id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.5 No Rôle: S.21.0012.F Affaire: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contra C. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-09-08 Consultations: 714 - dernière vue 2026-06-16 17:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.5 Fiches 1 - 2 Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l'article 154, alinéa 1er, 2°, pour ne pas avoir présenté immédiatement sa carte de contrôle à la réquisition d'une personne habilitée à cet effet alors qu'il effectuait une activité visée à l'article 45, et que le chômeur conteste cette sanction administrative devant le tribunal du travail, ce tribunal exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l'instance, tel que les parties l'ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la sanction prise par le directeur, sans pouvoir toutefois, s'il juge que cette sanction administrative ne peut être infligée sur la base de cette disposition pour ce fait, se substituer à l'Office national de l'emploi pour apprécier l'opportunité d'infliger une sanction prévue par une autre disposition pour un fait différent
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Exclusion du droit aux allocations de chômage - Sanction administrative - Non-présentation de la carte de contrôle suite à une réquisition - Contestation de la sanction administrative devant le tribunal du travail - Pouvoirs du juge - Contrôle de pleine juridiction - Etendue - Limites Bases légales: A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 71, al. 1er, 5°, 71bis, § 1er, al. 1er, et 154, al. 1er et 2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Mots libres: Chômage - Droit aux allocations de chômage - Exclusion du droit aux allocations de chômage - Sanction administrative - Non-présentation de la carte de contrôle suite à une réquisition - Contestation de la sanction administrative devant le tribunal du travail - Pouvoirs du juge - Contrôle de pleine juridiction - Etendue - Limites Bases légales: A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 71, al. 1er, 5°, 71bis, § 1er, al. 1er, et 154, al. 1er et 2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte des conclusions S.21.0012.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen, 1. Le moyen fait grief à la cour du travail de décider qu’elle ne peut se substituer à l’ONEm s’agissant de la sanction administrative imposée, considérant que dès lors que celle-ci repose sur l’application d’une disposition en l’espèce inapplicable (à savoir l’article 71), c’est bien le principe même de la sanction qui est en l’espèce annulé, et non uniquement son quantum, et que les juridictions du travail ne disposent dès lors pas de pouvoir de substitution, la séparation des pouvoirs interdisant alors au juge de se substituer à l’autorité administrative en vue de prendre une nouvelle sanction. Ce faisant, l’arrêt attaqué viole le principe général de droit et les dispositions visées au moyen. 2. La question du pouvoir de juridiction du juge statuant en cas de recours contre une décision administrative n’est pas neuve
(1). Elle n’est pas non plus limitée à la matière sociale
(2). Comme l’écrivait Monsieur l’avocat général Génicot, dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018
(3), « il n’est plus contesté que le tribunal du travail connaît de la validité de la décision d’exclusion et statue sur le droit subjectif
(4)du chômeur aux allocations dont il est exclu
(5). Pour ce faire il dispose d’une pleine juridiction: moyennant le respect des droits de la défense et dans les limites de la cause définies par les parties, ‘tout ce qui relève de la compétence d’appréciation du directeur, en ce compris le choix de la sanction administrative, est soumis au contrôle du juge’
(6)». Avec la doctrine, il distinguait trois hypothèses afin de déterminer l’exacte nature de la portée du contrôle juridictionnel
(7): «
- Contrôle de l’existence de l’infraction: son pouvoir s’exerce de façon complète sur la ‘vérification de la réalité ou de la preuve des faits retenus à charge de l’assuré social’ sans qu’il puisse évidemment y avoir lieu à nouvelle sanction si les faits ne sont pas établis.
- Contrôle de la hauteur de la sanction; le contrôle s’opère pareillement, tant sur la légalité de la décision que sur son caractère adéquat et justifié: ‘Tout ce que l’institution aurait pu faire (comme accorder un sursis ou limiter la sanction à un avertissement…) peut être fait par le juge.’
- Contrôle à l’occasion de l’examen de la légalité formelle, interne et externe, de la décision (notification, motivation, audition préalable…) pouvant entraîner son annulation ». La Cour de cassation, dans l’arrêt du 5 mars 2018 déjà cité, a considéré que « Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du droit aux allocations [dans les cas visés à l’article 154 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage] et que ce dernier conteste cette sanction administrative, une contestation naît entre l’Office national de l’emploi et le chômeur sur le droit de celui-ci aux allocations au cours de la période durant laquelle il est exclu; il relève de la compétence du tribunal du travail de statuer sur cette contestation dès lors qu’en vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, cette juridiction connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière de chômage. Saisi d’une telle contestation, le tribunal du travail exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance, tel que les parties l’ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction, qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations sans sursis, l’exclusion assortie d’un sursis ou l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de cette sanction ». Ainsi, lorsque le juge doit connaître d’un recours portant sur une décision administrative, l’étendue de son pouvoir est fonction de l’étendue du pouvoir de l’autorité administrative qui a statué, et plus précisément du pouvoir discrétionnaire dont l’administration dispose, suivant les termes utilisés par le texte attribuant cette compétence
(8).
- La question posée par le moyen concerne cette fois l’exclusion d’un chômeur sur la base d’une disposition inapplicable au cas d’espèce. La décision administrative sanctionne la défenderesse sur la base de l’article 154, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour ne pas avoir présenté immédiatement sa carte de contrôle à la réquisition du contrôleur social qui effectuait une visite visée à l’article
- Cet article dispose que peut être exclu du bénéfice des allocations pendant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité incompatible avec le bénéfice des allocations, visée à l’article
- L’article 71, alinéa 1er, 5° impose au travailleur de présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet la carte de contrôle qu’il doit avoir en sa possession et conserver par-devers lui pour pouvoir bénéficier des allocations. Cette obligation ne s’applique pas au chômeur complet qui a atteint l'âge de soixante ans, selon l’article 71bis, § 1er, alinéa 1er. Ces dispositions réservent à l’ONEm le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’infliger la sanction administrative qu’ils prévoient, l’Office ayant la faculté mais non l’obligation d’appliquer la sanction
(9). Quels sont les pouvoirs du juge en ce cas ? Sa compétence doit être analysée au regard de la compétence de l’administration. Il me semble que le juge, qui considère qu’une sanction infligée sur la base d’un fait dont les éléments matériels sont différents de ceux sanctionnés et n’entrent pas dans les prévisions de l’article 154, alinéa 1er, 2° est illégale, ne peut pas se substituer à l’ONEm pour infliger une sanction sur une autre base, parce qu’elle suppose la vérification d’un fait différent
(10). 5. L’arrêt attaqué constate que la défenderesse, qui a atteint l’âge de soixante ans, bénéficiait des allocations de chômage et que le demandeur l’a exclue du bénéfice des allocations « sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal » parce qu’« au moment où [elle] exerçait une activité incompatible avec le droit aux allocations », visée à l’article 45, « [elle] n’a pas pu présenter immédiatement sa carte de contrôle au contrôleur social qui la lui demandait ». Il considère, sans être critiqué, que cette sanction administrative « repose sur l’application [de] l’article 71 » de l’arrêté royal, qui, « en vertu de l’article 71bis, […] ne s’applique pas au chômeur complet qui a atteint l’âge de soixante ans », et, par ces motifs non critiqués, annule la sanction. Lorsque le juge annule la sanction administrative « dans sa totalité », il ne peut se substituer à l’autorité administrative sous peine de violer le principe général de la séparation des pouvoirs. L’interdiction de substituer à la sanction jugée illégale une autre sanction, prévue par la règlementation pour un fait différent, s’inscrit d’ailleurs dans le raisonnement adopté par la Cour dans d’autres circonstances ou d’autres matières
(11). Si le tribunal juge que la sanction administrative ne peut être infligée sur la base d’une disposition pour un fait déterminé, il n’a pas le pouvoir de se substituer à l’ONEm pour vérifier un fait différent et apprécier l’opportunité d’infliger la sanction prévue par une autre disposition. Par conséquent, en considérant que « c’est bien le principe même de la sanction qui est annulée », « les juridictions du travail ne disposent pas d’un pouvoir de substitution à cet égard », de sorte que la cour du travail ne peut «se substituer à l’ONEm pour prononcer une nouvelle sanction administrative» sur une autre base légale, l’arrêt ne viole ni les articles 7, § 11, alinéa 1er, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 580, 2°, du Code judiciaire et 154, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ni le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. ________________________________________
(1)Cass. 10 mai 2004, RG S.02.0076. F, Pas. 2004, n° 246; avec concl. du procureur général J.-F. LECLERCQ, alors premier avocat général; Cass. 17 décembre 2001, RG S.00.0012.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.8, Pas. 2001, n° 707, avec concl. du procureur général J.-F. LECLERCQ, alors premier avocat général; Cass. 12 novembre 2001, RG S.01.0023.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011112.11, Pas. 2001, n° 612.
(2)V. également I. BOONE et G. VAN HAEGENBORGH, « Les sanctions administratives », Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, p. 187-237.
(3)Cass. 5 mars 2018, RG S.16.0062.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.4, Pas. 2018, n° 145, avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général.
(4)A. DE BECKER, « De rechtsmacht van de Raad van State en de arbeidsgerechten socialezekerheidsgeschillen », RDS 2016/4, pp. 542-547, et 552-556, spéc., n° 64.
(5)Cass. 23 mai 2011, RG S.10.0087.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.5, Pas. 2011, n° 340.
(6)Cass. 10 mai 2004, RG S.02.0076.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7, Pas. 2004, n° 246 ; Cass. 28 juin 1999, RG S.97.0103.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990628.3, Pas. 1999, n° 402.
(7)J.F. NEVEN et H. MORMONT, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », in M. WESTRADE et S. GILSON, Le contentieux du droit de la sécurité sociale, 2011, n° 29, pp. 438-442.
(8)J. SOHIER et M. CHOMÉ, « Le tribunal du travail: juge administratif », in La justice administrative, Larcier 2015, p. 741 et les exemples cités.
(9)Cass. 14 janvier 2019, RG S.18.0032.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190114.1, Pas. 2019, n° 18.
(10)D. SIMOENS, Handboek OCMW-Dienstverlening, 2009, n° 2024, p. 723, qui résume J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, 1998, n° 567- 570, pp. 484-489; M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », in J. CLESSE et M. DUMONT (coord.), Questions de droit social, CUP, 2002, pp.15 à 130, spec. pp. 77 à 106; H. MORMONT, « Défaut de motivation administrative et droit administratif de la sécurité sociale: des illégalités à redécouvrir ? », Rev. Dr. ULiège 2017, p. 105; J. Fr. NEVEN et H. MORMONT, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », dans Westrade et Gilson, Le contentieux du droit de la sécurité sociale, 2011, n° 29, pp. 438-442 ; J. PUT, « Rechterlijk toezicht op socialezekerheids-beslissingen », Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, 1999, n° 19, pp. 339-340.
(11)Cass. 14 janvier 2019, RG S.18.0032.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190114.1, Pas. 2019, n° 18 ; en droit de l’environnement, Cass. 21 mars 2018, RG P.17.0499.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.10, Pas. 2018, n° 195 ; Cass. 2 février 1998, RG S.97.0099.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980202.5, Pas. 1998, n° 57 ; en matière de transport, Cass. 16 février 2006, RG C.04.0094.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060216.7, Pas. 2006, n° 97. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980202.5 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990628.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011112.11 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060216.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.10 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190114.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231211.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div