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R. contra V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220919.3F.4 No Rôle: C.21.0372.F Affaire: R. contra V. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 702 - dernière vue 2026-06-19 03:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220919.3F.4 Fiches 1 - 2 Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d'un contrat synallagmatique est tenu d'examiner l'étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d'apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Mots libres: Contrat synallagmatique - Demande de résolution - Pouvoirs du juge Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1184 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: Contrat synallagmatique - Demande de résolution - Pouvoirs du juge Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1184 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.21.0372.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen,
  1. Le moyen fait grief au jugement attaqué de ne pas examiner si le manquement reproché à la demanderesse était suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
  2. Les principes de la résolution judiciaire sont clairs. En vertu de l’article 1184 de l’ancien Code civil, la résolution doit être demandée en justice et, selon une jurisprudence constante de Votre Cour, le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution. L’exigence de la gravité du manquement est unanimement admise
(1). Le juge a l'obligation d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la gravité des manquements invoqués par le créancier. Le juge ne pourrait en conséquence se borner à constater un manquement par le débiteur à ses obligations pour ensuite prononcer la résolution du contrat sans exercer son pouvoir d'appréciation
(2). L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain du juge du fond et la Cour exerce un contrôle marginal sur cette appréciation
(3). Mais il appartient à la Cour de sanctionner le juge qui refuse ou omet de faire usage de ce pouvoir d’appréciation
(4). 3. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des énonciations du jugement attaqué que celui-ci a procédé à l’appréciation de la gravité du manquement dénoncé. En se limitant à la considération que la demanderesse « n’a pas répondu comme l’aurait fait un locataire normalement prudent aux nombreuses demandes qui lui étaient faites » par les bailleurs d’avoir accès au lieu loué, « et ce même en tenant compte du fait qu’elle pouvait légitimement souhaiter protéger son lieu de vie durant les périodes où des mesures strictes ont été prises pour éviter la propagation de la covid-19 », et à défaut d’examiner si ce comportement est suffisamment grave pour prononcer la résolution, le jugement attaqué viole l’article 1184 de l’ancien Code civil. Le moyen est fondé. Conclusion: Cassation. _________________________________
(1)Voir par exemple, P. VAN OMMESLAGHE, « Traité de droit civil belge », T. II, vol. 1, p. 910 ; P. WÉRY, « Droit des obligations », vol. 1, n° 668 et s.
(2)P. VAN OMMESLAGHE, ibidem.
(3)Pour un cas d’application récent, voir Cass. 11 mars 2019, RG C.18.0476.F, inédit.
(4)Voir Cass. 28 octobre 2013, RG C.12.0596.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131028.4, Pas. 2013, n° 555 ; Cass. 9 juin 1961, Pas. 1961, I, 1104. Pour l’historique, voir Cass. 22 novembre 1894, Pas. 1895, 11. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220919.3F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220919.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131028.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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