id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.8 No Rôle: P.22.1111.F Affaire: B. contra PROCUREUR DU ROI DE MONS Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-11-07 Consultations: 837 - dernière vue 2026-06-18 19:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.8 Fiches 1 - 3 Le juge apprécie souverainement la nécessité, l'utilité ou l'opportunité de la remise de l'examen d'une cause
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Procédure à l'audience - Demande de remise - Appréciation par le juge Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Procédure à l'audience - Demande de remise - Appréciation du juge Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Demande de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Procédure à l'audience - Demande de remise - Appréciation du tribunal Fiche 4 Les articles 68, § 3, alinéa 1er, et 95/27, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ne font pas interdiction au tribunal de l'application des peines d'autoriser le conseil du condamné mis à disposition à le représenter dans le cadre d'une procédure de révocation, suspension ou révision de la libération sous surveillance
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Condamné mis à disposition du tribunal de l'application des peines - Libération sous surveillance - Demande de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Procédure à l'audience - Condamné absent - Autorisation accordée à son avocat pour le représenter - Légalité Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 68, § 3, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 95/27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions P.22.1111.F Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal de l’application des peines de Mons. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen, subdivisé en deux branches, dans un mémoire reçu au greffe le 12 août
- Le demandeur, qui exécute une peine complémentaire de mise à disposition du tribunal de l’application des peines, a été libéré sous surveillance par jugement du 3 juin 2021, rectifié par jugement du 8 juin
- Le jugement attaqué révoque cette mesure de libération sous surveillance. Le moyen est pris de la violation des articles 68, § 3, 1er, et 95/27 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du principe général du droit relatif au respect de la notion de présomption de fait. La première branche. Le demandeur reproche au tribunal de l’application des peines d’avoir refusé, après trois reports précédents, de faire droit à sa dernière demande de remise pour raisons médicales formulée de façon circonstanciée par son conseil. Aux termes de l’article 95/27 de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l’application des peines peut être saisi par le ministère public d’une demande en révocation, de suspension ou de révision de la libération sous surveillance s’il est constaté dans une décision passée en force jugée que le condamné a commis, durant le délai d’épreuve, un délit ou un crime ou dans les cas visées à l’article 64, 2° à 5° de la même loi. Le paragraphe 3 de cette disposition précise que les articles 68, §§ 1er à 4, et 70 s’appliquent à cette procédure. Aux termes de l’article 68, § 3, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public lorsqu’il examine la demande formée par ce dernier en vue d’une révocation, d’une suspension ou d’une révision de la modalité d’exécution de la peine. Le demandeur soutient qu’il avait le droit de comparaître personnellement à l’audience et que le tribunal aurait dû lui accorder une ultime remise en raison de son état de santé ou, à tout le moins, solliciter des informations médicales supplémentaires. A propos de la comparution personnelle du prévenu à l’audience correctionnelle, la Cour considère qu’il résulte des articles 6, § 1er, et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du droit à un procès équitable qu'un prévenu a le droit d'être présent au procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même, avec ou sans l'assistance d'un conseil, ou s'il se fera représenter par un conseil, dès lors qu’il doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective, se concerter avec son conseil, lui donner des instructions, faire des déclarations et contredire les éléments de preuve
(1). Mais elle a précisé que ces droits, dont l’observation doit s’apprécier à la lumière de l’ensemble de la procédure, ne sont toutefois pas absolus
(2). Ainsi, la Cour a jugé que la seule circonstance qu’un prévenu ne soit pas en état, pour des raisons médicales, d’assister à la procédure en appel menée sur opposition d’une action publique exercée régulièrement contre lui, n’a pas nécessairement pour conséquence que le droit à un procès équitable s’oppose à ce que la procédure se poursuive, nonobstant cette impossibilité, pour autant que les droits de la défense soient garantis à suffisance, le juge étant appelé à décider si, en tenant compte de tous les éléments concrets de l’ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable et les droits de défense du demandeur sont garantis à suffisance du fait d’avoir été représenté à l’audience par son conseil au cours de la procédure en appel sur opposition
(3). Le tribunal de l’application des peines apprécie souverainement la nécessité, l’utilité ou l’opportunité de la remise de l’examen d’une cause
(4). Le jugement attaqué constate que le conseil du demandeur a adressé le 27 juillet 2022 un courrier au tribunal exposant que le demandeur devait se faire hospitaliser en vue d’une opération au genou et a sollicité à l’audience une nouvelle remise de la cause. Le tribunal décide de ne pas faire droit à la demande de remise aux motifs qu’«il résulte de l’examen des pièces jointes au courrier précité que [le demandeur] sera admis en hôpital de jour le 29 juillet 2022, tandis qu’aucun certificat médical ne précise que les sorties sont interdites ni qu’il est dans l’incapacité de se déplacer à la date du 28 juillet 2022 ». En relevant que l’admission du demandeur le 29 juillet 2022 avait lieu en hôpital de jour et qu’il n’apparaissait pas qu’il lui était interdit de quitter son domicile le jour de l’audience ni que, à cette date, il était dans l’incapacité de se déplacer, le tribunal de l’application des peines a constaté, au terme d’une appréciation en fait, que le demandeur ne se trouvait pas le 28 juillet 2022, jour de l’audience, dans l’impossibilité de comparaître personnellement. Ainsi, sans méconnaître les droits de la défense du demandeur ni la notion de présomption de fait, le tribunal a pu légalement décider qu’il n’y avait pas lieu de remettre la cause et que le conseil du demandeur était autorisé à représenter ce dernier comme il en formulait la demande à titre subsidiaire. Le moyen ne peut être accueilli. La seconde branche. Le moyen reproche au tribunal d’avoir violé les articles 68, § 3, alinéa 1er, et 95/27, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en autorisant le demandeur à être représenté par son avocat à l’audience du 28 juillet 2022. La Cour européenne des droits de l’homme considère de façon générale que le droit à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable en telle sorte qu’en règle, un prévenu ou un accusé a le droit de se faire représenter par son conseil à l’audience
(5). Certes, en matière d’octroi d’une modalité d’exécution de la peine, la Cour a jugé que le législateur a voulu que le condamné ne puisse pas faire défaut ni se faire représenter par son avocat devant le tribunal de l’application des peines
(6). La Cour considère que par l’article 53, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006, le législateur a entendu imposer, en ce qui concerne l’octroi de toutes les modalités d’exécution de la peine, que le condamné comparaisse personnellement devant le tribunal de l’application des peines, sans pouvoir se faire représenter par son avocat à l’audience à laquelle est examiné l’octroi des modalités d’exécution de la peine sollicitées; il ressort en effet des travaux préparatoires que la présence du condamné en personne garantit son acceptation, en connaissance de cause, des obligations et conditions imposées
(7). Elle estime toutefois que si la défense du condamné ne porte pas sur les conditions ou obligations attachées à la modalité d'exécution de la peine sollicitée, mais sur d'autres aspects tels que les conditions de recevabilité de la demande, l'article 53, alinéa 1er, de la loi sur l'exécution des peines ne fait pas obstacle à ce que le condamné soit représenté par son conseil pour cet aspect
(8). La Cour constitutionnelle a statué dans le même sens, considérant que l’article 53, alinéa 1er, de la loi sur le statut externe (aux termes duquel « le tribunal de l’application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur ») ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle le condamné ne peut pas se faire représenter par son conseil à une audience où le tribunal de l’application des peines examine l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine. Dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle a toutefois considéré qu’il y aurait violation de la Constitution si cet article 53, alinéa 1er, devait être interprété comme faisant interdiction absolue au condamné de pouvoir être représenté par son conseil à toutes les audiences du tribunal de l’application des peines
(9). À l’estime de la Cour, le législateur a certes « pu raisonnablement considérer que la comparution personnelle du condamné à une audience du tribunal de l’application des peines où celui-ci examine l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine, puisse contribuer à ce que le condamné accepte et respecte les conditions imposées par le tribunal de l’application des peines », mais, au vu de cet objectif, il ne lui est par contre pas apparu « raisonnablement justifié que le condamné ne puisse pas se faire représenter par son conseil à une audience du tribunal de l’application des peines où celui-ci n’examine pas les obligations et les conditions que l’intéressé doit respecter dans le cadre des modalités d’exécution de la peine qui lui sont accordées »
(10). Il me semble que la ratio legis justifiant de refuser au condamné le droit de se faire représenter par son avocat lors de l’examen de l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine ne n’applique pas, à titre principal, à la procédure de révocation de la modalité d’exécution de la peine où le tribunal est appelé à statuer, avant tout, sur l’existence ou non d’un motif de révocation
(11). De plus, il convient de relever ici qu’à la différence du jugement du tribunal de l’application des peines rendu par défaut à l’égard du condamné et statuant sur une demande d’octroi d’une modalité d’exécution de la peine contre lequel aucune opposition n’est ouverte
(12), la Cour constitutionnelle et votre Cour considèrent que l’article 96 de la loi sur le statut externe doit être interprété comme « n’interdisant pas l’opposition à un jugement de révocation rendu par le tribunal de l’application des peines statuant par défaut »
(13). Cette jurisprudence a entretemps été consacrée légalement: la loi du 5 mai 2019
(14)ajoute, en effet, un paragraphe 8 à l’article 68 de la loi sur le statut externe disposant qu’un jugement de révocation ou de révision par défaut est susceptible d’opposition. Il me semble, dès lors, qu’un condamné exécutant une peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines dispose du droit de se faire représenter à l’audience où, comme en l’espèce, le tribunal examine la demande du ministère public tendant à la révocation, la suspension ou la révision d’une libération sous surveillance. En tout état de cause, le demandeur ne saurait se plaindre de s’être vu offrir la faculté supplémentaire de se faire représenter à l’audience, en son absence, par son conseil comme ce dernier le sollicitait. Une telle décision ne lui porte pas grief. De façon plus générale, la Cour considère qu'une partie ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions
(15). Ayant lui-même sollicité l’autorisation de pouvoir être représenté par son avocat en cas de refus de remise, le demandeur est sans intérêt à critiquer la décision qui lui octroie cette autorisation. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite de la Cour qu’elle pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle: « L’article 68, § 3, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2016 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, auquel l’article 95/27, § 1er, de ladite loi renvoie dans le cadre de l’examen d’une demande de révocation, de la suspension ou de la révision de la libération sous surveillance, interprété comme faisant interdiction absolue au condamné de pouvoir être représenté à l’audience par son avocat, viole-t-il le principe constitutionnel énoncé aux articles 10 et 11 de la Constitution, contrairement à ce que la Cour constitutionnelle a jugé dans son arrêt n° 35/2009 du 4 mars 2009 s’agissant de l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine, alors même qu’une procédure de révocation, de suspension ou de révision de la libération sous surveillance suppose a priori la comparution personnelle du condamné pour des raisons identiques à celles ayant justifié sa présence lors de l’octroi de la mesure de libération sous surveillance (notamment son accord sur le respect des conditions particulières pouvant, le cas échéant, être actualisées, adaptées ou durcies, dans le cadre d’une procédure de révision)? ». Mais comme je l’ai indiqué ci-dessus, les articles 68, § 3, et 95, § 3, de la loi du 17 mai 2016 ne font pas interdiction au tribunal de l’application des peines d’autoriser le conseil du condamné à le représenter dans le cadre d’une procédure de révocation d’une modalité de l’exécution des peines. Reposant sur l’interprétation contraire, la question préjudicielle ne doit pas être posée. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________________________________
(1)Cass. 20 septembre 2016, RG P.16.0231.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6, Pas. 2016, n° 509, RABG 2017, p. 62 et note C. VAN DE HEYNING, « Het recht op deelname aan de procedure: wanneer ben je (tijdig) ziek genoeg? ».
(2)Cass. 7 avril 2020, RG P.20.0231.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200407.2N.1, Pas. 2020, n° 228.
(3)Cass. 30 mai 2017, RG P.14.0605.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1, Pas. 2017, n° 353, RW 2018-19, p. 298 et note J. MEESE, « Het recht van de beklaagde om persoonlijk aanwezig te zijn bij het strafproces ».
(4)Cass. 22 juillet 2020 (vac.), RG P.20.0712.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200722.VAK.3, Pas. 2020, n° 470.
(5)Voy. notamment Cour eur. D.H., Van Geyseghem c. Belgique, 21 janvier 1999, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 780, note M.-A. BEERNAERT ; Cour eur. D.H., Goedhart c. Belgique, 20 mars 2001, JLMB 2001, p. 1003, note F. KUTY ; Cour. eur. D.H., Pronck c. Belgique, 8 juillet 2004, JLMB 2005, p. 48, note L. MISSON et L. KAËNS.
(6)Projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., 2004-2005, n° 3-1128/1, p. 24 ; Cass. 7 novembre 2007, RG P.07.1440.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.5, Pas. 2007, n° 533, JT 2008, p. 61 et note.
(7)Cass. 30 août 2017, RG P.17.0900.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170830.1, Pas. 2017, n° 439.
(8)Cass. 18 juin 2019, RG P.19.0598.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190618.5, Pas. 2019, n° 379.
(9)C. const., 4 mars 2009, n° 35/2009, Rev. dr. pén. crim., 2009, p. 847.
(10)Ibid., points B.7. et B.8.
(11)M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Limal, Anthemis 2019, p. 339 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd. 2021, p. 2017.
(12)Cass. 18 mars 2020, RG P.20.0244.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.13, Pas. 2020, n° 203 ; Cass. 22 décembre 2015, RG P.15.1541.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.4, Pas. 2015, n° 774.
(13)Cass. 12 mars 2013, RG P.13.0185.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6, Pas. 2013, n° 174 ; Cass.15 juin 2010, RG P.10.0898.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100615.2, Pas. 2010, n° 430 ; Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.1359.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.7, Pas. 2009, n° 522, avec concl. MP, JT 2009, p. 656, note G.-F. RANERI ; C. const., 4 mars 2009, n° 37/2009, Rev. dr. pén. crim., 2009, p. 851.
(14)MB 14 juin 2019. Cette loi entre en vigueur le 1er septembre 2022.
(15)Cass. 23 juin 2021, RG P.21.0334.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3, Pas. 2021, n° 472 ; Cass. 1er mars 2012, RG C.10.0425.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120301.10, Pas. 2012, n° 142, JT 2012, p. 462, note J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « Une victoire pour la loyauté procédurale » ; voy. aussi dans le même sens Cass. 16 mars 2012, RG C.08.0323.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120316.1, Pas. 2012, n° 175, avec concl. de M. GENICOT, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100615.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120301.10 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120316.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170830.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190618.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.13 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200407.2N.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200722.VAK.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div