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S. contra UNION EUROPEENNE DES SOCIETES DE FOOTBAL

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220915.1F.1 No Rôle: C.19.0425.F Affaire: S. contra UNION EUROPEENNE DES SOCIETES DE FOOTBAL Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 864 - dernière vue 2026-06-18 22:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220915.1F.1 Fiche 1 L'article III.26, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique qui prévoit que, dans le cas où l'entreprise soumise à inscription n'est pas inscrite à la banque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction de son action, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise soumise à inscription non recevable, ne s'applique pas aux recours, y compris le pourvoi en cassation, que l'entreprise introduit contre la décision statuant sur une telle action. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: Demandeur - Absence d'inscription à la Banque carrefour des entreprises - Pourvoi recevable Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. III.26, § 1er, al. 3 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Fiche 2 En vertu de l'article 5, § 3, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par cette convention peut être attraite dans un autre État lié par la convention devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu de la matérialisation du dommage et de celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage

(1).
(1)Le ministère public concluait à l'irrecevabilité des moyens dès lors qu'ils reposaient soit sur la violation d'instruments internationaux que les demandeurs invoquaient sans viser les lois qui les ont approuvés, soit sur celle d'une directive invoquée sans viser également les dispositions qui la transposent. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Mots libres: Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Compétence du juge du lieu du fait dommageable - Lieu du fait dommageable - Notion - Lieu de la matérialisation du dommage - Lieu de l'événement à l'origine du dommage Bases légales: Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 30-10-2007 - Art. 5, § 3 Fiche 3 La compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit constitue une règle de compétence spéciale qui doit être interprétée de manière autonome et stricte
(1).
(1)Le ministère public concluait à l'irrecevabilité des moyens dès lors qu'ils reposaient soit sur la violation d'instruments internationaux que les demandeurs invoquaient sans viser les lois qui les ont approuvés, soit sur celle d'une directive invoquée sans viser également les dispositions qui la transposent. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Mots libres: Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Compétence du juge du lieu du fait dommageable - Règle dérogatoire - Interprétation autonome et stricte Bases légales: Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 30-10-2007 - Art. 5, § 3 Fiche 4 Le lieu où survient le dommage initial subi par la victime ne suffit pas à déterminer le lieu de matérialisation du dommage; il faut encore qu'il soit la conséquence immédiate, et non indirecte, du fait générateur
(1).
(1)Le ministère public concluait à l'irrecevabilité des moyens dès lors qu'ils reposaient soit sur la violation d'instruments internationaux que les demandeurs invoquaient sans viser les lois qui les ont approuvés, soit sur celle d'une directive invoquée sans viser également les dispositions qui la transposent. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Mots libres: Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de la matérialisation du dommage - Notion - Dommage indirect - Exclusion Bases légales: Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 30-10-2007 - Art. 5, § 3 Texte des conclusions C.19.0425.F Conclusions de M. le procureur général HENKES : I. La procédure devant la Cour .
  1. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Bruxelles (RG n° : 2015/AR/1282).
  2. Rapporteur : Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
  3. La première défenderesse est une association de droit suisse qui organise plusieurs compétitions européennes de football. Elle compte parmi ses membres les fédérations nationales de football du continent européen, parmi lesquelles la seconde défenderesse. La première défenderesse a adopté un règlement qui subordonne l’octroi des licences, qui permettent aux clubs de football de participer aux compétitions européennes, au respect de règles dites de fair-play financier. Celles-ci obligent les clubs à respecter certains ratios entre leurs dépenses et leurs recettes, ce qui les oblige soit à réduire les premières, soit à augmenter les secondes.
  4. Les demandeurs en cassation se plaignent de l’impact que ces règles ont sur eux, soit qu’elles entraînent une augmentation des prix qu’ils doivent payer pour assister, en tant que spectateurs, à des matches de football, soit qu’elles entraînent une diminution des revenus que certains d’entre eux tirent de leur activité d’agent de joueurs, la compression des dépenses des clubs réduisant les sommes allouées à l’engagement de joueurs et, par voie de conséquence, les rémunérations de leurs agents. Le deuxième (S.) et le troisième (SPRL Mad Management) demandeurs en cassation sont les demandeurs originaires. S. indique qu’il est un agent de joueurs de football ; MAD Management est la société créée par lui pour l’exercice de son activité d’agent de joueurs. Le premier (L.S.) et le cinquième (J.) demandeurs sont intervenus volontairement à la cause devant le premier juge, en qualité de supporters et consommateurs de football. Le quatrième demandeur (M.) est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d’agent de joueur. L’action originaire impliquait également cinquante et une autres parties, en leur qualité de supporters français, anglais ou ivoiriens de clubs de football soumis à l’exigence fair play financier. Ces parties ne sont pas présentes à l’instance en cassation.
  5. Le tribunal de première instance de Bruxelles a été saisi de la demande originaire, formée par les deuxième et troisième demandeurs contre la première défenderesse. La seconde défenderesse a ensuite été appelée en intervention forcée par les deuxième et troisième demandeurs. Les autres demandeurs en cassation ont à leur tour fait intervention volontaire et se sont associés aux demandes formulées par les demandeurs originaires. L’action dont le premier juge a été saisi est, en substance, une action en responsabilité, tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de fautes commises par les défenderesses. Ces fautes résultent, selon les demandeurs, de ce que l’action des défenderesses est contraire au droit européen de la concurrence. Devant le premier juge, la compétence internationale des juridictions belges a été contestée. Dans son jugement du 29 mai 2015, le tribunal s’est dit sans compétence internationale pour connaître des demandes au fond. Il s’est toutefois dit compétent pour statuer sur la demande de mesures provisoires en vertu de l’article 31 de la Convention de Lugano. Il a, sur cette base, interdit à la première défenderesse «d’activer la deuxième phase de la mise en œuvre de l’exigence relative à l’équilibre financier » et, pour le surplus, a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
  6. Ce jugement a fait l’objet de plusieurs appels. L’appel principal de la première défenderesse sollicitait sa réformation en ce qu’il a déclaré recevables les demandes et fait droit aux mesures provisoires sollicitées. Les demandeurs ont formé un appel incident sollicitant la réformation du jugement en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent au fond. La seconde défenderesse a formé un appel incident demandant à la cour de dire les demandes irrecevables à son encontre.
  7. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Bruxelles « dit l’appel principal fondé, réforme le jugement en ce qu’il se déclare compétent pour connaître de la demande de mesure provisoire et a fait droit à celle-ci ». Elle dit également les appels incidents partiellement fondés et « confirme le jugement en ce qu’il se déclare sans juridiction pour connaître des demandes formées contre l’UEFA au fond » puis, « statuant sur les demandes incidentes formées contre (la seconde défenderesse), se déclare compétent pour en connaître mais dit celles-ci non fondées, à les supposer recevables ». III. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la première défenderesse.
  8. Dans son mémoire en réponse, la première défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en tant qu’il est introduit par les deuxième et quatrième demandeurs. L’irrecevabilité du pourvoi découlerait de l’application de l’article III.26, § 1er, du Code de droit économique. Celui dispose que : « Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise soumise à inscription mentionnera toujours le numéro d'entreprise. En l'absence de mention du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accorde une remise à l'entreprise soumise à inscription en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cas où l'entreprise soumise à inscription ne prouve pas, dans le délai assigné par le tribunal, son inscription en cette qualité ou n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise soumise à inscription non recevable ». Le mémoire affirme que les deuxième et quatrième demandeurs sont agents de joueurs, qu’aucun d’eux n’est inscrit à la Banque-Carrefour alors qu’ils auraient dû l’être, puisque l’activité d’agent est une activité économique. Il s’en déduirait que leur action, qui prend en l’occurrence la forme d’un pourvoi en cassation, serait irrecevable.
  9. Le mémoire en réponse, qui contient la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, a été signifié, conformément à ce que prescrit la loi. Par contre, il a été déposé au greffe après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire. Compte tenu de ce que la défenderesse a son siège social en Suisse, le délai a cependant été allongé de trente jours, conformément à l’article 55, 2°, du Code judiciaire.
  10. Dans ses arrêts des 17 janvier 2015, 2 janvier 2017, 8 juin 2018 et 2 mai 2019, la Cour a considéré que la règle énoncée à l’article III.26 du Code de droit économique ne s’applique pas aux actes de défense à une action, cet acte fût-il un acte d’appel, un pourvoi en cassation ou une tierce-opposition. La première défenderesse en déduit a contrario que, lorsqu’il n’est pas un acte de défense à une action, le pourvoi en cassation est soumis à l’article III.26 et doit, dès lors, être déclaré irrecevable s’il émane d’une entreprise qui n’est pas immatriculée à la Banque-Carrefour. Ce raisonnement ne peut être suivi. Certes, de la circonstance que le pourvoi en cassation émane des demandeurs originaires et des intervenants volontaires, il suit que ce pourvoi n’est pas un acte de défense à l’action, partant, qu’on ne peut écarter l’application de l’article III.26 en raison de cette qualité, puisqu’elle lui fait défaut. Il ne s’en déduit par contre pas ipso facto que ce pourvoi devrait être déclaré irrecevable. En effet, l’article III.26, § 1er, alinéa 3, qui organise la sanction d’irrecevabilité, prévoit que « le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise soumise à inscription non recevable ». Cette disposition traite donc de la recevabilité de l’action : elle enjoint au juge du fond de déclarer la demande irrecevable. Peut-on extrapoler et considérer qu’elle permet au juge du recours de déclarer irrecevable le pourvoi en cassation formé par celui dont l’action est irrecevable? La réponse à cette question est négative : l’irrecevabilité d’une action ne préjudicie pas de la recevabilité du pourvoi formé contre la décision qui statue sur l’action. On en veut pour preuve le fait que, dans la jurisprudence de la Cour, lorsque c’est légalement que le juge d’appel a déclaré l’appel irrecevable, c’est au stade de l’examen des moyens et non à celui du contrôle de la recevabilité du pourvoi que la Cour se prononce sur cette question. Sous cet angle, on doit d’ailleurs remarquer qu’admettre le procédé consistant à formuler une fin de non-recevoir déduite de l’irrecevabilité de l’action, alors que le pourvoi est formé contre un arrêt qui déclare au contraire cette action recevable, chose que le demandeur ne critique évidemment pas, reviendrait en réalité à permettre au défendeur de formuler une critique incidente de légalité de l’arrêt. Or, le pourvoi incident n’existe pas en droit belge : il incombe au défendeur de former son propre pourvoi.
  11. Pour tous ces motifs, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. IV. Examen des moyens. A. Exposé.
  12. Dans le pourvoi qu’ils forment contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, les demandeurs exposent trois moyens. Le premier moyen critique l’arrêt, en tant qu’il décide que le dommage allégué par les supporters, consommateurs de matches de football, consistant en une augmentation du prix des matches, est une suite indirecte du règlement de l’UEFA et, partant, ne fonde pas une compétence internationale des juridictions belges sur la base de l’article 5.3 de la Convention de Lugano. Le deuxième moyen critique l’arrêt, en tant qu’il décide que le dommage allégué par les agents de joueurs, consistant en un manque à gagner résultant de la limitation des acquisitions de joueurs ou de leur coût, est tout autant que celui des supporters une suite indirecte du règlement de l’UEFA, ne permettant pas de fonder pas une compétence internationale des juridictions belges sur la base de l’article 5.3 de la Convention de Lugano. Le troisième moyen critique l’arrêt en ce qu’il décide qu’aucune faute ne peut être reprochée à la seconde défenderesse. B. Recevabilité.
  13. Les trois moyens soulèvent notamment la violation de diverses dispositions de droit international sans en mentionner les lois ou actes d’approbation. L’examen de leur recevabilité soulève ainsi la question de l’exigence de la mention, par un moyen de cassation qui dénonce la violation d’une convention internationale, de la loi d’approbation de cette convention ou de l’acte qui le rend obligatoire pour les traités conclus par l’Union européenne sur la base de l’article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels ne requièrent pas de loi d’approbation. Cette exigence, qui est constante dans la jurisprudence de la Cour en matière civile
(1), est bien connue et la doctrine spécialisée la rappelle de manière répétée, le plus souvent sans la critiquer
(2). Toutefois, elle peut recouvrir des cas d’application assez variés et il me parait dès lors utile d’en rappeler les fondements et l’étendue. 1) L’article 1080 du Code judiciaire – Portée et nature. 14. L’exigence de cette obligation trouve son fondement dans l’article 1080 du Code judiciaire, aux termes duquel la requête en cassation contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée, le tout à peine de nullité. Cette règle est ancienne puisqu’elle est issue, sans modification, de l’article 9 de la loi du 25 février 1925 concernant la procédure en cassation en matière civile. Cette dernière disposition s’inspirait de l’article 8 de l’arrêté du Prince souverain du 15 mars 1815 concernant le règlement organique de la procédure en cassation, qui confirmait lui-même l’interprétation qui était donnée du règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure que Sa Majesté veut être suivie en son conseil
(3). 15. L’exigence, que la Cour lit dans l’article 1080 du Code judiciaire, d’indiquer, avec précision, à peine d’irrecevabilité du moyen
(4), les dispositions légales dont la violation est invoquée par celui-ci, lui impose un certain nombre de contraintes. Ainsi la Cour y voit l’interdiction, en matière civile, de relever d’office un moyen, même si une fraction de la doctrine plaide en faveur d’une évolution
(5). Cette exigence met du reste la Cour à l’abri du reproche de « gouvernement des juges » ou d’arbitraire
(6). En outre, il s’en déduit littéralement et logiquement l’interdiction pour la Cour de suppléer aux manquements du moyen, en le complétant ou en le précisant. Par conséquent, c’est au demandeur qu’il revient de viser le texte tel qu’il s’appliquait au litige à défaut de quoi c’est le texte modifié qui sera réputé visé par le moyen
(7)ou encore l’obligation de désigner précisément quelle disposition de la loi aurait été violée
(8). Ces exigences sont parmi les plus anciennes dans l’ouverture d’un procès en cassation et sont rappelées à intervalles réguliers par la doctrine en la matière. 16. Cette exigence d’indiquer, avec précision, à peine d’irrecevabilité du moyen, les dispositions légales dont la violation est invoquée par celui-ci, et ses conséquences, ne sont pas l’expression d’un simple formalisme voire d’un formalisme excessif. Elles sont inhérentes à la mission que la Cour et la doctrine estiment dans une approche séculaire devoir déduire des textes organiques y relatifs. Cette mission, contrairement à celle du juge du fond, n’est pas d’appliquer le droit au litige mais exclusivement de statuer sur les griefs d’illégalité formulés à l’encontre de décisions rendues en dernier ressort. La Cour juge de la légalité des décisions qui lui sont déférées, sans juger les litiges à l’occasion desquels ces décisions ont été prononcées
(9)et sans avoir le pouvoir de rechercher elle-même les dispositions qui, si le moyen était fondé, seraient violées. « Le législateur (…) a voulu que le rôle de la Cour fût simplement, en matière civile, de juger l’accusation dirigée par la partie contre le jugement »
(10). La mission de la Cour est « de connaître uniquement des violations de la loi. Cela suppose que le demandeur indique clairement et avec précision quelle loi a été, selon lui, violée par le juge du fond »
(11), tandis qu’il appartient à la Cour ensuite d’apprécier cette violation. C’est de la nature de cette mission que découle l’interdiction pour la Cour de rechercher d’office les illégalités dont les juges du fond auraient pu se rendre coupables et de compléter ou de préciser les moyens qui lui sont soumis. Il ne s’agit donc pas, dans le chef de la Cour de faire preuve d’un formalisme tatillon ou arbitraire, mais, tout au contraire, de n’exercer ses pouvoirs que dans les strictes limites de sa saisine telles que les définissent les parties
(12). 17. Par contre, satisfait à l’article 1080 du Code judiciaire, en tant que celui-ci prescrit l’indication dans le moyen des dispositions légales dont la violation est invoquée, le moyen n’indiquant qu’une partie des dispositions violées dès lors que cette violation, si elle est avérée, suffit à elle seule justifier la cassation du dispositif attaqué
(13). 2) Indication de la loi d’approbation – Fondement, étendue et aménagement. 18. Selon l’article 167, § 2, de la Constitution, le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières communautaires ou régionales. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants
(14). Le paragraphe 3 du même article énonce une exigence similaire d’assentiment parlementaire pour les traités conclus dans les matières communautaires ou régionales. Même si l’assentiment à un traité est donné sous la forme d’une loi, il est question d’une loi au sens uniquement formel et non matériel, par laquelle le pouvoir législatif n’exerce pas de fonction normative
(15). Pareille loi formelle, puisqu’elle ne comporte par elle-même aucune disposition normative, n’a ainsi pas le caractère d’une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire dont la violation peut être soumise au contrôle de la Cour
(16)
(17). Par ailleurs, le traité n’acquiert force obligatoire dans l’ordre interne, quand bien même il engagerait la Belgique dans l’ordre international, que par l’assentiment du Parlement, sans lequel les cours et tribunaux ne peuvent l’appliquer
(18). Faute de loi d’assentiment, le traité n’est ainsi à plus forte raison pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire
(19). Dans le régime constitutionnel belge, ce n’est donc que conjointement que le traité et la loi d’assentiment forment une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire et qu’ils peuvent permettre le contrôle de la Cour. C’est pour ce motif qu’ils doivent être tous deux visés par le moyen pour que celui-ci réponde à l’exigence d’indiquer précisément les dispositions légales dont la violation est invoquée. 19. De l’exigence déduite du libellé de l’article 1080 du Code judiciaire et de la mission de la Cour examinés ci-avant découle que la règle de la mention, par un moyen de cassation qui dénonce la violation d’une convention internationale, de la loi d’approbation de cette convention ou de l’acte qui le rend obligatoire pour les traités conclus par l’Union européenne sur la base de l’article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est pas une règle de forme de la requête en cassation mais une règle de fond de la procédure
(20). C’est la raison pour laquelle elle échappe à l’application des articles 860 et suivants du Code judiciaire relatifs aux nullités des actes de procédure et que c’est le moyen et non le pourvoi qui est sanctionné de la nullité édictée par l’article 1080 précité
(21). 20. Partant, c’est vainement qu’il serait souligné que la Cour, comme tout juge, connaît le droit et serait en mesure d’identifier les règles applicables, de suppléer aux insuffisances du moyen ou, comme en l’espèce, de vérifier l’existence d’une loi d’approbation rendant applicable en droit belge le traité dont la violation est invoquée. Si la jurisprudence relative à l’exigence de la mention de la loi de ratification ou de l’acte européen d’approbation est déduite de l’article 1080 du Code judiciaire, ce n’est pas en raison d’un postulat ou d’un constat d’inaptitude de la Cour à cet égard
(22), c’est en raison du rôle et de la mission que la Constitution et la loi lui assignent
(23)et des rôles respectifs qui en découlent pour la Cour et les parties. 21. L’exigence s’applique sans difficulté à une convention bilatérale, telle que celle préventive de double imposition, ou multilatérale, telle que la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(24)ou le Traité instituant la Communauté européenne
(25)ainsi que le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ou le Traité sur l'Union Européenne
(26). Est donc irrecevable, le moyen qui invoque la violation de dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que celle de dispositions du Traité sur l’Union européenne, droit primaire de l’Union mais ne précise pas la loi qui a approuvé ces traités.
  1. La question est plus complexe pour ce qui est de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, entrée en vigueur depuis le 1er décembre
  2. Elle a été signée et proclamée par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000, et reprend en un texte unique l’ensemble « des droits civils, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l’Union ». Elle n’a pas fait l’objet d’une ratification par la Belgique. L’article 6, § 1er, du Traité sur l’Union européenne précise qu’elle « a même valeur que les traités », et c’est par cette disposition que la Charte devient partie intégrante du droit primaire de l’Union
(27). C’est un instrument juridique de l’Union. Dès lors que la Charte des droits fondamentaux fait partie du droit primaire, elle a priorité sur le droit dérivé
(28)et aussi sur le droit national
(29). Il est encore écrit à son propos qu’il s’agirait d’un « intertexte » ayant une « dimension ‘codificatoire’ »
(30). Fort bien, mais l’on aperçoit mal quel acte d’approbation devrait être mentionné, dès lors qu’elle a pris la forme d’une déclaration conjointe des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, laquelle, par définition, n’a pas fait l’objet d’une approbation par la Belgique. Que viser d’autre si ce n’est la déclaration la contenant? Ou faut-il, partant de ce que c’est par la volonté du législateur européen formalisé dans l’article 6, 1er, précité, que (le contenu
  1. de)la Charte est devenu du droit primaire de l’Union, assimilable au Traité, mentionner, comme pour ce dernier et avec celui-ci, la loi de ratification de ce dernier? J’incline à le penser. 23. En ce qui concerne les traités conclus par l’Union européenne sur la base de l’article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soit donc le droit dérivé, cette exigence est adaptée. En vertu de l’article 216 2. du Traité précité, les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres. En général, le Conseil a le pouvoir d’ouvrir les négociations, d’arrêter les directives de négociation, de signer et de conclure les accords. Ces accords ne requièrent en principe pas de loi d’approbation mais, dès lors que c’est un acte européen d’approbation qui les rend obligatoires, doit-il être visé par le moyen, conjointement avec la disposition violée du traité? Cette question est posée pour ce qui concerne la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano (et son Protocole n° 2). Par décision du 27 septembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier en vue de l’adoption d’une nouvelle convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La Commission a négocié cette convention, au nom de la Communauté, avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Danemark. Cette convention a été signée, au nom de la Communauté, le 30 octobre 2007, conformément à la décision 2007/712/CE du Conseil, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. En application de son article 69.2., la Convention était soumise à la ratification des signataires et les instruments de ratification seraient déposés auprès du Conseil fédéral suisse, qui ferait office de dépositaire de la présente convention. En application de son article 69.1, la Convention fut ouverte à la signature de la Communauté européenne, du Danemark et des États qui, à la date de la signature, étaient membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Elle devait entrer en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle la Communauté et un membre de l’AELE auraient déposé leurs instruments de ratification (article 69.4). Par décision 2009/430/CE du 27 novembre 2008, le Conseil décida que la conclusion de la Convention était approuvée au nom de la Communauté (article 1er) et qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Communauté ferait les déclarations figurant aux annexes I et II de ladite décision (article 2). En vertu de l’article 78 1. de la Convention, le dépositaire notifie aux parties contractantes, notamment :
  2. a)le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;
  3. b)les dates d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard des parties contractantes (…). En exécution de cette obligation, le Conseil fédéral suisse notifia le 22 juin 2009 aux Signataires de la Convention que le 18 mai 2009, la Communauté européenne avait déposé auprès du Conseil précité un instrument d’approbation de la Convention, considéré comme une ratification au sens de l’article 69 de la Convention (…). La Convention de Lugano II de 2007 est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l’Union européenne, le Danemark et la Norvège, le 1er janvier 2011 pour la Suisse, le 1er mai 2011 pour l’Islande
(31). Ainsi, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 est un accord de l’Union européenne conclu avec des Etats non membres, dont l’entrée en vigueur nécessita un acte de ratification de ces parties. Elle produisit ses effets en Belgique sans que les législateurs belges n’aient à l’approuver ou à la ratifier. Toutefois, ce qui en a fait une règle de droit positif en Belgique, c’est la ratification par l’Union (la Communauté) représentant ses membres, dont la Belgique. En conséquence, invoquer sa violation ou une de ses dispositions (et ses protocoles) exigerait en principe aussi que l’acte de ratification européen visé ci-dessus soit mentionné. C’est en ce sens que la Cour a décidé par arrêt du 21 février 2019
(32). En conséquence, est irrecevable le moyen qui invoque la violation de dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007, ainsi que des articles du protocole n° 2 sur l’interprétation uniforme de cette convention, mais ne précise pas l’acte de ratification déposé par l’Union et qui lui confère force obligatoire en son au sein. 24. Si donc, s’agissant du droit dérivé des organisations internationales et spécialement de l’Union européenne, aucune formalité d’assentiment ou d’introduction dans l’ordre juridique belge ne parait être requise
(33), on vient de le voir, la solution peut différer de la règle. Mais la règle doit encore être davantage nuancée. La violation des dispositions de ce droit dérivé, lorsqu’elles sont directement applicables
(34), peut ainsi être invoquée devant la Cour sans autre mention et le moyen pourra se limiter à viser la disposition de droit dérivé concernée. 25. En revanche, les règles de droit dérivé qui ne sont pas d’application directe, ne peuvent telles quelles voir leur violation invoquée devant la Cour. S’agissant par exemple d’une directive, la violation du texte qui la transpose, soit donc la loi nationale, devra aussi être alléguée en cassation et visée par le moyen
(35). 26. Le cas de la loi d’approbation d’une convention internationale peut être rapproché de l’hypothèse de la règle de droit étranger que le moyen reproche à une décision de justice de méconnaître. En ce cas, la règle belge de conflit de lois, par le truchement de laquelle la Cour est saisie, est celle qui confère à la règle de droit étranger son caractère de loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Lorsque le juge se trompe sur l’interprétation de la règle de droit étrangère, il ne viole pas seulement celle-ci mais il contrevient en même temps à la règle de droit belge qui lui prescrit d’appliquer la loi étrangère en cause telle qu’elle est en vigueur dans son pays d’origine
(36). Ici encore, c’est la raison pour laquelle le moyen doit les viser conjointement
(37). 27. La problématique de l’indication dans le moyen de cassation de la loi d’approbation d’une convention internationale apparaît étrangère à l’éventuelle obligation de mentionner la loi qui rend applicable un texte déterminé et dont la violation est invoquée, quand bien même il est arrivé dans le passé à la doctrine de rapprocher ces deux hypothèses
(38). Ainsi la question fut posée de savoir s’il suffit d’invoquer la violation du texte dont le demandeur reproche au juge d’avoir fait une mauvaise application ou s’il faut nécessairement mentionner en outre la loi ou du principe rendant ce texte applicable à l’espèce. Se fondant sur d’anciens arrêts rendus notamment en matière de dommages de guerre
(39), une jurisprudence s’est développée au sein de la Cour optant pour la seconde branche de l’alternative. C’est ainsi qu’était notamment exigée, en cas de pourvoi reprochant à un juge d’appel la violation de règles de procédures applicables à l’instance, la mention de l’article 1042 du Code judiciaire selon lequel, sauf dérogation, les règles relatives à l’instance sont applicables aux voies de recours
(40). Était de même exigé, lorsqu’était invoquée la violation d’un arrêté ministériel constituant le « cahier des charges des marchés de l’Etat », que soit visée également la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, laquelle rendait applicable l’arrêté ministériel en question
(41). De même, s’agissant d’un employé qui reprochait à un arrêt d’avoir méconnu l’article 65 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lequel concerne les ouvriers mais est rendu applicable aux employés par l’article 86 de la même loi, son moyen qui ne visait que la première de ces dispositions, et non la seconde qui rend la première applicable, fut déclaré irrecevable
(42). Toujours dans le même ordre d’idées, était exigée l’indication dans le moyen non seulement de la règle de droit supranational dont la violation par le juge du fond était alléguée, mais encore du principe général du droit de la primauté du droit international directement applicable
(43). La Cour a de même exigé, s’agissant d’un moyen invoquant la violation de la loi du 3 juillet 1967 relative aux accidents du travail dans le secteur public, qu’il mentionne également l’article 1er de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 qui le rend applicable au personnel communal, comme c’était le cas dans l’espèce considérée
(44). Critiquée
(45), cette jurisprudence a été abandonnée par la Cour, dans un arrêt rendu en audience plénière puis par des arrêts subséquents, en ce qui concerne l’exigence de mentionner l’article 1042 du Code judiciaire lorsqu’il est fait grief à un juge d’appel d’avoir violé une règle de procédure applicable à la première instance
(46). Plusieurs arrêts ultérieurs
(47)paraissent marquer l’abandon de cette jurisprudence développée entre le milieu des années 1980 et le milieu des années
  1. Désormais, il peut sans doute être considéré que la mention du texte dont la violation est alléguée suffit à la recevabilité du moyen, sans qu’il ne soit plus requis de viser en outre la violation de la loi ou du principe qui le rend applicable à l’espèce. Mais, ces hypothèses, dans lesquelles la règle dont le moyen allègue la violation existe de manière autonome du texte qui la rend applicable, diffèrent de celle du traité international, qui fait corps avec la loi d’approbation et sans laquelle il n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire.
  2. En résumé, si la loi d’approbation d’une convention internationale doit être visée par le moyen, c’est parce que cet acte est celui qui donne au traité son caractère de loi au sens de 608 du Code judiciaire. Ce n’est que réunies que la convention internationale et la loi d’approbation forment une loi dont la violation peut être invoquée devant la Cour. C’est donc réunies qu’elles doivent être mentionnées par le moyen pour que celui-ci réponde à l’exigence, énoncée par l’article 1080 du Code judiciaire, d’indiquer précisément les dispositions légales dont la violation est invoquée.
  3. L’argument selon lequel cette exigence induit une certaine lourdeur dans la rédaction des moyens
(48)apparaît de peu de poids au regard du texte légal et des principes qui l’inspirent. Il en va de même de l’idée que cette exigence devrait s’effacer à l’égard des traités internationaux les plus courants, tels ceux instituant l’Union européenne ou la Convention européenne des droits de l’homme. Comment du reste fixer de manière sûre le partage entre ceux-ci et les autres? 30. Il ne paraît pas non plus pouvoir être affirmé que les exigences du droit à un procès équitable, telles qu’elles ont été tracées par les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, devraient mener à la remise en cause de la jurisprudence de la Cour. Il se déduit avec certitude de la jurisprudence strasbourgeoise que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès au juge constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations, notamment au plan de la recevabilité, pour autant que ce droit d’accès au juge ne soit pas atteint dans sa substance même et que les limitations imposées aient un fondement légal, tendent à un but légitime et se trouvent dans un rapport de proportionnalité avec le but qu’elles poursuivent
(49). La Cour européenne des droits de l’homme considère à cet égard que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque la règlementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice pour constituer une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente
(50). Tout en gardant bien à l’esprit que la règle énoncée à l’article 1080 du Code judiciaire n’est pas une règle de forme mais de fond, il n’est pas sans intérêt de souligner, sous l’angle du formalisme, que la CEDH admet, dans le cadre du procès de cassation dont le contrôle est limité au respect du droit, qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure et que les conditions de recevabilité des recours puissent être plus strictes que pour un appel
(51). La Cour européenne des droits de l’homme le considère d’autant plus que l’instance de cassation fait suite à un examen de la cause par des juridictions de fond disposant de la plénitude de juridiction
(52). Toujours dans le cadre spécifique du procès de cassation, la Cour de Strasbourg a estimé à plusieurs reprises que l’exigence imposée au demandeur de libeller ses moyens avec précision poursuit un but légitime
(53). S’agissant de l’appréciation du caractère proportionné des exigences qui encadrent l’accès au juge, la jurisprudence européenne prend notamment en considération leur prévisibilité
(54), de même que la difficulté qu’il y a pour les parties à s’y conformer
(55). Dans la problématique en cause, il semble ainsi que l’exigence de mention par le moyen de la loi d’approbation d’une convention internationale dont la violation est alléguée devant la Cour trouve un fondement légal dans l’article 1080 du Code judiciaire. Cette exigence, on l’a relevé, est légitime compte tenu des spécificités de l’instance de cassation, de la mission constitutionnelle de la Cour et du souci d’en circonscrire les pouvoirs au strict cadre tracé par les parties à cette instance. Eu égard à son caractère stable, largement connu et accessible - en un mot prévisible - et à l’absence de difficulté majeure qu’elle représente, cette exigence sert la sécurité juridique des parties au procès de cassation et la bonne administration de la justice, en limitant l’arbitraire de la Cour, bien plus qu’elle n’empêche le justiciable de voir son litige tranché. 3) Application à l’espèce.
  1. a)Le premier moyen. 31. Le premier moyen est pris de la violation d’une série de dispositions qu’il identifie comme suit : « - les articles 5.3, 64 et 75 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale (ci-après Convention de Lugano II), signée à Lugano le 30 octobre 2007, entrée en vigueur entre l'Union Européenne et la Confédération Helvétique le 1er janvier 2011, - les articles 1er et 2 du protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme [de la Convention de Lugano II] et sur le comité permanent, faisant partie intégrante de ladite convention, - les articles 101.1, spécialement b et c, 102 et 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (ci-après TFUE), - l'article 19.1 et 3 du Traité sur l'Union Européenne (ci-après TUE), - l'article 47, 1er alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, - le principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne, - les articles 1er, 2.1), 2), 4), 5), 6), 20), 23) et 24), 3, 4, 11 et 12 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne, - pour autant que de besoin, l'article 1382 du Code civil ». 32. Selon les demandeurs, ces dispositions sont violées dans la mesure où, en vertu de ces dispositions, « tout acheteur de billets de matchs de football organisés en Belgique, donc le consommateur, qui soutient que le prix des billets qui lui sont proposés à un endroit donné résulte d’une décision ou d’un accord violant l’article 101 TFUE ou d'un abus de position dominante violant l'article 102 TFUE, peut introduire une action en dommages et intérêts devant le tribunal du lieu où son dommage propre s’est produit ou risque de se produire, c’est-à-dire devant le tribunal du lieu où il se voit proposer les billets et/ou il achète les billets, et y attraire l’entreprise dont il soutient que son comportement affecte le prix des billets ». Il s’ensuit que l’arrêt ne justifierait pas légalement sa décision de déclarer les juridictions belges sans compétence pour connaître de l’action des supporters en considérant que « à supposer ce préjudice établi et situé en Belgique (dans le cadre de clubs belges participants aux compétitions interclubs de l’UEFA et soumis au Règlement critiqué), ce préjudice ne serait qu’une conséquence indirecte de la règle d’équilibre financier, celle-ci n’ayant aucune conséquence directe sur le prix des billets d’entrée fixé par les clubs de football ni sur la qualité des prestations des joueurs de football ». 33. Dès lors que ce moyen invoque la violation du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne et du Traité sur l'Union Européenne sans viser également leurs lois d’approbation, le moyen est irrecevable. En ce qu’il allègue la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, instrument juridique de l’Union, de la Convention de Lugano et son Protocole n° 2 sans viser leurs actes d’approbation le moyen est également irrecevable . 34. La deuxième fin de non-recevoir soutient que le moyen ne peut invoquer la violation des dispositions de la directive 2014/104/UE s’il n’invoque pas simultanément la violation des dispositions du droit belge qui transposent celle-ci, soit les articles XVII.71 à XVII.91 du Code de droit économique. Cette fin de non-recevoir est également fondée, comme exposé ci-avant. 35. Dès lors que les violations du principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne et de l’article 1382 du Code civil ne sont alléguées qu’en lien avec les règles précitées, le moyen ne peut non plus être reçu en ce qui les concerne. Et il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suggérées par les demandeurs, puisqu’elles ont trait au fondement d’un moyen irrecevable.
  2. b)Le deuxième moyen. 36. Le deuxième moyen, qui critique la décision de la cour d’appel de se déclarer sans juridiction pour connaître de la demande des deuxième, troisième et quatrième demandeurs, est pris de la violation des mêmes dispositions que celles visées par le premier moyen. Pour les mêmes motifs, il est pareillement irrecevable.
  3. c)Le troisième moyen. 37. Le troisième moyen critique la décision de l’arrêt de dire non fondées les actions en responsabilité quasi-délictuelle formées par les demandeurs contre la seconde défenderesse, ces actions reposant sur le postulat de la violation par cette dernière des articles 101.1 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est pris de la violation des dispositions suivantes : - les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, - l’article 19.1 et 19.3 du Traité sur l’Union européenne, - l'article 47, 1er alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, - le principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne, - le principe de la primauté des dispositions de droit européen sur les dispositions nationales, - les articles 1er, 2, 3, 4 et 11.1 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne, - l'article 1382 du Code civil, - les articles 1.2 et 1.6, § 2.1, du Code des sociétés et des associations. 38. Comme exposé en réponse au premier moyen, en tant qu’il est pris de la violation du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du Traité sur l’Union européenne sans viser également leurs lois d’approbation, le moyen est irrecevable. En tant qu’il est pris de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne sans en viser l’acte d’approbation, il est également irrecevable. Pris de la violation de la directive 2014/104/UE du Parlement européen du Conseil du 26 novembre 2014 sans viser également les dispositions qui la transposent, le moyen est encore irrecevable. Enfin, les violations alléguées du principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne, du principe de la primauté des dispositions de droit européen sur les dispositions nationales, de l’article 1382 du Code civil et des articles 1.2 et 1.6, § 2.1, du Code des sociétés et des associations sont entièrement déduites de la violation des dispositions qui précèdent, en sorte que le moyen n’est pas davantage recevable en ce qui les concerne. Conclusion. Rejet du pourvoi et condamnation des demandeurs aux dépens. __________________________________
(1)V. les références ci-après.
(2)Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant 2012, p. 154 et 161 ; P. A. FORIERS, « Rédaction et recevabilité des moyens de cassation en matière civile » in B. Maes et P. Wouters (eds), Procéder devant la Cour de cassation, Antwerpen, Knopsbooks 2016, p. 408 ; B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys & Breesch 1993, p. 101 ; Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, « Introduction à la méthode de la Cour de cassation », Rev. dr. de l’U.L.B., 1999/2, p. 143.
(3)Voy. RPDB, V° Pourvoi en cassation en matière civile, n° 411.
(4)Voy. A. MEEÙS, « L’indication dans les moyens de cassation des dispositions légales dont la violation est invoquée », Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 453.
(5)Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK, op. cit., p. 115 et ss.
(6)J. KIRKPATRICK, « L’article 1080 du Code judiciaire et les moyens de cassations pris de la violation d’un principe général du droit » in Liber amicorum E. Krings, Bruxelles, Story-Scientia 1991, p. 627.
(7)Cass. 29 janvier 2009, RG C.07.0616.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.4, Pas. 2009, n° 74.
(8)Cass. 20 décembre 2013, RG F.12.0107.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131220.3, Pas. 2013, n° 700.
(9)Voy. RPDB, V° Pourvoi en cassation en matière civile, n° 7.
(10)Conclusions du procureur général PAUL LECLERCQ précédant Cass. 23 mai 1929, Pas. 1929, I, p. 196.
(11)C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2ème éd., 2018, p. 143.
(12)J. KIRKPATRICK, « Le contrôle par la Cour de cassation de Belgique de l’application du droit étranger. Plaidoyer pour un retour au contrôle minimal » in Contestations, combats et utopies. Liber amicorum Christine Matray, Bruxelles, Larcier 2015, p. 318.
(13)Cass. 19 octobre 2015, RG S.15.0034.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151019.1, Pas. 2015, n° 613 ; H. SIMONT, Pourvois en cassation en matière civile, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 1933, n° 81 ; C. PARMENTIER, op. cit., p. 143 ; P. A. FORIERS, op. cit., p. 406 et les références citées.
(14)Avant 2014, cet assentiment devait être donné par les deux Chambres.
(15)Cass. 27 mai 1971, Pas. 1971, I, p. 886, avec concl. de M. GANSHOF VAN DER MEERSCH, procureur général.
(16)Cass. 27 novembre 1950, Pas. 1951, I, p. 180, avec concl. du M. HAYOIT DE TERMICOURT, procureur général ; Voy. encore P. LECROART, « La ‘loi’ au sens de l’article 608 du Code judiciaire », Rapport annuel de la Cour de cassation. 2006, p. 191.
(17)La loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire peut être définie comme la règle de droit édictée par l’autorité compétente, revêtant un caractère général et obligatoire.
(18)Cass. 12 mars 2001, RG S.99.0103.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010312.8, Pas. 2001, n° 126, avec concl. du M. LECLERCQ, premier avocat général.
(19)P. LECROART, op. cit., p. 219.
(20)Cour eur. D.H., arrêt du 29 mars 2011, JLMB, et observations critiques de M. REGOUT, « Pourquoi fallait-il invoquer la violation de l’article 584 du Code judiciaire ? », p. 1270 ; Voir B. VANLERBERGHE et J. VERBIST, « Artikel 1080 van het gerechtelijk wetboek en de verplichte vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen in het middel tot cassatie : een excessief formalisme ? », in Liber Spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Larcier, pp. 117 et s. ; J. VAN COMPERNOLLE et G. DE LEVAL, « Formalisme et procès équitable : l’enseignement de la Cour européenne des droits de l’homme », JT, 2012, pp. 510 et s. Cons. C. Storck, « Considérations sur le moyen de cassation en matière civile », in Liber Spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Larcier.
(21)A. MEEÙS, op. cit., p. 453 et Ph. GÉRARD, « Quelques remarques sur l'application de la théorie des nullités aux actes de la procédure en cassation », dans les Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe. pp. 893 et s., spéc. p. 895, note 10.
(22)« La Cour n’a pas besoin du demandeur pour découvrir, dans les lois citées, une loi qui aurait été violée. La Cour n’a pas besoin du demandeur pour trouver la loi qui a été violée par le fait imputé au juge ; la question est de savoir si le pourvoi est assez précis pour que la Cour sache de quelle loi le demandeur entend par le moyen accuser la violation » : Conclusions du procureur général Paul Leclercq précédant Cass. 23 mai 1929, Pas. 1929, I, p. 197.
(23)C. STORCK, « Considérations sur le moyen de cassation en matière civile » in Liber spei et Amicitiae Ivan Verougstraete, Gand, Larcier 2011, n° 12 ; B. VANLERBERGHE et J. VERBIST, « Artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek en de verplichte vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen in het middel tot cassatie : een excessief formalisme ? » in Liber spei et Amicitiae Ivan Verougstraete, Gand, Larcier 2011, p. 122.
(24)En tant que le moyen invoque la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel le défendeur oppose une fin de non-recevoir déduite de ce qu’il n’indique pas la loi qui a approuvé ladite Convention, v. Cass. 29 septembre 2017, RG. F.15.0010.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.3, Pas. 2017, n° 514 avec concl. du MP accueillant cette fin de non-recevoir, ainsi que Cass. 31 janvier 2020, RG F.18.0025.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.5, avec concl. du MP, statuant en ce sens.
(25)En tant que le moyen invoque la violation de l’« article 39 du Traité instituant la Communauté européenne », auquel la défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce qu’il ne précise pas la loi qui a approuvé, en chacune de ses versions consolidées invoquées, le Traité instituant la Communauté européenne, v. Cass. 11 mai 2018, RG F.16.0123.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180511.2, Pas. 2018, n° 301 avec concl. du MP accueillant cette fin de non-recevoir.
(26)Les traités instituant le cadre juridique de l'Union européenne constituent le « droit primaire » de l’Union.
(27)D. GLASMACHER, « La force obligatoire de la Charte européenne des droits fondamentaux avant et après le traité de Lisbonne », https://books.openedition.org/pufr/1567, pp. 275-279.
(28)« Les différents instruments juridiques relevant du droit dérivé de l’Union sont le règlement, la directive, les décisions, recommandations et avis. a. Le règlement. De portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable, le règlement doit être intégralement respecté par ceux auxquels il s’applique (particuliers, États membres, institutions de l’Union européenne). Il s’applique directement dans tous les États membres dès son entrée en vigueur (à la date qu’il fixe ou, à défaut, le vingtième jour suivant sa publication dans le Journal Officiel de l’Union européenne) sans devoir faire l’objet d’un acte de transposition au plan national. b. La directive. La directive lie les États membres destinataires (un, plusieurs ou l’ensemble de ceux-
  1. ci)quant au résultat à atteindre, mais leur laisse le choix de la forme et des moyens. Le législateur national doit adopter un acte de transposition (aussi appelé «mesure nationale d’exécution») en droit interne qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive. Fondamentalement, le citoyen ne se voit conférer des droits et imposer des obligations qu’une fois adopté l’acte de transposition. Les États membres disposent, pour la transposition, d’une marge de manœuvre leur permettant de tenir compte des spécificités nationales. La transposition doit s’effectuer dans le délai fixé par la directive. En transposant les directives, les États membres sont tenus d’assurer l’effet utile du droit de l’Union, selon le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Les directives ne sont, en principe, pas directement applicables, mais la Cour de justice de l’Union européenne a néanmoins jugé que certaines dispositions pouvaient, exceptionnellement, produire des effets directs dans un État membre sans que ce dernier n’ait arrêté préalablement un acte de transposition lorsque :
  2. a)la transposition dans le droit interne n’a pas eu lieu ou a été effectuée incorrectement,
  3. b)les dispositions de la directive sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises, et
  4. c)les dispositions de la directive confèrent des droits aux particuliers. Lorsque ces conditions sont réunies, le particulier peut se prévaloir de la disposition en cause devant l’autorité publique. Même si la disposition n’accorde aucun droit au particulier et qu’ainsi seules les première et deuxième conditions sont réunies, les autorités de l’État membre ont l’obligation de tenir compte de la directive non transposée. La jurisprudence susmentionnée s’appuie principalement sur les arguments de l’effet utile, de la répression des comportements contraires au traité et de la protection juridique. En revanche, un particulier ne peut directement invoquer, contre un autre particulier, l’effet direct d’une directive non transposée (effet dit «horizontal» ; affaire Faccini Dori, C-91/92, Rec., p. I-3325 et suivantes, point 25). Selon la jurisprudence de la Cour (affaire Francovich, affaires jointes C-6/90 et C-9/90), un particulier est fondé à demander réparation d’un préjudice subi à un État membre qui ne respecte pas le droit de l’Union. Quand il s’agit d’une directive non-transposée ou insuffisamment transposée, un tel recours est possible lorsque :
  5. a)la directive a pour but de conférer des droits aux particuliers,
  6. b)le contenu des droits peut être identifié sur la base de ses dispositions, et
  7. c)il existe un lien de causalité entre le manquement à l’obligation de transposer et le préjudice subi par les personnes lésées. La responsabilité de l’État membre peut être engagée sans qu’une faute ne doive être démontrée dans son chef. c. Les décisions, recommandations et avis. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires (États membres, personnes physiques ou personnes morales), elle n’est obligatoire que pour ceux-ci. Elle sert à régler des situations concrètes propres à des destinataires particuliers. Un particulier ne peut faire valoir des droits accordés par une décision adressée à un État membre que si ce dernier a adopté un acte de transposition. Les décisions peuvent être directement applicables dans les mêmes conditions qu’une directive. Les recommandations et les avis ne créent aucun droit ni aucune obligation à leurs destinataires, mais ils peuvent fournir des indications sur l’interprétation et le contenu du droit de l’Union. Étant donné que les recours formés contre les États membres au titre de l’article 263 du traité FUE doivent porter sur des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour statuer sur les décisions prises par les représentants des États membres, par exemple en ce qui concerne la fixation des sièges des agences de l’Union. Les actes adoptés par les représentants des États membres agissant non pas en qualité de membres du Conseil, mais en leur qualité de représentants de leur gouvernement, et exerçant ainsi collectivement les compétence des États membres, ne sont pas soumis au contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union (Conclusions de l’avocat général du 6 octobre 2021) » (cons. sur https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/6/sources-et-portee-du-droit-de-l-union-europeenne).
(29)D. GLASMACHER, op.cit.
(30)F. PICOD et consorts, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2019, p. 14.
(31)Pour les États qui adhèrent ou ont adhéré à l’Union européenne après la signature de la Convention de Lugano, elle entre en vigueur automatiquement le jour de leur adhésion.
(32)Cass. 21 février 2019, RG C.18.0305.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190221.2, Pas. 2019, n° 108, www.Juportal.be.
(33)J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier 2000 p. 479.
(34)Sur les notions d’effet direct ou indirect et leur incidence sur la règle déduite de l’article 1080 C. jud ., v. quelques rappels ci-dessous : a. Effet direct –Notion. « Dans son arrêt Van Gend en Loos contre Administration fiscale néerlandaise la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) consacre l’effet direct du droit de l’Union européenne (UE). Cet arrêt précise que le droit de l’UE engendre non seulement des obligations pour les États membres de l’UE, mais également des droits pour les particuliers. Les particuliers peuvent donc se prévaloir de ces droits et invoquer directement le droit de l’UE devant les juridictions nationales et européennes, indépendamment de l’existence du critère du droit national (c’est-à-dire lorsqu’il n’existe pas de recours judiciaire en droit national). L’effet direct revêt deux aspects : (
  1. i)un effet vertical et (
  2. ii)un effet horizontal. (
  3. i)L’effet direct vertical joue dans les relations entre les particuliers et le pays. Cela signifie que les particuliers peuvent invoquer une disposition du droit de l’UE à l’égard de l’État.
  4. ii)L’effet direct horizontal joue dans les relations entre les particuliers. Cela signifie qu’un individu peut invoquer une disposition du droit de l’UE vis-à-vis d’un autre particulier. Selon le type d’acte concerné, la Cour a accepté soit un effet direct complet (c’est-à-dire un effet direct horizontal et un effet direct vertical), soit un effet direct partiel (limité à un effet direct vertical). b. Effet direct, droit primaire et droit dérivé. (
  5. i)Droit primaire. En ce qui concerne le droit primaire, la Cour a établi le principe de l’effet direct dans l’arrêt Van Gend en Loos. Toutefois, elle a indiqué comme condition que les obligations soient précises, claires, inconditionnelles, et qu’elles ne fassent pas appel à des mesures complémentaires, de nature nationale ou européenne. Dans l’arrêt Becker, la Cour refuse l’effet direct dès lors que les pays possèdent une marge de manœuvre concernant la mise en œuvre de la disposition visée et ce, aussi minime soit-elle. Dans l’arrêt Kaefer et Procacci contre État français, la Cour affirme que la disposition en question est inconditionnelle, car elle ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres et a donc un effet direct. (
  6. ii)Droit dérivé. Le principe de l’effet direct concerne également les actes de droit dérivé, c’est-à-dire les actes adoptés par les institutions de l’UE, tels que les règlements, directives et décisions, qui découlent des principes et des objectifs énoncés dans les traités. Cependant, la portée de l’effet direct dépend du type d’acte. - Règlements. Les règlements ont toujours un effet direct. En effet, l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que les règlements sont directement applicables dans les États membres. La Cour a précisé dans son arrêt Politi/Ministero delle finanze qu’il s’agit d’un effet direct complet. - Directives. Les directives sont des actes adressés aux États membres qui doivent être transposés en droit national. Pourtant, la Cour leur reconnait dans certains cas un effet direct afin de protéger les droits des particuliers. Ainsi, la Cour a établi dans son arrêt Van Duyn contre Home Office qu’une directive a un effet direct si elle est claire, précise, inconditionnelle et si l’État membre de l’UE n’a pas transposé la directive dans les délais. Cependant, l’effet direct ne peut être que de nature verticale : les directives s’imposent aux États membres de l’UE, mais ne peuvent pas être invoquées par les États membres de l’UE contre un particulier (voir l’arrêt Ratti). - Décisions. Les décisions peuvent avoir un effet direct lorsqu’elles désignent un État membre comme destinataire. La Cour ne reconnaît donc qu’un effet direct vertical (arrêt Hansa Fleisch contre Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg). - Accords internationaux. Dans son arrêt Demirel contre Stadt Schwäbisch Gmünd, la Cour a reconnu un effet direct à certains accords selon les mêmes critères dégagés dans l’affaire Van Gend en Loos. - Avis et recommandations. Les avis et recommandations ne disposent pas d’une force juridique contraignante. Par conséquent, ils n’ont pas d’effet direct. » Arrêts cités : Arrêt du 5 février 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend en Loos contre Administration fiscale néerlandaise, affaire 26-62, EU :C :1963 :1 ; Arrêt du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt GmbH & Co. KG contre Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg/Demande de décision préjudicielle, introduite par Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht/Allemagne. Contrôle sanitaire - Directive 85/73/CEE Décision 88/408/CEE /Effet direct. Affaire C-156/91, EU :C :1992 :423 ; Arrêt du 12 décembre 1990, Peter Kaefer et Andréa Procacci contre État français, affaires jointes C-100/89 et C-101/89, EU :C :1990 :456 ; Arrêt du 30 septembre 1987, Meryem Demirel contre Stadt Schwäbisch Gmünd, affaire 12/86, ECR 1987 ; Arrêt du 19 janvier 1982, Ursula Becker contre Finanzamt Münster-Innenstadt, affaire 8/81, ECR 1982 ; Arrêt du 5 avril 1979, Ministère public contre Tullio Ratti, affaire 148/78, ECR 1979 ; Arrêt du 4 décembre 1974, Yvonne van Duyn contre Home Office, affaire 41-74, ECR 1974 ; Arrêt du 14 décembre 1971, Politi s.a.s. contre ministère des finances de la République italienne, affaire 43-71, ECR 1971. (cons. sur https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/the-direct-effect-of-european-union-law.html)
(35)Cass. 25 janvier 2018, RG F.16.0078.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.5, Pas. 2018, n° 59 : « Est irrecevable le moyen qui se borne à alléguer la violation de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, sans mentionner les dispositions nationales ayant assuré la transposition de cette directive en droit belge » (sommaire). En outre, « est irrecevable le moyen qui allègue la méconnaissance de l'effet direct de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, sans invoquer, en combinaison avec l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le défaut de transposition correcte de cette directive, dont découlerait l'effet direct de celle-ci (id.) ».
(36)P. LECROART, op.cit., p. 227 ; Voy. aussi R. HAYOIT DE TERMICOURT, « La Cour de cassation et la loi étrangère », discours prononcé à l’occasion de la rentrée solennelle de la Cour le 1er septembre 1962, JT 1962, p. 469.
(37)Cass. 4 novembre 2010, RG C.07.0191.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.3, Pas. 2010, n° 653 avec concl. de M. DE KOSTER, avocat général ; Cass. 20 avril 2009, RG S.08.0015.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090420.1, Pas. 2009, n° 260 ; Cass. 18 avril 2005, RG S.04.0018.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050418.3, Pas. 2005, n° 231 ; Cass. 14 février 2005, RG S.03.0135.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050214.7, Pas. 2005, n° 89. L. SIMONT, « La Cour de cassation et la loi étrangère. Quelques réflexions », Imperat Lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier 2003, p. 206.
(38)RPDB, V° Pourvoi en cassation en matière civile, n° 2016 ; H. SIMONT, op. cit., n° 79.
(39)Voy. Cass. 25 mars 1926, Pas. 1926, I, p. 320 (seul le sommaire est publié).
(40)Voy. notamment Cass. 3 avril 1992, RG 7534, Pas. 1992, I, n° 415 ; Cass. 2 mai 1991, RG 7151, Pas. 1991, I, n° 455 .
(41)Cass. 20 janvier 1983, RG 6726, Pas. 1983, I, n° 293.
(42)Cass. 3 juin 1991, RG 9081, Pas. 1991, n° 508, cité par J. KIRKPATRICK, « Dans les moyens de cassation en matière civiel, doivent seules être indiquées les dispositions légales dont la violation est invoquée » in Liber amicorum Bernard Glansdorff, Bruxelles, Bruylant 2008, p. 339.
(43)J. KIRKPATRICK, op. cit., JT 2008, p. 642.
(44)Cass. 4 septembre 1989, RG 8555, Pas. 1990, I, n° 1.
(45)A. MEEÙS, op.cit., p. 459 ; B. VANLERBERGHE et J. VERBIST, op.cit., p. 123 ; J. KIRKPATRICK, « La violation du principe de la primauté du droit international doit-elle être invoquée dans les moyens de cassation qui font grief au juge du fond d’avoir appliqué une disposition légale contraire à une disposition directement applicable d’un Traité international », JT 2008, p. 642 ; J. KIRKPATRICK, op. cit, Liber amicorum Bernard Glansdorff…, p. 356.
(46)Cass. 25 février 2002, RG S.01.0022.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020225.4, Pas. 2002, n° 127 ; Cass. 26 janvier 1995, RG C.94.0103.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950126.8, Pas. 1995, I, n° 45 et note du procureur général LIEKENDAEL. A. MEEÙS, op.cit., p. 459 ; B. VANLERBERGHE et J. VERBIST, op.cit., p. 123.
(47)Cass 11 décembre 1995, RG S.95.0039.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951211.1, Pas. 1995, I, n° 539 ; Cass. 10 février 1995, RG C.93.0072.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950210.8, Pas. 1995, I, n° 83.
(48)Voy. M. MAHIEU, « La Cour de cassation et le droit international, évolution récente », Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 435.
(49)Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, req. n° 39.590/05, Ferré Gisbert c. Espagne, n° 27 et les très nombreux précédents cités.
(50)Cour eur. D.H., 29 mars 2011, req. n° 50.084/06, RTBF c. Belgique, n° 69 ; Cour eur. D.H., 16 février 2021, req. n° 49.652/10, Vermeersch c. Belgique, n° 79.
(51)Cour eur. D.H., 24 avril 2008, req. n° 17.140/05, Kemp et autres c. Luxembourg, n° 48 ; Cour eur. D.H., 16 février 2012, req. n° 17.814/10, Tourisme d’affaires c. France, n° 27.
(52)Cour eur. D.H., 23 octobre 1996, req. n° 21.920/93, Levage prestations services c. France, n° 48. Ainsi, la Cour de Strasbourg a indiqué exercer un contrôle plus strict à l’égard d’une juridiction intervenant en premier et dernier ressort. Voy. : Cour eur. D.H., 16 novembre 2000, req. n° 39.442/98, Sottiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, n° 22.
(53)Cour eur. D.H., 24 avril 2008, req. n° 17.140/05, Kemp et autres c. Luxembourg, n° 53 ; Cour eur. D.H. 30 juillet 2009, req. n° 18.522/06, Dattel c. Luxembourg, n° 38.
(54)Cour eur. D.H., 16 février 2012, req. n° 17.814/10, Tourisme d’affaires c. France, n° 32.
(55)Cour eur. D.H., 12 juillet 2016, req. n° 50.147/11, Reichman c. France, n° 36, à propos notamment d’un délai de pourvoi de cinq jours. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220915.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220915.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950126.8 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950210.8 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951211.1 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010312.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020225.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050214.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050418.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090420.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131220.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151019.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180511.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190221.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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