id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.2 No Rôle: P.21.1593.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 452 - dernière vue 2026-06-19 05:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.2 Fiche En vertu de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation contre la décision rendue par défaut à l'égard du prévenu commence à courir après l'expiration du délai ordinaire d'opposition; le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Mots libres: Décision rendue par défaut à l'égard du prévenu - Délai pour se pourvoir - Point de départ Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.1593.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 10 janvier 2022. Le jugement attaqué statue par défaut à l’égard du demandeur sur son appel et celui du ministère public interjetés contre le jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2019 par le tribunal de police francophone de Bruxelles. En vertu de l’article 424 du Code d’instruction criminelle, lorsque, comme en l’espèce, la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le délai ne commence à courir, pour toutes les parties, que le lendemain de l’expiration du délai ordinaire d’opposition, qui est lui-même de quinze jours à compter de la signification de la décision par défaut, pour autant qu’il ne soit pas intervenu d’opposition. Dans cette hypothèse, le pourvoi est exclu aussi longtemps que l’opposition peut être formée dans le délai ordinaire et il n’est, par conséquent, recevable que s'il est introduit dans le délai légal après l’expiration du délai ordinaire d’opposition . Autrement dit, le pourvoi ne s’ouvre qu’au moment où la voie de l’opposition se ferme, soit à partir du premier jour suivant la fin du délai ordinaire d’opposition, pour disparaître quinze jours plus tard . Formé le 12 novembre 2021 contre le jugement rendu par défaut à l’égard du demandeur le 2 novembre 2021 et susceptible d’opposition, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div