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ATELIER MECANIQUE DE LA BASSE MEUSE srl c. ETAT BELGE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220908.1F.4 No Rôle: F.21.0083.F Affaire: ATELIER MECANIQUE DE LA BASSE MEUSE srl c. ETAT BELGE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 886 - dernière vue 2026-06-19 03:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.4 Fiche 1 La taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être recouvrée dans le délai de prescription de cinq ans n'est pas exclusivement celle qui est due pour des faits visés dans la notification préalable des indices de fraude fiscale

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Recouvrement dans le délai de prescription de cinq ans - Notification préalable des indices de fraude - Portée Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 81bis, § 1er, al. 2, et 84 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Fiche 2 Lorsqu'au pénal, le condamné se trouve dans les conditions pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations propres au condamné, s'il convient d'ordonner cette mesure
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines Mots libres: Sursis, probation - Conditions Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, et 18bis - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions F.21.0083.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Sur le premier moyen:
  1. Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué de méconnaître les articles 81bis, § 1er, alinéa 2, et 84ter du Code de la TVA en considérant qu’ils autorisent le recouvrement, par voie de contrainte, de taxes dues sur des factures émises en 2000 et 2001 par Monsieur L. qui ne sont visées ni par la notification d’indices de fraude du 25 octobre 2005 ni par aucune autre notification d’indices de fraude.
  2. L’article 81bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est, en cas d’infraction aux articles 70 et 71 commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, acquise à l’expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue. Selon l’article 84ter, lorsqu’elle se propose d’appliquer le délai de prescription prévu à l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, l’administration est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.
  3. La question posée par le moyen concerne l’étendue de cette obligation. Plus précisément, en se référant aux circonstances de l’espèce, l’administration est-elle tenue de notifier les indices relatifs à chaque fait, c’est-à-dire in casu à chaque facture litigieuse? Ou au contraire, l’exigence de notification admet-elle que soit seulement visé un ensemble d’indices, la preuve des faits et de leur ampleur étant à établir dans un second temps par l’administration ? En d’autres termes, l’administration est-elle liée par les indices qu’elle a identifiés à ce stade ? La Cour de cassation s’est déjà prononcée au sujet de l’article 333, alinéa 3 du CIR 1992 qui organise un mécanisme comparable
(1). Elle a décidé que l’application de cette disposition « ne requiert pas que cette notification mentionne de manière précise quels projets ou intentions de nuire peuvent être mis à charge du contribuable. Il suffit que les indices de fraude fiscale soient mentionnés avec précision. Il n’est pas davantage requis que l’administration fiscale dispose de faits connus ou de constatations qui peuvent donner lieu à la preuve de la fraude et qu’elle doive l’indiquer dans la notification. Il serait en effet contraire à la volonté du législateur de contraindre au préalable l’administration à apporter une preuve de ce qu’elle veut précisément prouver sur la base d’une investigation complémentaire. En conséquence, la notification préalable des indices de fraude fiscale décrits avec précision suffit ainsi, sans que la preuve de la fraude fiscale doive être déjà apportée objectivement. Ce n’est que lorsque les indices sont imprécis ou sont fondés sur des suppositions vagues ou pas crédibles qu’il ne peut être conclu à l’existence d’indices de fraude fiscale ». 4. L’objectif du législateur était similaire lorsqu’il a adopté les dispositions en cause. En effet, les travaux préparatoires soulignent que « il n’est pas exigé que l’administration ait une preuve absolue de l’intention frauduleuse ou du dessein de nuire; il suffit qu’elle dispose d’indices sérieux permettant de présumer l’existence de l’intention frauduleuse ou du dessin de nuire
(2)». A titre d’exemple, ils évoquent « les pratiques irrégulières que l’administration constate au cours d’un contrôle effectué dans le délai de trois ans lui permett[ant] de présumer que les mêmes pratiques ou des pratiques analogues sont utilisées depuis plus longtemps
(3)». A fortiori en va-t-il ainsi si les indices de fraude concernent des indices de fausses factures pendant la même période litigieuse, laissant présumer que d’autres fausses factures pourraient être identifiées au cours des investigations complémentaires.
  1. Par conséquent, il ne résulte pas de l’article 84ter du Code de la TVA que les taxes, intérêts et amendes fiscales qui peuvent être recouvrés dans le délai de prescription de cinq ans sont exclusivement ceux dont la cause d’exigibilité figure dans la notification préalable des indices de fraude fiscale. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. […] Sur le troisième moyen:
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer les dispositions visées au moyen considérant qu’il n’aurait pas été approprié d’octroyer un sursis à la demanderesse même si cette mesure avait été prévue par la loi, en maintenant des sanctions fiscales administratives à caractère pénal, établies en vertu de dispositions jugées pourtant inconstitutionnelles, sur la base d’une appréciation purement factuelle, en dehors de tout critère déterminé par la loi.
  3. Comme le relève le pourvoi, le caractère pénal de l’article 444, alinéa 1er du CIR 1992 et de l’article 70, § 1erbis du Code de la TVA n’est plus débattu. Plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle
(4)ont considéré que ces dispositions
(5)ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’ils ne permettent pas à un tribunal civil d’accorder le bénéfice du sursis à l’auteur. Il ne s’en déduit cependant pas que le juge fiscal ne pourrait plus appliquer une amende. En effet, ces arrêts ont précisé que le constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. Il ne s’en déduit donc pas qu’aucune amende ne puisse plus être prononcée, mais il s’impose que, dans l’attente d’une intervention législative, les juges prennent le soin de constater que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. 11. Faisant application de ces arrêts, Votre Cour en a précisé la portée, s’agissant de l’article 70 du Code de la TVA, dans un arrêt du 12 janvier 2018
(6): « Lorsque le juge fiscal estime qu’il y aurait eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, précité. Lorsqu’il estime qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n’y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s’il aurait convenu ou non d’accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l’octroi imposées au juge pénal n’implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d’un recours effectif devant le juge fiscal ». 12. L’arrêt attaqué constate que les infractions sont établies, que les amendes infligées sont conformes aux dispositions légales précitées et, compte tenu de « la particulière gravité des infractions fiscales impliquant l’utilisation de faux documents », le nombre de factures en cause, la durée de la période infractionnelle et le « comportement infractionnel persistant », décide que « la sanction infligée n’est nullement disproportionnée et l’octroi d’un sursis, s’il avait été prévu par la loi […] serait inapproprié ». En retenant, sur la base de considérations de fait qui lui sont propres, qu’il n’y aurait pas lieu d’assortir d’un sursis les amendes fiscales infligées à la demanderesse si cette mesure avait été prévue par la loi, l’arrêt ne viole pas les dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. ___________________________________
(1)Cass. 7 avril 2016, RG F.14.0065.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.1, Pas. 2016, n° 241, avec concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 8 mai 2009, RG F.07.0113.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090508.2, Pas. 2009, n° 303; voy. aussi Cass. 4 juin 2021, RG F.16.0105.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.5, n° 311, www.juportal avec concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(2)Doc. Parl. Ch., sess. ord. 1997/98, doc. 1341/1, p. 17.
(3)Ibidem.
(4)C. Const., arrêt n° 32/2020 du 20 février 2020 ; C. Const., arrêt n° 55/2014 du 27 mars 2014 ; C. Const., arrêt n° 13/2013 du 12 février 2013 ; C. Const., arrêt n° 157/2008 du 6 novembre 2008.
(5)Ou l’article 70 du Code de la TVA.
(6)Cass. 12 janvier 2018, RG F.16.0127.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.4, Pas. 2018, n° 28. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220908.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090508.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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