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C. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220915.1F.2 No Rôle: F.20.0086.F Affaire: C. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2022-12-06 Consultations: 711 - dernière vue 2026-06-18 19:53 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220915.1F.2 Fiche 1 Si le défendeur n'a pas opposé de fin de non-recevoir au pourvoi, il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'écrit intitulé « mémoire en réplique »

(1).
(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Mémoire en réplique - Absence de fin de non-recevoir opposée au pourvoi - Conséquence - Pièce écartée Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1094, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Il ne suit pas des articles 8 et 238bis K du Code général des impôts français, dans l'interprétation qu'ils reçoivent en France, que les droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières de droit français ayant un autre objet que celui visé au point 2 du protocole final joint à la convention franco-belge du 10 mars 1964 préventive de doubles impositions, qui ont une personnalité juridique et fiscale distincte de leurs membres, répondent à la notion de bien immobilier pour l'application de l'article 3, § 1er, de ladite convention préventive franco-belge
(1)
(2).
(1)Cass. 29 septembre 2016, RG F.14.0006.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160929.2, Pas. 2016, n° 533 avec concl. du MP.
(2)Le ministère public avait conclu à l'irrecevabilité du moyen dès lors que celui-ci invoquait la violation des articles 3, 15 et 18 de la Convention préventive de double imposition franco-belge du 10 mars 1964 sans viser la loi qui a approuvé cette Convention, soit la loi du 14 avril
  1. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Convention franco-belge du 10 mars 1964 préventive de doubles impositions - Article 3, § 2 - Protocole final - Point 2 - Code général des impôts français - Article 8 - Article 238bis K. - Bien immobilier Bases légales: Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus - 10-03-1964 - Art. 3, § 1er et 2 - 30 Lien DB Justel 19640310-30 Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus - 10-03-1964 - Protocole final, point 2 - 30 Lien DB Justel 19640310-30 Code général des impôts français - Art. 8 et 238bis K Texte des conclusions F.20.0086.F Conclusions de M. le procureur général Henkes : I. La procédure devant la Cour. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles (2015/AF/214). II. Examen du moyen. 1) Exposé.
  2. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 15 et 18 de la Convention conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, signée le 10 mars. 2) Discussion.
  3. Le moyen invoque la violation des articles 3, 15 et 18 de la Convention préventive de double imposition franco-belge du 10 mars 1964 sans viser la loi qui a approuvé cette Convention, soit la loi du 14 avril
  4. Le moyen est irrecevable en ce qu’il n’est pas conforme au prescrit de l’article 1080 du Code judiciaire, qui énonce que : « La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité ». Dans un arrêt du 30 juin 1994, la Cour a jugé que le moyen doit expressément invoquer la violation de la convention internationale qu’il reproche à l’arrêt attaqué de méconnaitre ainsi que viser la violation de la loi d’approbation de cette convention
(1). Ce moyen suffit à lui-seul à rejeter le pourvoi sans qu’il y ait lieu d’aborder le fond, soit le mécanisme spécifique des SCI translucides et sa ligne de partage par rapport aux associés. IV. Conclusion. 9. Rejet. _______________________
(1)Cass. 30 juin 1994, RG F.93.0129.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940630.19, Pas. 1994, I, n° 343 ; voir H. BOULARBAH, P. GÉRARD et J.F. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruylant, n° 342, p. 154 et n° 368, p. 161. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220915.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220915.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940630.19 précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160929.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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