id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.9 No Rôle: S.20.0026.F Affaire: CENTRE EUROPEEN D'EVOLUTION ECONOMIQUE contra L. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2022-09-08 Consultations: 453 - dernière vue 2026-06-16 04:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.9 Fiche Le pouvoir d'engager l'entreprise vis-à-vis des tiers n'investit une personne d'un poste de confiance, qualité qui exclut l'application de ces dispositions légales limitant la durée maximale du travail et le travail de nuit et instaurant des périodes de repos journalier et hebdomadaire, que s'il porte sur des engagements d'une certaine importance
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Personnes investies d'un poste de direction ou de confiance - Notion - Pouvoir d'engager l'entreprise vis-à-vis des tiers - Condition Bases légales: L. sur le travail du 16 mars 1971 - 16-03-1971 - Art. 3, § 3, 1° - 02 Lien ELI No pub 1971031602 A.R. du 10 février 1965 - 10-02-1965 - Art. 2, I, 3 - 02 Lien ELI No pub 1965021001 Texte des conclusions S.20.0026.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que le défendeur n’était pas investi d’un poste de confiance en violation de cette notion légale et de la notion légale de contrat de travail.
- D’une part, le moyen critique l’arrêt attaqué qui fonde sa décision que le défendeur n’était pas investi d’un poste de confiance de la circonstance qu’il ne disposait pas de pouvoir de décision autonome, alors que la notion de « personne investie d’un poste de confiance » n’implique pas nécessairement un pouvoir de décision autonome, cette notion étant caractéristique des seuls postes de direction et d’encadrement. Or, l’arrêt attaqué, qui retient que, selon la Cour de cassation, « un poste de confiance […] n’implique pas que la fonction considérée comporte un pouvoir de décision autonome », constate seulement qu’« il n’est ni invoqué ni démontré [qu’il] faisait partie du personnel de direction ». Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait.
- D’autre part, le moyen critique l’arrêt attaqué qui fonde sa décision que le défendeur n’était pas investi d’un poste de confiance de la circonstance qu’il n’avait pas le pouvoir d’engager son employeur pour des décisions d’une certaine importance, alors que cette condition n’est pas exigée par l’article 2, I, 3° de l’arrêté royal du 10 février
- Il y a lieu de resituer cette question dans son contexte général. La matière relève du champ d’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (ci-après la directive 2003/88), anciennement de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993, qui s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. La directive repose sur la considération que l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique
(1). Au considérant 15, il est rappelé que, compte tenu des questions susceptibles d'être soulevées par l'aménagement du temps de travail, une certaine souplesse dans l'application de certaines dispositions de la directive peut être prévue, « tout en assurant le respect des principes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ». Les principes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constituent donc le socle de référence minimal pour interpréter les normes édictées par les États membres. Selon l’article 17, alinéa 1er de la directive, « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit : a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome ; b) de main-d'œuvre familiale ; c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses ». Le rapport de la Commission sur l’état d’avancement de la transposition de la directive 93/104/CE du Conseil précise, au sujet de cet article, que « la directive mentionne trois activités qui peuvent bénéficier de cette dérogation. Cette liste n’est pas exhaustive mais doit être interprétée de manière restrictive
(2)». Dérogeant aux règles de base, les exceptions doivent donc être interprétées de manière restrictive et en tenant compte des objectifs et principes généraux de la directive. 4. Ces règles d’interprétation s’imposent pour évaluer la législation belge, lorsqu’elle déroge aux règles en matière de durée du travail pour ce qui concerne les cadres dirigeants ou autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome. L’article 3 § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose que les dispositions du chapitre III, sections 2, 4 à 7
(3)ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance. L’arrêté royal du 10 février 1965 désigne les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l’application de la loi sur la durée du travail. L’article 2 établit la liste des personnes considérées comme investies d'un poste de direction ou de confiance, et au point I, 3, y figurent « les personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ». Cette dérogation est en réalité fort ancienne puisqu’elle figurait déjà à l’article 2, a), de la convention collective de travail n° 1 sur la durée du travail industriel, conclue au sein de l’OIT en 1919 : « les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance ». En pratique, les juridictions de fond ont déjà considéré que l’arrêté royal du 10 février 1965 doit être interprété de manière restrictive parce qu’il constitue une exception à l’assujettissement de principe des travailleurs à la loi sur le temps de travail
(4). Il doit également être interprété conformément à la directive 2003/88
(5). La doctrine souligne aussi que la notion de « poste de confiance » s’interprète restrictivement
(6). 5. Le moyen fait valoir que la liste des fonctions visées par l’article 2, I de l’arrêté royal du 10 février 1965 n’implique pas que la notion de personnes «pouvant engager l’entreprise vis-à-vis des tiers sous sa responsabilité» vise nécessairement les travailleurs disposant d’un pouvoir de représentation pour des décisions « d’une certaine importance ». Il a déjà été retenu, par les juridictions de fond, que les personnes qui peuvent, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers ne sont soustraites au régime de la durée du travail que si elles sont habilités à poser des actes importants
(7). S’agissant d’une dérogation au régime classique, une telle interprétation me paraît devoir être approuvée. En effet, compte tenu des effets que cette qualité emporte, puisqu’elle exclut l’application de dispositions légales limitant la durée maximale du travail et le travail de nuit et instaurant des périodes de repos journalier et hebdomadaire, le pouvoir d’engager l’entreprise vis-à-vis des tiers sous sa seule responsabilité ne doit investir une personne d’un poste de confiance que s’il porte sur des engagements d’une certaine importance. Soulignant l’importance du service de la Réglementation du travail du service public fédéral de l’Emploi dans l’interprétation des notions, K. Rasschaert rappelle d’ailleurs que celui-ci considère que les personnes qui peuvent engager l'entreprise, sous leur responsabilité, vis-à-vis des tiers n’échappent à la réglementation sur le temps de travail que si elles sont autorisées à accomplir des actes importants, et non si elles ont reçu mandat pour des actes d'importance plutôt secondaire
(8). La doctrine retient également qu’une « interprétation restrictive de [l’exception] oblige à considérer qu’il doit s’agir d’un véritable engagement de l’entreprise, et non simplement d’accomplir des actes secondaires
(9)». Dans la mesure où il soutient que le pouvoir d’engager la société investit une personne d’un poste de confiance, et ce, quelle que soit l’importance de l’engagement, le moyen manque en droit. 6. Enfin, le moyen critique l’arrêt attaqué qui fonde sa décision que le défendeur n’était pas investi d’un poste de confiance de la circonstance qu’il agissait en devant observer les directives de son employeur et lui rendre régulièrement des comptes, alors que cette circonstance est impuissante à exclure que la personne soit investie d’un poste de confiance puisque celle-ci est nécessairement dans les liens d’un contrat de travail. Or, pour les motifs énoncés ci-avant et en précisant seulement que son « autonomie assez encadrée » était exercée dans des conditions très strictes qu’il identifie, l’arrêt attaqué qui a considéré que les fonctions du défendeur, telles qu’elles étaient exercées, ne l’investissaient pas d’un poste de confiance, ne dénie ou ne dénature pas le lien de subordination existant. Dans la mesure où il repose sur une interprétation différente de l’arrêt, le moyen manque en fait. Conclusion: Rejet. ________________________________
(1)Considérant 4.
(2)Rapport de la Commission sur l’état d’avancement de la transposition de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, COM/2000/0787.
(3)Ces sections concernent la durée du travail, le travail de nuit, le respect des horaires de travail, les intervalles de repos et les pauses.
(4)C.Trav. Anvers, 13 octobre 2008, Chron. DS 2010, 32.
(5)C.Trav. Bruxelles, 5 janvier 2010, RW 2010-2011, 679.
(6)A. PIRLET et C. DELPORTE, « Le personnel de direction ou de confiance, une formule magique ? », Gilson et Dear, coord., La loi sur le travail. 40 ans d’application de la loi du 16 mars 1971, 2011, p. 114, et les références citées.
(7)C.Trav. Anvers, 13 octobre 2008, déjà cité note 4.
(8)K. RASSCHAERT, « Kaderleden en overwerk », Ors., 2000, p. 4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.9 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div