← België

PROXIMUS s.a. contra W.D.M. s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220908.1F.7 No Rôle: C.21.0537.F Affaire: PROXIMUS s.a. contra W.D.M. s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 826 - dernière vue 2026-06-18 11:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.7 Fiche En vertu du principe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peut élever une contestation dont l'accord des parties exclut l'existence ; cet accord doit être certain et ne peut se déduire de la seule absence de contestation par une partie, dans ses conclusions, d'un moyen invoqué par l'autre partie

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: Principe général du droit dit principe dispositif - Pouvoirs du juge - Etendue - Limites - Accord des parties - Notion Bases légales: Principe général du droit dit principe dispositif Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.21.0537.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels: Sur le moyen:
  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’opposer à la demanderesse, qui se prévaut d’une clause limitative de responsabilité reprise à l’article 59 de ses conditions générales, qu’elle reste en défaut de démontrer qu’elles sont rentrées dans le champ contractuel. Il est divisé en deux branches, l’une concernant le principe dispositif et l’autre celui du respect des droits de la défense. La question a trait à l’office du juge.
  2. La demande tendait à la réparation du préjudice subi par la défenderesse à la suite d’une coupure de lignes téléphoniques les 26 juin 2017 et 7 juillet
  3. Elle estime que la responsabilité de la demanderesse, opérateur téléphonique, est engagée et invoque à titre principal un fondement extracontractuel. Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse soutenait que l’action de la défenderesse était de nature contractuelle. Elle soutenait que le contrat était soumis à ses propres conditions générales de téléphonie, et consacrait plusieurs pages à leur application (pages 12 et s. de ses conclusions), faisant valoir qu’elles avaient été portées à sa connaissance et acceptées au moment de la conclusion du contrat et qu’en toute hypothèse, l’acceptation des factures et leur paiement constituaient une acceptation des conditions générales reproduites au verso de ces factures. Dans ses conclusions d’appel (pages 18 et s.), la défenderesse contestait l’application de ces conditions générales car son action avait un fondement extracontractuel et, à titre subsidiaire, elle relevait qu’en tout état de cause, « à considérer même que les conditions générales de [la demanderesse] soient a priori applicables, [sa] demande ne peut se voir rejetée au motif tiré des clauses limitatives de responsabilité, étant donné leur contenu ». L’arrêt attaqué considère que la responsabilité contractuelle de l’opérateur téléphonique est engagée et que « [la demanderesse] reste en défaut de démontrer que l’article 59 de ses conditions générales est entrée dans le champ contractuel » et qu’il « n’est pas établi que lors de la conclusion du contrat […] cet article 59 faisait déjà partie des conditions générales » et qu’il « ne peut être déduit une acceptation des conditions générales de [ la demanderesse] du simple paiement des factures ». Il réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il reçoit les demandes, et condamne la demanderesse à divers montants. Quant à la première branche:
  4. Dans la première branche, le moyen fait grief à la cour d’appel d’avoir soulevé d’office une contestation dont les parties excluaient l’existence, au mépris du principe dispositif et de l’article 1138, 2° du Code judiciaire.
  5. Dans le cadre général du procès civil, « le demandeur formule ses demandes et le défendeur formule ses défenses. Tous deux indiquent les faits sur lesquels ils se fondent. Ces demandes et ces défenses constituent les limites de la contestation soumise au juge »
(1). Dans ce cadre, l’office du juge a été précisé par la Cour de cassation. Il est tenu de déterminer et d’appliquer la norme juridique qui régit la demande portée devant lui
(2). Il a l’obligation de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions
(3). La doctrine a synthétisé l’enseignement de la Cour sur l’office du juge comme suit
(4): A) La cause de la demande est constituée par l’ensemble des faits régulièrement soumis à l’appréciation du juge ; B) Le juge applique d’office la règle de droit dont l’application est commandée par les faits de la cause « spécialement invoqués » ; C) Les parties peuvent, par un accord procédural explicite lier le juge sur des points de droit ; D) Dans l’application de la règle de droit, le juge doit respecter le principe du contradictoire. 5. La demanderesse estime que l’arrêt attaqué viole le principe général du droit dit principe dispositif, selon lequel le juge ne peut élever une contestation dont les parties ont exclu l’existence en conclusions
(5). Certes, par un accord procédural explicite, les parties peuvent lier le juge sur un point de droit ou de fait sur lequel elles entendent circonscrire le débat
(6). Comme l’écrit D. Mougenot, « en définitive […] la limite ultime des pouvoirs du juge est l’accord des parties
(7)». Pour considérer qu’une contestation est exclue, il faut donc un accord procédural explicite des parties. Lorsque l’accord procédural est exprès, il n’y a pas de discussion. La question a pu paraître plus délicate lorsqu’est évoqué un accord procédural tacite
(8). Mais il est constant que le simple silence opposé, par l’une des parties, à un moyen avancé par l’autre partie ne suffit pas à caractériser un accord procédural des parties visant à exclure toute contestation relative à ce point
(9).
  1. En l’espèce, la demanderesse invoquait l’application de ses conditions générales de vente, ce à quoi la défenderesse s’est limitée à répondre, à titre principal, en invoquant une responsabilité extracontractuelle et, à titre subsidiaire, qu’« à considérer même que les conditions générales de [la demanderesse] soient a priori applicables », les clauses limitatives de responsabilité ne permettaient pas de rejeter sa demande. Il ne peut dès lors en être déduit qu’elle considérait que les conditions générales étaient applicables ou qu’elle marquait son accord explicite pour exclure toute contestation sur l’opposabilité desdites conditions générales. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche:
  2. Dans sa seconde branche, le moyen fait grief à la cour d’appel d’avoir violé les droits de défense de la demanderesse en n’ordonnant pas une réouverture des débats sur cette question.
  3. Il a déjà été rappelé que dans le cadre de son office, le juge est tenu de veiller au respect des droits de la défense. Comme l’écrit J.-Fr. van Drooghenbroeck, il doit s’acquitter envers les parties d’une dette de contradiction
(10). La réouverture des débats s’impose lorsque le juge entend s’appuyer sur une norme ou un fondement juridique de nature à bouleverser le système de défense d’une partie ou s’il entend déduire du dossier des conséquences imprévisibles à propos desquelles aucun débat n’a eu lieu. Le juge ne méconnaît pas les droits de la défense lorsqu’il supplée d’office un argument des droit qui complète la thèse d’une des parties, qui se déduit des faits et pièces dans le débat, qui ne constitue pas un moyen distinct parce qu’il est inclus dans les prétentions des parties
(11). Une méconnaissance du principe dispositif ou des droits de la défense ne saurait se déduire de la circonstance que le juge oppose à une partie qu’une clause des conditions générales dont elle a elle-même invoqué l’application, en développant ses moyens quant à l’application de ces conditions générales à l’action, n'est finalement pas applicable. 9. La demanderesse fait valoir qu’alors qu’il n’était saisi d’aucune contestation, le juge aurait dû offrir aux parties la possibilité effective d’un débat contradictoire quant à l’application de ladite clause ou plus largement, quant aux conséquences de l’acceptation sans réserve des factures sur lesquelles figuraient ses conditions générales. Il a déjà été dit que dans ses conclusions d’appel, la défenderesse soutenait, à titre principal, que son action avait un fondement extracontractuel et, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, la clause limitative de responsabilité ne pouvait justifier le rejet de son action. Et c’est la demanderesse elle-même qui développait, dans ses conclusions, que ses conditions générales avaient été portées à la connaissance et acceptées au moment de la conclusion du contrat par la défenderesse, et qu’en toute hypothèse, l’acceptation des factures et leur paiement constituaient une acceptation des conditions générales reproduites au verso de ses factures. Ce faisant, elle s’exposait évidemment à ce que l’arrêt examine le fondement de son raisonnement pour échapper à sa responsabilité contractuelle, et vérifie si les conditions générales dont elle se prévaut étaient bien rentrées dans le champ contractuel et, le cas échéant, les rejette. L’arrêt attaqué considère que la demanderesse reste en défaut de démontrer que la clause limitative de responsabilité de l’article 59 de ses conditions générales est entrée dans le champ contractuel. Ce faisant, il se limite à examiner, sur la base des éléments qui lui sont soumis et que les parties ont pu contredire, si le moyen de défense invoqué par la demanderesse elle-même pour échapper à sa responsabilité contractuelle est fondé. Partant, il ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. _________________________________
(1)D. MOUGENOT, Rep. Not., T XIII, Livre 0, ed. 2019, p. 83.
(2)Cass. 9 mai 2008, RG C.06.0641.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5, Pas. 2008, n° 283.
(3)Ibidem, et Cass. 24 mars 2006, RG C.05.0360.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3, Pas. 2006, n° 173.
(4)J. VAN COMPERNOLLE et A. FETTWEIS, Droit judiciaire, dir. G. DE LEVAL, T. 2, Procédure civile, vol. 1, Larcier 2021, pp. 37 et s.
(5)Cass. 23 janvier 2014, RG C.12.0467.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.4, Pas. 2014, n° 58 ; Cass. 2 juin 2005 RG C.04.0099.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.14, Pas. 2005, n° 309, avec concl. de M. HENKES, Procureur général, alors avocat général.
(6)Cass. 9 mai 2008, RG C.06.0641.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5, Pas. 2008, n° 283.
(7)D. MOUGENOT, op.cit.n° 20 et 21.
(8)J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Le juge et le contrat, RGDC, 2007, p. 607 et les nombreuses références citées.
(9)Sur cette question, voyez notamment : J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, op. cit., pp. 605 et s. J. VAN COMPERNOLLE et A. FETTWEIS , op. cit. , n° 1.4 et s ; D. MOUGENOT, op. cit., n° 21.
(10)J.-F. VAN DROOGHENBROECK, op. cit., p. 605.
(11)Cass. 5 décembre 2018, RG P.18.0782.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3, Pas. 2018, n° 686. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220908.1F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.14 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250530.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.