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H. contra CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE DISON

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.2 No Rôle: S.21.0054.F Affaire: H. contra CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DISON Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-09-08 Consultations: 376 - dernière vue 2026-06-17 04:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.2 Fiche Un projet individualisé d'intégration sociale, formulant, conformément à l'article 11, §§ 1er et 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, des exigences négociées et adaptées à la situation personnelle et aux capacités de l'assuré social, doit obligatoirement être établi lorsque des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés, suivies en vue d'une augmentation des possibilités d'insertion professionnelle, sont prises en considération pour apprécier en équité si et dans quelle mesure un assuré social âgé de moins de 25 ans est empêché d'être disposé à travaille

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYENS D'EXISTENCE (MINIMUM DE) Mots libres: Droit à l'intégration - Revenu d'intégration sociale - Conditions - Aptitude à travailler - Empêchement - Appréciation - Assuré social âgé de moins de 25 ans - Accord du centre pour entamer ou reprendre des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés - Projet individualisé d'intégration sociale - Contenu - Conditions Bases légales: L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 3, 5°, 10, al. 3, 11, § 1er, al. 1er, a, § 2 et 3, 13, § 4, 14 et 16 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 A.R. du 11 juillet 2002 - 11-07-2002 - Art. 25 et 26 - 38 Lien ELI No pub 2002022564 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 697, p.
  1. - GILSON, Mary; Note'Un projet individualisé d'intégration sociale doit être établi pour l'étudiant de moins de 25 ans' Texte des conclusions S.21.0054.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de poser en règle que la disposition partielle au travail est une condition dont la preuve incombe à la demanderesse alors que le centre public d’action sociale doit collaborer activement à la charge de cette preuve, et de se borner à constater que le défendeur aurait attiré son attention à cet égard sans constater qu’il aurait proposé à la demanderesse un projet individualisé d’intégration ni même l’aurait informée ou soutenue dans une démarche de recherche d’emploi à temps partiel compatible avec les études poursuivies.
  3. Le moyen pose la question de la vérification de la disposition partielle au travail dans le chef d’une personne âgée de moins de 25 ans qui poursuit des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés. Parmi les conditions pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale, l’article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose que le demandeur doit être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent. Si la disposition au travail constitue une option de principe
(1), depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002, « une évolution convergente se dessine, qui tient compte de la mission prioritaire d’insertion professionnelle dévolue aux C.P.A.S. en ce qui concerne les personnes aptes à travailler » et qui permet d’apprécier « la disposition au travail […] à l’aune des démarches entreprises par le C.P.A.S. en vue de la guider ou de la soutenir dans son insertion professionnelle
(2)». 3. Le demandeur peut être dispensé de la condition de disposition au travail pour des motifs d’équité, parmi lesquelles figurent les études : « de longue date, les C.P.A.S. et la jurisprudence admettent que le suivi d’études de nature à augmenter les possibilités d’insertion de la personne constitue, sous certaines conditions, une raison d’équité dispensant (en grande partie) l’étudiant de l’obligation d’être disposé à travailler durant ses études
(3)». Ce principe a été consacré par la loi du 26 mai 2002, à l’article 11, qui organise ainsi un suivi d’études et assure également un équilibre entre les obligations respectives de l’étudiant demandeur d’un revenu d’intégration sociale et le C.P.A.S. Cet article dispose que : « § 1. L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre. Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre. Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera de préférence sur l'insertion professionnelle, ou, à défaut, sur l'insertion sociale. Dans l'élaboration du projet individualisé d'intégration sociale, le centre veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée. § 2. Ce projet est obligatoire :
  1. a)lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés ;
  2. b)lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 6, § 2 ;
  3. c)lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié du droit à l'intégration sociale au cours des trois derniers mois. Toute personne a droit à un projet individualisé d'intégration sociale adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de la décision du centre selon laquelle la personne remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4 ». Ainsi, il résulte de l’article 11, § 2, alinéa 1er, a), que le projet individualisé d’intégration est obligatoire, et non facultatif, lorsque l’assuré social est âgé de moins de 25 ans et que le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, il entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés. « Le suivi d’études doit obligatoirement faire l’objet d’un projet individualisé d’intégration sociale pour les bénéficiaires du droit à l’intégration sociale âgés de moins de 25 ans qui suivent les études visées par la loi
(4)». 4. Or, l’arrêt attaqué n’en dit mot alors que, dans l’équilibre entre les obligations de l’étudiant et du C.P.A.S., l’existence d’un tel projet a nécessairement une incidence quant à l’appréciation de la disposition à l’emploi. La circonstance que « le C.P.A.S. omette de veiller à la conclusion d’un contrat contenant un projet individualisé, alors que ce contrat est obligatoire […] » inscrit son action en dehors du cadre prévu à cet effet et « il incombe alors au tribunal de rappeler le C.P.A.S. à ses obligations et de vérifier si l’intéressé satisfait à toutes les conditions d’octroi
(5)». Il faut donc que le tribunal intègre cette circonstance dans son appréciation du critère de la disposition au travail, ce que n’a pas constaté la cour du travail. Après avoir constaté que la demanderesse, âgée de moins de 25 ans, poursuit avec succès des études de plein exercice et considère que « la condition de l’absence de ressources suffisantes est remplie » pendant la période litigieuse, l’arrêt attaqué examine si ses études dispensent en équité la demanderesse d’être disposée à travailler. Il considère qu’elles « sont de nature à améliorer grandement ses chances d’insertion professionnelles » mais refuse le droit à l’intégration sociale au motif que la demanderesse n’a pas montré « une disposition partielle au travail […] dans une mesure compatible avec les études entreprises […] en acceptant les jobs étudiants durant l’année et particulièrement durant les congés scolaires », alors que le défendeur « [a attiré] son attention […] à cet égard […] dès 2018 », sans constater l’existence d’un projet individualisé d’intégration alors qu’un tel projet s’imposait en vertu de la législation. L’arrêt attaqué qui considère que la demanderesse n’est pas dans les conditions pour pouvoir prétendre au revenu d’insertion, alors même que la condition de la disposition à travailler doit être vérifiée en fonction de la situation du jeune âgé de moins de 25 ans poursuivant des études, incluant un projet individualisé d’intégration sociale qui, en l’espèce, n’a pas été constaté, viole l’article 11, § 2, alinéa 1er, a), de la loi du 26 mai 2002. Le moyen est fondé. Conclusion: Cassation. ________________________________
(1)F. BOUQUELLE et P. LAMBILLON, « La disposition au travail », in H. MORMONT et K. STANGHERLIN, dir., Aide sociale - Intégration sociale. Le droit en pratique, La Charte, 2011, § 2, VI, p. 318.
(2)Ibidem, p. 324.
(3)Ibidem, p. 333.
(4)Ibidem., p. 334.
(5)Ibidem, p. 340. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.2 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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