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H. contra PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL bXLES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220921.2F.1 No Rôle: P.22.0354.F Affaire: H. contra PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL bXLES Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2022-11-09 Consultations: 810 - dernière vue 2026-06-18 23:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.1 Fiche 1 En matière correctionnelle, l'établissement d'un procès-verbal d'audience n'est pas prescrit à peine de nullité; il en résulte que l'absence d'une telle pièce n'entraîne pas la nullité de la décision si celle-ci contient les mentions requises pour établir la régularité de la procédure

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Juridictions correctionnelles - Absence d'un procès-verbal d'audience - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Lorsqu'une décision est entachée d'une erreur matérielle, le juge qui l'a rendue peut la rectifier non seulement à la demande d'une partie mais également d'office; si l'article 796 du Code judiciaire prévoit que la saisine du juge de la rectification, à qui une demande à cette fin est soumise, s'effectue par une requête contradictoire ou conjointe, aucune contradiction n'est prévue par la loi lorsque la rectification est décidée d'office, conformément à l'article 797 du Code judiciaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Décision entachée d'une erreur matérielle - Rectification d'office par le juge - Caractère non contradictoire de la procédure Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 et 797 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 L'article 797 du Code judiciaire ne saurait être considéré comme contraire à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; en effet, le juge de la rectification ne statue ni sur la contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale, mais il se borne à redresser une erreur matérielle, c'est-à-dire une erreur dont la correction ne peut avoir pour effet d'étendre, de restreindre ou de modifier les droits consacrés par la décision à rectifier
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Décision entachée d'une erreur matérielle - Rectification d'office par le juge - Caractère non contradictoire de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Violation (non). Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 et 797 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Décision entachée d'une erreur matérielle - Rectification d'office par le juge - Caractère non contradictoire de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Violation (non). Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 et 797 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 702, p.
  1. - BEDORET, Christophe; Note'Rectification d'office: la contradiction n'est ni prévue ni justifiée' Texte des conclusions P.22.0354.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus respectivement les 23 février 2022 et 9 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen des pourvois. A. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt rectificatif du 9 mars
  2. A l’appui de son recours, le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 10 mai
  3. L’arrêt attaqué se borne à rectifier d’office l’arrêt du 23 février 2022 en ce qu’il mentionne par erreur au feuillet 7 de l’arrêt COR/283/2022 du 23 février 2022 de la 14ième chambre de la cour d’appel de Bruxelles la mention « vu les conclusions déposées par le prévenu le 20 novembre 2017 » alors qu’aucun écrit de cette nature n’a été déposé par lui en degré d’appel. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 190ter du Code d’instruction criminelle, 782 et 782bis du Code judiciaire. Le demandeur fait valoir que l’absence de procès-verbal d’audience empêche la Cour de vérifier l’identité des magistrats qui y siégeaient et qui ont prononcé la décision. En règle, en matière correctionnelle et de police, un procès-verbal d’audience est établi
(1). La Cour considère toutefois que l’établissement d’un procès-verbal de l’audience n’est pas prescrit à peine de nullité mais que l’absence d’un tel procès-verbal régulier entraîne la nullité de la décision si celle-ci ne contient pas elle-même les mentions requises pour établir la régularité de la procédure
(2). En l’espèce, l’arrêt attaqué indique que la cause a été jugée et la décision prononcée en audience publique de la cour d’appel du 9 mars 2022, par un siège composé des conseillers Dehaene, Delcour et Bernardo Mendez, le premier faisant fonction de président, et en présence du substitut du procureur général Lempereur. Il me semble que, même en l’absence de procès-verbal d’audience, ces mentions suffisent pour identifier les magistrats qui ont rendu et prononcé la décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, du droit à un procès équitable et de l’égalité des armes. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de rectifier en son absence l’arrêt du 23 février 2022 en se référant aux réquisitions conformes de l’avocat général. Le demandeur en déduit qu’en donnant la parole au ministère public alors que lui-même n’a pas été convoqué notamment pour démontrer qu’il aurait, le cas échéant, déposé des conclusions, la cour d’appel a méconnu le principe général invoqué au moyen. Aux termes de l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, les erreurs matérielles contenues dans une décision peuvent être rectifiées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle ladite décision est déférée. L’erreur matérielle est une erreur de plume, autrement dit une inadvertance qui ne porte pas atteinte à la légalité ou à la régularité de la décision et dont le redressement laisse intacts les droits que la décision rectifiée a consacrés
(3). Interpréter ou rectifier une décision judiciaire n’est donc rien d’autre que la maintenir en lui donnant une forme meilleure
(4). L’alinéa 2 de l’article 794 du Code judiciaire prévoit que la rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier
(5). Les demandes d’interprétation, de rectification ou de réparation de l’omission d’un chef de demande sont introduites devant le juge qui a rendu la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée (art. 795 C. jud.), par voie de requête contradictoire ou par requête conjointe (art. 796 C. jud.). Mais le juge peut également décider d’office de l’interprétation ou de la rectification d’une décision (art. 797 C. jud.). Le Code judicaire n’est pas explicite quant aux règles applicables à la procédure en rectification. Lorsqu’elle est introduite par voie de requête contradictoire ou par requête conjointe, il en résulte que la procédure a un caractère contradictoire. Lorsque la rectification est décidée d’office, comme c’est le cas en l’espèce, l’article 797 du Code judiciaire ne prévoit pas de procédure contradictoire. L’absence de caractère contradictoire peut se justifier par la circonstance qu’en aucun cas, la procédure de rectification ne permet au juge de revenir sur ce qui a été jugé en étendant, restreignant ou modifiant les droits qu’il a consacrés (art. 794, al. 1er, in fine, C. jud.)
(6). Mais si, dans sa décision de rectification rendue d’office, le juge avait outrepassé cette limite, il me semble que la personne préjudiciée par cette décision pourrait former tierce opposition
(7)ou, à tout le moins, dénoncer cette illégalité dans le cadre d’un recours en cassation formé contre cette décision. L’absence de caractère contradictoire de la procédure de rectification d’office n’est pas, à mon sens, incompatible avec les droits consacrés par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, le juge qui décide la rectification de la décision ne statue ni sur la contestation d’un droit ou d’une obligation de caractère civil, ni sur le bien-fondé d’une accusation pénale. Il se borne à redresser une erreur matérielle, c’est-à-dire une erreur dont la correction laisse intacts les droits que la décision rectifiée a consacrés dès lors que ceux-ci ne peuvent être étendus, restreints ou modifiés
(8). Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. En tout état de cause, il me semble que le moyen est dénué d’intérêt. En effet, le demandeur ne soutient pas qu’il a déposé des conclusions devant les juges d’appel. La mention erronée dans un arrêt aux termes de laquelle des conclusions ont été déposées alors que tel n’est pas le cas peut faire l’objet d’une rectification. La Cour a ainsi jugé que lorsque l’arrêt attaqué se réfère à des conclusions déposées au greffe correctionnel qui, à la suite d’une confusion dans les codes d’inscription des dossiers, ont été erronément attribuées au dossier de la procédure suivie à charge du demandeur, il est au pouvoir de la Cour de rectifier cette erreur matérielle conformément à l’article 794 du Code judiciaire
(9). Dès lors, même si le moyen avait été déclaré fondé, la Cour était habilitée à rectifier elle-même l’erreur matérielle que l’arrêt attaqué rectifie. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. (…) ____________________________________
(1)Cass. 18 octobre 1989, RW 1989-1990, p. 1291, note A. VANDEPLAS ; Cass. 20 juillet 1978, RW 1979-1980, col. 303; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1515.
(2)Cass. 15 octobre 2019, RG P.19.0374.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191015.3, Pas. 2019, n° 519 ; Cass. 26 février 2014, RG P.13.1696.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.7, Pas. 2014, n° 153 ; Cass. 1er décembre 2004, RG P.04.0963.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041201.9, Pas. 2004, n° 580 ; Cass. 5 mai 1999, RG P.99.0029.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.6, Pas. 1999, n° 262.
(3)Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7, Pas. 2020, n° 327, JLMB 2020, p. 1766 ; Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0439.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15, Pas. 2019, n° 272.
(4)J. DE CODT, « L’erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », note sous Bruxelles (mis. acc.), 17 septembre 2002, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 314.
(5)Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0439.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15, Pas. 2019, n° 272.
(6)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 829.
(7)Suivant la Cour, il résulte des articles 1122, alinéa 1er, et 1130 du Code judiciaire que la tierce opposition est une voie de recours autonome à l'usage d'un tiers dont les droits sont lésés par une décision rendue dans une cause à laquelle il n'a pas été dûment appelé ou dans laquelle il n'est pas intervenu (Cass. 11 septembre 2007, RG P.07.0479.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070911.3, Pas. 2007, n° 398).
(8)Cass. 30 janvier 2013, RG P.11.2030.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5, Pas. 2013, n° 72, avec concl. MP.
(9)Cass. 12 janvier 2022, RG P.21.1271.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.8, Pas. 2022, n° 28. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220921.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041201.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070911.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191015.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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