id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220929.1F.12 No Rôle: C.19.0199.F Affaire: E. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-12-08 Consultations: 497 - dernière vue 2026-06-19 03:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220929.1F.12 Fiches 1 - 2 Du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits ou d'actes non susceptibles d'une autre interprétation, il ne découle pas qu'inversement, le juge ne puisse pas refuser de déduire l'existence d'une telle renonciation sur la base des faits qu'il constate
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation - Droit judiciaire - Procédure judiciaire - Présomption - Renonciation - Portée Bases légales: Principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1044, 1045 et 1498 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: Principes généraux du droit - Principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation - Droit judiciaire - Procédure judiciaire - Présomption - Portée Bases légales: Principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1044, 1045 et 1498 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.19.0199.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels: (…) Quant à la seconde branche,
- Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de déduire de ses constatations l’absence de renonciation tacite dans le chef du défendeur, dans la mesure où le décernement de la contrainte postérieure au jugement entraine nécessairement la renonciation à l’exécution du titre que la décision judiciaire du 26 janvier 2006, et ce en violation des principes généraux du droit et des dispositions légales visées au moyen.
- D’une part, ce moyen critique l’arrêt, non parce qu’il conclurait, sur la base des faits constatés, à la renonciation du défendeur à l’exécution du jugement correctionnel du 26 janvier 2006, mais, au contraire, parce qu’il refuserait de déduire l’existence d’une telle renonciation. Or, du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits ou d'actes non susceptibles d'une autre interprétation, il ne découle pas qu'inversément, la renonciation à un droit doive être déduite de faits ou d'actes non susceptibles d'une autre interprétation
(1). Ce grief est ainsi étranger au principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation, ainsi qu’aux articles 1044, 1045 et 1498 du Code judiciaire. D’autre part, le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué violerait les autres principes généraux du droit qu’il vise. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Conclusion: Rejet. ___________________________
(1)Cass. 24 juin 2013, RG S.11.0116.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130624.11, Pas. 2013, n° 393, et JLMB 2014, p. 141 et obs. P. MARCHAL, « L’envers ne vaut pas l’endroit », p. 143. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220929.1F.12 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220929.1F.12 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130624.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div