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E. contra C.P.A.S. D’ANDERLECHT

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.3 No Rôle: S.20.0015.F Affaire: E. contra C.P.A.S. D'ANDERLECHT Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-09-08 Consultations: 696 - dernière vue 2026-06-18 23:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.3 Fiche 1 Le revenu cadastral de l'immeuble bâti est pris en considération lorsque le demandeur d'un revenu d'intégration qui en est propriétaire ou usufruitier ne l'occupe pas et n'en retire pas effectivement un revenu

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYENS D'EXISTENCE (MINIMUM DE) Mots libres: Droit à l'intégration - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Mode de calcul - Prise en compte des revenus d'un immeuble dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier - Modalités Bases légales: L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 3, 4° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 14 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 16 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 A.R. du 11 juillet 2002 - 11-07-2002 - Art. 25 - 38 Lien ELI No pub 2002022564 A.R. du 11 juillet 2002 - 11-07-2002 - Art. 26 - 38 Lien ELI No pub 2002022564 Fiche 2 Le législateur a distingué trois catégories de bénéficiaires, selon qu'ils cohabitent avec une ou plusieurs personnes, sont isolés ou vivent avec une famille à charge
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYENS D'EXISTENCE (MINIMUM DE) Mots libres: Droit à l'intégration - Montant - Bénéficiaires - Trois catégories Bases légales: L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 14, § 1er et 2 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 16, § 1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Fiche 3 La notion de vie avec d'autres suppose la présence régulière de ces autres personnes avec le demandeur mais n'exige pas leur présence ininterrompue ; le juge apprécie en fait si le demandeur vit avec d'autres personnes ; la Cour vérifie si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette vie en commun ou son absence
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYENS D'EXISTENCE (MINIMUM DE) Mots libres: Droit à l'intégration - Montant - Bénéficiaires - Trois catégories - Vie en commun - Notion - Pouvoirs du juge - Appréciation en fait - Contrôle de la Cour de cassation - Etendue Bases légales: L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 14, § 1er et 2 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 16, § 1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte des conclusions S.20.0015.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le premier moyen :
  1. Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que c’est à juste titre que le calcul du revenu d’intégration sociale de la demanderesse tient compte des ressources de la propriété de deux immeubles alors qu’il constate qu’elle ne tirait ni jouissance ni revenus des immeubles litigieux.
  2. Parmi les conditions pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale figure, selon l’article 3, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, le fait de ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II de la loi. Le montant est fixé conformément à l’article 14 de cette loi, qui prévoit que le revenu d'intégration ainsi fixé est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II. L’article 16 de la loi dispose que « […] toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. […] Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci » et que « le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources ». Ces modalités sont fixées par l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, dont l’article 25 dispose que: « §
  3. Si le demandeur a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble, il est tenu compte: 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis: de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par
  4. […] §
  5. Le revenu cadastral des biens immeubles dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur à ces biens, avant que la disposition du § 1 ne soit appliquée. […] §
  6. Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1° que la dette ait été contractée par le demandeur pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté ; 2° que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision. Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. Le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision. […] §
  7. Si le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral, le montant exonéré, le montant des intérêts hypothécaires et le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien ». L’article 26 précise encore que lorsque le demandeur loue le bien immeuble, pour autant que le montant du loyer soit supérieur au résultat calculé conformément à l’article 25, il est tenu compte du montant du loyer.
  8. Une lecture combinée de ces dispositions permet de conclure que doivent être pris en compte, dans le calcul du revenu d’intégration, les revenus que les biens immobiliers sont susceptibles de produire ou, le cas échéant, le montant des loyers perçus si l’immeuble est mis en location par le demandeur. Dans cette hypothèse, il est tenu compte du montant réellement perçu pour autant que ce montant soit supérieur au montant obtenu en application des règles applicables lorsque l’immeuble n’est pas mis en location
(1). Si l’immeuble n’est pas loué, le revenu cadastral, qui est « un revenu fictif correspondant au loyer qu’un propriétaire pourrait percevoir annuellement s’il mettait le bien en location
(2)», permet de déterminer le montant dont il doit être tenu compte pour le calcul du revenu d’intégration. La demanderesse invoque l’improductivité des biens immeubles. Or, la Cour de cassation a considéré qu’il y a lieu de prendre en considération tous les revenus, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, et ce avant toute saisie opérée en raison d’obligations alimentaires
(3). Ainsi, il convient de tenir compte non seulement des revenus immobiliers dont le demandeur dispose effectivement mais aussi ceux auxquels il peut prétendre, en raison d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel immobilier
(4). Il en résulte que le revenu cadastral des immeubles bâtis doit être pris en considération même si la demanderesse, qui en est copropriétaire, ne l’occupe pas et n’en retire pas effectivement un revenu.
  1. Le moyen, qui soutient que seules doivent être retenues les ressources effectivement et réellement perçues, manque en droit. Sur le second moyen:
  2. Le second moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié, en ce qu’il procède à une ventilation du taux alloué à la demanderesse pour le revenu d’intégration sociale de la demanderesse sans vérifier in concreto si la situation de la demanderesse justifie l’octroi d’un revenu d’intégration au taux « famille à charge ».
  3. La question posée par le moyen revient à vérifier la légalité de la pratique du défendeur consistant à allouer le revenu d’intégration sociale au taux «chargé de famille» et au taux isolé, en alternance, lorsque les bénéficiaires hébergent leurs enfants la moitié du temps dans le cadre d’une garde alternée. Historiquement, la loi du 26 mai 2002 prévoyait quatre catégories de bénéficiaires, parmi lesquelles figurait une catégorie « isolés majorés » à laquelle ressortissaient les bénéficiaires hébergeant un ou plusieurs enfants pendant la moitié du temps, dans le cadre d’un hébergement alterné. Un arrêt du 14 janvier 2004 de la Cour constitutionnelle
(5)a cependant annulé l’article 14, § 1er, 1°, en ce qu’il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d’enfants. A sa suite, la loi a été modifiée par l’article 104 de la loi programme du 9 juillet 2004, qui a supprimé la catégorie des isolés majorés. La motivation de cet arrêt me paraît intéressante : « B.15.
  1. Le revenu d’intégration est un ‘revenu indexé, qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine’ (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 7). La disposition en cause opère, en vue de la détermination du niveau du revenu d’intégration, une distinction entre quatre catégories: les cohabitants, les isolés, les isolés qui assument une charge d’enfant et les familles monoparentales avec charge d’enfant. Par rapport à la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, la nouvelle catégorisation entend permettre « l’adaptation de la loi aux évolutions sociales » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1603/001, p. 10). B.16.
  2. Le caractère forfaitaire du revenu d’intégration et la multiplicité des situations individuelles des bénéficiaires expliquent que le législateur fasse usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation
(6). Néanmoins, lorsqu’il établit les catégories de bénéficiaires du revenu d’intégration en fonction de leur situation, le législateur ne pourrait, sans violer les dispositions visées au moyen, adopter des critères de distinction qui se révéleraient dépourvus de pertinence. […] B.16.
  1. En effet, s’il est exact que l’aide sociale, prévue par l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, permet, le cas échéant, d’offrir un complément financier au revenu d’intégration qui s’avérerait insuffisant, cette aide est toujours conditionnée par la preuve de sa nécessité, et elle est en principe ponctuelle et adaptée à une situation donnée. Par opposition à ce mécanisme, le mécanisme forfaitaire du revenu d’intégration prend en compte la reconnaissance d’un certain niveau de besoin, en vue de mener une vie conforme à la dignité humaine, commun à toutes les personnes qui doivent être considérées comme appartenant à une même catégorie. La possibilité d’octroi d’une aide sociale complémentaire ne saurait dès lors être considérée comme un instrument permettant de pallier de manière systématique les insuffisances de la mise en œuvre du droit à l’intégration sociale, si du moins de telles insuffisances étaient constatées à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de personnes objectivement définies. […] B.17.
  2. Les bénéficiaires du revenu d’intégration se voient octroyer, en principe, les prestations familiales garanties, et l’objet de celles-ci est de compenser une partie des charges représentées par l’entretien des enfants. Si cela ne leur permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ils ont également droit à une aide sociale en vertu de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale. Il en résulte que, considéré en soi, le traitement égal des cohabitants, qu’ils aient des enfants à charge ou non, ne fait pas naître d’effets disproportionnés. B.17.
  3. Toutefois, l’article 14, § 1er, 2°, 3° et 4°, prévoit des montants de revenu d’intégration différents pour les personnes isolées, d’une part, et les personnes isolées qui assument soit la charge financière, soit l’hébergement partiel ou à temps plein d’enfants, d’autre part. Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de prendre ou non en considération la charge d’enfants lorsqu’il détermine le montant du revenu d’intégration mais il ne peut à cet égard, sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, prendre en compte la charge d’enfants lorsqu’il s’agit de bénéficiaires isolés et non lorsqu’il s’agit de bénéficiaires cohabitants. B.17.
  4. Le législateur a donc violé les articles 10 et 11 de la Constitution, non pas en omettant d’instaurer une catégorie spécifique formée par les cohabitants qui hébergent un ou plusieurs enfants ou qui en assument la charge financière, mais en ce que, pour cette catégorie, il ne tient pas compte de la charge d’enfants alors qu’il le fait pour les isolés ». L’annulation de la catégorie des isolés majorés fait ainsi suite à la comparaison avec la catégorie formée par les cohabitants. Pour autant, des considérations essentielles me paraissent devoir être soulignées. D’une part, elles ont trait au fondement du revenu d’intégration sociale et à l’objectif de garantir une vie conforme à la dignité humaine qui, bien qu’il ait un caractère forfaitaire, englobe des situations de faits diversifiés. L’objectif est universel: il concerne parents et enfants. Le revenu d’intégration est donc un outil forfaitaire et global, tendant à garantir une vie conforme à la vie humaine de la personne qui en fait la demande et à la famille dont il a la charge. D’autre part, la Cour constitutionnelle souligne à raison que la possibilité d’octroi d’une aide sociale complémentaire ne peut pas être un instrument permettant de pallier de manière systématique les insuffisances de la mise en œuvre du droit à l’intégration sociale, si du moins de telles insuffisances étaient constatées à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de personnes objectivement définies.
  5. L’article 14, § 1er de la loi du 26 mai 2002 distingue désormais trois catégories de bénéficiaires : - 1° les bénéficiaires qui cohabitent avec une ou plusieurs personnes, la cohabitation étant le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères ; - 2° la personne isolée ; - 3° la personne vivant avec une famille à sa charge. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.
  6. Dans l’hypothèse d’un hébergement alterné, la question du montant du revenu d’intégration à accorder s’est posée, et depuis la suppression de la catégorie des « isolés majorés », la pratique de nombreux centres d’action sociale est d’accorder en alternance le taux isolé et le taux chargé de famille. La pratique du défendeur n’est donc pas isolée. Elle trouve d’ailleurs un appui dans les travaux préparatoires de la loi programme du 9 juillet 2004, qui suggèrent de rencontrer la situation en allouant en cas d’hébergement alterné des taux avec ou sans charge de famille par moitié de temps
(7). Elle est en outre recommandée par la Circulaire générale du SPF Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Economique Sociale et Politique des Grandes Villes du 27 mars 2018 concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Il faut dire que cette pratique, non consacrée par un texte de loi, semble avoir été admise par la Cour constitutionnelle depuis un arrêt du 28 juillet 2006
(8). L’analyse de cet arrêt révèle cependant que la question posée a été prise sous un angle différent, s’agissant de vérifier si, par la suppression de la catégorie des « isolés majorés », leurs droits restaient identiques par rapport à ceux dont cette personne bénéficiait sous l’empire de la législation précédente. Sous le prisme du standstill, la réponse de la Cour constitutionnelle s’explique: « Il en résulte qu’ainsi interprété conformément aux travaux préparatoires précités, et comme cela est confirmé par le Conseil des ministres dans son mémoire, l’article 14, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mai 2002, modifié par l’article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004, ne viole pas les dispositions visées au moyen dès lors qu’il garantit aux parents, dans l’hypothèse d’une garde alternée, un montant du revenu d’intégration identique à celui auquel ils pouvaient prétendre en application de l’ancienne législation ». Mais la Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur la légalité de cette interprétation, ce qui incombe à votre Cour. 9. Si cette pratique répond à une certaine logique, le moyen soulève en effet la seule question adéquate sur le plan de sa légalité: cette solution trouve-t-elle un fondement légal ? En examinant les catégories légales, les seules à envisager sont définies à l’article 14 : or, il n’a pas distingué la catégorie d’un parent qui héberge ses enfants dans le cadre d’un hébergement alterné. Fait-il partie des personnes isolées ? Assurément non, il héberge ses enfants, de manière régulière, il en a la charge. Est-il un cohabitant ? La notion de cohabitation telle qu’elle est définie par la loi suppose le fait de vivre sous le même toit et de la mise en commun des questions ménagères
(9). Je mets en exergue le fait que, s’agissant de la première condition, la vie ensemble, Votre Cour a déjà considéré qu’elle suppose le partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente
(10): cette notion du vivre ensemble nous paraît pouvoir être reproduite. Mais il ne s’agit pas en l’espèce de cohabitation, supposant la mise en commun des questions ménagères. Reste la catégorie des personnes ayant charge de famille, définie comme « vivant avec une famille à sa charge ». Le texte ne dit pas non plus que la famille à sa charge doit vivre « en permanence » avec la personne
(11). Or, il résulte des constatations de l’arrêt que la demanderesse « vit avec » ses enfants, une semaine sur deux, et qu’elle en a la charge. En l’absence d’autre condition précisée dans le texte de la loi, il ne paraît pas possible de diviser la catégorie correspondant aux circonstances familiales du jour, de la semaine ou du mois. En optant pour trois catégories, le législateur n’a pas voulu autoriser les CPAS à vérifier au jour le jour la situation du parent, ce serait mission impossible: tel jour, il a ses enfants; telle quinzaine, il héberge un enfant malade; tel enfant est scolarisé dans un internat; telle autre semaine, ceux-ci sont en vacances avec l’autre parent… La situation de vie est appréhendée de manière globale, même si les aléas de vie sont, eux, variables. Le droit à l’intégration sociale a pour objectif d’assurer, globalement, une vie conforme à la dignité et c’est pourquoi les catégories constituent des forfaits. La catégorie, en l’espèce, c’est celle d’un demandeur qui vit avec une famille dont il a la charge la moitié du temps. Votre Cour s’est déjà prononcée dans cette logique
(12), et l’arrêt attaqué s’y réfère tout en écartant la comparaison. Je crois au contraire qu’elle est judicieuse. Il s’agissait, en matière de chômage, d’interpréter la notion de cohabitation. Les propos du procureur général J.F. Leclercq, alors premier avocat général, méritent d’être cités. Après avoir reproduit des exemples similaires à ceux que je viens d’énoncer, quant aux situations de vie rencontrées en cas d’hébergement alterné, il expose: « Comme on vient de le constater avec les quelques exemples qui précèdent, le moyen perd ainsi de vue qu’aux termes de l’article 23 de la Constitution coordonnée
(1994), chacun, donc parent et enfant, a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, […] ».
  1. En conclusion, la notion de vie avec une famille dont le demandeur a la charge suppose une certaine stabilité. Rien dans le texte de loi ne permet d’inférer que la notion de vie avec sa famille suppose la présence ininterrompue de ces autres personnes avec le demandeur. Comme le soutient le moyen, c’est au juge d’apprécier in concreto si le demandeur vit avec d’autres personnes. La Cour vérifie si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette vie avec une famille à sa charge, ou son absence.
  2. L’arrêt attaqué constate que la demanderesse vit seule avec ses deux enfants mineurs « dont elle assume l’hébergement alterné avec le père, sur la base d’un accord amiable » et qu’« elle les héberge la moitié du temps ». Ni par ces constatations, ni par la considération que cet hébergement entraîne « des charges structurelles fixes mais [que] l’entretien quotidien des enfants est partagé en deux », l’arrêt ne justifie légalement sa décision de fixer le revenu d’intégration de la demanderesse au taux famille à charge la moitié du temps et au taux isolé l’autre moitié du temps. Le moyen est donc fondé. Conclusion: Cassation de l’arrêt en tant qu’il fixe le montant du revenu d’intégration de la demanderesse à la moyenne des montants prévus pour une personne isolée et pour une personne vivant avec une famille à charge; Rejet pour le surplus. _________________________________
(1)P. VERSAILLES, Droit à l’intégration sociale, Kluwer 2014, p. 120.
(2)E. NAVEZ et A. NAVEZ, « Revenu cadastral et précompte immobilier. Rappel des principes et développements récents », Rev. Not., 2018/8, n° 3132, p. 643.
(3)Cass. 14 septembre 1998, RG S.97.0074.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.3, Pas. 1998, n° 400 ; Cass. 17 mai 1993, RG 8309, Pas. 1993, n° 238.
(4)En ce sens, Ph. VERSAILLES, op.cit., p. 100.
(5)C.A., arrêt du 15 janvier 2004 n° 5/2004.
(6)Je souligne.
(7)Projet de loi - Exposé des motifs, Doc., 51 1138/001-1139/001, p. 62.
(8)C.A., arrêt du 28 juillet 2006 n° 126/2006, considérants B.14.4.2 et B.14.5.
(9)M. BONHEURE, « Réflexions sur la notion de cohabitation », JTT 2000, p. 490; K. STANGHERLIN, « Les catégories de bénéficiaires », in H. MORMONT et K. STANGHERLIN (coord.), Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique, La Charte 2011, p. 384.
(10)Cass. 21 mai 2007, RG C.06.0290.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.1, Pas. 2007, n° 263.
(11)Comparez avec la notion de « cohabitation » et l’interprétation de la Cour, note précédente.
(12)Cass. 7 octobre 2002, RG S.01.0109.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021007.3, Pas. 2002, n° 510. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021007.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.1 cité par: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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