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G. contra OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.7 No Rôle: S.21.0066.F Affaire: G. contra OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 269 - dernière vue 2026-06-17 04:52 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.7 Fiche Constitue une pension, et entre dans le champ d'application de la limitation de cumul prévue aux articles 65, § 2, et 130, §§ 1er, 4°, et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la pension de survie accordée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en vertu du Règlement du personnel civil de cette organisation internationale publique, qui s'applique sans distinction à tous les agents des catégories de personnel qu'il vise. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Limitation de cumul - Cumul avec une pension - Avantage tenant lieu de pension - Pension de survie accordée par l'OTAN - Définition Bases légales: A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 65, § 1er, 2 et 3, 1° et 2°, et 130, § 1er, 4°, et § 2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte des conclusions S.21.0066.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels: Le moyen: 1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que la pension de survie perçue par la demanderesse est une pension au sens de l’article 65, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1992 portant règlementation du chômage, de sorte que la règle de limite de cumul prévue à l’article 130, § 2, de cet arrêté trouve à s’appliquer. 2. L’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que le chômeur qui peut prétendre à une pension complète ne peut bénéficier des allocations. Il s’inscrit dans la même logique de l’absence de revenus que celle qui préside à l’indemnisation du chômage, qui veut que pour pouvoir bénéficier d’allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Selon le paragraphe 2, le chômeur qui bénéficie d’une pension incomplète ou d’une pension de survie peut toutefois bénéficier des allocations, dans les limites de l’article 130. L’article 130 détermine la réduction du montant de l’allocation en cas de cumul autorisé. L’article 65, § 3, dispose que, pour l’application de ces dispositions, sont considérées comme pension, les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés: - 1° par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère; - 2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers. L’objectif d’une législation anti-cumul consiste à éviter le cumul entre des allocations de chômage et un régime légal de pension ou assimilé, c’est-à-dire un régime institutionnel et général, allouant une pension de manière indistincte à l’ensemble du personnel de l’institution visée. Compte tenu de cet objectif, la définition de l’article 65, § 3, inclut tout avantage tenant lieu de pension accordé au chômeur par une institution publique, fût-elle internationale, en vertu d’une norme générale et impersonnelle. 3. Il convient dès lors de vérifier si la pension de survie allouée à la demanderesse rentre dans ce cadre. L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord est une organisation entre Etats s'engageant à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies. A cet effet, l’Organisation dispose de personnel, tant militaire que civil. A l’égard de ce dernier a été adopté un Règlement du personnel civil de cette organisation internationale publique. Il s’applique à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord dans son ensemble et régit l’administration du personnel de chacun des organismes OTAN appartenant aux catégories suivantes: personnel civil international consultant(e)s personnel (civil) temporaire. Il institue un régime de pension, applicable à tous les agents entrés en fonction avant le 1er juillet 2005, et il prévoit des prestations pour pensions d’ancienneté, allocations de départ pour services de courte durée, pensions d’invalidité, et pensions de survie, d’orphelin et pour personne à charge. Il s’agit donc d’un régime général, applicable sans distinction au personnel concerné. Selon l’article A.66.1, le conjoint survivant d’un agent ou d’un ex-agent peut avoir droit, selon les conditions du chapitre IV du Règlement du régime de pensions coordonné, à une pension de survie. L’article 67.1 dispose que les prestations prévues au régime de pensions coordonné constituent une charge du budget conformément à l’article 40 du Règlement du régime de pensions coordonné et l’article 67.2 dispose que les agents sont redevables au régime de pensions coordonné d’une cotisation de 9,5 % du salaire de base majoré des indemnités de vie chère. Cette cotisation est déduite de leurs émoluments mensuels. Le mécanisme instauré en faveur des agents civils constitue ainsi un régime de pension au sens strict: il est financé par un prélèvement d’une cotisation mensuelle sur la rémunération et il est alloué à l’ensemble des agents, sur base du Règlement du régime de pensions coordonné figurant à l’annexe IV du Règlement. Selon l’article 18 de ce Règlement, a droit à une pension de survie le conjoint survivant d’un agent décédé en service, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui-ci résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident. La pension de survie allouée à la demanderesse constitue un avantage tenant lieu de pension, accordé par une organisation publique internationale, en vertu d’une norme générale et applicable sans distinction à tous les agents de la catégorie visée. Elle répond dès lors aux conditions de l’article 65 de l’arrêté royal. 4. Par conséquent, par ses constatations, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision que cette pension entre dans le champ d’application de la limitation de cumul prévue aux articles 65, § 2, et 130, § 1er, 4°, et § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.7 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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