décide de confier une mission d’expertise complémentaire au docteur Bauherz ; - Dit que le parties devront s’expliquer sur la rémunération de base pour le calcul de la rente pour incapacité de travail permanente de travail et sur le calcul de l’indemnité additionnelle pour l’aide d’une tierce personne s’il y a lieu. Un quatrième arrêt prononcé le 3 décembre 2018 : - Fixe la rémunération de base pour le calcul de la rente à 36.155,04 euros bruts, indexés, par an, et dit que cette rente doit ensuite être indexée régulièrement comme le prévoit l’article 13, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1967, à partir de juin 2009 ; - Condamne la demanderesse à payer au défendeur, à partir du 22 juin 2009, une indemnité additionnelle pour l’aide de tiers dont le montant est fixé provisionnellement […] conformément à l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ; - Ordonne à la demanderesse de déposer [un dossier] qui établir[a] le montant de la rétribution mensuelle garantie en juin 2019, selon le régime pécuniaire applicable au défendeur dans le service où il était recruté, […] ; - Condamne la demanderesse à prendre en charge [des frais médicaux évalués provisionnellement] pour [les] périodes de juin 2016 à septembre 2017 et d’octobre 2017 à mai
  7. Un cinquième arrêt du 16 juillet 2019 : - Fixe le montant de l’indemnité additionnelle pour l’aide d’un tiers à [une somme annuelle] à indexer à partir de juin 2009 : - Condamne la demanderesse à payer au défendeur les dépens de l’instance d’appel.
  8. La demanderesse forme un pourvoi contre ces cinq arrêts et présente un moyen.
  9. Le moyen. 2.
  10. Quant à la seconde branche:
  11. La seconde branche du moyen fait grief à l’arrêt attaqué du 18 décembre 2013 de méconnaître la foi due au fascicule 572 du Règlement général du personnel et des services sociaux (ci-après fascicule RGPS 572), notamment à ses articles A.
  12. du Chapitre I de la Partie I et A.10 du Chapitre II de la Partie I, une interprétation inconciliable avec leur terme, en violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ainsi que de la loi du 3 juillet
  13. Le grief de violation de la foi due aux actes suppose de vérifier le respect qui est attaché à ce qui est constaté par écrit, à ce que l’auteur ou les auteurs de l’acte ont voulu y consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui doive ou puisse s’en déduire
(1). En d’autres termes, cela suppose un acte juridique, et plus précisément un acte écrit, c’est-à-dire un écrit destiné en principe à faire preuve
(2). Les articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil ne s’appliquent pas à l’interprétation d’une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire
(3). 7. Il faut dès lors vérifier si le fascicule RGPS 572 constitue une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Dans la pratique de la Cour, cette notion est comprise dans un sens large
(4), voire la plus large
(5). Dans sa mercuriale prononcée le 1er septembre 1970, M. le Procureur général Ganshof van der Meersch
(6)reconnaît à la loi trois caractères principaux: le fait d'énoncer une ou plusieurs règles juridiques, la généralité dans le temps et l'espace et le caractère impératif, c'est-à-dire le fait de constituer une prescription émanant de l'autorité qui a qualité pour le faire. Selon M. le Premier avocat général .Dumon, la loi est une règle générale et impersonnelle -visant de manière abstraite un certain nombre de cas, règle édictée par l'autorité, admise ou consacrée par elle ou encore se dégageant notamment de ses propres règles
(7). 8. Quant au fascicule RGPS 572, il s’agit d’une règle de droit, érigée par une autorité disposant d’un pouvoir normatif. En effet, les autorités disposant d'un pouvoir normatif sont envisagées de manière large. Il s'agit non seulement du constituant et des pouvoirs législatif mais aussi de l'exécutif, ou des éléments de ce dernier, tant de l'Etat que des Communautés et des Régions mais encore des autorités territoriales décentralisées, des institutions publiques et sociales à compétences spécialisées, des organes d'ordre professionnels, etc
(8). En l’occurrence, la loi du 4 juillet 1962 a attribué à la Commission paritaire nationale la compétence d’adopter un régime propre au personnel des Chemins de fer belges en matière de réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et de la répartition des dommages résultant des maladies professionnelles. L’article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, dans la version applicable au litige, confère à la commission paritaire nationale le pouvoir d’examiner les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles et, en général, toutes les questions intéressant directement le personnel. Il dispose que, une fois les statuts du personnel arrêtés, aucune modification ne pourra y être apportée, sans le consentement de la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers. La question de la nature du statut du personnel des chemins de fer a été débattue, y compris devant Votre Cour
(9). Je n’y reviendrai pas
(10). Au sujet du régime des accidents du travail, l’article 1er, alinéa 2, du chapitre XVII, relatif aux accidents du travail, accidents sur le chemin du travail et maladies professionnelles, du statut du personnel de la SNCB Holding, adopté par la commission paritaire nationale, dans la version applicable au litige, dispose que les principes en matière de définitions, preuves, procédures et indemnisations sont définis par le règlement général du personnel et des services sociaux, le fascicule RGPS
  1. Ainsi, ce fascicule a bien été adopté par la commission paritaire nationale, à laquelle l’article 13 de la loi du 23 juillet 1926 précité attribue un pouvoir normatif en matière de réparation des dommages résultant des accidents du travail.
  2. Ce règlement revêt en outre un caractère général et il est obligatoire: invoqué directement par le défendeur, il est opposable à cet agent. Ses articles contiennent des règles de droit abstraites dont le caractère de généralité est propre à la loi. Et puisque le défendeur s’en prévalait devant le juge du fond, ses dispositions ont incontestablement été portées à sa connaissance
(11). Par conséquent, le fascicule RGPS 572 constitue une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Son éventuelle violation ne constitue dès lors pas une méconnaissance de la foi due aux actes au sens des articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil. Le moyen qui, en cette branche, soutient tout entier que l’interprétation donnée par l’arrêt des paragraphes 1er, 2 et 10 du fascicule RGPS 572 viole ces dispositions de l’ancien Code civil, est irrecevable. 2.
  1. Quant à la première branche:
  2. Le moyen, dans sa première branche, fait grief: - à l’arrêt attaqué du 18 décembre 2013 de ne pas appliquer légalement la loi du 3 juillet 1967 et de ne pas avoir décidé légalement qu’est prouvée, outre l’existence d’une lésion, celle d’un évènement soudain survenu le 22 juin 2009 au cours de l’exercice des fonctions du défendeur ; - à l’arrêt attaqué du 15 février 2016 ne pas décider légalement que le défendeur a été victime d’un accident du travail le 22 juin 2009, entraînant une incapacité de travail totale et définitive, et de ne pas condamner légalement à indemniser le défendeur conformément à la loi du 3 juillet 1967 et à ses mesures d’exécution ; - à l’arrêt attaqué du 17 octobre 2016 de ne pas appliquer légalement les articles 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1967 ; - à l’arrêt attaqué du 3 décembre 2018 de ne pas appliquer légalement les articles 4 et 13 de la loi du 3 juillet 1967 ; - à l’arrêt attaqué du 16 juillet 2019 de ne pas fixer légalement le montant de l’indemnité additionnelle pour l’aide d’un tiers.
  3. Pour répondre à chacun de ces griefs, la question préalable consiste à déterminer s’il y a lieu d’appliquer la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Cette loi, applicable aux services publics, poursuit l’objectif « de donner [à leur personnel] le bénéfice d’un régime comparable à celui qui est déjà applicable dans le secteur privé
(12)». Selon l’article 1er, alinéa 1er, 2° de la loi, le régime institué par cette loi pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail est, par arrêté délibéré en conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, qui appartiennent aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
  1. Au moment des faits, le défendeur était agent statutaire à la SNCB depuis
  2. Les membres du personnel de la SNCB Holding ont été transférés à la demanderesse au 1er janvier 2014 sans modification de leur statut juridique en vertu de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 11 décembre 2013 relatif au personnel des chemins de fer belges. Or, aucun arrêté royal ne rend la loi du 3 juillet 1967 applicable au personnel des chemins de fer belge. C’est déjà ce qu’a énoncé votre Cour dans un arrêt du 12 décembre 2018
(13). Par conséquent, un agent tel que le défendeur n’est pas soumis au régime de réparation des dommages résultant des accidents du travail institué par la loi du 3 juillet
  1. Par contre, il est bien soumis au régime du fascicule RGPS 572, conformément à l’article 13 de la loi du 23 juillet
  2. Pour autant, si le régime diffère, il me semble que la décision que l’accident constitue un accident du travail reste légalement justifiée. Selon ce fascicule RGPS 572, le défendeur a-t-il été victime d’un accident du travail? Aux termes de son article 1er, « un accident est un évènement soudain qui produit une lésion et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de la victime ». Selon l’article 2, l’accident est considéré comme un accident du travail lorsqu’il survient dans le cours de l’exécution du service et qu’il est dû au fait de cette exécution. L’article 10 prévoit que « pour prétendre aux réparations prévues au […] règlement, la victime ou le cas échéant ses ayants droit doivent fournir la preuve :
  3. qu’il existe, d’une part, un évènement soudain dont la cause est extérieure à l’organisme et, d’autre part, une lésion, auquel cas cette lésion est présumée, jusqu’à la preuve du contraire, provenir d’un accident
  4. S’IL S’AGIT D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL, que cet accident s’est produit au cours de l’exécution du service, auquel cas il est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution ». Ces définitions sont à comparer à celle de l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967, selon lequel l’accident du travail est défini comme étant l'accident survenu dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion. Selon cette disposition, l'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à la preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions et, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. Ces définitions revêtent-elles la même acception? Je le pense. La loi du 4 juillet 1962, qui a attribué à la Commission paritaire nationale la compétence d’adopter un régime propre au personnel des Chemins de fer belges en matière de réparation des dommages résultants des accidents du travail, avait été instituée dans un contexte particulier. Selon les travaux préparatoires, alors que « depuis plus de 30 ans, personne n’a jamais nié l’assujettissement de la S.N.C.B. à la loi du 24 décembre 1903 [sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail] […]. L’évolution du droit administratif, basée sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, a […] mis fin à la situation existant depuis de nombreuses années. Il a été admis par plusieurs arrêts du Conseil d’Etat que dans ses relations avec son personnel, la S.N.C.B. est une autorité administrative […] et que les rapports de droit s’établissant entre la Société Nationale des Chemins de Fer Belges et son personnel, sont régis, non pas par un contrat de travail ou d’emploi, mais par un statut administratif. […] », et par la suite, la Cour de cassation s’est ralliée à cette conception « dans un arrêt du 4 décembre 1959 dans l’affaire Renap, la Cour affirme également que les lois relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ne sont pas applicables en la matière, étant donné que les agents de la S.N.C.B. se trouvent dans une position réglementaire et statutaire excluant l’application des lois en question. Ces jugements de la plus haute juridiction belge ont provoqué un véritable désarroi social parmi le personnel de la S.N.C.B.; en réalité, ils constituent une régression sociale pour le personnel des chemins de fer
(14)». Dès lors, l’objectif de la loi du 4 juillet 1962 a été d’assujettir le personnel de la Société à un régime de réparation qui remplacerait la loi du 24 décembre 1903 relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, à l’arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin de travail et à la loi du 24 juillet 1927 relative à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles
(15). Le cadre étant posé, en vertu de l’article premier, il convenait de faire fixer, au sein de la Commission paritaire nationale précitée, de commun accord par la Société et par les organisations professionnelles reconnues, le régime de réparation des dommages résultant d’accidents du travail, d’accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
(16). Mais s’il fallait insérer un régime juridique propre, il n’était par contre pas question de réduire les droits des membres du personnel des Chemins de fer. Compte tenu du contexte de l’adoption de ce régime, et du maintien des exceptions plus favorables, il est certain que le législateur n’avait aucune intention de réduire les droits des agents victimes d’un accident du travail ou même de les placer dans une situation discriminatoire, par comparaison avec les agents du secteur public général, ou même par rapport aux travailleurs du secteur privé. 14. Quant à la notion d’accident du travail, l’article 10 du fascicule RGPS 572 et l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967 présument tous deux que, jusqu’à la preuve du contraire, l’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions est survenu par le fait de cet exercice. Dans ces régimes, il incombe à la victime de prouver la survenance d’un évènement soudain et d’une lésion pour prouver l’existence d’un accident du travail, et si cette double preuve est rapportée, le lien de causalité entre l’évènement et la lésion est présumé. S’il veut le renverser, il incombe à l’employeur de démontrer que l’évènement trouve sa source dans une cause extérieure à l’organisme de la victime. Ce système probatoire est logique car il répond à un but de simplification de la réparation des risques professionnels : ce souci de simplification doit être apprécié de la même façon dans l’un et l’autre régime. En présence d’un risque professionnel, le risque est dans le chef de l’employeur car il résulte de son autorité patronale
(17): il n’appartient pas à la victime de prouver que la cause de l’évènement soudain est extérieure à l’organisme de la victime, « ce qui reviendrait à lui imposer « de manière détournée » la charge de la preuve de la cause de l’accident
(18)». Dans un tel cadre, la preuve que l’accident trouve sa cause exclusivement dans l’organisme de la victime constitue au contraire la preuve contraire qu’il incombe à l’employeur de rapporter
(19). La portée des dispositions qui ont pour objet la réparation d’un dommage causé par un risque professionnel doit s’analyser en tenant compte de l’objectif commun à chacune des règlementations. Ainsi, la présomption établie par l’une et l’autre de ces dispositions légales est renversée lorsque le juge a la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident
(20). Par conséquent, il résulte de l’une et l’autre de ces dispositions que la victime d’un accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions n’a pas à prouver que la cause ou l’une des causes de l’accident est extérieure à son organisme. Les deux dispositions légales ont la même portée. En décidant que les dispositions du fascicule RGPS 572 « ne dérogent pas, quant à la notion d’accident du travail, à la définition » qu’en donne l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967, de sorte que le défendeur, membre du personnel de la SNCB Holding au moment de l’accident, doit prouver « l’évènement soudain, que cet évènement est survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail, et la lésion », mais pas que cet « évènement [a] une cause extérieure à l’organisme », l’arrêt attaqué justifie donc légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
  1. Dès lors, le motif, vainement critiqué, que les dispositions du fascicule RGPS 572 ne dérogent pas à la définition de l’accident de travail donnée par l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967, suffit également à fonder la décision que le défendeur doit prouver l’évènement soudain, survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail et la lésion, mais non une cause extérieure à son organisme. Dans la mesure où il critique ce motif surabondant, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation. Ce moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
  2. Il suffit dès lors de vérifier que l’arrêt attaqué a rencontré les différentes conditions dont la portée est identique dans l’une et l’autre législation. Pour prouver l’existence d’un accident du travail, il faut établir que l’accident est survenu au cours de l’exécution du contrat du défendeur. Cette condition est définie à l’article 3 du fascicule RGPS 572, selon lequel « le cours de l’exécution du service comprend […] le temps consacré par l’agent qui […] accomplit une mission syndicale comme délégué permanent ou occasionnel ». L’arrêt attaqué du 18 décembre 2013 constate que le défendeur a subi une « lésion (hémorragie cérébrale/rupture d’anévrisme crânien) » et que « l’impact qu’aurait pu avoir une situation de stress », constituant «un évènement soudain », est survenu « le 22 juin 2009 sur l’heure de midi », alors que le défendeur accomplissait « une mission syndicale comme délégué […] ou comme représentant du personnel reconnu en cette qualité par l’autorité ». Par ces motifs, l’arrêt attaqué du 18 décembre 2013 décide légalement que l’évènement soudain est survenu « dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions [du défendeur] » et que, par conséquent, « l’accident du travail est présumé, c’est-à-dire que la lésion est présumée trouver son origine dans l’évènement soudain du 22 juin 2009 ». Il justifie ainsi légalement sa décision que la demanderesse « peut apporter la preuve du contraire, notamment au moyen d’une expertise », qu’il ordonne.
  3. Après expertise, il convient encore de vérifier si l’incident survenu le 22 juin 2009 peut constituer un évènement soudain. Sur base du rapport, l’arrêt attaqué du 15 février 2016 considère qu’«il n’est pas exclu, avec le plus haut degré de vraisemblance, que la rupture d’anévrisme subie par [le défendeur] ait été déclenchée par la situation de stress […] retenue par [l’arrêt du 18 décembre 2013] comme évènement soudain». Par ces motifs, l’arrêt attaqué que 15 février 2016 décide légalement que la demanderesse ne renverse pas « la présomption légale de causalité » et que le défendeur a « été victime d’un accident du travail le 22 juin 2009 ». Par conséquent, il justifie légalement sa décision que la demanderesse doit l’indemniser « des conséquences de la rupture d’anévrisme » et, entérinant le rapport d’expertise, que « les séquelles de l’accident du travail », qu’il décrit avec précision, entraînent une incapacité de travail totale et définitive rendant nécessaires des orthèses qu’il détermine. Puisque ces décisions des arrêts des 18 décembre 2013 et 15 février 2016 demeurent légalement justifiées au regard des articles 1, 2, 3 et 10 du fascicule RGPS 572 qui auraient dû être appliqués, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à ces arrêts d’appliquer les dispositions de la loi du 3 juillet 1967, ne saurait entraîner la cassation. Partant, il est irrecevable à défaut d’intérêt
(21).
  1. Par contre, si les définitions et conditions se recouvrent, les régimes d’indemnisation diffèrent : l’article 34 du fascicule RGPS 572 dispose que l’agent blessé a droit, « dans les conditions prévues », à la gratuité des soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, et d’autres conditions sont organisées par le fascicule RGPS
  2. Dès lors, l'arrêt attaqué du 15 février 2016 ne condamne pas légalement la demanderesse à indemniser le défendeur des dommages résultant de l’accident du travail sur la base de la loi du 3 juillet
  3. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par conséquent, cette cassation partielle de l’arrêt attaqué du 15 février 2016 devrait à mon sens entraîner l’annulation des arrêts qui en sont la suite. Conclusion: - Cassation partielle de l’arrêt attaqué du 15 février 2016, en tant qu’il décide que l’indemnisation du défendeur des dommages résultant de l’accident du travail du 22 juin 2009 à laquelle il condamne la demanderesse doit être effectuée conformément à la loi du 3 juillet 1967 et à ses mesures d’exécution et qu’il condamne la demanderesse à prendre en charge les frais médicaux exposés dans le cadre du traitement des séquelles, évalués provisionnellement à 12.071,10 euros en date du 9 décembre 2014 ; - Annulation par voie de conséquence des arrêts des 17 octobre 2016, 3 décembre 2018, 4 avril 2019 et 16 juillet 2019 ; - Rejet du pourvoi pour le surplus. _______________________________
(1)« De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes » Discours prononcé par M. le premier avocat général F. DUMON à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 1er septembre 1978, JT 1978, p. 487, n° 36.
(2)Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Pourvoi en cassation en matière civile », RPDB, Bruylant, 2012, p. 251, n° 540.
(3)Cass. 14 novembre 2008, RG C.08.0049.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081114.3, Pas. 2008, n° 634 ; Cass. 9 mai 2008, RG F.07.0029.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.4, Pas. 2008, n° 286 et note 1; Cass. 11 décembre 1996, RG P.96.0944.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961211.18, Pas. 1996, I, n° 498; Cass. 3 mars 1977, Pas. 1977, 701, avec concl. de M. J. VELU, avocat général.
(4)Cass. 18 juin 1970, Pas. 1970, 923
(5)Cass. 18 juin 1970, Pas. 1970, 923; W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit », Mercuriale prononcée par M. le Procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 17 septembre 1970, JT 1970, p. 595.
(6)W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit », op.cit., p. 563; Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, op.cit., n° 333.
(7)F. DUMON, « De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes », op. cit., p. 470.
(8)F. DUMON, « La mission attribuée à la Cour de cassation par l'article 95 de la Constitution. La notion de ‘loi’ dont la violation donne ouverture à un pourvoi devant la Cour », Présence du droit public et des droits de l'Homme. Mélanges offerts ä J. Velu, Bruylant, 1992, tome II, n° 16.
(9)Cass. 2 juillet 1948, Pas., I, 425.
(10)DIRICKX, RPDB, V, 1977, p. 260 et s.
(11)En ce sens, la problématique se noue dans un cadre distinct de celui qui a conduit à l’arrêt du 8 octobre 1998 de la Cour (Cass. 8 octobre 1998, RG C.95.0181.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981008.2, Pas. 1998, n° 436).
(12)Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., 1964-1965, n° 1023/1, p. 3.
(13)Cass. 10 décembre 2018, RG S.18.0057.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.2, Pas. 2018, n° 696, avec concl. de J.M. GÉNICOT, avocat général ; R. JANVIER, « Welkom in de wondere wereld van de arbeidsongevallen in de publieke sector », CDS 2021/9, n° 2, p. 373.
(14)Doc. Parl., Chambre, S.E. 1961, n° 22/1, pp. 1-2.
(15)Ibidem., p. 1.
(16)Ibidem, p. 3.
(17)L. DUCHATELET, « La notion d’accident du travail », RCJB 1968, p. 307.
(18)J.Fr. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Larcier, 2ème ed., 2014, p. 365.
(19)L. DUCHATELET, op.cit., p. 307.
(20)Cass. 9 juin 1997, RG S.96.0184.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970609.5, Pas. 1997, n° 267.
(21)Cass. 7 janvier 2021, RG C.20.0273.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210107.1F.8, Pas. 2021, n° 21 ; Cass. 16 avril 2010, RG D.09.0006.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.4, Pas. 2010, n° 264. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.10 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.10 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961211.18 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970609.5 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981008.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081114.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210107.1F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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