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PROCUREUR GENERAL DE BRUXELLES contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220629.2F.3 No Rôle: P.22.0353.F Affaire: PROCUREUR GENERAL DE BRUXELLES contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 798 - dernière vue 2026-06-18 22:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220629.2F.3 Fiches 1 - 2 L'acte réprimé par l'article 458 du Code pénal consiste dans le fait de révéler volontairement, hors des hypothèses où la communication est obligatoire ou permise, un secret dont l'agent est dépositaire par état ou par profession, alors qu'il sait ou doit savoir que sa révélation est prohibée par la loi; quels qu'en soient le véhicule ou le support, la révélation est accomplie dès l'instant où les données couvertes par le secret sont parvenues à la connaissance de la personne à qui l'auteur a voulu les divulguer alors qu'elle n'y avait pas droit; il n'y a donc pas de révélation punissable lorsque le dévoilement a échoué, fût-ce pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Mots libres: Violation - Notion - Instant où l'infraction est consommée - Tentative infructueuse de dévoilement - Caractère punissable (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Secret professionnel - Violation - Notion - Instant où l'infraction est consommée - Tentative infructueuse de dévoilement - Caractère punissable (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: Juristenkrant-De Juristenkrant - 2022, nr. 454, p.
  1. - VANDROMME, Steven; Noot'Schending beroepsgeheim alleen strafbaar als een derde effectief kennis krijgt van het geheim' JT-Journal des tribunaux - 2022, n° 31, p.
  2. - DEJEMEPPE, Benoît; Note'Une tentative infructueuse de violation du secret professionnel n'est pas punissable' RABG-Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - 2023, nr. 1-2, p. 143-
  3. - LAMBERSY, Bram; DE WIT, Estelle; Noot'Schending van het beroepsgeheim van de advocaat vanuit strafrechtelijk en tuchtrechtelijk oogpunt. Een gewaarschuwd advocaat is er twee waard' NC-Nullum Crimen: Tijdschrift voor straf-en strafprocesrecht - 2023, nr. 2, p. 125-
  4. - SCHELKENS, Matthias; DEBLANDER, Zoë; Noot'Schending van het beroepsgeheim (art. 458 Sw.): 'bekendmaken' vereist effectieve kennisname van het geheim' RDPC-Revue de droit pénal et de criminologie - 2023, n° 5, p. 626-
  5. - RIBANT, David; Note sous cassation. Texte des conclusions P.22.0353.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Formé par le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 février 2022 par cette juridiction, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel. Antécédents de la procédure : Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Par jugement rendu contradictoirement le 10 février 2021, le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté le défendeur, prévenu du chef de violation du secret professionnel (infraction à l’article 458 du Code pénal). Statuant contradictoirement sur l’appel formé par le ministère public, l’arrêt confirme cette décision après avoir précisé la prévention « en ce que le prévenu a envoyé un message de type Snapchat à une tierce personne contenant des informations couvertes par le secret professionnel en sa qualité d’avocat le 2 mars 2017 ». Partie critiquée de l’arrêt : L’arrêt fonde l’acquittement sur les éléments suivants : - c’est par sa désignation dans le cadre de la procédure (dite « Salduz ») visée à l’article 47bis C.I.cr. que le demandeur, avocat, a appris que l’un de ses clients avait été arrêté pour des faits de vente de stupéfiants ; - il a par la suite admis n’avoir pas eu de contact direct avec son client avant d’adresser au frère de celui-ci, avant même l’audition, le message suivant via l’application Snapchat : « Ton frère arrêté ils vont venir perquisitionner 2 boulettes et il a essayé d’avaler sa carte Sim » ; - il ne doit pas répondre d’une violation de l’article 47bis, § 6, 8), C.I.cr., qui dispose: « sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l'information ou de l'instruction et en apportant son assistance lors des confrontations et des séances d'identification des suspects. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal »
(1); - l’information contenue dans le message litigieux est couverte par le secret professionnel, et le demandeur n’en a pas été délié au préalable par son client, protégé par ce secret ; - cependant, il est établi par les éléments du dossier, et il n’a pas été contesté par le ministère public à l’audience de la cour d’appel, que le message en question n’a été ni lu, ni même ouvert par son destinataire mais par des policiers, qui connaissaient déjà l’information qu’il contenait ; - or, la violation du secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal suppose la révélation du secret et « donc la prise de connaissance par le destinataire du message envoyé par l’émetteur, avec pour effet que ce qui était secret ne l’est plus » ; - l’envoi d’un message électronique contenant une information couverte par le secret professionnelle mais dont nul n’a pris connaissance n’est pas constitutif de cette infraction, « à défaut d’une quelconque révélation, puisque ce qui était secret l’est resté, fût-ce en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur du message » ; - la loi ne sanctionne pas la tentative de violation de secret professionnel. Discussion : 1. Le moyen reproche à l’arrêt de méconnaître l’article 458 du Code pénal, qui vise en règle toutes personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui les auront révélés. 2. « Le législateur a entendu protéger ici non seulement des intérêts particuliers mais également une valeur sociale éminente »
(2).
  1. Aux termes de l’article 53 du même code, « la loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits ». Partant, aucune disposition ne sanctionnant la tentative du délit visé à l’article 458 du Code pénal, une telle tentative n’est pas punissable.
  2. L'infraction de violation du secret professionnel suppose la réunion de cinq éléments constitutifs
(3):
(1)l'auteur doit être une personne tenue par état ou par profession au secret professionnel;
(2)le fait que l'auteur a recueilli un secret dans l'exercice de ses fonctions;
(3)la révélation de ce secret;
(4)l'élément moral, à savoir le dol simple;
(5)l’absence d’obligation au d’autorisation de la révélation par la loi. La question soulevée dans la présente cause porte sur le troisième élément constitutif, à savoir la révélation. 5. Le demandeur, qui n’a pas déposé de conclusions devant la cour d’appel, reproche aux juges d’appel d’ajouter une condition d’incrimination à celles qui ressortent de la loi. Il soutient que l’infraction est consommée dès que le dépositaire du secret a envoyé l’information couverte par ce secret, et ce quand bien même le destinataire du message n’en a pas pris connaissance. Il fait valoir que si cette infraction, qui est instantanée
(4), n’est consommée qu’au moment de la prise de connaissance du secret, cela peut ne survenir qu’après une longue période, voire jamais, et la charge de la preuve « en deviendrait déraisonnablement alourdie, voire impossible, surtout dans les communications électroniques modernes ». 6. Mais ces considérations me paraissent étrangères à la question posée, dont je n’ai trouvé la solution ni dans les travaux parlementaires
(5)ni dans la jurisprudence de la Cour
(6). 7. La solution défendue par le demandeur impliquerait que la destruction du message envoyé, même si elle intervient avant son ouverture par quiconque, serait sans incidence sur le délit, déjà consommé par l’envoi
(7). 8. « Pour être punissable sur la base de l'article 458 du Code pénal, le confident nécessaire par état ou par profession doit avoir divulgué un secret, c'est-à-dire un fait généralement inconnu et qui doit demeurer tel »
(8). « Dans le langage commun, la révélation consiste à faire connaître une information qui était inconnue. Par voie de conséquence, le fait qui est devenu public n’est plus secret »
(9), c’est « l’action de découvrir, de déclarer, de faire savoir une chose qui était inconnue et secrète »
(10). En effet, « révéler », c’est « dévoiler ce qui était tenu caché, mettre au jour ce qui était ignoré, inconnu »
(11), ou encore, comme l’arrêt le relève, « faire connaître à quelqu'un ou rendre public ce qui était tenu secret »
(12). C’est lever le voile (velum) du secret. 9. Partant, des faits qu’ils ont constatés, les juges d’appel me paraissent avoir pu légalement déduire qu’en l’absence de révélation effective d’un secret à une personne qui ne peut en avoir une connaissance légitime et en l’absence de disposition réprimant la tentative de violation du secret professionnel, les faits ne sont pas punissables. Procédant d’un autre principe juridique, le moyen manque en droit. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. ___________________________________
(1)Il ne doit pas plus répondre d’une participation à une infraction à la loi sur les stupéfiants, ni d’un usage abusif du droit de consultation ou de recevoir une copie du dossier (art. 460ter C. pén.) ou du droit d’assister à la descente sur les lieux en vue de réaliser une reconstitution (art. 62, § 1er, al. 3, C.I.cr.).
(2)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 3 septembre 2014, RG P.13.1966.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.1, Pas. 2013, n° 486.
(3)Voir ibid.; Th. MOREAU, « La violation du secret professionnel », in Les infractions - Vol. 5: les infractions contre l’ordre public, ouvrage collectif, Larcier 2013, p. 689.
(4)« … dont la prescription ne prend cours que lorsqu’elle est consommée, c’est-à-dire lorsque le secret a été intentionnellement révélé, soit qu’une information confidentielle, soit qu’un écrit couvert par le secret professionnel ait été communiqué à une personne non autorisée » ; voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer 2018, n° 984.
(5)Voir J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique ou Commentaire et complément du Code pénal belge, Bruylant, Bruxelles.
(6)Rien d’étonnant à ce que celle-ci n’abonde pas: dans l’hypothèse où la tentative serait punissable, quod non, sa poursuite supposerait non seulement qu’elle soit constituée mais aussi qu’elle soit établie, ce qui suppose qu’une personne qui connaît le secret ou est habilité à le connaître ait pris connaissance du message destiné à révéler le secret mais dont le contenu n’a pas été connu de son destinataire (ou d’un tiers?) qui ne peut en avoir légitimement connaissance.
(7)Par exemple sur une messagerie de type WhatsApp.
(8)Cass. 3 septembre 2014, RG P.13.1966.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.1, Pas. 2014, n° 486.
(9)Th. MOREAU, o.c., pp. 697-698.
(10)J. LECLERCQ, « Secret professionnel », Les Novelles - Droit pénal, t. IV: les infractions, Larcier 1989, p. 301, n° 7864.
(11)Dictionnaire de l’Académie française, qui précise: « XIIème siècle. Emprunté du latin revelare, ‘‘dévoiler, révéler’’, lui-même composé du préfixe re , qui marque le retour en arrière ou l’intensité, et de velare, ‘‘voiler, couvrir; dissimuler’’ ».
(12)Dictionnaire Larousse en ligne. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220629.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220629.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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