id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 juille
Art. 20
- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Mandat d'arrêt international émanant du Royaume-Uni - Procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise - Loi applicable - Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - Exécution - Notion Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 5 et 13 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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- 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 3 - 4 Jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre du conseil n'est compétente pour mettre la personne concernée en liberté provisoire que dans le cas, prévu par l'article 20, § 3, où le juge d'instruction s'est abstenu pendant quinze jours de statuer sur une demande de remise en liberté ou a rejeté cette demande
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Extradition passive - Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - Mise en détention - Demande de mise en liberté formée avant la décision définitive sur l'exequatur - Incompétence de la chambre du conseil - Exceptions - Défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou rejet de cette demande Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
Art. 20
, § 3 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Belgique, État requis - Mise en détention - Demande de mise en liberté formée avant la décision définitive sur l'exequatur - Incompétence de la chambre du conseil - Exceptions - Défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou rejet de cette demande Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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, § 3 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Annotations Publications: RW-Rechtskundig weekblad - 2022-23, nr. 22, p. 861-864. - DEWULF, Steven; Noot'Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel blijft ook na de Brexit van toepassing op verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling in het kader van overleveringsprocedures...' Texte des conclusions P.22.0985.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel. Antécédents de la procédure: Il résulte de l’arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est détenu en vue d’une extradition vers le Royaume-Uni. Il a été interpellé et privé de liberté le 1er juin 2022 en exécution d’un mandat d’arrêt international décerné par un juge britannique. Le lendemain, le juge d’instruction de Charleroi rend une ordonnance de mise en détention sur pied de l’article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Le 9 juin 2022, le demandeur refuse de consentir à la remise. Le 17 juin 2022, il soumet à la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, une requête de mise en liberté provisoire sur pied de l’article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. Le 21 juin 2022, cette juridiction rejette cette requête et ordonne le maintien de la détention en prison. C’est l’ordonnance entreprise. Sur l’appel du demandeur, l’arrêt met à néant cette ordonnance et dit que la chambre du conseil était incompétente pour connaître de la requête de mise en liberté provisoire. Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 5, alinéa 4, et 13 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions: Inséré à la suite du Brexit, l’article 13 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
(1)prévoit que dans les relations avec le Royaume-Uni, la détermination des autorités compétentes et la procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise sont régies par la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, sauf disposition contraire dans la Troisième Partie, Titre VII (« Remise »), de l'Accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020
(2). L’arrêt considère que la chambre du conseil était sans compétence, au moment où elle a statué, pour se prononcer sur la requête de mise en liberté provisoire déposée par le demandeur, au motif qu’il résulte de l’article 20 de la loi du 19 décembre 2003 que c’est au juge d’instruction qu’une remise en liberté peut être demandée jusqu'à ce que la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen soit devenue définitive, quod non in casu
(3). Le demandeur soutient que c’est la loi du 15 mars 1874 qui est applicable ici, et en particulier son article 5, alinéa 4. La justification de l’amendement qui a abouti
(4)à l’insertion de l’article 13 précité dans la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions énonce qu’« étant donné la similarité de la procédure avec celle du mandat d’arrêt européen, il est cohérent de rendre applicables les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relatives aux autorités belges compétentes et aux règles procédurales aux procédures effectuées en vertu de cet accord » quant aux « remise des personnes poursuivies ou condamnées », pour parer au risque « que la personne doive être remise en liberté faute de base juridique certaine déterminant les autorités compétentes et la procédure applicable à son arrestation, son maintien en détention et les modalités de prise de décision quant à sa remise »
(5). J’en déduis que la requête de mise en liberté provisoire sur laquelle l’arrêt statue est comprise dans « la procédure d’émission et d’exécution des demandes de remise » que vise l’article 13, et que c’est, partant, bel et bien la loi du 19 décembre 2003 qui lui est applicable, et non la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. Procédant entièrement de l’affirmation contraire, le moyen manque en droit. Quant au second moyen, pris de la violation des articles 20, §§ 2 et 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen et 556 du Code judiciaire: Le moyen soutient à titre subsidiaire qu’à supposer la loi du 19 décembre 2003 applicable, le demandeur pouvait, comme il l’a fait, soumettre à la chambre du conseil une demande de remise en liberté sur pied de l’art. 20, § 3, de cette loi, qui dispose: « à défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou si cette demande est rejetée, la personne concernée peut adresser sa demande à la chambre du conseil »
(6). Le demandeur soutient que la recevabilité d’une telle demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande préalable au juge d’instruction conformément à la première partie de ce §. Mais le contraire me paraît résulter sans ambiguïté du libellé de cette disposition
(7). Le moyen manque en droit. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. _________________________________
(1)Inséré par la loi du 17 février 2021.
(2)Disponible sur https://eur-lex.europa.eu, pp. 352-370.
(3)L’exequatur a été ordonné, en application de la loi du 19 décembre 2003 (applicable en vertu de l’article 13 de la loi du 15 mars 1874) par des décisions distinctes rendues le même jour et par les mêmes juridictions que l’ordonnance entreprise et l’arrêt attaqué ; par arrêt RG P.22.0984.F, inédit, également rendu le 26 juillet 2022, la Cour a rejeté le pourvoi dirigé par le demandeur contre l’arrêt d’exequatur.
(4)Sans modification, sinon la place de la mention de la date de l’accord.
(5)Amendement n° 9 au projet de loi, Doc. parl., Ch., 55 1696/008, pp. 6-8 [7].
(6)Cf. M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 2111-2112. Voir Cass. 7 novembre 2018, RG P.18.1095.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.10, Pas. 2018, n° 617, § 2 : « Le régime de la mise en liberté sous conditions ou sous caution, à sa demande, de la personne concernée par un mandat d'arrêt européen, n'est pas le même suivant qu'une décision définitive d'exécuter le mandat a déjà été prise ou, au contraire, que la procédure en vue de rendre le mandat exécutoire est encore en cours. Dans ce dernier cas, la personne mise en détention par le juge d'instruction peut, en vertu des articles 20, §§ 2 et 3, de la loi du 19 décembre 2003, lui adresser une demande de remise en liberté sous conditions ou sous caution. Le juge d'instruction est tenu de statuer sur cette demande dans les quinze jours, et s'il ne statue pas dans ce délai ou s'il rejette la requête, la personne concernée peut adresser sa demande à la chambre du conseil ».
(7)Voir Cass. 6 décembre 2005, RG P.05.1496.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051206.14, Pas. 2005, n° 650, RW 2005-2006, p. 1544, note VANDROMME, et RABG 2005, p. 956, note DELBROUCK. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220726.VAC.11 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220726.VAC.11 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051206.14 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div