id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220719.VAC.3 No Rôle: P.22.0914.F Affaire: G. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2022-09-15 Consultations: 583 - dernière vue 2026-06-19 05:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220719.VAC.3 Fiches 1 - 2 Qu'il s'agisse du contrôle périodique de la détention préventive avant le règlement de la procédure ou de son examen à la faveur d'une requête de mise en liberté introduite après celui-ci, la cause est la même dès lors qu'il y va de la même personne privée de liberté sous le coup de la même inculpation; dès lors, l'arrêt rendu par un conseiller à la cour d'appel ayant connu de la cause en qualité de juge au tribunal de première instance encourt la censure au titre de l'article 292 du Code judiciaire, qui prohibe, au titre de cumul des fonctions judiciaires, l'exercice de deux fonctions différentes dans la même affaire
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Interdiction du cumul des fonctions judiciaires - Application - Renvoi devant la cour d'assises - Requête de mise en liberté provisoire - Chambre des mises en accusation - Conseiller ayant précédemment statué sur la détention préventive en chambre du conseil - Même cause - Incidence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, 3°,
- a)- 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Interdiction du cumul des fonctions judiciaires - Application - Renvoi devant la cour d'assises - Requête de mise en liberté provisoire - Chambre des mises en accusation - Conseiller ayant précédemment statué sur la détention préventive en chambre du conseil - Même cause - Incidence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, 3°,
- a)- 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.22.0914.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel. 1° Antécédents de la procédure: Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Par arrêt du 19 octobre 2020, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons a décerné une ordonnance de prise de corps à charge du demandeur après avoir constaté l’existence de charges suffisantes pour motiver sa mise en accusation du chef, notamment, de meurtre. Le 1er juillet 2022, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté provisoire au greffe correctionnel de cette juridiction. L’arrêt rejette cette requête. 2° Examen du moyen: Le moyen fait grief à l’arrêt d’être rendu par la chambre des mises en accusation présidée par un magistrat ayant précédemment statué à de nombreuses reprises en chambre du conseil sur la détention préventive du demandeur dans la même cause
(1). Première branche - violation de l’article 292 C. jud.: En sa première branche, le moyen soutient que l’arrêt méconnaît ainsi l’art. 292 du Code judiciaire, qui « prohibe, au titre de cumul des fonctions judiciaires, l’exercice de deux fonctions différentes dans la même affaire »
(2). Ce principe « s’inscrit dans le prolongement du principe de l’impartialité objective des juridictions »
(3). Mais y a-t-il en l’espèce cumul de fonctions judiciaires en ce sens? Les cumuls de fonctions prohibés par l’article 292 du Code judiciaire sont: 1° Le cumul entre deux fonctions parmi celles de poursuivre
(4), instruire et juger
(5); dans la fonction de juger, l’on peut encore distinguer le jugement de l’instruction (y compris la détention préventive et le règlement de la procédure) du jugement au fond
(6). Ce n’est pas le cas in casu, toutes les décisions dans lesquelles le magistrat visé est intervenu dans cette cause statuant sur la détention préventive
(7)et sa fonction judiciaire étant dès lors restée la même à cet égard. À noter que la Cour considère que le juge qui a rejeté une requête de mise en liberté provisoire peut en règle encore statuer au fond
(8), tout comme celui qui a siégé en chambre des mises en accusation sans examiner la cause (p. ex. en matière d’accès au dossier), cette intervention ponctuelle n’étant pas de nature à susciter un doute objectivement légitime quant à l’impartialité de ce magistrat
(9). Bien plus, « l'article 292 du Code judiciaire n'empêche pas qu'un membre de la chambre des mises en accusation qui a statué sur la détention préventive ou sur le règlement de la procédure siège à la chambre correctionnelle de la cour d'appel qui se prononce sur l'appel formé contre l'ordonnance rendue sur une demande de mise en liberté provisoire visée à l'article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive »
(10). In casu, ayant statué sur la détention préventive durant l’instruction, le magistrat visé ne pourrait certes plus statuer au fond
(11). 2° Le cumul en cas de cassation, qui prohibe que le juge qui est intervenu dans la décision annulée ou cassée de statuer sur renvoi
(12). Ce n’est pas non plus le cas in casu. 3° Le cumul entre les différents degrés de juridiction
(13)est interdit au motif que « la présence du juge d’instance au siège de la juridiction d’appel suscite un sentiment de suspicion légitime quant à son aptitude à connaître de la cause en toute impartialité. Elle s’avère contraire à l’interdiction de soumettre une seconde fois à un juge une cause sur laquelle il s’est déjà prononcé »
(14). En revanche, il n’est pas interdit au magistrat du ministère public de siéger en degré d’appel dans l’affaire où il a requis en première instance. 4° Faut-il y ajouter le cumul entre les fonctions de juge au tribunal de première instance et de conseiller à la cour d’appel ? De ce qui précède, il se déduit qu’un juge peut statuer dans une même cause à plusieurs reprises sur le maintien de la détention préventive d’un inculpé dans la même affaire soit en chambre du conseil, soit, en degré d’appel, en chambre des mises en accusation, mais non successivement en première instance puis en degré d’appel
(15). Cependant, l’arrêt attaqué ne statue pas en degré d’appel, la chambre des mises en accusation étant compétente en premier et dernier ressort pour connaître de la requête de mise en liberté provisoire déposée par une personne renvoyée devant la cour d’assises
(16). Faut-il en déduire que, dans ce cas très particulier, le juge qui aurait statué sur la détention préventive au cours ou à l’issue de l’instruction – soit en chambre du conseil, soit en chambre des mises en accusation statuant en degré d’appel – ne méconnaît pas l’art. 292 du Code judiciaire s’il connaît ensuite de la requête de mise en liberté provisoire adressée à la chambre des mises en accusation sur pied de l’article 27, 3°, a), de la loi relative à la détention préventive ? Dans ce cas, le moyen manque en droit en sa première branche. Ou faut-il plutôt considérer que le juge visé a agi tout d’abord dans la fonction de juge au tribunal de première instance puis, en intervenant dans l’arrêt attaqué, dans celle de conseiller à la cour d’appel, et que ce cumul de fonctions est prohibé par l’article 292 du Code judiciaire? Cette disposition ne définissant pas la notion de « fonction », c’est à la Cour qu’il revient de trancher. Les décisions prises par le juge visé en tant que président de la chambre du conseil me paraissant de nature à susciter un doute objectivement légitime quant à son impartialité pour statuer sur la requête de mise en liberté provisoire déposée devant la chambre des mises en accusation, et l’arrêt attaqué n’étant pas appelable, le moyen me paraît fondé. (…) Conclusion: cassation avec renvoi. _________________________________
(1)Ce qui ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
(2)Cass. 23 septembre 2020, RG P.20.0178.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.25, Pas. 2020, n° 594.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, p. 20.
(4)Le ministère public.
(5)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 21.
(6)Voir Fr. KUTY, L’impartialité du juge en procédure pénale. De la confiance décrétée à la confiance justifiée, Larcier, Collection de thèses, 2005, pp. 326-506.
(7)Le juge qui, en application de l’article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, statue sur une requête de mise en liberté provisoire ne se prononce pas sur la constatation de droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6.1 Conv. D.H. (Cass. 3 juin 2014, RG P.14.0871.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140603.4, Pas. 2014, n° 400).
(8)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 23, et réf. en notes 79 à 82.
(9)Ibid., p. 23, et réf. en note 83.
(10)Cass. 3 juin 2014, RG P.14.0871.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140603.4, Pas. 2014, n° 400, précité.
(11)Voir Fr. KUTY, o.c., pp. 445 et s. En revanche, le magistrat de la juridiction du fond qui statue sur la requête de mise en liberté provisoire en vertu de l’art. 27, § 1er, 1° et 2°, de la loi relative à la détention préventive peut bien entendu encore statuer au fond.
(12)Voir Fr. KUTY, o.c., pp. 541-577.
(13)Cf. ibid., pp. 507-540; M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 22-23 [spéc. p. 23 et note 78]; voir la cause de récusation prévue à l’article 828, 10°, C. jud.
(14)Voir Fr. KUTY, o.c., p. 517; mais le juge peut statue sur l’opposition, au même degré de juridiction, formée contre le jugement qu’il a rendu par défaut.
(15)Selon moi, même s’il siège en appel d’une ordonnance à laquelle il n’a pas pris part.
(16)Art. 27, 3°, a), de la loi relative à la détention préventive. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220719.VAC.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220719.VAC.3 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140603.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div