id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.4 No Rôle: P.22.0339.F-P.22.0340.F Affaire: W. contra ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 840 - dernière vue 2026-06-18 19:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.4 Fiches 1 - 2 L'article 442bis du Code d'instruction criminelle permet au condamné de demander la réouverture de la procédure en ce qui concerne la seule action publique, notamment s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels ont été violés
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Mots libres: Condition - Arrêt de la Cour européenne constatant la violation de la Convention ou des protocoles additionnels - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Mots libres: Arrêt de la Cour européenne constatant la violation de la Convention ou des protocoles additionnels - Conséquence - Réouverture de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Sans contester que l'exigence d'une attestation de formation pour introduire une procédure en cassation poursuit en soi un objectif de bonne administration de la justice, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé, dans son arrêt du 21 septembre 2021, que, dans les circonstances de la cause, par sa décision d'irrecevabilité des pourvois en cassation prononcée dans son arrêt du 1er juin 2016, sanctionnant l'erreur procédurale commise par le conseil des demandeurs qui n'ont pas pu faire entendre leurs moyens dans le contexte d'un procès pénal, la Cour de cassation a rompu le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des exigences procédurales entourant l'introduction d'un pourvoi en cassation et, d'autre part, le droit d'accès au juge, faisant ainsi preuve d'un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant la recevabilité des pourvois en cassation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Mémoire signé par un avocat attesté - Exigence de la preuve de la qualité de titulaire de l'attestation - Formalisme excessif Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Procédure en cassation - Dépôt d'un mémoire - Forme - Mémoire signé par un avocat attesté - Exigence de la preuve de la qualité de titulaire de l'attestation - Formalisme excessif Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 Si, en vertu de l'article 779 du Code judiciaire, les débats, une fois engagés, doivent en règle et à peine de nullité se poursuivre avec le même siège, sauf à recommencer les débats depuis le début, le jugement définitif ne doit pas, en principe, être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant le jugement d'avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci; toutefois, il faut que le siège soit composé des mêmes juges ou, en cas de siège différent, que les débats soient entièrement repris devant le nouveau siège si le jugement d'avant dire droit est un jugement qui ordonne la réouverture des débats sur un objet déterminé car, dans cette hypothèse, les débats continuent mais seulement sur la question délimitée par le juge
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Composition du siège - Jugement avant dire droit - Décision subséquente rendue au fond - Continuité du siège - Jugement ordonnant la réouverture des débats sur un objet déterminé - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 6 Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Dispositif - Décision sur une contestation - Forme et place dans le jugement Texte des conclusions P.22.0339.F et P.22.0340.F Conclusions de M. l’avocat général M. VANDERMEERSCH: Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 11 mars 2022 (RG P.22.0339.F et P.22.0340.F), les demandeurs sollicitent la réouverture de la procédure ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour du 1er juin 2016 (RG P.16.0252.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.3). I. Antécédents de la procédure Les demandeurs ont fait l’objet de poursuites du chef de faux en écritures, de faux fiscaux, d’organisation criminelle, d’association de malfaiteurs, d’infractions au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Code des impôts sur les revenus et au Code de droit économique, d’abus de confiance, d’escroquerie, de blanchiment et d’organisation frauduleuse d'insolvabilité dans le cadre d’un commerce de véhicules automobiles. Par jugement du 27 juin 2012, le tribunal de Namur a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction de la plainte déposée par le demandeur à l’encontre des rédacteurs du procès-verbal initial. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 septembre 2013, réformant le jugement entrepris, la cour d’appel de Liège a déclaré les poursuites recevables et a ordonné la réouverture des débats au 31 octobre 2013. Par arrêt rendu le 18 décembre 2014, la cour d’appel a constaté que l’action publique exercée contre les demandeurs n’était pas prescrite et a ordonné la réouverture des débats au 21 mai 2015. Par arrêt du 27 janvier 2016, la cour d’appel a acquitté les demandeurs de certaines préventions et, en raison du dépassement du délai raisonnable, a prononcé une condamnation par simple déclaration de culpabilité pour les autres préventions retenues à leur charge. Elle a ordonné à charge des deux demandeurs la confiscation des sommes ayant fait l’objet des préventions de blanchiment, à savoir 2.975 euros (prévention G.1.a), 991,57 euros (prévention G.1.b), 1.487,26 euros (prévention G.1.c), 18.594, 5 euros (prévention G.1.d), 620 euros (prévention G.1.
- e)et 46.000 euros (prévention G.3). Le demandeur a en outre été condamné à la confiscation de 98.341,91 euros, 65.553,08 euros, 1.257,20 euros et 48.588,07 euros visés à la prévention G.2. Les sommes confisquées à charge du demandeur ont été attribuées à l’Etat belge, partie civile. Le demandeur a été également condamné, solidairement avec d’autres prévenus, à payer à l’Etat belge, partie civile, des sommes s’élevant à respectivement 380.373 euros et 374.950 euros. Par un arrêt du 1er juin 2016, la Cour a déclaré les pourvois des demandeurs irrecevables au motif qu’il n’apparaissait pas des pièces déposées dans le délai de deux mois prévu à l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle que l’avocat des demandeurs était titulaire de l’attestation de formation légalement requise et que, pour ce même motif, il n’y avait pas lieu d’examiner les mémoires déposés sous le signature de ce même avocat. Le 2 décembre 2016, les demandeurs ont introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, faisant valoir que l’arrêt de la Cour violait l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’irrecevabilité de leur pourvoi introduit par un avocat, qui était bien détenteur de l’attestation de formation précitée mais qui avait omis de le mentionner, constituait un formalisme excessif et les privait de leur droit d’accès effectif à la Cour de cassation. Par courrier du 5 septembre 2017, le gouvernement belge a informé la Cour européenne des droits de l’homme de son intention de formuler une déclaration unilatérale de reconnaissance de la violation de l’article 6 de la Convention, assortie d’une proposition de verser à chacun des demandeurs une somme de huit mille euros couvrant le préjudice moral ainsi que les frais et dépens et a invité la Cour européenne à rayer celle-ci du rôle. Par décision du 13 mars 2018, la Cour européenne des droits de l’homme a rayé la requête du rôle en application de l’article 37, § 1,
- c)de la Convention, après avoir pris acte des termes de la déclaration unilatérale du gouvernement belge concernant l’article 6.1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris. Le 5 septembre 2018, les demandeurs ont introduit des requêtes en réouverture de la procédure sur la base des articles 442bis et suivants du Code d’instruction criminelle. Par arrêt du 7 novembre 2018, la Cour a déclaré sans fondement les demandes de réouverture introduites à la suite de la décision de radiation de la Cour européenne du 13 mars 2018 et dit n’y avoir pas lieu à ordonner la réouverture de la procédure. La Cour a considéré d’abord que ni la déclaration unilatérale de l’administration, qui ne lie pas le pouvoir judiciaire en raison du principe de la séparation des pouvoirs, ni la décision de radiation du 13 mars 2018 de la Cour européenne des droits de l’homme, ne constatant par elle-même aucune violation de la Convention, ne s’imposaient à elle. Elle a estimé ensuite qu’il n’apparaissait pas de l’examen des demandes que l’arrêt de la Cour du 1er juin 2016 soit contraire sur le fond à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cet arrêt soit entaché d’une violation résultant d’une erreur ou d’une défaillance graves. Le 28 mai 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a accédé à la requête des demandeurs de réinscrire au rôle leurs requêtes initiales sur le fondement de l’article 37.2 de la Convention, estimant que la décision de rejet de la demande de réouverture a eu pour effet que les engagements du gouvernement belge contenus dans sa déclaration unilatérale sont restés sans effet utile dans l’ordre juridique interne. Par arrêt du 21 septembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit que le grief relatif à la procédure initiale était recevable et qu’il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention en ce qui concerne la procédure initiale. Les présentes demandes de réouverture de la procédure se fondent sur cette décision de la Cour européenne. II. Jonction des causes RG P.22.0139.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220222.2N.25 et P.22.0140.F. En vue d’une bonne administration de la justice et en raison du lien objectif existant entre les deux demandes de réouverture qui visent le même arrêt rendu par la Cour, il me paraît opportun que ces différentes causes soient jointes. III. Examen de la demande. La requête est introduite sur la base des articles 442bis et suivants du Code d'instruction criminelle, tels qu’insérés par la loi du 1er avril 2007 modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale. Suivant l'article 442quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation connaît des demandes de réouverture. Dans les cas où c'est elle aussi qui a rendu la décision attaquée, l'article 442quinquies du Code d'instruction criminelle précise qu'elle examine la demande de réouverture dans une composition différente. A. La recevabilité de la demande Conformément aux articles 442bis et 442ter du Code d'instruction criminelle, l'initiative pour la réouverture de la procédure peut être prise : - par la personne dont la plainte a été déclarée fondée par la Cour européenne des droits de l'homme ; - par la personne qui a été condamnée pour le même fait et sur la base des mêmes moyens de preuve ; - ou encore, par le procureur général près la Cour de cassation, soit d'office, soit à la demande du ministre de la Justice. A peine d'irrecevabilité, la demande de réouverture doit être introduite dans les six mois de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne est devenu définitif, soit par un réquisitoire du procureur général, soit par une requête signée d'un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau, détaillant les faits et spécifiant la cause du réexamen (article 442quater, § 2, C.I.cr.). En l’espèce, les requêtes motivées émanent des condamnés, requérants devant la Cour européenne, et elles sont signées par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. Introduites dans les délais, les requêtes sont recevables. B. La décision quant à la réouverture de la procédure. Les critères sur la base desquels la Cour de cassation doit apprécier si la réouverture de la procédure s'impose dans un cas donné sont empruntés à la Recommandation R
(2000)2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, adoptée le 19 janvier 2000: d'après l'article 442quinquies du Code d'instruction criminelle, la procédure ne peut être rouverte que si la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne ou si la violation constatée résulte d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée (première condition), pour autant que la partie lésée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture de la procédure peut compenser (seconde condition)
(1). B.1. La première condition. La loi belge distingue clairement deux hypothèses, qui, toutes deux, peuvent déboucher sur une réouverture de la procédure: celle d'une contrariété avec la Convention sur le fond
(2)ou celle d’une violation des dispositions conventionnelles quant à la procédure suivie
(3)(pour autant, dans le second cas, qu'il s'agisse de défaillances d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat auquel la procédure a abouti). Le cas d’espèce a trait à la seconde hypothèse. En effet, dans son arrêt du 21 septembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit qu’il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention en ce qui concerne la procédure initiale. Il y a lieu d'examiner, dès lors, si la violation constatée par la Cour européenne résulte d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée. La Cour européenne admet que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit, à cet égard, d’une certaine marge d’appréciation
(4). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1er, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(5). En l’espèce, dans son arrêt du 21 septembre 2021 (§ 88), la Cour européenne a jugé qu’en sanctionnant l’erreur procédurale consistant pour les requérants à ne pas avoir prouvé la qualité d’avocat attesté de leur représentant par la mention de cette qualité dans les écrits auxquels la Cour de cassation peut avoir égard, cette dernière a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des exigences procédurales et, d’autre part, l’accès au juge, faisant ainsi preuve d’un formalisme excessif. Ce faisant, le juge européen a constaté une défaillance de procédure. Cette défaillance de la procédure, constatée par la Cour européenne, est-elle de nature à jeter un doute sérieux sur le résultat auquel la procédure a abouti ? A mon sens, la réponse à cette question est positive. En effet, en raison de la décision d’irrecevabilité de leurs pourvois, les demandeurs ont été privés d’un examen par la Cour de leurs recours et des moyens qu’ils avaient invoqués à l’appui de ceux-ci. Il me semble, par conséquent, que la première condition, en sa seconde alternative, est remplie en l'espèce. B.1. La seconde condition. En application de l'article 46.1 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats contractants sont tenus de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme dans les litiges auxquels ils sont parties. Cela implique qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est contraignant pour l'Etat qu'il concerne et qu'il doit être exécuté par cet Etat
(6). Le législateur considère que la réouverture de la procédure peut constituer un des moyens pouvant être utilisés pour effacer les effets d'une violation et replacer le requérant dans la situation telle qu'elle se présentait avant la violation, l'objectif étant de tendre vers une « restitio in integrum »
(7). Toutefois, d'autres formes de réparation, telle que l'indemnisation du dommage subi, peuvent être requises si la violation est telle qu'une « restitutio in integrum » n'entre pas en ligne de compte en tant que mesure de réparation ou si le droit national, sur la base d'une mise en balance acceptable des intérêts concernés, ne prévoit pas la possibilité d'une « restitutio in integrum »
(8). C'est pourquoi, en cas de violation de la Convention constatée par la Cour européenne, il n'y a pas automatiquement de réouverture de la procédure
(9): le Comité des ministres tout comme le législateur national ont prévu certaines conditions auxquelles est subordonnée la décision de réouverture, laissant ainsi une certaine marge d'appréciation à la juridiction appelée à statuer sur la demande de réouverture
(10). Ainsi, il est prévu que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer
(11). Comme indiqué ci-dessus, ce critère est emprunté à la Recommandation R
(2000)2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe adoptée le 19 janvier 2000 qui encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque: (
- i)la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et (
- ii)il résulte de l’arrêt de la Cour que (
- a)la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou (
- b)la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée
(12). Ainsi, la Cour est appelée à apprécier, au vu des circonstances concrètes de chaque cause, si le demandeur en réouverture de la procédure "continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer". En l’espèce, si la condamnation par simple déclaration de culpabilité ne constitue pas, à mes yeux, des conséquences négatives très graves que les demandeurs persistent à subir, il n’en va pas de même des confiscations prononcées à leur égard par la cour d’appel dont l’exécution a toujours actuellement une incidence importante sur leur patrimoine. Par conséquent, je considère que les conditions visées par l’article 442quinquies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle sont réunies en l'espèce et qu'il y a lieu à réouverture de la procédure. C. La procédure après la réouverture. Lorsque la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure et que la décision qui avait été attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme émanait d'elle, elle retire sa décision et statue à nouveau elle-même sur le pourvoi en cassation initial, dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour européenne (article 442sexies, § 1er, alinéa 1er C.I.cr.) ; elle pourra, dans ce cadre, soit rejeter le pourvoi, soit annuler la décision attaquée avec renvoi, soit annuler la décision attaquée sans renvoi. La Cour statue dans un seul et même arrêt, d'une part, sur la demande de réouverture de la procédure et, d'autre part, soit sur le retrait et le pourvoi en cassation initial, soit sur l'annulation de la décision attaquée, avec ou sans renvoi
(13). Suivant l'exposé des motifs, il convient de garder à l’esprit que la saisine de la Cour de cassation est limitée à l’examen de la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme sans qu’aucun nouveau moyen ne puisse être présenté. Mais la Cour peut avancer d’office des moyens qui n’auraient pas été invoqués par le prévenu, dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour européenne des droits de l’homme
(14). Il appartient, dès lors, à la Cour de retirer son arrêt rendu le 1er juin 2016 sous le numéro RG P.06.0252.F rejetant les pourvois des demandeurs formés contre les dispositions relatives à l’action publique de l’arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle et de statuer à nouveau sur les pourvois en cassation originaires étant entendu que conformément à l’article 442bis du Code d’instruction criminelle, les débats se trouvent limités à l’action publique.
- Sur le pourvoi d’Y. G. dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique exercée contre lui Dans son mémoire déposé le 11 avril 2016, le demandeur invoque six moyens. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l’article 779 du Code judiciaire. Le demandeur fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché de nullité en raison du fait que les juges d’appel n’ont pas repris les débats ab initio après le prononcé de l’arrêt avant dire droit du 18 décembre
- À peine de nullité, un jugement correctionnel ne peut être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences auxquelles la cause a été instruite (art. 779 C. jud.)
(15). En cas de changement de siège au cours des débats, ceux-ci doivent être repris à zéro (ab initio). L’article 779 du Code judiciaire ne requiert pas que la décision ordonnant une mesure d’instruction et la décision subséquente rendue au fond soient toujours prononcées par les mêmes juges dès lors que cette continuité est uniquement requise lorsque les débats antérieurs à la décision ordonnant la mesure d’instruction se poursuivent après celle-ci
(16). La Cour a jugé que si, en vertu de l’article 779 du Code judiciaire, les débats, une fois engagés, doivent en règle et à peine de nullité se poursuivre avec le même siège, sauf à recommencer les débats depuis le début, le jugement définitif ne doit pas, en principe, être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci; toutefois, il faut que le siège soit composé des mêmes juges ou, en cas de siège différent, que les débats soient entièrement repris devant le nouveau siège si le jugement avant dire droit est un jugement qui ordonne la réouverture des débats sur un objet déterminé car dans cette hypothèse, les débats continuent mais seulement sur la question délimitée par le juge
(17). L’arrêt avant dire droit rendu le 18 décembre 2014 a constaté que l’action publique exercée contre certains prévenus était prescrite et que les trois sociétés parties civiles n’étaient plus à la cause. Pour le surplus, il a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2015 en ce qui concerne les autres prévenus aux fins de leur permettre de se défendre sur les préventions qui leur sont reprochées ainsi que sur la recevabilité et le fondement de l’action civile de l’Etat. Après une remise de la cause lors de l’audience du 21 mai 2015, l’affaire a été examinée par les conseillers Toledo, Michiels et Baeckeland aux audiences des 29 octobre 2015 et 9 décembre
- Contrairement à ce que le moyen soutient, les débats antérieurs à l’arrêt avant dire droit ne se sont pas poursuivis aux audiences postérieures à cette décision mais conformément à la décision de réouverture des débats, la cause a été examinée dans son entièreté en ce qui concerne les demandeurs aux audiences des 29 octobre 2015 et 9 décembre
- Dès lors, l’arrêt attaqué ne devait pas être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit du 18 décembre
- Le moyen ne peut être accueilli. Le deuxième moyen: Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur fait reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions selon lesquelles « l’organisation actuelle du dossier ne permet pas de s’assurer que la cour dispose d’un dossier complet et ne permet pas davantage au prévenu de s’assurer que la procédure a été suivie régulièrement » alors que, dans son arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel avait « invité la partie publique à faire un inventaire complet et lisible de l’ensemble des pièces du dossier ». Dans la mesure où il reproche au ministère public de ne pas avoir satisfait à l’invitation qui lui avait été faite de dresser un inventaire complet et lisible de l’ensemble des pièces du dossier, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué et nécessiterait, pour son examen, la vérification d’éléments de fait. Il est, partant, irrecevable. Pour le surplus, en énonçant en page 38 que la cour constate que le prévenu est en mesure de se défendre sur les éléments du dossier répressif tel qu’il est soumis à la juridiction et qu’aucun élément susceptible de fonder sa culpabilité n’est soustrait à la contradiction des débats, les juges d’appel ont répondu aux conclusions du demandeur en leur opposant une appréciation contraire. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Le troisième moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Sur les trois branches réunies: Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé qu’« aucun élément du dossier susceptible de fonder la culpabilité du prévenu n’a été soustrait à la contradiction des débats » alors qu’un rapport d’un ou plusieurs indicateurs daté du 4 avril 2002, évoqué dans une attestation du procureur du Roi de Namur du 21 juin 2012, n’aurait pas été versé au dossier de la procédure malgré les demandes circonstanciées formulées par les demandeurs. Selon ces derniers, l’informateur ou l’indicateur visé dans le procès-verbal initial du 3 avril 2002 serait en réalité un agent de l’administration fiscale. Dans la mesure où les griefs invoqués ont été examinés et rejetés par l’arrêt avant dire droit rendu le 12 septembre 2013 par la cour d’appel de Liège, qui a déclaré les poursuites recevables, le moyen est irrecevable dès lors qu’aucun pourvoi n’a été introduit contre cet arrêt. Pour le surplus, après avoir constaté que l’arrêt du 12 septembre 2013 a écarté les moyens d’irrecevabilité soulevés par Y. G. et que ce dernier persiste à invoquer une violation de la défense et du principe de l’égalité des armes en envisageant l’hypothèse que les poursuites auraient été initiées à la suite d’un recours à un ou plusieurs indicateurs, les juges d’appel ont considéré que ce moyen ne pouvait être accueilli dès lors que le prévenu est en mesure de se défendre sur les éléments du dossier répressif tel qu’il est soumis à la juridiction et qu’aucun élément susceptible de fonder sa culpabilité n’est soustrait à la contradiction des débats. Par ces considérations qui se situent en fait, les juges d’appel me paraissent avoir régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le quatrième moyen: Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il reproche à l’arrêt attaqué d’être entaché de contradiction « en ce qu’il déclare les mêmes faits établis sous la prévention D 2 III et non établis sous la prévention C ». En page 46, les juges d’appel considèrent qu’à la différence des autres circuits mis en cause, le circuit NCC-JEDIMA-ATPI concerne des véhicules qui sont effectivement entrés en possession de NCC et vendus à ATPI par l’intermédiaire de JEDIMA et que même si le circuit de facturation est artificiel, dans la mesure où il fait intervenir JEDIMA, voir même NCC sans aucune nécessité économique, il n’en reste pas moins que les factures émises ne comportent pas une altération de la vérité. Ils en déduisent que la prévention C de faux fiscal est établie uniquement en ce qui concerne le faux visé au point 1 de la prévention IV, soit les fausses déclarations à la TVA avec la mention « néant ». La limitation de la déclaration de culpabilité du chef de la prévention C aux seules fausses déclarations à la TVA ne me paraît nullement incompatible avec la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention D.2.III qui visait la fraude fiscale à la TVA. Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, le moyen manque en fait. Les cinquième et sixième moyens. Dans le cadre de l’examen du pourvoi à la suite de la réouverture de la procédure, les débats sont limités à l’action publique. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les cinquième et sixième moyens qui sont dirigés contre la décision des juges d’appel rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi.
- Sur le pourvoi de C. W. dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique exercée contre elle. Dans son mémoire déposé le 11 avril 2016, la demanderesse invoque quatre moyens. Les premier, deuxième et troisième moyens. Comme ces moyens sont identiques aux trois premiers moyens invoqués par le demandeur, je me réfère, à cet égard, aux développements que j’ai consacrés ci-dessus à l’examen de ces moyens. Le quatrième moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il reproche à l’arrêt attaqué d’être entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif dans la mesure où il énonce, au 49ème feuillet, qu’il n’y a pas lieu de retenir la prévention K de participation à une association criminelle mise à charge de la demanderesse alors qu’il ne l’acquitte pas de cette prévention dans son dispositif repris au 55ème feuillet. Suivant la Cour, aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent
(18). En page 49, la cour d’appel décide qu’il n’y a pas lieu de retenir les préventions J et K à charge de C. W. qui n’est pas poursuivie du chef des faits de fraude à la TVA et dont il n’est pas démontré qu’elle y aurait pris part. En condamnant ensuite en page 55 la demanderesse « pour les préventions retenues à [sa] charge par la cour par simple déclaration de culpabilité », l’arrêt attaqué n’a pas déclaré la demanderesse coupable de la prévention K qu’il n’a pas retenue à sa charge. Partant, l’arrêt n’est pas empreint de la contradiction alléguée. Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, le moyen me paraît manquer en fait. En tout état de cause, le moyen me semble irrecevable en application de la règle dite de la peine légalement justifiée. En vertu de cette règle, lorsqu’une peine unique a été prononcée pour plusieurs infractions, le moyen qui est invoqué à l’appui du pourvoi contre la décision rendue sur l’action publique est irrecevable s’il ne concerne qu’une des infractions déclarées établies et si la peine prononcée demeure légalement justifiée par une ou plusieurs autres préventions également déclarées établies
(19). La Cour considère que la règle s’applique aussi à la simple déclaration de culpabilité: est irrecevable, à défaut de pouvoir entraîner la cassation, le moyen qui ne concerne qu'une seule des préventions déclarées établies, si la décision de simple déclaration de culpabilité du chef des différentes préventions dont l'arrêt considère qu'elles constituent la manifestation d'un même comportement punissable, reste légalement justifiée par les autres préventions déclarées établies à charge du prévenu
(20). En l’espèce, la condamnation de la demanderesse par simple déclaration de culpabilité reste légalement justifiée par les autres préventions déclarées établies dans son chef et les confiscations prononcées à sa charge sont fondées uniquement sur les préventions G de blanchiment, les juges d’appel ayant constatés que les montants confisqués constituait l’objet du blanchiment. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la réouverture de la procédure, au retrait de l’arrêt rendu par le 1er juin 2016 par la Cour sous le numéro RG P.16.0252.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.3 en tant qu’il statue sur les pourvois formés par les demandeurs contre les décisions rendues sur l’action publique de l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 27 janvier 2016 et, après réexamen des pourvois, de rejeter ceux-ci. _____________________________________
(1)A cette occasion, la Cour peut être amenée à effectuer une appréciation en fait. La ministre de la Justice a indiqué que tel était aussi le cas, par exemple, en matière de révision à la suite d’un élément nouveau (Doc. Parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1769/3, p. 19 et 22).
(2)Comme exemple de la première situation, l'exposé des motifs de la Recommandation R
(2000)2 du Comité des ministres cite le cas de condamnations pénales violant les articles 9 ou 10 de la Convention - parce que les comportements que les autorités nationales avaient qualifiés de criminels, constituaient, en réalité, l’exercice légitime de la liberté de religion ou d’expression de la partie lésée (Recommandation R
(2000)2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe adoptée le 19 janvier 2000, http://www.coe.int, exposé des motifs, point 12 ; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2010, p.1312).
(3)Comme illustration de la seconde situation, le même texte évoquait notamment l'hypothèse d'une procédure dans le cadre de laquelle l'accusé n’aurait pas eu le temps ou les facilités nécessaires pour préparer sa défense, ou le cas d'une condamnation fondée sur des déclarations extorquées sous la torture (Ibidem).
(4)Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31 ; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31 ; voy. aussi Cour eur. D.H., Mortier c. France, 31 juillet 2001, § 33.
(5)Cour eur. D.H., Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37 ; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31.
(6)Exposé des motifs du projet de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale, Doc. parl., Sénat, SO 2005/06, 3/1769/1, p. 1.
(7)Ibidem, p. 4 et 5.
(8)Ibidem, p. 6.
(9)Lors des travaux parlementaires, un des sénateurs a indiqué en se référant aux termes "d'une gravité telle", "doute sérieux" et "très graves" que la réouverture ne peut être décidée que dans des circonstances exceptionnelles (Doc. parl., Sénat, SO 2005/06, 3/1769/3, p. 20).
(10)Ainsi, dans ce cadre, la Cour peut être appelée à procéder à une appréciation des faits (Doc. parl., Sénat, SO 2005/06, 3/1769/3, p. 20-21).
(11)Cass. 11 février 2009, RG P.08.1472.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7, Pas. 2009, n° 114, Rev. dr. pén. crim., 2009, p. 728, avec concl. MP; Cass. 9 avril 2008, RG P.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5, Pas. 2008, n° 214, JT 2008, p. 403, note J. VAN MEERBEECK, « La réouverture d’une procédure pénale après un arrêt de Strasbourg : coup d’envoi », T. Strafr., 2008, p. 215.
(12)Recommandation R
(2000)2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe adoptée le 19 janvier 2000, http://www.coe.int.
(13)Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 17 ; N. COLPAERT, « De nieuwe procedure van heropening van een strafzaak na een veroordelend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens », RW 2007-2008, p. 60.
(14)Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 16 ; A. VERHEYLESONNE et O. KLEES, « La loi belge du 1er avril 2007 relative à la réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de condamnation rendu par la Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. D.H., 2008, p. 791.
(15)Cass. 15 mars 2000, RG P.99.1724.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.17, Pas. 2000, n° 180.
(16)Cass. 16 octobre 2018, RG P.18.0189.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181016.2, Pas. 2018, n°557.
(17)Cass. 2 décembre 2020, RG P.20.1105.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201202.2F.5, Pas. 2020, n° 741.
(18)Cass. 18 novembre 2009, RG P.09.0958.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2, Pas. 2009, n° 675 ; Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.1265.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15, Pas. 2005, n° 484, avec concl. MP.
(19)Cass. 24 juin 2020, RG P.20.0368.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.6, Pas. 2020, n° 446.
(20)Cass. 11 octobre 2005, RG P.04.0535.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.6, Pas. 2005, n° 496 ; Cass. 3 mai 2005, RG P.05.0071.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050503.8, Pas. 2005, n° 258. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.17 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050503.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181016.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201202.2F.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220222.2N.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div