id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220914.2F.2 No Rôle: P.22.0398.F Affaire: L. contra A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 1027 - dernière vue 2026-06-19 02:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.2 Fiches 1 - 2 La décision, quant à des préventions d'infraction aux articles 98, § 1er, 300, 1° et 2° et 306 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, que l'action publique est irrecevable parce que les faits qu'elle vise ont déjà été sanctionnés par des taxes communales enrôlées à charge du défendeur en sa qualité de propriétaire de logements aménagés dans son immeuble et qualifiés de surnuméraires, insalubres ou inhabitables, est rendue sur l'action publique au sens strict, et non sur l'action en réparation ; partant, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale est sans qualité pour la déférer à la Cour ; en revanche, il a dans un tel cas qualité pour former un pourvoi contre la décision portant sur l'action en réparation
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Infraction au Code bruxellois de l'aménagement du territoire - "Non bis in idem" - Irrecevabilité de l'action publique au sens strict - Décision rendue sur l'action en réparation - Pourvoi du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale - Recevabilité Bases légales: Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 98, § 1er Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 300, 1° et 2° Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 306 Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 307 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Divers Mots libres: Urbanisme - Infraction au Code bruxellois de l'aménagement du territoire - "Non bis in idem" - Irrecevabilité de l'action publique au sens strict - Décision rendue sur l'action en réparation - Pourvoi du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale - Recevabilité Bases légales: Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 98, § 1er Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 300, 1° et 2° Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 306 Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 307 Annotations Publications: Dr.pén.entr.-Droit pénal de l'entreprise - 2023, n° 1, p. 94-
- - HAVET, Benoit; Note sous cassation. Texte des conclusions P.22.0398.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Formé par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles statuant en degré d’appel. I. Antécédents de la procédure : Il résulte de l’arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est poursuivi du chef des préventions d’avoir, entre le 20 avril 2009 et le 19 mai 2016, en contravention au Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) : A.
- transformé une construction existante en aménageant sa cave et son grenier (art. 98, § 1er, 2°, 300, 1°, et 306) ; A.
- modifié ainsi leur destination ou utilisation (art. 98, § 1er, 5°, 300, 1°, et 306) ; A.
- modifié le nombre de logements dans une construction existante (art. 98, § 1er, 12°, 300, 1°, et 306); B. maintenu des travaux exécutés sans permis (art. 300, 2°, et 306), soit :
- la modification du nombre de logements dans une construction existante ;
- la couverture de la cour et la réalisation d’une annexe
(1);
- les infractions reprises ci-dessus sub A1, A2 et A
- Par jugement rendu contradictoirement le 22 novembre 2016, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a notamment condamné le demandeur du chef de l’ensemble de ces préventions à une amende 18.000 euros
(2)(avec sursis simple de trois ans pour la moitié) et à une confiscation spéciale de 60.500 euros, et ordonné la remise du bien en pristin état. Statuant sur les appels formés par le demandeur et le ministère public, l’arrêt : - quant à la coprévenue, se borne à constater l’extinction de l’action publique à la suite de son décès et à délaisse à charge de l’État les frais de sa citation devant la cour d’appel ; - confirme le jugement notamment en ce qu’il déclare établie dans le chef du demandeur la prévention B2 ; - le condamne de ce chef à une peine d’amende de 600 euros
(3)(avec sursis simple d’un an) ; - déclare irrecevables les poursuites du chef des autres préventions, en vertu du principe non bis in idem, le demandeur s’étant vu infliger définitivement des taxes communales sur les logements surnuméraires qui ne sont couverts par aucun permis d’urbanisme et ces taxes ayant pour objet ces préventions ; - réserve à statuer sur les mesures de réparation sollicitées par le fonctionnaire délégué dans les limites fixées quant à la recevabilité de cette demande, soit en ce qu’elle porte sur l’exécution du permis de régularisation ayant trait à la couverture de la cour, seule la prévention B2 ayant été déclarée établie, et remet la cause sine die sur ce point ; - etc. Le pourvoi est dirigé contre toutes les dispositions de l’arrêt qui concernent le demandeur en ce qu’elles sont relatives aux préventions le visant, à l’exception de celles relatives à la prévention B2
(4). II. Quant à la recevabilité du pourvoi :
- Le pourvoi est dirigé contre « toutes les décision de l’arrêt qui concernent [le demandeur], en ce qu’elles sont relatives aux préventions visant [le défendeur, prévenu] à l’exception des dispositions relatives à la prévention B2 ». Il vise donc les décisions relatives aux préventions du chef desquelles l’arrêt déclare les poursuites irrecevables. Mais le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale a-t-il qualité pour se pourvoir contre une telle décision ?
- Aux termes de l’article 307 du CoBAT, la remise en état est l’une des mesures de réparation qu’ « outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins (…) »
(5).
- L’article 310 du même code dispose que « le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur (…) ».
- Mais la Cour européenne des Droits de l’Homme considère que la mesure de démolition « peut être regardée comme une ‘peine’ au sens de la Convention »
(6). 5. Ne poursuivant pas un intérêt particulier mais remplissant une mission légale dans l’intérêt général, la demande de l'autorité introduisant l'action en réparation en matière d'urbanisme ne peut être assimilée à l'intervention d'une partie civile
(7): « il s'agit d'actions aux fondement et finalité différents »
(8). Ainsi, l’autorité compétente ne peut introduire une action de remise en état selon le mode prévu à l’article 4, dernier alinéa, du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(9), aucune indemnité de procédure ne peut lui être accordée
(10)ni réclamée
(11), et lorsque la demande de réparation du fonctionnaire délégué et du collège communal est régulièrement portée à la connaissance de l'autorité judiciaire, elle conserve sa valeur au cours de la procédure
(12). Ces mesures réparatrices ordonnées par la juridiction pénale « sont étrangères à toute notion de dommage dont une constitution de partie civile assurerait la réparation »
(13), alors que la décision statuant sur l’action civile n’est, elle, pas le prolongement de la sanction pénale : ainsi, - l’article 202, 2°, C.I.cr. donne la faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels « à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement » ; - l’article 4, dernier alinéa, du titre préliminaire du Code de procédure pénale précise que « lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l’audience n’est pas obligatoire » ; - « l'introduction en temps utile de l'action civile devant le juge pénal interrompt sa prescription jusqu'à la clôture de l'instance par une décision passée en force de chose jugée ; nonobstant la prescription de l'action publique, le juge pénal reste compétent pour apprécier l'action civile »
(14); - « l'appel formé par la partie civile contre un acquittement d'un prévenu ne saisit pas le juge d'appel de l'action publique ; sur l'appel de la partie civile, le juge d'appel est appelé à statuer sur son action civile ; il est tenu d'examiner si le fait ayant été mis à charge du prévenu est établi, même si le premier juge a prononcé l'acquittement à son égard qui n'a pas fait l'objet d'un appel : il doit également examiner si cette infraction est à l'origine du dommage pour lequel la partie civile réclame réparation »
(15). 6. « Lorsque, en matière d'urbanisme, le fonctionnaire délégué demande à la juridiction répressive d'ordonner la remise en état des lieux (…), la décision du juge pénal faisant droit à cette demande ressortit à l'action publique, nonobstant le caractère civil de la mesure, dont la prononciation en pareil cas est prescrite par la loi à titre de complément obligé de la condamnation pénale »
(16). 7. Ce caractère « mixte » de cette décision a amené la Cour à scinder le cas échéant la décision de condamnation pénale (qui ressortit à l’action publique au sens strict) et celle de réparation urbanistique (qui ressortit à l’action publique au sens large)
(17). 8. Et « le ministère public est compétent pour engager devant le juge pénal l'action en réparation formulée par écrit par l'autorité demanderesse en réparation, en ce compris les voies de recours, indépendamment du fait que les autorités demanderesses en réparation se soient manifestées en tant que partie au procès »
(18). 9. « Le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et échevin, à qui l'article 307 [précité] confie la compétence exclusive de déterminer la réparation adéquate, en cas d'infraction mettant ce bon aménagement en péril, sont habilités à intervenir à tout stade de la procédure pour soutenir, aux côtés du ministère public, la demande en réparation qu'appelle l'exécution de travaux sans permis et qui a été formulée en temps utile »
(19). 10. Dans un premier temps, la Cour a considéré que « lorsque la décision rendue sur la demande du fonctionnaire délégué tendant à la remise en état des lieux cause un dommage à l'intérêt public défendu par ce fonctionnaire, il incombe au ministère public d'exercer les recours prévus par la loi »
(20). 11. Cependant la Cour a ensuite considéré qu’il ressort de l'article 155, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) - qui disposait que « le fonctionnaire délégué ou le collège communal (…) peuvent poursuivre devant le tribunal correctionnel l’un des modes de réparation visés au § 2 (…) »
(21)- que le fonctionnaire délégué qui demande la remise en état des lieux et intervient volontairement devant la juridiction répressive est partie à la cause, et que ce fonctionnaire dispose en conséquence d'un droit de recours contre la décision relative à la mesure de réparation demandée
(22). 12. Ensuite, votre arrêt du 27 mars 2012, RG P.11.1264.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.7, a dit que « la cassation, prononcée sur le pourvoi de l'inspecteur urbaniste, de la décision rendue sur la demande de réparation, avec renvoi à une autre cour d'appel, ne défère au juge de renvoi que la demande de réparation et non l'action publique. Ce juge est appelé à apprécier à nouveau les faits, indépendamment de l'acquittement définitif du prévenu au pénal »
(23). 13. Enfin, il ressort de votre arrêt du 4 novembre 2014, P.13.0768.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141104.3 que « sur la base de l'intérêt général que lui confie le pouvoir décrétal, l'inspecteur urbaniste [régional en charge du territoire de la Région flamande] peut, en qualité de demandeur en réparation, introduire un pourvoi en cassation indépendant contre la décision rendue sur l'action en réparation (…), et cela, indépendamment du fait [qu’il se soit] ou non manifesté devant la juridiction d'appel en tant que partie au procès »
(24). Dans cette espèce, la décision attaquée, statuant sur l’appel des prévenus et du ministère public, avait rejeté la demande de réparation après avoir déclaré certains faits prescrits
(25)et constaté que les autres faits, soit le maintien de la situation infractionnelle, n’étaient plus punissables ; et seuls lesdits inspecteurs s’étaient pourvus en cassation.
- De ces arrêts, je déduis que l’autorité administrative qui a demandé en temps utile une mesure de réparation en matière d’urbanisme a qualité pour former un pourvoi contre la décision du juge répressif relative à cette demande, et ce, même si cette décision ne dit pas les faits établis et en l’absence de pourvoi du ministère public. Dès lors, dans un tel cas, le juge d’appel saisi du seul recours de l’autorité compétente peut ordonner une mesure de réparation, tout comme, saisi de l’appel de la seule partie civile contre un acquittement, il peut lui accorder des dommages et intérêts.
- Partant, le pourvoi me paraît recevable, mais dans la seule mesure où il vise la décision rendue sur l'action en réparation. Il me paraît que, « dirigé contre toutes les dispositions de l’arrêt qui concernent [le demandeur] », il ne vise que cette décision.
- Sinon, il y a lieu de dire le pourvoi irrecevable dans la mesure où il vise les autres décisions, soit celles relatives à l’action publique au sens strict
(26), le demandeur étant sans qualité pour former un recours contre de telles décisions
(27). Sur le second moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution : Le second moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur en ce qu’il y soutenait qu’à supposer que le principe général non bis in idem
(28)trouve à s’appliquer, la remise en état ne constitue pas une deuxième condamnation pénale pour le même fait, en manière telle que le juge qui prononce une telle mesure ne saurait méconnaître ledit principe
(29). L’arrêt dit la demande du demandeur irrecevable au motif que seule la prévention B2 a été déclarée établie. Par ce motif, il ne répond pas aux conclusions précitées. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Quant au premier moyen, pris de la violation du principe « non bis in idem » : A le supposer fondé, le premier moyen ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. J’en déduis qu’il n’y a pas lieu de l’examiner
(30). III. Conclusion : cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué, en ce qu’il déclare irrecevable la demande de réparation formée par le demandeur sur la base des faits visés par les préventions A.1 à A.3, B.1 et B.3 ; rejet pour le surplus. ____________________________________
(1)Avant l’acquisition du bien par le défendeur.
(2)(Après application des décimes additionnels) ou 3 mois d’emprisonnement à défaut de paiement dans le délai légal.
(3)(Après application des décimes additionnels), ou 15 jours d’emprisonnement à défaut de paiement dans le délai légal.
(4)Les décisions relatives à cette prévention n’étant pas définitives au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et étant étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article, un pourvoi les visant, prématuré, eût été irrecevable (voir Cass. [aud. plén.] 17 septembre 2008, RG P.07.1838.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.3, Pas. 2008, n° 480, avec concl. « dit en substance » de M. LECLERCQ, procureur général).
(5)… ou si, disant les faits établis, il ordonne la suspension du prononcé ou une simple déclaration de culpabilité : ainsi, une cause d’excuse absolutoire n’y fait pas obstacle.
(6)Cour eur. D. H., Hamer c. Belgique, n° 21.861/03, § 60.
(7)Cass. 14 mai 2013, RG P.12.1218.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130514.5, Pas. 2013, n° 294, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors premier avocat général, publiées à leur date dans AC.
(8)Cass. 2 décembre 2014, RG P.13.0752.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141202.4, Pas. 2014, n° 744.
(9)« Dès lors que, contrairement aux dommages-intérêts, la mesure de remise en état ne vise pas l'indemnisation d'un dommage causé à des intérêts privés, mais vise à rendre non avenues des conséquences de l'infraction dans l'intérêt général » (Cass. 12 janvier 2010, RG P.09.1066.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.1, Pas. 2010, n° 19).
(10)Cass. 12 mars 2019, RG P.18.0747.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2, Pas. 2019, n° 153 ; Cass. 13 mars 2012, RG P.11.1088.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.3, Pas. 2012, n° 165.
(11)Voir Cass. 14 mai 2013, RG P.12.1218.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130514.5, Pas. 2013, n° 294, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors premier avocat général, publiées à leur date dans AC.
(12)Cass. 13 novembre 2013, RG P.13.0258.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131113.1, Pas. 2013, n° 602 ; voir Cass. 13 décembre 2005, RG P.05.0893.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051213.10, Pas. 2005, n° 668.
(13)Concl. « dit en substance » de Mme LIEKENDAEL, alors avocat général (§ 30), précédant Cass. (aud.plén.) 26 avril 1989, Pas. 1989, RG 5930, n° 486.
(14)Cass. 16 mars 2010, RG P.09.1519.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.4, Pas. 2010, n° 185.
(15)Cass. 17 septembre 2013, RG P.12.1724.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130917.3, Pas. 2013, n° 455 ; quant à l’effet dévolutif de l’appel de la partie civile, voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 1738-1739.
(16)Cass. (aud.plén.) 26 avril 1989, RG 5930, Pas. 1989, n° 486, avec concl. conformes « dit en substance » de Mme LIEKENDAEL, alors avocat général
(17)Concl. « dit en substance » de M. LECLERCQ, procureur général, avant Cass. 17 septembre 2008 (aud. plén.), RG P.07.1838.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.3, Pas. 2008, n° 480.
(18)Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1665.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.8, Pas. 2016, n° 203 ; voir Cass. (aud. plén.) 26 avril 1989, RG 5930, Pas. 1989, n° 486, avec concl. « dit en substance » de Mme LIEKENDAEL, alors avocat général ; Cass. 17 septembre 2008 (aud. plén.), RG P.07.1838.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.3, Pas. 2008, n° 480, avec concl. « dit en substance » de M. LECLERCQ, procureur général, Rev. dr. pén. crim., 2009, pp. 187 à 195, avec note G.-F. RANERI, « La demande de remise en état serait-elle autonome de l'action publique et de la matière pénale conventionnelle? ».
(19)Cass. 8 décembre 2010, RG P.10.0910.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.4, Pas. 2010, n° 716, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(20)Cass. 22 octobre 1996, RG P.95.0540.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961022.3, Pas. 1996, n° 394 (appel) ; voir Cass. 27 février 1996, RG P.95.0952.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960227.3, Pas. 1996, n° 86 (irrecevabilité du pourvoi introduit par le fonctionnaire délégué « en son nom » ou « au nom de la Région flamande ») ; Cass. 6 octobre 1998, RG P.97.0483.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981006.4, Pas. 1998, n° 430.
(21)Le CoDT, qui l’a remplacé, dispose en son art. D.VII.13 : « Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande motivée du fonctionnaire délégué ou du collège communal : (…) ». Art. D.VII.22 : « À défaut d'action pénale, lorsque ni la transaction, ni l'imposition de mesures de restitution ne sont possibles, le fonctionnaire délégué ou le collège communal poursuit, devant le tribunal civil : 1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive ; (…) ».
(22)Cass. 13 décembre 2000, RG P.00.0719.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001213.12, Pas. 2000, n° 685.
(23)Cass. 27 mars 2012, RG P.11.1264.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.7, Pas. 2012, n° 199 ; voir Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0201.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.7, Pas. 2009, n° 387 ; Cass. 25 novembre 2008, RG P.08.0883.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.3, Pas. 2008, n° 662 (« En dépit de la rétractation définitive de la décision au pénal [à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle], le juge pénal garde le pouvoir de statuer sur la demande de remise en état lorsque celle-ci est formée devant lui en temps utile, c'est-à-dire au moment où le maintien était encore punissable » - cf. art. 13, § 5, de la loi spéciale du 6 janvier 1989).
(24)Cass. 4 novembre 2014, RG P.13.0768.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141104.3, Pas. 2014, n° 658 [§ 3], avec concl. conformes de M. DE SWAEF, alors avocat général suppléant.
(25)Voir Cass. 14 octobre 2014, RG P.13.0986.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.10, Pas. 2014, n° 602 : « Lorsqu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'action en réparation introduite par l'inspecteur urbaniste régional a été portée à la connaissance du juge du fond en même temps que l'action publique et avant que celle-ci ne soit prescrite, il n'y a pas lieu d'étendre la cassation de la décision rendue sur l'action publique à la décision qui accueille l'action en réparation du demandeur » ; voir Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.0832.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.4, Pas. 2013, n° 68 ; Cass. 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081104.2, Pas. 2008, n° 608 (« Le juge pénal peut, dès lors, ordonner cette réparation dans le but de mettre fin aux conséquences de ce délit, même s'il constate l'extinction de l'action publique en raison de la suppression du caractère punissable ou de la prescription »).
(26)Cf. supra ; concl. « dit en substance » de M. LECLERCQ, procureur général, avant Cass. 17 septembre 2008 (aud. plén.), RG P.07.1838.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.3 Pas. 2008, n° 480.
(27)Cf. supra, Cass. 13 décembre 2000, RG P.00.0719.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001213.12, Pas. 2000, n° 685.
(28)Voir art. 4, § 1er, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., Bruylant, 2014, nos 250 à 254.
(29)Il s’appuie notamment sur Cass. 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081104.2, Pas. 2008, n° 608 ; Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0276.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.3, Pas. 2009, n° 432 ; Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0023.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.3, Pas. 2009, n° 383.
(30)Relevons que le non bis in idem ne tient pas en échec la remise en état (Cass. 29 avril 2015, RG P.15.0002.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150429.3, Pas. 2015, n° 282). Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220914.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960227.3 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961022.3 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981006.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001213.12 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051213.10 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081104.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130514.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130917.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131113.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141104.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141202.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150429.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div