id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220726.VAC.5 No Rôle: P.22.0959.F Affaire: I. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-09-15 Consultations: 622 - dernière vue 2026-06-19 06:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220726.VAC.5 Fiche Les interdictions de communiquer prévues à l'article 20, § 3bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive constituent un complément facultatif de la détention préventive sous surveillance électronique; en attribuant aux juridictions d'instruction le pouvoir d'octroyer la modalité susdite, la loi leur donne également celui de l'assortir des mesures qui peuvent la compléter
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Modalités - Surveillance électronique - Pouvoir des juridictions d'instruction de l'assortir des mesures qui peuvent la compléter, telle une interdiction de communiquer Annotations Publications: T.Strafr.-Tijdschrift voor strafrecht: jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk - 2023, nr. 1, p. 14-17. - DE METS, Jeroen; Noot'Het onderzoeksgerecht en de beperkingen op vrij verkeer' Texte des conclusions P.22.0959.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, qui, statuant en degré d’appel, confirme une ordonnance de la chambre du conseil qui maintient la détention préventive du demandeur pour un mois. Les juges d’appel ont refusé d’ordonner que la détention préventive se poursuive sous la modalité d’une surveillance électronique assortie d’une interdiction de contacts avec les coinculpés, au motif que si l’article 20, § 3bis, de la loi du 20 juillet 1990
(1)permet au juge d’instruction d’assortir cette modalité d’une telle interdiction, il ne donne pas ce pouvoir aux juridiction d‘instruction. Quant au moyen
(2): Première branche - violation des articles 20, § 3bis, 21, § 4, 22 et 30, § 4, de la loi relative à la détention préventive: En sa première branche, le moyen soutient que ledit article 20, § 3bis, doit être lu comme attribuant cette compétence aux juridictions d‘instruction, et ce, à tout le moins, en vertu du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination et de l’aphorisme « qui peut le plus peut le moins ». M. VANDERMEERSCH
(3)et Mme BEERNAERT
(4)ont écrit qu’un tel pouvoir ne paraît pas avoir été reconnu aux juridictions d’instruction lorsqu’elles ordonnent elles-mêmes la détention sous surveillance électronique. Et il est vrai que l’article 20, § 3bis précité ne le prévoit pas explicitement. Mais ces auteurs ont aussi regretté que « la loi n’ait pas organisé la possibilité pour le juge ou la juridiction d’instruction de prévoir d’autres conditions [que celles prévues au § 3bis] »
(5). Le demandeur fait valoir que les juridictions d’instruction peuvent ordonner la mesure de surveillance électronique lorsqu’elles sont appelées à statuer sur le maintien de la détention préventive durant l’instruction, en vertu de l’article 21, § 1er et 4, et 22, alinéas 1er, 2, 6 et 7, de ladite loi, qui prévoient notamment qu’elle peut « modifier la modalité de l’exécution de [la détention] »
(6). Et l’article 20 prévoit en outre, en son § 6, que « l'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction en vertu des § 3 et § 3bis ». Le demandeur en déduit que ce contentieux est déjà dans le « giron de compétence » des juridictions d‘instruction
(7). Et je tends moi aussi à penser qu’il n’y a pas lieu d’interpréter a contrario l’article 20, § 3bis: si les juridictions d’instruction peuvent incontestablement décider que la détention préventive se poursuivra dorénavant sous la modalité d’une surveillance électronique sans conditions, et si elles peuvent modifier cette modalité, ne s’en déduit-il pas qu’elle ont aussi le pouvoir de l’assortir notamment des mesures qui pourraient être qualifiées de « modalités de cette modalités », telle une interdiction de contacts avec les coinculpés, et ce, même si l’article 20, § 3bis ne leur attribue pas explicitement ce pouvoir ? Je déduis dès lors de la lecture combinée des articles 20, 21 et 22 de la loi relative à la détention préventive que le moyen est fondé
(8). Le demandeur, invoque « l’aphorisme ‘qui peut le plus peut le moins’ »
(9), mais cet adage ne constitue pas un principe général du droit
(10). Il fait valoir que l’interprétation restrictive que l’arrêt attaqué fait de l’article 20, § 3bis, ne trouve aucun appui dans les travaux parlementaires
(11). Et il rappelle ceci : il résulte de l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle
(12)que la juridiction d'instruction qui décide de renvoyer l'inculpé devant la juridiction de jugement peut également ordonner le maintien de sa détention sous la modalité de la surveillance électronique et ce, que l'inculpé soit détenu en prison ou bénéficie de la surveillance électronique à ce moment-là, et la Cour de cassation en a déduit que même si la loi ne le prévoit pas explicitement en ses articles 26 et 27, la chambre des mises en accusation qui statue sur une requête de mise en liberté provisoire d'un inculpé renvoyé devant la cour d’assises par une ordonnance de prise de corps avec exécution immédiate peut décider de maintenir la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique
(13). Seconde branche: Si le moyen est fondé en sa première branche, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de poser une question préjudicielle qui fait l’objet de sa seconde branche. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: cassation avec renvoi de l’arrêt, sauf en ce qu’il reçoit l’appel du demandeur. ___________________________________
(1)Ce § a été inséré par l’art. 3 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, MB 31 janvier 2013.
(2)Voir R. DELCOIGNE, « Détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique et risque de collusion: les interdictions de contact comme remède à disposition des juridictions d’instruction », Rev. dr. pén. crim., 2022, p. 645.
(3)Qui ajoute que le juge d’instruction lui paraît pouvoir prendre une ordonnance d’interdiction y compris au cours de la détention préventive, et ce, même si, « de façon maladroite, cette disposition fait uniquement fait uniquement référence au mandat d’arrêt » (D. VANDERMEERSCH, « La détention préventive sous surveillance électronique: quelques questions », JT 2014, p. 240).
(4)M.-A. BEERNAERT, « Détention préventive », RPDB, Bruylant, Bruxelles 2016, p. 119, note 494.
(5)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, p. 1303.
(6)Art. 22, alinéa 6 et 7; voir M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. I, p. 1102.
(7)Cass. 15 février 2012, RG P.12.0247.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.1, Pas. 2012, n° 110, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(8)La Cour n’a-t-elle pas déjà adopté implicitement cette solution dans son arrêt du 12 novembre 2014, RG P.14.1650.F, non publié. Dans cette affaire, le demandeur faisait notamment grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à ses conclusions concernant les modalités de la surveillance électronique visées à l’article 20, § 3bis; à ce moyen, la Cour n’a pas répondu que la chambre des mises en accusation ne pouvait assortir cette surveillance électronique de telles modalités mais qu’ayant décidé légalement d’écarter la mesure de surveillance électronique sollicitée par le demandeur, la chambre des mises en accusation n’était pas tenue de répondre davantage à la défense invoquée, devenue sans pertinence en raison de sa décision.
(9)Il se réfère à l’invocation de cet adage par M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., 8ème éd., 2017, p. 1007; ces auteurs n’en parlent plus dans l’édition 2021 en pp. 1106 i.f.-1207 et 1204 i.f.-1205, l’arrêt du 17 octobre 2018 (cf. infra) leur ayant donné raison.
(10)Cass. 25 novembre 1994, RG D.93.0025.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941125.10, Pas. 1994, n° 517.
(11)Voir Doc. parl., Ch., 53 2429/001 et 53 2429/006.
(12)C. const. 21 décembre 2017, n° 148/2017, §§ B.80.1 à B.84.
(13)Cass. 28 janvier 2020, RG P.20.0071.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200128.2N.12, Pas. 2020, n° 81, et réf. en note. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220726.VAC.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220726.VAC.5 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941125.10 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200128.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div