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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220914.2F.5 No Rôle: P.22.0430.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2022-10-10 Consultations: 744 - dernière vue 2026-06-17 10:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.5 Fiches 1 - 4 Tel qu'il est consacré par les articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, le principe général du droit non bis in idem interdit de juger une deuxième fois le contrevenant pour la même infraction ; l'identité de l'infraction est établie et entraîne l'irrecevabilité de la deuxième poursuite lorsque les faits, fussent-ils qualifiés différemment, sont en substance les mêmes, se réfèrent au même comportement, ont pour origine un ensemble de circonstances liées indissociablement dans le temps et dans l'espace ; il appartient au juge du fond d'en décider, la Cour se bornant à vérifier si, des circonstances qu'il relève, le juge a pu en déduire la conclusion qu'il en tire

(1).
(1)Voir les concl. du MP ; P. Marchal, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., Bruylant, 2014, nos 250 à 254 ; P. Lagasse, « L'affaire A et B contre Norvège : entre continuité et évolution quant au principe non bis in idem », J.T., 2018, p. 109 [111, n° 16], et les références citées. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe non bis in idem - Notion - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14.7° - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Protocole n° 7 - Article 4.1 - Principe non bis in idem - Notion - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14.7° - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 4.1 - Principe non bis in idem - Notion - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14.7° - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Principe général du droit non bis in idem Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14.7° - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Fiches 5 - 6 Les éléments constitutifs du délit réprimé par l'article 48, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière sont la conduite d'un véhicule sur la voie publique et la désobéissance que ce comportement implique à l'égard de la décision judiciaire qui l'interdit ; partant, le fait de conduire un véhicule en dehors de la période visée par la déchéance ne saurait s'identifier au fait de conduire un véhicule pendant cette période, puisque le deuxième fait implique une désobéissance que le premier ne comporte pas ; nonobstant la circonstance que le fait de la conduite est commun aux deux poursuites et que les deux déchéances ont été prononcées par le même jugement, le juge peut, dès lors, considérer que l'objet de la seconde poursuite ne se confond pas avec celui de la première
(1).
(1)Voir les concl. du MP, contraires à cet égard. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 48 Mots libres: Conduite en violation d'une déchéance du droit de conduire - Principe non bis in idem - Applicabilité Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 48, al. 1er, 1° - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe non bis in idem - Applicabilité à l'infraction de conduite en violation d'une déchéance du droit de conduire Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 48, al. 1er, 1° - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.22.0430.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un jugement, rendu le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon statuant en degré d’appel, qui condamne le demandeur du chef de conduite en dépit d’une déchéance du droit de conduire, en récidive. Quant au premier moyen: 1. Le premier moyen reproche au jugement attaqué de méconnaître le principe général du droit
(1)non bis in idem, tel que garanti par l’art. 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
  1. Aux termes de l’article 4, § 1er, dudit Protocole, « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».
  2. Le demandeur soutient avoir été poursuivi deux fois (« bis ») en raison du même comportement (« idem »), soit pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique aux mêmes lieu (à Ottignies-Louvain-la-Neuve) et date (le 16 septembre 2018) en dépit d’une déchéance du droit de conduire ordonnée par le jugement du 18 novembre 2015 du tribunal de police du Brabant wallon, la seule différence entre les deux poursuites étant relative aux dates de notification, de prise de cours et de fin de la déchéance visée.
  3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a été acquitté par jugement du 3 juillet 2020, coulé en force de chose jugée, du chef de cette prévention visant la déchéance du droit de conduire qui, ordonnée à titre principal par le jugement du 18 novembre 2015, a fait l’objet d’un avertissement le 5 février 2016, pris cours le 12 février 2016 et expiré le 25 février 2018, soit avant les faits de la présente cause. Après cet acquittement, le procureur du Roi a lancé une nouvelle citation du chef d’une prévention identique, sinon qu’il ressort de son libellé qu’elle a trait à la déchéance subsidiaire infligée au prévenu par le même jugement du 18 novembre 2015, déchéance applicable en cas de non-paiement des amendes qu’il inflige, et qui a fait l’objet d’un avertissement le 29 novembre 2017, pris cours le 20 avril 2018 et expiré le 15 mars 2019, et était donc en cours le jour des faits de la présente cause.
  4. Le jugement attaqué en déduit que « la matérialité des faits reprochés au [demandeur dans les deux causes] n’est pas identique dès lors que la déchéance visée n’est pas la même; la simple circonstance que le fait de s’être retrouvé au volant d’un véhicule le 18 septembre 2018 soit identique dans les deux actes de poursuite ne suffit pas à faire application du principe non bis in idem, encore faut-il que le fait infractionnel soit le même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».
  5. Il ressort de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal que « lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions (…), la peine la plus forte sera seule prononcé ». C’est le concours idéal d’infraction par unité de réalisation: il y a un fait unique, et pluralité d’incriminations
(2). J’en déduis que le jugement du 3 juillet 2020 n’ayant infligé aucune peine, le jugement attaqué ne viole pas cette disposition. Mais ce n’est pas celle que le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir méconnue, et il ne suffit d’ailleurs pas qu’elle soit applicable pour que le principe non bis in idem s’applique
(3). 7. Le demandeur admet que son acquittement par le jugement du 3 juillet 2020 résulte de l’erreur du ministère public qui a, dans la première citation, visé une déchéance qui avait expiré avant le jour des faits. Il ajoute que le ministère public aurait pu, avant ce jugement, soit l’inviter à se défendre de la prévention requalifiée en conséquence
(4), soit le reciter de ce chef. Si le ministère public avait visé deux préventions de conduite en état de déchéance du droit de conduire, l’une des déchéances visées étant en cours à la date des faits alors que l’autre ne l’était plus, le juge aurait pu dire la première prévention établie dans son chef et l’acquitter pour la seconde. En effet, « l’article 4 du Protocole n° 7 n’interdit pas de mener de front plusieurs procédures concomitantes (litis pendens). En pareil cas, on ne saurait prétendre que le requérant ait été poursuivi plusieurs fois ‘en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif’
(5)»
(6). 8. En revanche, le jugement attaqué justifie-t-il légalement et régulièrement sa décision que les deux procédures successives ne visent pas la « même infraction » (« idem »), au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme? «Le principe ne bis in idem interdit de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la ‘même infraction’. Dans l’arrêt Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], la Cour [européenne des Droits de l’Homme] a reconnu qu’elle avait par le passé adopté différentes approches, dans le cadre desquelles elle avait mis l’accent soit sur le caractère identique des faits indépendamment de leur qualification juridique (le ‘même comportement’, idem factum
(7)), soit sur la qualification juridique, admettant alors que les mêmes faits puissent constituer différentes infractions (‘concours idéal d’infractions’
(8)) soit sur le fait que les deux infractions aient ou non les mêmes ‘éléments essentiels’
(9). Après avoir examiné la portée du droit à ne pas être jugé ni puni deux fois pour la même infraction tel qu’énoncé dans différents instruments internationaux (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Convention américaine relative aux droits de l’homme) et noté que l’approche privilégiant la qualification juridique des deux infractions était trop restrictive des droits de la personne, la Cour a considéré que l’article 4 du Protocole n° 7 devait être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde ‘infraction’ pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient ‘’en substance’’ les mêmes que ceux de la première infraction
(10). Elle a précisé que le point de départ pour l’examen de la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques ou étaient en substance les mêmes devait être la comparaison de l’exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle le requérant avait déjà été jugé avec celui se rapportant à la seconde infraction dont il était accusé
(11)»
(12). Elle a ainsi consacré le principe de l’« idem factum » plutôt que celui de l’« idem légal »
(13). 9. La Cour de cassation considère pour sa part que «l'interdiction en vertu de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du droit non bis in idem, suivant lequel nul ne peut être jugé ou sanctionné une seconde fois du chef d'un fait punissable pour lequel il a déjà été définitivement condamné ou acquitté en vertu de la loi ou du droit procédural national, suppose notamment que les deux jugements ou sanctions concernent une même personne qui est jugée ou sanctionnée une seconde fois du chef des mêmes faits ; le juge apprécie souverainement en fait s'il est question des mêmes faits[14], c'est-à-dire si les faits matériels qui sont successivement soumis au juge constituent un ensemble indissociable en raison de leur connexité dans le temps, dans l'espace et [dans] leur objet, et la Cour se borne à examiner s'il ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être admises sur ces bases »
(15).
  1. Selon moi, à la lumière de ce qui précède, il ressort du jugement attaqué qu’il statue sur des faits identiques à ceux de l’infraction dont le demandeur a été précédemment acquitté le 3 juillet
  2. Le jugement attaqué constate d’ailleurs lui-même que « le fait de s’être retrouvé au volant d’un véhicule le 18 septembre 2018 [est] identique dans les deux actes de poursuites ». En outre, la qualification des faits et les disposition légales visées sont elles aussi identiques dans les deux causes. Selon moi, de la circonstance que le demandeur a été d’abord acquitté en raison d’une erreur du ministère public quant à la déchéance du droit de conduire en vigueur lors des faits, les juges d’appel ne pouvaient déduire que les faits des deux causes ne sont pas identiques au regard du principe non bis in idem. Le moyen me paraît fondé.
  3. À bon droit, le jugement attaqué ne mentionne pas l’exception visée à l’article 14.2 du Protocole n° 7
(16): dans la présente affaire, il n’est question ni d’une réouverture du procès en cas de faits nouveaux ou nouvellement révélés, ni d’un vice fondamental dans la procédure précédente
(17). Quant au second moyen: Si le premier moyen est fondé, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: cassation - sans renvoi si la Cour considère qu’il ne reste au juge de renvoi plus rien à décider - du jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit l’appel du ministère public irrecevable et reçoit celui du demandeur ; rejet pour le surplus. _________________________________________
(1)Cass. 19 mars 2002, RG P.00.1603.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6, Pas. 2002, n° 189; Cour const. 18 juin 2008, n° 91/2008.
(2)Voir F. KUTY, Les principes généraux du droit pénal belge, t. IV: la peine, Larcier 2017, n° 3497.
(3)Voir P. HOET, Het strafrechtelijk ne bis in idem, Intersentia 2021, spéc. § 57.
(4)Le juge qui a statué le 3 juillet 2020 aurait pu, comme le demandeur le soutient, requalifier ainsi les faits sans excéder sa saisine: il s’agit bien du même « complexe événementiel » (cf. P. MORLET, « Changement de qualification, droits et devoirs du juge », Rev. dr. pén. crim., 1990, pp. 561 à 590).
(5)Cour eur. D.H., Garaudy c. France (déc.).
(6)Cour eur. D. H., Guide sur l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, mis à jour au 30 avril 2022, § 43.
(7)Cour eur. D.H., Gradinger c. Autriche, § 55.
(8)Cour eur. D.H., Oliveira c. Suisse, §§ 25-29.
(9)Cour eur. D.H., Franz Fischer c. Autriche.
(10)§§ 79-82; voir aussi A et B c. Norvège [GC], § 108.
(11)Cour eur. D.H., Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], § 83.
(12)Cour eur. D. H., Guide…, o.c., §§ 29-30, et les exemples en §§ 31 à 40; voir P. HOET, o.c., §§ 48 à 59.
(13)Voir P. LAGASSE, « L’affaire A et B contre Norvège : entre continuité et évolution quant au principe non bis in idem », JT 2018, p. 109 [111, § 16], et les références citées.
(14)Voir P. HOET, o.c., § 58.
(15)Cass. 25 mars 2014, RG P.12.1884.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140325.2, Pas. 2014, n° 236.
(16)« 2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu ».
(17)Cour eur. D. H., Guide…, o.c., no 64 e.s. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220914.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140325.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.12 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260310.2N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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