id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220921.2F.14 No Rôle: P.22.1190.F Affaire: D. contra PG LIEGE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-11-09 Consultations: 567 - dernière vue 2026-06-18 23:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.14 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, les déclarations d'appel en matière pénale peuvent, dans les prisons, être faites par les détenus pendant les heures d'ouverture du greffe au directeur de l'établissement ou à son délégué et un acte d'appel est rédigé à partir de la déclaration d'appel au plus tard le premier jour suivant cette dernière; l'acte étant à établir sur la base de la déclaration, l'existence de celle-ci est tributaire de sa matérialisation sous la forme d'un registre à signer ou d'un formulaire à remplir
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: Inculpé détenu - Déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué - Forme Bases légales: L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1893072550 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Inculpé détenu - Appel en matière de détention préventive - Déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué - Forme Bases légales: L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1893072550 Fiches 3 - 4 L'arrêt qui considère que la seule annonce par le détenu, dans un moment d'énervement, de son intention de relever appel de l'ordonnance qui venait de lui être signifiée, ne constitue pas la déclaration d'appel prévue à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, n'ajoute pas une condition à la loi
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: Inculpé détenu - Déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué - Annonce de l'intention de relever appel - Portée Bases légales: L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1893072550 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Inculpé détenu - Appel en matière de détention préventive - Annonce de l'intention de relever appel - Portée Bases légales: L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1893072550 Texte des conclusions P.22.1190.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la chambre des mises en accusation de Liège. I. Antécédents de la procédure. Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 4 juin 2022 du chef de viol avec les circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de moins de seize ans accomplis et par un parent ou allié en ligne directe et d’atteinte à l’intégrité sexuelle avec les mêmes circonstances aggravantes. Par ordonnance du 19 août 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, a ordonné le maintien de la détention préventive du demandeur pour une durée de deux mois. Cette ordonnance a été signifiée au demandeur en date du 19 août 2022 par la directrice faisant fonction de la prison d’Arlon. Le demandeur soutient qu’à cette occasion, il lui aurait fait part de son intention d’interjeter appel. Par déclaration faite le 29 août 2022, le demandeur a déclaré devant la déléguée du directeur de la prison d’Arlon interjeter appel contre l’ordonnance rendue le 19 août 2022. Par arrêt du 8 septembre 2022, la chambre des mises en accusation de Liège a déclaré l’appel du demandeur irrecevable au motif qu’il avait été interjeté en dehors du délai prévu par l’article 30, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il s’agit de la décision attaquée II. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen pris de la violation de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel des personnes détenues ou internées. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir ajouté une condition de recevabilité de l’appel non prévue par la loi en considérant que l’intention de relever appel doit être matérialisée dans un formulaire à insérer dans le registre ad hoc et qu’il ne suffit pas d’annoncer verbalement, dans l’énervement, son intention de faire appel au directeur de l’établissement lors de la signification de l’ordonnance de la chambre du conseil. En vertu de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel des personnes détenues ou internées, les déclarations d’appel en matière pénale peuvent, dans les établissements pénitentiaires, être faites par les détenus pendant les heures d’ouverture du greffe au directeur de l’établissement ou à son délégué. Cette disposition précise qu’un acte d’appel est rédigé à partir de la déclaration d’appel au plus tard le premier jour suivant cette dernière et est conservé dans un registre prévu à cet effet. L’article 2 de l’arrêté-royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus contient une disposition similaire en ce qui concerne l’opposition en matière pénale lorsque l’opposant est détenu. L’article 426 du Code d’instruction criminelle prévoit des formalités similaires pour les déclarations de pourvoi faites par un inculpé détenu conformément à l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. La Cour a jugé que conformément à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel des personnes détenues ou internées, la déclaration d’appel en matière pénale doit être faite au directeur de l’établissement où la personne est détenue ou à son délégué et que lorsque l’intéressé a fait sa déclaration d’appel à un surveillant de la prison et qu’il n’apparaît pas que ce surveillant était délégué par le directeur à cette fin, la déclaration d’appel n’est pas régulière
(1). Par ailleurs, elle a considéré que l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de maintien en détention préventive est valablement formé par la déclaration qui est faite par la personne détenue au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué quand bien même, pour une raison inconnue, le formulaire contenant cette déclaration n'est jamais parvenu au greffe de la prison
(2). A propos d’un pourvoi en cassation formé à la prison, la Cour a jugé que lorsqu'un demandeur détenu a fait une déclaration de pourvoi auprès du délégué du directeur de la prison, l'énonciation figurant dans l'acte de pourvoi, d'après laquelle l'intéressé a comparu aux mêmes fins devant le chef du greffe le lendemain, ne constitue que l'exécution de la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 [relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées
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(4). La déclaration d’appel constitue un acte de procédure ayant pour effet la saisine de la juridiction supérieure. Il est donc nécessaire de lui conférer une certaine formalisation, ne fût-ce que pour identifier l’objet du recours. En règle, cette formalisation a lieu sous la forme d’une signature de l’appelant avec l’indication de la décision visée par l’appel dans un registre ad hoc ou par le biais d’un formulaire à remplir et à signer par le déclarant et le directeur ou son délégué. A mon sens, il est exigé, à tout le moins, une déclaration formelle et suffisamment précise de l’appelant faite au directeur de l’établissement pénitentiaire, déclaration qui est appelée à être consignée par écrit immédiatement ou ultérieurement dans un acte au greffe. Une telle déclaration doit traduire la décision ferme de l’intéressé d’exercer la voie de recours et permettre de déterminer la ou les décisions visées par le recours. Il me semble qu’une simple déclaration d’intention est insuffisante à cet effet. Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l’appelant, cette déclaration formelle faite oralement ne se retrouve pas consignée dans un écrit (formulaire égaré, refus ou négligence du directeur d’acter ultérieurement par écrit la déclaration formelle qui lui a été faite…), il me semble que celui-ci pourrait invoquer cette circonstance constitutive de force majeure pour justifier la recevabilité de son appel. Eu égard à ce qui précède, l’arrêt ne me paraît pas ajouter une condition à la loi en considérant que la seule annonce, non matérialisée dans un écrit et exprimée par le demandeur dans un moment d’énervement, de son intention d’interjeter appel de l’ordonnance qui venait de lui être signifiée ne constituait pas la déclaration d’appel prévue à l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893. Les juges d’appel ont, dès lors, légalement décidé que l’appel interjeté par déclaration du 29 août 2022 au greffe de la prison d’Arlon, était le seul appel formé par le demandeur et que cet appel, interjeté plus de vingt-quatre heures après la signification de l’ordonnance entreprise était tardif et donc irrecevable. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ____________________________________
(1)Cass. 20 janvier 2004, RG P.04.0062.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15, Pas. 2004, n° 33, RW 2005-2006, p. 185, note S. SONCK, « Rechtsmiddelen en gedetineerden: het verhaal van een zwakke rechtsgebruiker » ; Cass. 13 février 2001, RG P.01.0196.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010213.8, Pas. 2001, n° 88.
(2)Cass. 20 décembre 1995, Pas. 1995, I, n° 562.
(3)A l’époque, le pourvoi en cassation formé à la prison par un demandeur détenu était régi par cette disposition.
(4)Cass. 26 janvier 2011, RG P.11.0111.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.2, Pas. 2011, n° 78, avec concl. MP. En l’espèce, l’appelant avait déclaré formellement mais apparemment oralement se pourvoir en cassation auprès du délégué du directeur et la Cour a considéré que la déclaration faite et consignée par écrit le lendemain n’était, en réalité, que la rédaction du procès-verbal constatant cette déclaration ; ainsi, elle a pris en considération la date de la première déclaration formelle de pourvoi faite (oralement) au délégué du directeur. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220921.2F.14 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010213.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div